BENEFICE
présumé des fermiers des droits, non compris
dans ■escomptes
fr 539,000
perçus directement et sans contrôle par les itiléressés à la perception.
539,000 183,175,000 fr
186,234,000 francs.
Et les réductions à opérer sur
les frais de service étant de 527,000 f.d
réduisent les frais portés en
compte a
D'un autre côté , les comptes de finances ne rangent pas parmi les frais , et il est indispensable d'y rétablir.
A y *4 "porter... ^,^^.
4,680,000 fr.
DU ROTAUME-DNI. 563
La portion des frais de l'administration du timbre et des contributions directes, qui est afTérente à la première de ces deux branches du revenu, figure dans les oomptes pour
Mais cette somme ne réunit pas tout ce qu'elle <le\Tait comprendre , et elle comprend des dé- .penses qui sont étrangères à la réalisation des produits : de ce nombre sont les pensions de retraite d'anciens employés, et les indemnités ou traitements de réforme accordés aux officiers <]ni ont perdu leur emploi , soit par suppression , soit par la réunion de leurs attributions à l'administration du Stamp. Cet objet s'élève annuellement, dans le Royaume- Uni, à 371,000 fr.
Les frais de procédure, portés, pour le montant total, à. 275,000 fr.
pourraient n'être considérés que comme des avances recouvrables , si une forte partie ne restait, en définitive, à la charge du Trésor. Il convient du moins d'en distraire les sommes rentrées, qui s'élèvent à 1 56,000 fr. ci. 156,000
D'où il résulte une non-valeur de 1 19,000 fr.
4,153,000 fr.
i,\bifiO0 fr.
Report
1" Les remises faites aux marchands de papier, aux débitants commissionnés et aux autres personnes qui présentent au timbre , ou achètent des papiers et parchemins timbrés pour une certaine somme, et dont le montant a été, dans le Royaume-Uni, pour l'année arrêtée au 5 janvier 1834, de 4,520,000 fr.
2° Les bénéfices des fermiers , sous-fermiers, et les frais d'impression et de recouvrement relatifs aux droits sur les chevaux de poste, évalués précédemment à. . . 539,000
4,153,000 fr.
Ensemble 5,059,000
Ce qui porte le montant réel des frais d'administration et de perception à
9,212,000 fr.
Ce dernier résultat , rapproché de la somme recouvrée pour le compte du Trésor, qui est de 183,175,000 francs, élève ces frais de service à 5 francs i centimes pour cent.
SECTION II
Contributions directes.
Une longue succession de lois, plus encore d'anciens usages respectés et tout puissants jusqu'ici, ayant mis le clergé, les paroisses, les communautés
DU ROTAUME-UNI. 565
paroissiales, les villes et les bourgs, en possession (le lever sur la propriété foncière des impositions en nature , en travaux ou en argent , dont la somme annuelle dépasse 600 millions de francs, le Gouvernement de l'Angleterre ne peut compter au nombre de ses revenus ordinaires qu'une très-faible partie de cette nature de contributions qui continuent de faire la plus certaine et la principale ressource des Etats du continent. Ce n'est qu'en temps de guerre que le Parlement a consenti à l'établissement des impôts directs appliqués aux besoins généraux.
Nonobstant Tesprit national qui anime les habitants de la Grande-Bretagne et qui les a rendus capables des plus grands sacrifices envers la patrie, il est douteux que le ministre dont les sentiments politiques et l'éloquence ont si puissamment contribué à entretenir la guerre continentale, que M. Pitt eût pu obtenir et prolonger Vincome tax, impôt sur les revenus, bientôt remplacé par le property tax, impôt sur les propriétés, sans l'antipathie excitée et entretenue contre la France par le Gouvernement et l'aristocratie , justement alarmés, dans l'origine, des principes subversifs de la révolution. Apres quelques années de paix, l'antipathie devait faire place à d'autres sentiments entre deux nations qui ont appris, dans un contact habituel, à apprécier la nature et la puissance des ressources propres à chacune d'elles : il reste à toutes deux, et surtout à l'Angleterre, le souvenir
et la trace des sacrifices en tous genres occasionnés par la guerre.
