‹ Exposé de l'administration générale et locale des finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations etcChapitre 88 sur 92 · III · texte numérisé non relu

III

Impôt sur les voitures.

Chaque voiture de maître, à quatre roues, est imposée à raison de i5o francs, si le propriétaire n'en possède qu'une seule; à 162 francs, s'il en a deux; à 175 francs, lorsqu'il en a trois; et ainsi progressivement jusqu'à neuf, nombre auquel le maximum de la taxe applicable est de aaG francs 85 centimes, ou, pour les neuf, de 2,0421 francs. Au delà de ce nombre, la taxe reste fixée à 226 francs 85 centimes par voiture seulement. Chaque caisse, ou corps additionnel de voiture placé sur le même train , donne lieu à une taxe supplémentaire de 78 francs 75 centimes.

Les voitures à quatre roues que les maîtres de poste fournissent avec les chevaux , sont assujetties à un droit fixe de i3i francs 25 centimes, quel qu'en soit le nombre. La taxe a été réduite, en i836, à 112 francs 5o centimes, lorsque ces voitures ne seront attelées que d'un seul cheval.

Lorsqu'un fabricant de voitures en loue sans chevaux, pour moins d'une année, il est dû i5o francs pour une voiture à quatre roues.

Toute voiture dont les roues ont moins de 76 centimètres de diamètre, et dont l'attelage se compose de mules ou de chevaux de petite taille , ne paye qu*un droit réduit de 77 francs 5o centimes. Pour chaque voiture à quatre roues, attelée d'un

DU ROYALMK-ujr'r. ' 5g9

seul cheval, la taxe est de i la francs 5o centimes.

Les voitures à deux roues ou à moins de quatre roues, sont taxées à 8i francs ^5 centimes, si elles sont traînées par un seul cheval : avec deux ou un plus grand nombre de chevaux, la taxe est portée à 1 12 francs 5o centimes, et à 38 francs 'j5 centimes pour toute caisse additionnelle.

Toutes les fois qu'un voiturier ou roulier qui fait sa profession du transport des marchandises, conduit, même accidentellement, des voyageurs moyennant un salaire, sans être passible des droits et de la patente dus au Stamp-office ^ il est taxé à une somme annuelle de 62 francs 5o centimes, si sa voiture a quatre roues, et à la moilié seulement lorsqu'elle n'en a que deux. ;*; '>d r-a'/it

Certaines voitures, qui ne peuvent être considérées comme de luxe, ont été l'objet de règles particulières que des actes de i833 et de i836 ont successivement admises. Ces voitures sont de deux sortes : les unes, montées sur moins de quatre roues, ne doivent avoir de ressort, ni en fer ni en toute autre substance métallique, et ne porter ni capote en cuir, ni rideaux en toile; et le prix de construction, avec les coussins, ne doit pas excéder 52d

francs.

Les autres sont des chars employés d'ordinaire

aux travaux de l'agriculture et au transport des récoltes ou des marchandises. Ils servent accidentellement encore aux propriétaires et à leurs familles pour aller à l'église, ou au transport

6oO CONTRIBUTIONS PUBLIQUES

des électeurs, lors de la nomination des membres du Parlement. Aujourd'hui , ces voitures sont exemptes de toute taxe, lorsque leur valeur n'excède pas 5^5 francs, quelles que soient leur forme et la nature des matériaux qui les composent. Les seules conditions mises à la jouissance de cette exception, sont que la voiture ne serve qu'à son propriétaire , ou qu'il n'en tire aucun profit en la louant , et qu'elle porte en évidence son nom , sa demeure et sa profession.

A part ces exceptions, les seules exemptions de taxe que la loi prononce d'une manière absolue s'appliquent ,

1° Aux fiacres de Londres, aux diligences et autres voitures publiques, qui sont déjà assujettis à des droits de licence perçus par l'administration du. Slamp;

2° Aux voitures que les fabricants ont dans leurs magasins , et qu'ils destinent soit à la vente , soit au remplacement d'autres voitures de même espèce qui leur sont remises pour être réparées, sans qu'ils puissent, soit les louer, soit les faire servir à leur propre usage ;

3° Aux petites voitures servant à la promenade de leurs propriétaires, sans qu'elles puissent être ni louées ni traînées autrement que par des poneys^^ de petites mules, des bœufs ou des ânes.

DU ROYAUME-Uni. 6oi

Page 1