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Impôt sur les chevaux.
Les chevaux de selle et de trait appartenant à des particuliers, et ceux qui sont loués pour l'année ou pour une plus longue période, sont assujettis à la taxe. Elle est de 36 francs pour un seul cheval; de 69 francs par tête, lorsque la même personne en possède deux; de 65 francs 3o centimes aussi par tête , si leur nombre est de trois ; et ainsi progressivement : de telle sorte que l'impôt pour dix chevaux est de 794 francs , à raison de 79 francs 4o centimes pour chacun; et que pour vingt il est porté à i,65o francs, sur le pied de 82 francs 5o centimes. Cette taxe ne s'élève plus, quel que soit d'ailleurs le nombre de chevaux au-dessus de vingt.
La taxe fixe de 36 francs par cheval est seule applicable aux chevaux de louage autres que ceux qui servent à la poste , lorsque le temps de la location dépasse 28 jours, et doit durer moins d'une année.
L'impôt sur les chevaux de course, qui était fixé au taux uniforme de 36 francs, jusqu'en i835, a été porté cette même année à 87 francs 5o centimes.
Les chevaux poneys ne sont taxés qu'à raison de 26 francs 2 5 centimes chacun.
Un boucher paye 36 francs pour son cheval ; et s'il n'en a pas pli^s de deux, le second n'est imposé qu'à 1 3 francs.
6oîl CONTRIBUTIOWS PUBLIQUES
Depuis un acte de i834, le fermier d'une exploitation dont le revenu brut n'excède pas 7,600 fr. , a la faculté d'employer accidentellement à son usage, et sans être soumis au droit, un des chevaux qu'il emploie à l'agriculture : ces derniers ont été exceptés de l'impôt en i833; et, par une autre disposition adoptée pendant la session de i834 , tous les chevaux de labour peuvent être dans l'occasion employés ou loués comme chevaux de trait.
Indépendamment d'autres modifications apportées au tarif depuis iSaS, et des exceptions applicables légitimement aux maîtres de poste, aux voitures de place et de diligences déjà assujettis à l'impôt à titre de licence, la loi primitive a déclaré exempts de l'impôt ,
Les chevaux que les marchands patentés tiennent pour les vendre, lorsqu'ils ne servent à aucun usage ;
Les juments poulinières;
Les chevaux qui n'ont encore fait aucun travail; Les mules qui transportent à dos les minerais, l'ardoise, la pierre, la houille provenant de l'exploitation des mines ou carrières, ou y destinés , et la chaux, le sable de mer, les varechs et autres engrais; Le cheval de monture dont se sert, pour remplir les devoirs de son ministère, le recteur, vicaire ou curé de l'Eglise établie dans l'étendue de sa paroisse, lorsque le revenu total du ministre n'excède pas 3,000 francs , provenant du bénéfice ou de toute autre source. L'exemption a été étendue dans le
DU ROTAUME-UWI. 6ùd
même cas , aux ministres des cultes dissidents, et à ceux de la religion catholique ;
Le cheval de l'habitant de la paroisse qui, en raison de sa pauvreté, n'est pas imposé à la contribution des fenêtres, sous la condition que ce cheval sera seul, et qu'il ne sera pas donné à loyer;
Et depuis i833, les chevaux à l'usage des jardiniers qui apportent des légumes ou des fruits au marché ;
Enfin , les chevaux des officiers des différents corps de l'armée, pour le nombre qu'ils doivent avoir d'après les règlements militaires,
Patente des marchands de chevaux.
Les marchands établis dans la cité de Londres , dans Westminster ou dans l'une des autres paroisses dont l'agglomération forme la métropole, sont soumis pour ce commerce à une taxe annuelle de G.i5 francs.
Partout ailleurs, dans la Grande-Bretagne, cette patenle est inférieure de moitié.
Pour encouragement à Téducation des chevaux, ne sont pas sujettes à l'impôt les personnes qui ne possèdent que des chevaux élevés par elles, et les fermiers, pour les chevaux qui, depuis trois mois au moins, font partie du capital de leur exploitation.
6o4 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES