‹ Exposé de l'administration générale et locale des finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations etcChapitre 82 sur 92 · XIII · texte numérisé non relu

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Droits sur les chevaux de louage à l'usage des voyageurs en poste ^ etc. *<|'»»»

Le droit de louer des chevaux de poste ne résulte point d'un privilège exclusif et d'un tarif uniforme : il appartient à une profession libre à laquelle chacun peut se livrer, en prenant une licence ou patente annuelle de maître de poste , du prix de 9 francs 35 centimes , et en payant pour les chevaux un impôt qui n'existe que dans la Grande-Bretagne.

Cet impôt n'est pas exigible d'après le nombre de chevaux entretenus, mais simplement pour ceux qui sont loués pendant moins de vingt-huit jours consécutifs. Il est réglé par mille, ou par jour, et variable en raison du nombre de milles ou de jours pour lesquels les chevaux ont été pris. Ceux qui servent aux voitures publiques et aux fiacres étant déjà sujets à une autre taxe, ne sont pas soumis à celle-ci, dont ne sont exempts que les attelages des voitures qui transportent le poisson. r .(iifj'i f*l

Tout maître de poste pourvu d'une licence doit faire peindre, en caractères visibles sur sa porte , son nom , accompagné des mots : Loueur de chevaux patenté. Les chaises ou voitures de poste qu'il tient à la disposition des voyageurs, doivent aussi porter son nom; et il ne peut, sans prendre une autre licence , avoir des chevaux de

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louage clans plus d'une maison, ni en placer clans les hôtels ou auberges. Chaque infraction à l'une de ces règles est punie d'une amende qui varie depuis ia5 jusqu'à 5oo francs.

Au moment de la délivrance qui leur est faite de la licence, les maîtres de poste reçoivent de l'administration ou de ses préposés, des formules destinées à présenter l'inscription journalière des courses ou voyages faits par les chevaux, et de leur retour. Ces feuilles, arrêtées et certifiées par semaine, servent à établir le décompte des sommes dues; et le montant en est payé sans retard au collecteur, sous peine de poursuite et d'une amende de 5oo francs pour les retardataires. Celui, au contraire, qui se libère avec exactitude, jouit d'une remise de quatre cinquièmes pour cent. Si un maître de poste est reconnu coupable d'omission frauduleuse dans ses comptes hebdomadaires, ou d'exigence abusive envers le public à l'occasion du droit acquis au Trésor, l'amende encourue est de i25o francs; de plus, après le jugement qui l'a prononcée, l'administration a le droit de refuser au condamné le renouvellement de la licence.

A ces dispositions rigoureuses, mais d'un effet douteux, parce qu'elles étaient faciles à éluder, la loi avait réuni d'abord un moyen administratif qui pouvait être plus efficace. Il consiste dans la délivrance par le maître de poste, à la personne qui emploie ses chevaux , d'un certificat daté , indiquant la distance à parcourir et le lieu de desti-

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nation. Ce bulletin doit être remis au préposé du plus prochain péage, qui l'échange contre un bulletin de contrôle destiné à accompagner les chevaux au retour. Les bulletins primitifs envoyés par les préposés, ou à l'administration ou à ses officiers dans les provinces, donnent la facilité de vérifier les comptes hebdomadaires établis par les maîtres de poste. Les imprimés servant à ces comjv tes, les bulletins de contrôle et les bulletins sont fournis par l'administration, tant aux buralistes des péages qu'aux maîtres de poste, et ceux-ci deviennent comptables des droits présumés dus pour celles de ces formules dont l'emploi ne serait pas justifié. Une indemnité est accordée aux buralistes pour les bulletins qu'ils retirent et qu'ils transmettent. D'un autre côté, ceux de ces préposés qui négligeraient, soit de réclamer ces éléments de contrôle, soit de les adresser en temps utile ; le voyageur qui se refuserait à remettre son bulletin , ou qui déclarerait faussement que les chevaux lui appartiennent; enfin, la fabrication ou l'imitation d'un bulletin, seraient punis d'amendes dont le taux varie proportionnellement à la gravité de la contravention.

Cet enchaînement de formalités destinées à atteindre sûrement la totalité de l'impôt réalisable , avait, pour l'administration , l'inconvénient d'exiger une surveillance qui pouvait encore être mise eu défaut, et d'élever les frais de service. C'est sans doute ce que la législature a eu l'intention

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d'éviter en autorisant la mise en ferme des droits sur les chevaux de louage, par division ou par district.

