Tome I. Sj
578 CONTRlBUTfONS PUBLIQUES
La loi n'admettant pas de non valeurs pour ce qui est dû au Trésor sur l'impôt territorial , les dégrèvements individuels sont couverts par voie de réimposition , et la paroisse est responsable de la gestion des collecteurs qu'elle nomme. L'Ecosse vient d'être relevée de cette responsabilité par un acte delà session de i836. A leur installation , ces préposés reçoivent des commissaires une instruction imprimée qui retrace les dispositions des actes législatifs concernant leurs attributions, leurs devoirs, et les peines auxquelles ils sont soumis en cas d'infraction. Ces actes règlent ce qui suit :
Au cas de refus de fonctions, de négligence, d'abus ou de fraude dans leur accomplissement, les collecteurs désignés sont soumis par les commissaires aune amende de 1,000 francs, réalisable au besoin par saisie et vente, comme celle que la loi prononce dans les mêmes cas contre les assesseurs.
Une remise est accordée aux collecteurs, et portée dans les dépenses de l'Étal. L'habitant qui a été assesseur pendant une année , peut être collecteur l'année suivante.
L'impôt est exigible en deux termes égaux, qui sont fixés au 29 septembre et au 2 5 mars : afin d'en assurer la rentrée, les collecteurs doivent faire toutes les démarches, répéter tous les avertissements nécessaires , et se présenter même au domicile des contribuables.
Au cas de refus 011 de retard de payement, et
«n ROYACME-UNI. 5^^
sur i'autorisatioii des commissaires, les collecteurs procèdent à la saisie des marchandises ou du mobilier. Si, dans l'espace de quatre jours , le redevable ne s'est pas libéré, deux habitants, choisis parmi des personnes recommandables , procèdent à l'estimation des objets saisis, dont la vente a lieu par les soins des collecteurs qui en touchent le montant. Après prélèvement des sommes dues et des frais encourus, l'excédant, s'il en existe, est rerais au retardataire.
Afin d'assurer les moyens de réaliser la saisie et la vente dont le produit devient le gage de l'impôt arriéré , la loi donne aux collecteurs le pouvoir d'ouvrir de force les portes des maisons pendant le jour, €t après avoir obtenu un ordre exprès de deux des commissaires* d'employer le même moyen pour les caisses, les coffres, les secrétaires et tous autres meublés où peul exister, quelque valeur saisissable. En cas de résistance , de refus ou de délais, les constables , les autres agents, ou les commissaires de quartier, appelés par les collecteurs, sont tenus de leur prêter assistance, sous peine de répondre des suites de leur refus. A défaut de payement dans les dix jours qui suivent la saisie, ou si le débiteur détourne le gage de l'impôt, d'après un nouvel ordre des commissaires, les collecteurs font arrêter et conduire à la prison publique les retardataires. Ils restent détenus jusqu'à parfait payement de l'arriéré et des frais, sans pouvoir réclamer le bénéfice de la loi qui accorde à tout
58o COlVTRIBUTrONS PUBLIQUES
autre débiteur la mise en liberté sous caution. Les Pairs et Pairesses du Royaume sont seuls dispensés de l'emprisonnement en matière d'impôts.
Lorsque le non payement d'une quote-part provient de ce qu'une maison reste inhabitée, ou de ce qu'un champ est laissé sans culture , après quelque temps écoulé, les collecteurs sont en droit d'estimer l'immeuble, de concert avec leconstable, et d'en opérer la saisie. Si, dans le délai de quatre jours après cet acte , l'impôt et les frais ne sont pas acquittés , il est procédé à la vente.
A l'égard des bois sur lesquels la saisie serait sans effet, les collecteurs, autorisés par les commissaires, peuvent, avec l'assistance du constable de la paroisse ou du quartier, faire couper et vendre, en temps opportun, la quantité nécessaire pour le payement de l'impôt et des frais, sous l'obligation de respecter les arbres propres à la construction.