Durant les dix-huit années que durèrent Xincome tax et le property tax^ ces impôts coûtèrent à la Grande-Bretagne 3 milliards 700 millions de francs, et leur recouvrement dut être accompagné de grandes difficultés, à en juger par un symptôme certain, celui de l'arriéré que présentaient l'un et l'autre. Uincome tax, dont le produit ne s'éleva qu'une fois à i5o millions de francs pendant une existence de cinq années, laissa en i8o3 un arriéré de 36 millions 4oO)000 francs, qui ne disparut qu'en 1824; et le property tax, qui, au moment de sa suppression en 181 5, rapportait annuellement 38o millions 600,000 francs, présentait un retard de rentrée équivalent à 388 millions 400,000 francs , lequel ne s'éteignit graduellement qu'en 1 83 1 .
Aujourd'hui, les contributions directes perçues pour le compte de l'Etat sont ramenées à l'impôt territorial ( land tax), et à divers impôts de quotité connus sous le nom à'assessed taxes.
Ces deux natures de contributions, communes à l'Angleterre et à l'Ecosse, n'existent pas en Irlande.
^^ DU ROTAUME-UNI. 067
Impôt territorial racheté et non racheté (land tax).
Cet impôt d'origine féodale, et comme tel arbitraire alors dans sa quotité, ne commença à être soumis au vote annuel des Parlements qu'à l'époque de la division des pouvoirs par la Grande Charte : il fit pendant longtemps le principal article des aides accordées à la Couronne à chaque session. Excepté de la mesure qui, en 1787, rangea les taxes alors existantes dans le fonds consolidé , il n'y fut compris qu'en 1798, et devint dès lors perpétuel pour une somme invariable de 5o millions 940,000 francs. Le même acte qui consacra cette disposition, déclara l'impôt territorial rachetable à un taux qui dut être réglé suivant le cours des rentes, à l'extinction desquelles les capitaux ainsi obtenus furent affectés. La même mesure avait été proposée infructueusement en 171 3. Le talent oratoire de M. Pitt la fit adopter.
La guerre déclarée à la France n'était qu'à sa sixième année. Déjà les dépenses qu'elle avait occasionnées, l'accumulation des emprunts, les dispositions que faisaient sur la Trésorerie les agents anglais à l'étranger, les avances considérables que la Banque avait faites au Gouvernement, ébranlaient la confiance : le change devenait sensiblement défavorable depuis 1795. Dans cette année et la suivante, de forts remboursements en numé-
568 COJVTIUBUTIONS PUBLIQUES
raire avaient été réclamés de la Banque. Les gouverneurs de cet établissement ayant plusieurs fois insisté vainement auprès du ministre pour le remboursement d'une forte partie au moins de leur découvert, ils prirent une résolution annonçant qu'ils ne porteraient pas à plus de 12 millions 5oo,ooo francs l'escompte des effets du Trésor, et prévinrent le ministre qu'il eût à faire en sorte de ne plus compter sur leur assistance pour des emprunts dont le produit s'écoulait à l'étranger, et qui ne pouvaient que devenir fatals aux intérêts de la Banque. Nonobstant cette détermination, les gouverneurs cédèrent aux pressantes sollicitations « de «M. Pitt, et aux craintes des malheurs qu'un re- « fus de leur part pourrait causer dans la situation « alarmante des affaires publiques. » Ils continuèrent les avances et les escomptes. Sur ces entrefaites, la nouvelle s'étant répandue d'une descente opérée sur la côte, les banques provinciales furent envahies par les porteurs de leurs effets; la frayeur qu'inspira la faillite de plusieurs de ces établissements répandit jusqu'à Londres une panique générale. De tous les quartiers on se porta à la Banque, et dans un moment où ses billets en circulation dépassaient 3oo millions de francs, elle vit réduire à 32 millions de francs son encaisse métallique , dont le minimum précédent n'avait jamais été inférieur à i3o ou i5o millions. Ce jour était un samedi, ^5 février 1797. Tout annonçait pour le lundi suivant une plus grande affluence : une crise
DU ROTAusrK-uifi. 56g
financière paraissait inévitable , lorsqu'un ordre du Conseil, en date du dimanche q6, fit défense aux Directeurs de payer en numéraire, jusqu'à ce que le Parlement ait été consulté sur cette question. Des banquiers, des marchands et des commerçants "dteol^Gité, réunis en assemblée, déclarèrent qu'ils "dotinaient leur adhésion à la mesure ordonnée ipar le ^Conseil , et prirent l'engagement d'assurer de tous leurs moyens l'emploi du papiermonnaie dans leurs transactions. Cette confiance , dictée par un véritable patriotisme, eut une influence décisive. Le Parlement confirma, après une longue discussion, l'ordre émané du Cabinet; et une loi prononça que la suspension des payements en numéraire continuerait jusqu'à six mois après la signature du traité de paix.
