‹ Exposé de l'administration générale et locale des finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations etcChapitre 81 sur 92 · XL · texte numérisé non relu

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Droits sur les voitures de place.

( Hackney carriages. )

Sous la dénomination de hackney carriages, on

DU ROTAUME-Ciri. 54'

désigne ton le espèce de voitures de place à deux ou quatre roues , destinées à transporter des personnesdans la métropole et dans ses environs, jusqu'à 5 milles ou 8 kilomètres de distance , à partir du centre, quels que soient d'ailleurs le nombre de personnes qu'elles contiennent et celui des chevaux qui les conduisent.

Le nombre de ces voitures, limité à i,aoo antérieurement à i833, ne l'est plus depuis cette époque. Indépendamment de la licence annuelle dont le prix est de \i5 francs, chaque voiture est imposée à une somme de 12 francs 5o centimes pour une semaine, mais exigible seulement à l'expiration du mois.

Quatre plaques ou écriteaux portant le nom et la demeure du propriétaire, et qu'il est tenu de faire enregistrer à l'hôtel de ville de la cité [Guild Hall)^ sont placées, l'une derrière la voiture, deux autres à chacune des portières, et la dernière dans l'intérieur. Tout fiacre qui cesse d'aller sur la place , ou dont la licence est expirée , doit rendre ses plaques sous peine d'amende. La loi prononce et les tribunaux appliquent avec sévérité d'autres peines pécuniaires très-élevées, tant contre les propriétaires qui enfreignent les règlements de police, que contre les cochers dont les prétentions dépassent les fixations du tarif; et la voiture, les chevaux, les harnais et les accessoires peuvent être saisis au cas de non payement ou du droit ou des amendes encourues.

Dans les villes autres que la métropole , les voitures de place sont atteintes par l'impôt sur les chevaux de louage, dont il sera parlé plus loin : seulement, pour ces voitures, il est transformé en un droit fixe ou abonnement montant à 6 francs ^5 centimes par semaine , pour un attelage de deux chevaux, et à 3 francs 7 5 centimes pour un seul cheval.

§ XÏI.

Droits sur les diligences.

( Stage coaches. )

Sans avoir égard à la forme ou à la construction, toute voiture qui sert à transporter d'un lieu à l'autre des voyageurs payant chacun un prix séparé, et dont le parcours est de 4 kilomètres 8 dixièmes et plus à l'heure , est réputée diligence. Cette désignation, par conséquent , n'est applicable ni aux voitures servant sur les chemins de fer, ni à celles qui seraient mues par la vapeur, ou par toute autre force que celle des animaux.

Ne sont pas non plus considérées comme diligences, depuis une loi rendue en, 1 836, les voitures servant au transport des voyageurs, lorsque leur vitesse est de moins de 6 kilomètres et demi.

On aurait une idée bien peu exacte de la marche des diligences dans le royaume , si on pouvait croire qu'une distance de cinq ou six kilomètres est le maximum de celle qu'elles franchissent dans une

heure. Par suite des soins donnés à l'éducation des chevaux, grâce aussi à la meilleure construction des voitures, qui réunissent la légèreté à la solidité, et surtout au redressement, à la bonne confection et au bon entretien des routes, les diligences n'ayant à parcourir que des chemins doux, rencontrant peu de descentes ou de montées rapides, font rarement moins de neuf à dix milles par heure, relais compris, et sur quelques lignes, le parcours est de douze à treize kilomètres. Tel a été l'effet de ces améliorations, dont a profité le commerce, que le droit qui, en i8i4,ne produisait pas 5 millions de francs , a dépassé 1 2 millions 400,000 francs en i835, et ce, nonobstant une réduction de moitié qui a été accordée en iSaS.

Ce droit ne s'étend pas à l'Irlande.

Dans la Grande-Bretagne, il est indépendant de la licence, du prix de ii5 francs, à prendre pour chaque voiture : le taux en est de dix centimes par mille, ou de six centimes un quart par kilomètre, pour les diligences à quatre places ; il s'élève graduellement de trois centimes un huitième par trois places en sus, jusqu'à vingt-cinq centimes par kilomètre, pour vingt et une places, et ainsi de suite.