Des privilèges analogues sont accordés par la législation sur les dîmes , sur les droits perçus pour la location des marchés, des places dans les foires, et sur le produit des pêcheries.
Les fermiers et locataires sont tenus d'acquitter les contributions des terres ou des maisons qu'ils occupent, et les propriétaires ne peuvent se refuser à admettre les quittances des sommes ainsi payées à leur décharge.
Ces facilités, ces grands privilèges, ces moyens expéditifs que la loi met entre les mains des col-
DU ROYAUMK-UMI. 58 1
lecteurs, et qui tous ont pour but d'assurer la prompte rentrée de l'impôt, sont accompagnés de s:aranties et soumis à une surveillance qui ont pour objet de prévenir les malversations.
Ces préposés sont tenus de fournir aux commissaires du district, en garantie de leur gestion, une caution égale au montant des sommes dont le recouvrement leur est confié.
Sur le simple soupçon d'avoir détourné à leur profil tout ou partie des produits de la perception, les collecteurs, mandés par les commissaires, sont examinés sous serment et par audition contradictoire de témoins. A défaut par eux , soit de se rendre à l'assignation qu'ils ont reçue, soit de répondre aux interpellations qui leur sont faites sur les circonstances de leur gestion, soit de produire les rôles, les comptes ou toutes autres pièces justificatives, ils sont condamnés à une amende de 1,260 francs et aux frais , recouvrables au besoin par la vente des biens. L'amende est de 1,000 francs s'ils ont conservé les fonds entre leurs mains au del«à du temps fixé pour le versement au receveur-inspecteur , ou s'ils les ont remis à une personne autre que cet officier. Le collecteur convaincu d'avoir négligé ou différé la remise, soit des sommes recouvrées, soit de celles qu'il aurait momentanément détournées, peut encore être emprisonné sur l'ordre des commissaires de district ; et la Tente de ses propriétés immobilières, ainsi que des biens affectés au cautionnement , sert à couvrir le déficit
et les frais qui sont le résultat de la mauvaise gestion.
Toutes les fois qu'ils en sont requis par les administrateurs des paroisses ou des pauvres, ou par toute autre personne autorisée par les habitants réunis en assemblée, les collecteurs sont tenus de remettre une situation présentant l'état des rentrées et des restes à recouvrer, avec l'indication tant des sommes versées au receveur-inspecteur que du restant en caisse. S'ils ne satisfont pas à cette obligation dans le délai de quatorze jours , ils sont punis par une amende de 5oo francs.
Sous la direction des commissaires de district ,. les inspecteurs et les contrôleurs des contributions sont autorisés à faire l'examen des rôles, à en prendre tous les extraits ou copies qu'ils jugent nécessaires. Le collecteur ou toute autre personne qui s'opposerait à la vérification de ces officiers, ou qui soustrairait soit un rôle, soit toute autre pièce concernant l'impôt , encourrait une amende de 2,5oo francs.
La surveillance exercée sur les collecteurs serait d'un accomplissement plus facile dans l'intérêt du Trésor, et aussi plus efficace dans celui des contribuables, si la comptabilité de ces préposés n'était pas incomplète à plusieurs égards. La loi veut, il est vrai, qu'ils délivrent reçu des sommes payées; les instructions leur recommandent de mentionner, dans une colonne réservée à cet effet sur les rôles, la date des payements, afin de faciliter les vérifî-
cations des inspecteurs, et il leur est défendu d'appliquer à l'arriéré ce qui appartient à l'année courante, ou aux autres contributions, les sommes payées sur l'impôt territorial. A ces règles salutaires il reste à joindre d'abord un mode simple de résumer la situation comptable, puis des garanties contre les abus dont est susceptible tout ce qui est relatif aux frais résultant des poursuites rigoureuses auxquelles les collecteurs prennent une si grande part, et dont le montant est inconnu. ,|î Celui de l'impôt foncier et de ses accessoires peut s'établir ainsi :
1° Sur le principal de 5o millions 700,000 francs, qui figure annuellement encore dans les états d'assiette, pour la Grande-Bretagne, il est imposé pour les comptes du Trésor une somme approximative de. 81,700,000 fr.