L'atteinte portée au crédit public dans cette circonstance, en ralentissant momentanément les affaires commerciales , ajouta aux difficultés des recouvrements et rendit la réalisation des emprunts plus lente et plus onéreuse. Il fallait des ressources. Pour les obtenir, un moyeu de rappeler la confiance était d'abord nécessaire. L'impôt territorial se présenta à la pensée du ministre comme pouvant lui procurer l'un et l'autre par son rachat. Une publication officielle annonça que l'objet de cette grande mesure était « de se débarrasser penif dant la guerre , et aussi promptement que possi- «ble, de l'énorme quantité de dette inscrite qui
DyO CONTBIBUTIONS PUBLIQUES
« encombrait le marché, afin de relever le prix a des fonds publics. »
Quelque grand que fût l'embarras des finances, autoriser le rachat de l'impôt foncier n'était pas moins anticiper sur l'avenir et détruire à l'avance le revenu des siècles futurs. L'urgence des circonstances pourrait à peine excuser une semblable erreur en finance, si l'on ne devait supposer au ministre qui l'a commise , une intention supérieure aux motifs exprimés dans le préambule de l'acte. Cette intention dut être d'éteindre un impôt enta- , ché de la plus frappante inégalité dans sa répartition; dont les bases, établies sur des déclarations incomplètes, remontaient à 1692, et qui, de plus, avait pour l'État le grand inconvénient d'être invariable dans sa quotité. Effacer dans les opérations du rachat les traces de cet impôt vicieux , tout en subvenant aux nécessités pressantes du moment, et ménager à l'État un revenu supérieur dans la création d'une contribution générale foncière et mobilière, plus également assise et permanente, était une conception digne de M. Pitt. La simultanéité de l'établissement de Vincome tax et de la loi qui autorisa le rachat du land tax ^ deux impôts directs et analogues, qui ne pouvaient longtemps être maintenus à la fois sans froissement et sans difficulté, semble justifier cette conjecture.
Il est certain du moins que, de nos jours, le retour à une contribution générale sur les revenus
DU ROTAUME-UKf. 57 I
fonciers et mobiliers est une pensée tôùjonrs présente chez les hommes d'Etat de tous les partis et chez les économistes. En i835, sir Robert Peel l'a indiquée comme l'une des conditions inévitables de la suppression du droit sur le malt. Avant lui , lord Althorp avait déclaré qu'une très-bonne mesure serait de soulager la classe productive, et d'établir un impôt sur les propriétés de toutes natures. Une opinion semblable a été exprimée en i83o par M. Huskisson, qu'une mort funeste a enlevé prématurément à sa patrie. L'auteur de la Réforme financière^ sir H. Parnell, met un impôt sur les revenus au nombre de ceux qui devraient être substitués aux taxes et aux monopoles actuels. Enfin, un ouvrage publié en i834, par un officier supérieur d'une administration du revenu public, et sur lequel on aura plusieurs fois occasion de revenir, présente les plans de cette contribution générale et en établit le produit présumé. Le temps seul peut apprendre si ce grand changement aura lieu. Ce que le passé a établi, c'est que l'événement ne remplit qu'en partie l'attente de M. Pitt, quant au rachat du land tax.
La loi, à la vérité, ne faisait pas du rachat de cet impôt une obligation ; mais elle conférait le droit de l'opérer à toute personne ayant un intérêt direct ou futur à l'affranchissement de la propriété, et même à des étrangers à sa possession.
D'après les conditions réglées, toute somme inférieure à 5oo francs devait être payée en numé-
raire : pour les sommes de 5oo francs et au-dessus, le montant en était remis aux commissaires chargés de la réduction de la dette publique , en un transfert de rentes trois pour cent, représentant une rente supérieure d'un dixième au montant de l'impôt racheté. Aux termes de la loi, le capital de ce transfert était considéré comme amorti : cependant les arrérages qui en dépendaient, continuaient d'être payés en augmentation du fonds consolidé. Les divers résultats de ces combinaisons devaient donc être de retirer de la circulation une partie du capital négociable de la dette fondée , et de remplacer, au fonds consolidé, la portion représentative de l'impôt racheté par une somme de rentes , augmentée d'un dixième, que fournissaient les débiteurs affranchis du land tax.