La ferme, toutefois, ne peut s'étendre au delà de trois années. L'adjudication, annoncée im mois à l'avance, a lieu sur soumissions déposées trois jours avant celui fixé, et toujours en faveur du plus offrant. Une garantie cautionnée doit être fournie par l'adjudicataire, qui peut encore être tenu au dépôt d'une somme d'argent pour sûreté de l'exécution des clauses du contrat. De ce moment, chaque adjudicataire est substitué aux droits du Trésor pour la délivrance des licences aux maîtres de poste , pour la perception des droits de louage et la poursuite des contraventions devant les tribunaux : il choisit ses sous-fermiers, ses régisseurs ou collecteurs, auxquels il délivre une commission dont le timbre ne peut dépasser le prix de 45 francs. Ses choix, cependant, sont subordonnés à l'assentiment de l'administration, à laquelle est réservé encore le droit de révoquer ces agents, lorsqu'elle le juge convenable. L'usage des bulletins, des comptes hebdomadaires et des autres moyens de contrôle , appartient aussi au fermier, et il lui est permis de modifier, avec l'approbation du Board^ la forme tant des bulletins à délivrer aux voyageurs que des autres documents dont les maîtres de poste doivent lui faire la remise ; mais c'est lui qui fournit ces formules.

L'adjudication de l'impôt sur les relais était sub~

divisée, daus la Grande-Bretagne, à l'époque de i835, en seize arrondissements, que se partagent onze fermiers, dont un seul pour l'Ecosse.

Par la combinaison qui place ces intermédiaires entre le Trésor et les assujettis, l'administration s'est épargné, à la vérité, la surveillance de formalités compliquées et la vérification de détails minutieux, dont l'accomplissement aurait nécessité un personnel plus nombreux, et ajouté aux dépenses apparentes du service. D'un autre côté, en appelant à son aide l'intérêt privé, et en laissant ces frais et ceux d'impression à la charge des adjudicataires, elle abandonne à eux et aux sous-fermiers ime partie des produits dont aurait profité le Trésor, et qui représente, pour les contractants, le prix de leurs soins, de leurs avances et des risques auxquels ils sont exposés. Enfin, sous le rapport de la fidélité dans la comptabilité des revenus publics et du contrôle supérieur , la mise en ferme a le double défaut de laisser ignorer au Parlement, comme à la nation , ce que coûte aux voyageurs l'impôt sur les chevaux de poste, et à combien s'élèvent les frais de perception.

Ces inconvénients n'appartiennent qu'au mode d'exécution et non à l'impôt en lui-même. Par celui-ci et par le libre exercice de la profession de maître de poste , l'Angleterre a su concilier deux intérêts opposés , celui des voyageurs et celui du Trésor. Dans aucun autre pays de l'Europe, le service des postes-relais u'est monté et exécuté avec

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le soin, la prévenance obligeante et la célérité que l'on remarque sur les routes de la Grande-Bretagne. Et tandis que, sur le continent, moins de facilités et plus de lenteurs, perpétuées par le privilège exclusif, sont encore une occasion de dépense pour le Trésor, l'Angleterre obtient du droit sur les relais un revenu de cinq à six millions de francs. Ce chiffre encore ne comprend pas une perception de 900,000 francs, réalisée sur plus de cinq mille voitures d'une forme élégante et commode, que les maîtres de poste tiennent à la disposition des voyageurs, et dont le produit se retrouvera parmi les contributions directes (^assessed taxes ).

Le revenu que l'État a réalisé jusqu'^ici du droit sur les relais , promet une amélioration qui sera due à une mesure adoptée par un acte de la session de )8'i6, et que des voeux plusieurs fois exprimés avaient appelée. Elle consiste à retirer à l'administration du Stamp, pour les placer dans les attributions de Y Excise ^ la police des postes aux chevaux, la constatation et le recouvrement des droits. Ce déplacement rend à une administration organisée pour procéder par exercice, la surveillance et la constatation de mouvements que l'action et les formes de Fexercice peuvent seules atteindre : il est donc rationnel, et il promet ce résultat avantageux, que le Trésor, les voyageurs et les maîtres de poste pourront être affranchis de l'intermédiaire onéreux des fermiers de la taxe.

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