2° Les contribuables qui se sont libérés de l'impôt par un capital que le Gouvernement a employé en extinction de la dette, supportent une contribution égale à l'intérêt, ou de la somme qu'ils ont versée, ou des transferts qu'ils ont remis.
Laissant à part le dixième en sus exigé de ceux qui opéraient le rachat en rente, cette contribution
A reporter. . ^31,700,000 fr.
S84 CONTAIBUTIOWS PUBLIQUES *
Report ... 3 1 ,700,000 fr.
représente la différence rachetée et que l'Etat a reçue par anticipation 19,000,000
Total , somme égale 00,700,000 fr.
L'excédant ou surplus d'imposition qui est affecté par la loi à la rémunération des répartiteurs, forme un article additionnel, qui ne figure dans aucun compte officiel , mais dont l'administration se fait donner le montant chaque année. Cette partie de l'impôt direct s'est élevée , en i833, à la somme de 60,000 francs pour l'Angleterre 60,000 fr.
SECTIOK 111.
Contributions directes autres que C impôt territorial.
Les autres contributions directes qui concourent à la formation du revenu public , sont confondues sous la dénomination générique ^assessed taxes. Cette expression indique plus particulièrement ici, les impôts de quotité, c'est-à-dire, ceux dont le produit résulte de taxes déterminées par des tarifs, et dont l'application aux personnes et aux objets assujettis s'opère d'après une constatation faite suivant un mode déterminé.
Dans la Grande-Bretagne, cet impôt se composait encore en i834,
Premièrement , de contributions portant sur les propriétés bâties, et qui sont ,
La contribution sur les maisons habitées et la contribution des fenêtres.
En second lieu, de taxes qui participent, les unes de la contribution personnelle, quelques-unes des patentes, et plusieurs de l'impôt somptuaire. Voici en quoi consistaient en i834 les taxes de cette catégorie :
Impôt sur les domestiques mâles, Impôt sur les voitures , Impôt sur les chevaux ,
Patente des marchands de chevaux , ?'
Impôt sur les chiens, ' '
Impôt sur l'usage de la poudre de coiffure , Impôt sur les armoiries , »i
Permis de chasse et patente pour la vente du gibier.
A l'exception de la contribution sur les maisons, qui existait avant le commencement de la guerre européenne , les autres impôts directs durent et leur naissance et leurs développements aux circonstances qui avaient conduit M. Pitt à chercher des ressources dans le rachat de l'impôt territorial. Les assessed taxes ne furent accordées en 1798, après une vive opposition, qu'à titre de contribution ou de réquisition de guerre ; et dans les trois royaumes , qui y furent également soumis à l'origine, l'opinion publique se prononça avec tant de force contre le premier essai qui en fut fait ^
que le ministère , obligé de modifier son plan , n'obtint d'abord qu'une partie des ressources qu'il attendait de ce nouveau moyen. Maintenues depuis cette époque, les taxes de guerre continuent d'être le plus impopulaire de tous les impôts publics, nonobstant les modifications qui les ont dégagées de ce qu'elles avaient de plus onéreux et de plus incommode. Pourtant, lorsque les tarifs des assessed taxes étaient au taux le plus élevé , et que les trois royaumes les supportaient, c'est-à-dire, à l'époque de 1820, le Trésor n'en obtenait pas plus de 172 millions 667,000 francs. En même temps, il est vrai , les propriétés foncières acquittaient , comme elles acquittent encore environ 600 millions d'impôts perçus pour le compte des provinces, des paroisses et des villes. Cette conséquence du partage de la faculté d'imposer, les vices de la répartition , l'existence d'autres contributions évidemment préjudiciables à l'agriculture, et les formes inquisitoriales de l'assiette, bien plus que la nature et la quotité même des assessed taxes j mirent le Gouvernement dans la nécessité d'en réduire les tarifs et d'en faire disparaître plusieurs articles.