En résultat , l'opération , profitable momentanément au Trésor, le fut davantage aux débiteurs de l'impôt, eu égard au bas prix de la rente; mais le crédit public en ressentit les bons effets qu'en espérait le ministre. Nonobstant la continuation des hostilités, le cours des rentes se releva en trois années de près de vingt pour cent; et les emprunts, dont le placement, en 1797, n'avait pu avoir lieu qu'à 44 pour cent, se négocièrent à un taux moins onéreux.
Les rachats de l'impôt cependant n'avaient été sensibles que pendant la première année; ils procurèrent alors l'amortissement des rentes pour 12 millions de francs. Aujourd'hui la totalité des ra-
DÛ ROYÂUME-UNt. 073
chats consommés dépasse de peu en impôt ig millions de francs, qui ont procuré la radiation d'un capital de 660 millions de francs et l'extinction d'environ 21 millions d'intérêts. L'opération du rachat n'est point suspendue. Chaque année encore, des avis affichés rappellent aux contribuables qu'ils ont le droit de se libérer de l'impôt ; mais un petit nombre profite de cette faculté, depuis que le cours du trois pour cent a cessé de la rendre profitable. La somme d'impôt rachetée pendant Tannée i832 atteint à peine 20,000 francs.
D'autres contribuables, au contraire, réclament ou l'abolition ou une plus égale répartition de ce qui reste du land tax. Dans la session de i833, le Parlement a écarté par l'ordre du jour une pétition dans ce sens, qui avait été présentée par les officiers de trois paroisses de la métropole.
En raison du principe de fixité auquel il a été soumis en 1798, l'impôt territorial n'a éprouvé, dans sa quotité totale , qu'une réduction d'environ •260,000 francs, provenant de causes accidentelles , ce qui le réduit à 5o millions 700,000 francs pour la Grande-Bretagne. Cette somme est portée dans un état d'assiette générale annuel , qui comprend l'impôt originairement dû, la portion rachetée et le contingent recouvrable pour le Trésor. La répartition entre les comtés et les paroisses est restée exactement la même. I^a ville de Liverpool, par exemple, n'a été imposée, en i833, qu'à 2,476 fr., comme au temps de la reine Anne, qui monta sur
5^4 CONTRIBUTIONS PDBLIQUÈS
le trône en 1 701. La modicité de l'impôt territorial demandé à la superficie que couvrent aujourd'hui cette cité florissante et les bassins à flot de son port, s'explique par cette circonstance, qu'au commencement du dix-huitième siècle l'emplacement qu'occupe Liverpool n'était qu'un terrain de peu de valeur.
Des Commissaires nommés pour chaque district, dans les comtés , sont chargés d'assurer l'exécution des lois concernant l'impôt territorial et les autres contributions directes. Leurs fonctions sont gratuites; ils obtiennent seulement une allocation pour les dépenses accidentelles , et ils se font assister par des commis dont les rétributions sont réglées proportionnellement aux sommes imposées. Ces frais sont à la charge de l'État. Les Commissaires font choix, pour chaque paroisse, d'asses* seurs dont les fonctions sont annuelles. Elles consistent à faire, entre les habitants, la répartition du contingent assigné à la localité , et dont le montant leur est indiqué d'après un état d'assiette dressé par les Commissaires. Ceux-ci en adressent une expédition à l'Échiquier, et remettent l'autre à un officier de l'administration, qui aie titre de receveur-inspecteur. L'assesseur qui, sans excuse valable, attestée sous serment par deux témoins, se refuserait à remplir ses fonctions; celui qui serait -convaincu de fraude ou d'abus dans leur exercice, seraient passibles d'une amende de 1,000 francs, que les Commissaires ont le droit de prononcer, et
DU ROTADME-DNI. $7$
qui est exigible, en cas de non payement, par saisie et vente des biens. S'il arrive que les assesseurs ne soient pas nommés , ou qu'ils ne remplissent pas leurs obligations, la répartition est faite par des employés de l'administration , connus sous le nom de vériâcateurs {survejors).
