MOYENNE
i«oivinoxi.ui.
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(1) Rqport of the Commissioners of ecclesiastical revenue inquiry, ordered by the House of Commons to be printed^ a$ july 1834. First report dated 17»»» march i835.
lO CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
Les moyennes arithmétiques qui sont déduites du revenu appliqué à chaque classe de bénéficiers ne donneraient qu'une idée bien erronée de la répartition réelle. En effet, de io,5oo bénéfices avec charge d'âmes, pour lesquels la Commission a obtenu des réponses, plus de 4oo jouissent de dotations qui s'élèvent depuis aa^ooo francs jusqu'à 5o,ooo et au-dessus ; près de a,ooo, divisés en quatre classes, jouissent de ia,5oo jusqu'à 20,000 francs. Dans quatre autres classes, composées de 4^800 bénéfices, le produit varie de dix mille francs jusqu'à cinq mille; et dans les deux suivantes, comptant ensemble plus de 3,000 titulaires, il descend de 3,75o à i,a5o francs; pour la dernière de toutes, enfin, il est réduit au-dessous de cette dernière somme, dans 3oo bénéfices.
La distribution non moins inégale des revenus entre les évéchés est fréquemment en opposition avec l'étendue et la population des diocèses. Certains sièges importants sous ce double rapport n'ont pas même ce qui est jugé indispensable pour les dépenses inhérentes à la dignité épiscopale. Plusieurs autres , placés dans une situation toute con-> traire , sont dotés de 3 , 4 9 ^t 5oo,ooo francs chacun. Toutefois la Commission qui a pris le soin d'établir la quotité des revenus ecclésiastiques, ne présente les chiffres que comme des approxima- . tions pour l'avenir , parce que pour tout ce qui ne provient pas des dîmes , les revenus se composant en grande partie de pots-de-vin considérables , ob-
tenruft lors du renouTelIement des baux à ferme consentis d'ordinaire pour vingt et un ans^ il n'a pu être procédé que par évaluation.
Aux indications données par les commissaires de la Couronne en ce qui concerne les revenus et leur répartition entre les dignitaires et les bénéficiers, un document parlementaire (i) imprimé en i833, ajoute des détails curieux sur la condition des desservants et sur l'accomplissement des devoirs eccliésiastiques dans les paroisses.
Sur les 10,700 bénéficiers, 6,000 environ, ou plus de la moitié, sont des sinécuristes ; d'autres, ou sont officiers , professeurs et membres des universités , ou cumulent des dignités dans les cathédrales et les collégiales; d'autres encore sont at* tachés à titre de chapelains dans les maisons de la noblesse, ou bien ils remplissent les fonctions d'instituteurs dans les écoles de grammaire ( grammar schools ). Pour se dispenser de la résidence ^ près de i ,3oo titulaires aHèguent , sdlt le mauvais état, soit le manque absolu de presbytère; et environ 3,000 autres, qui réunissent deux ou plusieurs bénéfices, s'établissent de préférence dans le plus riche sans se &ire remplacer dans 4'autre; de sorte que les paroisses les plus pauvres, celles où les conseils et les consolations du ministre seraient les plus néces* I saires, sont privées de ces secours de la religion.
(i) Diocesan Return for the year i83i, ordcred by the Ho»se of Gommons to be printed, i833.
la CONTRIBUTIONS PUBLIQURS
Parmi les desservants ou curés employés par^ lei bénéficiers titulaires, et dont le nombre approche de 5,3oo, 49OOO seulement exercent en vertu d'autorisation ; et il n'en est guère que i ,600 qui aient un presbytère pour habitation. Deux d'entre eux ne reçoivent par année que aSo francs ; le traitement pour 1 ,3oo autres atteint à peine i ,5oo francs : pour un nombre égal, il ne dépasse pas 3,ooo francs; et un très-petit nombre obtient 5,ooo francs.
Cet oubli de la part de riches bénéficiers, des obligations que leur caractère et la religion imposent aux ministres d'un culte; ce partage si inégal entre les décimateurs ecclésiastiques ou laïques et les desservants, d'un revenu de 100 millions de francs formé en grande majorité des dîmes supportées par les propriétaires de diverses croyances, ne sont que la conséquence d'abord d'uue législation ancienne qui, dans certains cas, a &it un droit de la non-ré- ^ sidence , puis de la faveur et du patronage qui ont propagé Je caimul des bénéfices. Ces abus réels n'ont pas peu contribué à multiplier les sectes nées de la religion épiscopale.