Le commencement de cette réforme date de 1820: à chaque session depuis lors, le ministère et le Parlement annoncent ou accomplissent l'intention d'abandonner tout ou partie des taxes encore subsistantes , à mesure que le permet soit l'amélioration des autres branches du revenu , soit la réduction praticable dans les dépenses.
DU ROYALAIB-UNi. j 587
On exempta d'abord de l'impôt des fenêtres et de celui des maisons, les habitations des indigents et les maisons de ferme. En iSaS, l'Irlande reçut comme un apaisement à sa misère, l'affranchissement total des assessed taxes. La même année vit disparaître dans la Grande-Bretagne l'impôt sur les chevaux servant exclusivement à l'agriculture; sur les garçons jardiniers employés temporairement; sur les journaliers des exploitations rurales occupés accidentellement à des ouvrages domestiques ; sur les chariots non suspendus et sur les fenêtres des boutiques. En 1824» une réduction de moitié fut accordée à la contribution des fenêtres , aux taxes sur les domestiques et les employés de tous les degrés , sur les voitures et sur les chevaux. Dans la session suivante, on prononça l'abandon de l'impôt des fenêtres pour toutes les habitations n'ayant pas plus de sept ouvertures et dont le revenu n'excédait pas laS francs; de la contribution des maisons pour celles dont le revenu était inférieur à 260 francs, et des droits qui portaient sur les garçons de service temporaire, sur les voitures à quatre roues attelées de poneys, ainsi que sur les chars et les chariots suspendus autrement que sur des ressorts métalhques. La patente à laquelle avaient été assujettis les fabricants de voitures fut aussi abandonnée. Il en fut de même en i834 de l'impôt auquel étaient soumis les commis voyageurs à pied et à cheval; les teneurs de livres et les autres commis; les intendants, économes, régisseurs et
leurs subordonnés; les gardes ou portiers des magasins et celliers, les garçons de boutique; et aussi les grooms^ les garçons d'écurie et les palefreniers, seulement pour ceux qui sont au service des marchands ou nourrisseurs de chevaux , des maîtres de poste et de toute autre personne louant des chevaux ou des voitures. Le même acte exempta aussi les chevaux à l'usage des jardiniers fréquentant les marchés , et les chiens servant aux bergers pour la garde des troupeaux dans lesquels ils ont un intérêt direct. Les maisons dont le prix de loyer n'excédait pas [\So francs, éprouvèrent une forte réduction; et cette contribution fut abolie en totalité pendant la session de 1 834 ■> à partir du 5 avril de la même année.
Malgré tant de réductions, bien des individus et beaucoup d'objets sont encore passibles des assessed taxes. Une analyse de la législation , des tarifs et des règlements, est indispensable pour faire apprécier la nature et les effets de ces impôts dans leur état présent : on n'y comprendra pas la contribution des maisons qui a fini en i834.
La loi excepte de l'assujettissement aux assessed taxes^ le Roi et les personnes de la famille royale.
Contribution des fenêtres.
( Window tax ).
L'impôt n'atteint que les maisons habitées, et
DU ROYAUMB-unr. 589
celles dont le nombre de fenêtres est supérieur à sept.
Pour une maison ayant huit fenêtres, la taxe annuelle est de 20 francs 60 centimes , ce qui revient à 2 francs 67 centimes par ouverture.
Par une combinaison favorable aux constructions d'une grande étendue, le tarif, progressif depuis neuf fenêtres jusqu'à quarante, s'arrête pour ce dernier nombre à 36i francs, ou par ouverture à g francs. Au-dessus de quarante fenêtres jusqu'à cent quatre-vingts , l'impôt descend graduellement de manière à n'être plus que de 6 francs 45 centimes par fenêtre ; et il est réduit à i franc 87 centimes pour toute ouverture au delà de cent quatrevingts.