I^a déclaration souscrite pour obtenir la licence doit contenir tous les détails nécessaires à l'établissement du décompte de la somme à payer. Il est permis à l'administration d'accorder des remises de droits, lorsque, sur des témoignages suffisants, elle

acquiert la certitude qu'une voiture n'a pas fait le nombre des voyages prévus dans la déclaration. Le plus ordinairement le Board prévient toute difficulté à ce sujet, en usant de la faculté que la loi lui accorde, de consentir des abonnements par jour, par semaine ou par mois.

Toute diligence doit porter d'une manière ostensible, en caractères peints, le nom des propriétaires ou de l'un d'eux , ceux des points de départ et d'arrivée, avec l'indication du nombre au maximum des places qu'elle contient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle porte encore deux estampilles: l'administration les fait confectionner pour un prix qui ne doit pas excéder 12 francs 5o centimes , et «lies lui sont rendues dans le cas de cessation de voyage.

La contravention à quelqu'une de ces dispositions est punie par des amendes qui atteignent aussi bien le cocher et le conducteur ( Guard) que l'entrepreneur, et dont, au besoin, la saisie de la voiture assurerait le payement.

La loi ne s'est pas bornée à procurer à l'administration les moyens d'atteindre l'impôt, elle a prévu tout ce qui pouvait compromettre la sécurité des voyageurs, et s'est attachée surtout à empêcher les entreprises de transformer les diligences en voitures de roulage.

Le nombre des places à l'extérieur, et l'admission même des effets ou bagages , sont subordonnés à la fois à l'élévation de l'impériale au-dessus

(lu sol , à la voie des roues et au nombre total des voyageurs. Ainsi, une voiture qui dépasse certaine proportion en hauteur, et qui n'atteint pas telle largeur, ne peut avoir à l'extérieur ni voyageurs ni bagages; une autre, moins élevée et plus large, peut avoir au dehors un nombre déterminé de personnes et un certain poids en bagages. Le cocher accordant plus d'une place à côté de lui, ou confiant à un étranger la conduite de son at-' telage, ou abandonnant son siège sans motif plausible , et pour un temps plus que suffisant ; celui qui en descend, avant qu'un homme ûJ hoc ait été placé à la tête des chevaux; cet homme luimême, s'il quitte son poste sans avoir été remplacé, ou avant que le cocher ait repris les rênes; le cocher ou le conducteur qui, par négligence ou par ivresse, occasionne un accident ou la perte du bagage ; qui manque de politesse envers les voyageurs, ou envers les personnes qui les accompagnent; qui admet des voyageurs en excédant du nombre permis, ou eu met a la place destinée aux bagages, est puni, pour chacune de ces fautes, par une amende de laS francs. Les propriétaires de l'entreprise répondent pour le cocher ou pour le conducteur qui ne pourrait être représenté. s»J .'u

Un juge de paix, un constable, un inspecteur des chemins ou des péages sur les routes à barrières, et même le préposé à la perception de ces taxes; les collecteurs et les autres officiers de Tad- ToME I. 35

ministration, ont le droit de requérir le conducteur d'une diligence de s'arrêter à un péage , et de demander au préposé qu'il mesure la dimension de la voiture, l'élévation du bagage; qu'il compte le nombre des voyageurs qui sont devant la voiture, dedans, dessus et autour, et qu'il leur remette un procès-verbal constatant les résultats de sa vérification. Le même droit appartient à tout voyageur ayant une place dans la diligence ; et une amende de 1^5 francs serait la punition infligée au cocher ou au préposé de barrière qui refuserait , le premier de s'arrêter, le second de vérifier et de remettre le procès-verbal signé, lorsqu'il en est requis.

Un voyageur ne peut user qu'une fois, pendant le même voyage , du droit que la loi lui accorde. Dans le cas pourtant où , après une première vérification , quelques personnes ou de nouveaux bagages seraient placés sur la voiture, il pourrait la faire arrêter de nouveau.

Cette police , que le public est autorisé à exercer, et à laquelle il participe sans scrupule, prévient les accidents funestes. Ils sont peu fréquents, eu égard surtout à la marche rapide et au nombre des voitures publiques , dont on compte plus de trois mille deux cents circulant journellement dans la Grande - Bretagne. Les événements qui arrivent ont moins pour cause les excès de chargement, que l'émulation existante entre les cochers des diverses entreprises, et qui les porte à lutter de vitesse.

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