L'impôt doit porter sur toute espèce de revenu territorial des domaines seigneuriaux ou autres, des manoirs et habitations, des terres labourables, des bois, des carrières, des mines, des usines, des sources d'eau salée, des pêcheries, etc. Les dîmes, les péages, les rentes foncières et les autres revenus fonciers y sont pareillement sujets. La loi excepte de la répartition les propriétés des indigents dont le produit annuel n'excède pas vingt-cinq francs: elle en exempte les bâtiments et les biens des universités d'Oxford et de Cambridge, ceux des collèges de Windsor, d'Eaton et de Winton, des hôpitaux, des fondations pieuses, des écoles, et les membres , professeurs, instituteurs ou chefs de ces établissements. Du reste, les instructions imprimées, remises aux assesseurs, contiennent la recommandation « d'établir l'imposition avec autant d'égalité et « d'impartialité que possible, et proportionnellece ment au revenu. » Cette condition essentielle est difficile à remplir dans des paroisses où, à de trèsrares exceptions près, le revenu public imposable, ou n'a pas été établi depuis nombre d'années , ou ne l'a été que d'une manière très-imparfaite. A part ce que ce manque d'une base a de fâcheux pour
l'égalité proportionnelle qui peut être fréquemment violée , il en résulte que , pour ne pas être au-dessous du contingent, les assesseurs doivent toujours le dépasser. La loi qui a prévu cet excédant en a réglé l'emploi: il est affecté, d'après l'avis des Commissaires? et sous l'approbation de la Trésorerie, à rémunérer convenablement « les assesseurs, des peines que leur (f donne la répartition de Timpôt territorial. Les fonds « qui restent libres après ce prélèvement sont versés « au Trésor ; mais ils viennent en déduction de la' « somme imposée ou à imposer sur la paroisse t( pour l'année suivante, conformément à ce qui; » est réglé pour la Trésorerie. » Une instruction administrative fait connaître que cette dernière destination n'est donnée qu'aux excédants d'imposition qui dépassent laS francs par paroisse. C'est donc cette dernière somme qui est affectée à la rémunération des assesseurs; En déterminant' ce maximum, l'administration a eu évidemment en vue' d'obvier au droit dangereux concédé par la loi aux répartiteurs, de faire au principal de l'impôt des additions dont ils profitent. Une autre irrégularité reste : elle consiste à appliquer en rétribution une partie de l'impôt qui ne figure ni en recette ni en dépense dans les comptes de la Trésorerie : ce mode tient à des usages que le temps seul pourra réformer. C'est ainsi que beaucoup d'emplois, qui passent pour gratuits, et qui l'ont été dans l'origine, sont payés, sans que les frais qu'ils occasionnent apparaissent aux yeux des contribuables.
DU ROYAUME-Ulff. 577
Ceux des habitants qui se sont affranchis de rimpôt, continuent à être portés sur les rôles à titre de renseignements, et pour la quote-part qu'ils payaient au moment du rachat.
Au jour qui leur a été assigné, les assesseurs se présentent devant les commissaires avec les rôles que ceux-ci approuvent, et qu'ils remettent, revêtus du warrant de recouvrement, aux deux collecteurs que les répartiteurs ont désignés en tête du rôle , et qu'ils ont choisis parmi les habitants capables et solvables.
Quarante jours, au moins , avant celui qui a été fixé pour l'homologation des rôles , les répartiteurs sont tenus d'en afficher une copie à la porte de l'église ou de la chapelle , avec un avis annonçant aux contribuables qui se croiront surtaxés , qu'ils peuvent présenter leurs réclamations le jour où les rôles doivent être portés aux commissaires.
Un semblable avis est répété par le collecteur après qu'il a été mis en possession des rôles : il indique aussi le jour fixé par les commissaires pour prononcer sur les réclamations, et rappelle aux contribuables qu'ils doivent, au moins dix jours à l'avance , prévenir par écrit les assesseurs, afin que ceux-ci puissent, s'ils le jugent convenable, se rendre à la réunion des commissaires pour défendre l'imposition. Jusque-là, les réclamants ou leurs représentants sont en droit de consulter les rôles sans que les collecteurs puissent exiger aucun émolument ou rétribution.