La tarification change pour les établissements où il existe des appartements séparés, comme dans les écoles de droit près des Cours de justice; dans les collèges des universités d'Oxford et de Cambridge ; et enfin dans les constructions qui sont subdivisées en plusieurs locations formant chacune une habitation ou corps de logis distinct. Là, les ouvertures de chaque logement sont taxées à raison de 2 francs 18 centimes chacune. Mais lorsque dans une maison d'habitation, des appartements sont loués à une ou plusieurs familles , les fenêtres sont taxées suivant le tarif général , comme si le propriétaire était le seul occupant.
Du reste, ces fixations sont d'application uniforme, et sans distinction des villes ou des campagnes.
Sqo contributions publiques
Les fenêtres ou lucarnes ouvertes sur les toits; celles qui éclairent les greniers , les celliers , les escaliers , les couloirs , les offices , les buanderies et les autres dépendances des habitations , qu'elles soient ou non attenantes au corps de logis principal , sont passibles des mêmes droits que les autres ouvertures.
Sont exceptées de la taxe les fenêtres intérieures tirant leur jour de pièces éclairées par des fenêtres extérieures.
Celles qui donnent du jour à plusieurs chambres en même temps ou à plusieurs pièces, sont considérées et imposées comme autant d'ouvertures différentes : si elles sont divisées en plusieurs compartiments, quoique sur le même châssis, chaque compartiment est aussi compté pour une ouverture, à moins qu'il n'ait moins de trente centimètres et demi de largeur.
Toute ouverture portant plus de 3 mètres 66 centimètres de hauteur; celle dont la largeur dépasse un mètre 45 centimètres, lorsque d'ailleurs elle a plus de un mètre 7 centimètres de hauteur, sont prises pour deux dans rétabhssement de la taxe. On excepte toutefois de cette disposition les ouvertures qui , ayant cette dimension antérieurement au 5 avril 1785, n'ont pas été établies dans l'intention d'éluder l'impôt, et aussi celles qui servent à éclairer les boutiques , magasins ou ateliers, et les cafés, tavernes ou cabarets.
L'impôt est dû pour toutes les fenêtres qui
kSiiP'O ROYAUME-UNI. SqT
existent au commencement de l'année : il n'est pas accordé de remise pour les fenêtres qui seraient condamnées postérieurement à cette époque.
Une fenêtre n'est considérée comme supprimée, et, à ce titre, exempte de l'impôt pour l'année suivante, qu'autant que son ouverture a été fermée, soit avec de la pierre, de la brique, ou d'autres matériaux semblables à ceux qui ont servi à ia construction des murs ou des toits dans lesquels elles avaient été percées.'
Un propriétaire ne peut ni condamner une ouverture imposable , ni en ouvrir une , avant d'en avoir donné avis , six jours à l'avance, à l'agent des contributions (^surveyory
Dans une habitation qui ne comptait pas plus de sept fenêtres au commencement de l'année, et à laquelle, par conséquent, l'exemption de l'impôt est acquise, si une ouverture additionnelle est pratiquée ou rétablie , la maison doit être aussitôt imposée pour l'année entière et pour la totalité des fenêtres qu'elle comporte.
Sont exempts de l'impôt des fenêtres ,
Les bâtiments affectés aux administrations publiques, dont les employés sont rétribués par le Roi ou par le Trésor;
Les hôpitaux, les écoles de charité, les habitations des pauvres et les asiles qui leur sont ouverts; les chapelles consacrées au culte divin par autorisation, sauf la partie de ces établissements qui sert
d'habitation aux officiers, employés ou gens de service ;
Les comptoirs, les bureaux ou offices, et les magasins de marchandises, servant exclusivement au commerce ou à la banque, lorsque le propriétaire ou les associés justifient qu'ils occupent ailleurs des habitations imposées à la contribution des fenêtres;
Les moulins et les bâtiments, ou parties de bâtiments destinés aux fabriques et usines, lorsqu'il n'existe aucune communication intérieure avec les lieux d'habitation.
Sans perdre le bénéfice de la loi, les négociants, manufacturiers et banquiers, les propriétaires de moulins et d'usines, peuvent loger un gardien dans la partie de ces établissements qui n'est pas destinée à l'habitation , sous la condition toutefois de se pourvoir en autorisation.
Les exemptions, en faveur du commerce, comprennent encore,
Les fenêtres des boutiques et magasins de détail qui sont situés au rez-de-chaussée et sur le devant des maisons, mais seulement jusqu'à concurrence de trois ouvertures.
D'autres, remises ont été successivement accordées à l'agriculture : elles portaient d'abord.
Sur les laiteries et les lieux affectés à la fabrication et à la conservation du beurre et du fromage destinés par le fermier du domaine, soit à son usage, soit à la vente, sous la double condition,
DU ROYAUME-UNI. SqS
toutefois, que les ouvertures seront fermées par un treillis ou grillage sans vitres , et que le raot laiterie ou fromagerie sera peint sur la porte. Il est permis cependant à l'exploitant d'y avoir une seule fenêtre vitrée, pourvu que personne ne couche dans ce local ;
Sur les bâtiments ou parties de bâtiments dépendant d'une exploitation rurale, qui servent à l'habitation des journaliers et des domestiques à gages, pourvu que ces bâtiments ne soient occupés ni par le propriétaire, ni par le fermier, ni par toute personne autre que celles à l'usage desquelles l'habitation est affectée dans la déclaration.
Un acte de la session de i834a étendu l'exemption jusqu'à la maison du fermier, lorsque le prix de location est au-dessous de 5,ooo francs , et que l'exploitant ne possède pas d'ailleurs un revenu de plus de a,5oo francs.
Bien que prononcées par la loi, ces diverses exemptions doivent être réclamées chaque année par ceux qui peuvent y prétendre; autrement les propriétés exemptes de l'impôt des fenêtres seraient portées sur les rôles, lors même qu'elles auraient été précédemment l'objet d'une remise.
Impôt sur les dotnes tiques mâles.
Sous la dénomination de domestiques ou serviteurs à gages, la loi, modifiée par les suppressions Tome I. 38
5^4 CONTRIliUTIONS PUBLIQriKS
successives quelle a subies depuis l'année i8ao, comprend encore,
Les maîtres d'hôtel , les intendants de maisons ^ les écuyers, les valets de chambre, les sommeillers et les sous-sommeillers, les officiers de bouche et d'office, les cuisiniers et leurs aides, les concierges ou portiers, les valets de pied, les coureurs, les grooms , les postillons , les palefreniers , les jardiniers du parc ou du jardin lorsqu'ils sont à l'année, les gardes-chasse ou chasseurs permanents j enfin, toute personne du sexe masculin servant en l'une des qualités précédentes, soit dans une maison particulière, soit dans ime taverne, un café, un débit de bière, de vin ou d'autres liqueurs, dans un hôtel, une auberge ou maison garnie, et aussi les domestiques loués à l'année avec une voiture ou des chevaux.
Sont encore soumis à l'impôt, les apprentis engagés dans l'une de ces professions, à l'exception seulement de ceux qui sont placés par l'autorité des magistrats ou des officiers de paroisse. Pour ceux-ci même, l'exemption n'est pas accordée pour plus de deux, soiis la condition encore qu'on ne les emploie qu'accidentellement au service domestique, et qu'ils ne portent pas la livrée, attendu qu'en général ils sont destinés à l'agriculture et au commerce.
La loi n'admet comme ayant droit à l'exemption de l'impôt, que ,
Les enfants résidant accidentellement chez leurs
^^'^%V ROTAUME-UXr. 5^5
parents, et que ceux-ci emploient, durant cette résidence temporaire et dans la profession qu'euxmêmes exercent, eu qualité de grooms , de garçons d'écurie ou de palefreniers;
Les domestiques âgés de moins de lo ans, lorsqu'ils sont logés et entretenus dans la maison;
Les apprentis engagés depuis l'âge de i5 ans jusqu'à celui de 21 ans, tant qu'ils sont domiciliés et entretenus chez leur maître ;
Et aussi les cochers, les postillons, grooms et garçons d'écurie en service chez les maîtres de poste , les loueurs de chevaux et de voitures qui sont pourvus de licences payées à l'administration du Stamp,
L'impôt est à la charge des personnes qui emploient les domestiques et autres serviteurs à gages: sa quotité varie suivant que le maître est ou n'est pas célibataire.
Pour les personnes mariées, la taxe est de 3o francs pour un seul domestique, de 38 francs ^5 centimes pour chacun , lorsqu'ils sont deux; de 47 francs 5o centimes lorsque leur nombre est de trois; et ainsi progressivement jusqu'à ia taxe de gS francs 60 centimes, qui est due pour chaque domestique, dans les maisons où il en existe onze. A ce dernier nombre, l'impôt total annuel s'élève à 1,037 francs, x\u-dessus, la progression croissante cesse , et il n'est plus payé que gS francs 60 centimes par domestique en sus.
Les célibataires payent pour un seul domestique
55 francs; pour deux, la taxe est de 126 francs, à raison de 63 francs pour chacun; et ainsi progressivement jusqu'au nombre de onze. A partir de ce nombre et au-dessus, chaque domestique est taxé à 120 francs.
En j834, les prêtres du culte cathohque, voués par leur ministère au célibat, ont été affranchis pour leur domestique de la surtaxe imposée aux autres personnes non mariées.
Par des règles précédemment établies, les officiers de cavalerie et de dragons, au-dessous du rang de major; les officiers du génie et des autres corps de l'armée; les officiers de l'artillerie et de la marine royale, au-dessous du rang de capitaine ou de commandant, pouvaient employer comme domestique, sans être soumis à l'impôt, un soldat ou un matelot du corps ou de l'équipage auquel ils appartiennent. Cette immunité a été étendue en i836 aux officiers supérieurs des armées de terre et de mer, pour le nombre de soldats et de matelots dont les règlements les autorise à disposer pour leur service personnel.
La loi accorde pareillement un domestique en exemption de taxe à tout officier de terre ou de mer en non activité ou à demi-solde, qui a perdu un membre au service de l'État.
Aux privilèges dont jouissent les collèges des universités d'Oxford et de Cambridge, ceux de Westminster, d'Eaton et de Winchester, se réunit l'exemption de droits pour les sommeillers, les
JlO ROYAUME-UNI. 597
raaitres d'hôtel, les cuisiniers, les jardiniers et les concierges de ces établissements. Il en est de même pour l'hospice des Enfants-Trouvés et pour un petit nombre d'hôpitaux de la métropole.
Sont exceptés d'une manière générale, et pour la durée de leur apprentissage , les apprentis engagés pour sept années, tant qu'ils servent avec îe premier maître, et pourvu que, par le contrat d'apprentissage, celui-ci ne se soit assuré ni rétribution ni autre récompense pécuniaire.
La même exception est prononcée pour les manouvriers ou journaliers employés à des travaux agricoles, à ceux d'une industrie manufacturière ou d'un commerce qui sont la profession du maître, sous la condition que ces journaliers ne seront aucunement, ni même accidentellement, livrés à des services domestiques de la nature de ceux que la loi assujettit à l'impôt.
Le tarif admet des modifications dans certaines professions.
Les garçons qui, dans les cafés, les tavernes, les restaurants, les débits de boissons , les auberges ou hôtels, servent les hôtes et les voyageurs, sont imposés chacun à un droit fixe de 87 francs 5o centimes. Il est permis encore aux débitants de bière donnant à manger, d'employer en exemption de taxe un garçon âgé de moins de quinze ans, pour servir à l'intérieur ou porter au dehors..
SgS CONTRIBUTIONS PUBLIQUES