Le relâchement qui les a produite, incessamment ^ signalé depuis vingt ans par la presse et dans les discussions parlementaires , a conduit le Gouvernement à demander à la législature l'adoption de règles plus conformes aux vœux du peuple et ^ aux principes de la discipline ecclésiastique. Un billptépsLré dans ce but fut présenté à la Chambre des Lords par le Chancelier d'Angleterre pendant
t)U ROtÀUME-UNf. l3
la session de i834- Cet objet, quelle quefôt son importance, dut le céder à des questions précédemment introduites. Seulement, en i836, une Commission, dont la législature détermina les prérogatives et les attributions , fut instituée à l'effet d'examiner l'état de l'Église Établie relativement à l'organisation des diocèses, aux revenus du clergé et aux préroga* tives de patronage. Les travaux de cette Commis* sion devront être présentés au Parlement et discutés dans la session de 1837. Jusque-là, il ne «era pas pourvu aux canonicats, aux prébendes, ni à aucune des autres dignités ecclésiastiques qui deviendraient vacantes. On peut donc considérer comme prochaine une réforme si hautement et si justement réclamée.
Aujourd'hui du moins le Gouvernement a un aperçu du revenu que le clergé retire annuelle-
/ ment, tant de ses propriétés foncières que de la partie des dîmes qui lui arrive ^ et de l'emploi qu'il en fait; mais ce que l'Angleterre ne sait pas, ce
f qui probablement ne sera jamais connu avec précision , c'est ce qui reste tant aux receveurs qu'aux fermiers des dîmes pour leurs soins et leurs bénéfi- 'ces, et ce que conservent les décimateurs laïques en sus du modique traitement qu'ils accordent aux t ministres à leur nomination. Or, la réunion de ces parties à celle qui entre dans le revenu du clergé, constitue l'impôt brut qui est prélevé en nature sur toutes les branches de l'économie rurale , non compris encore les pertes occasionnées par un mode
r4 CONTRIBtTlOirS iPUBLIQtJES
de collection qu'un Chancelier de TÉchiquier a déclaré vexatoire.
Cette question intéressante et toujours irrésolue de la quotité des dîmes, a été plus que jamais, depuis vingt années, l'objet d'une controverse animée entre le clergé anglais et ses adversaires. Il en est sorti des évaluations bien opposées. Les auteurs et le chiffre de quelques-unes méritent d'être cités.
Dans un ouvrage publié pour la première fois en i8i4f dans le but évident de défendre les dîmes des attaques dont elles devenaient dès lors l'objet, un ministre anglican , le Rév. D. Cove, dit d'abord : « Il y a plusieurs années , le revenu total produit <x parles dîmes a été établi à cinq millions sterling. Ci I a5yOOO,ooo fr.
Rappelant ensuite, d'après des calculs auxqueb il s'est livré, que cette somme se trouve réduite de tout ce qui profite aux collecteurs, et que dans les paroisses de grandes villes^ les dîmes sont d'une faible importance, il conclut que le revenu annuel provenant des dîmes qui^ sont dans la possession du clergé et des décimateurs laïques, n'excède pas 3 millions 669,000 Uvres, ou 89,aa5,ooo
Un journal périodique, le Quar^ ttrly Renew^ qui n'est pas indifférent aux intérêts de l'Église , évalue le produit des seuls bénéfices
ÛtJ ROYAUME-UNI. l5
paroissiaux , non compris le revenu des terres presby tériales ( glc"' be ), des évéchés et des chapitres, à 3,287,000 livres , ou 82,175,000 fr.
Mais les publicistes et les économistes portent à beaucoup plus l'impôt des dîmes.
Arthur Young^ dont l'autorité ne saurait être suspectée aujourd'hui dit qu'en 1790 le revenu total de l'Église était de 5 millions sterling, ou 126,000,000
D^s un ouvrage intitulé Re* marques sur la consommation de la richesse publique par le clergé j la valeur des dîmes* levées, pour son compte seulement, eat estimée à 6,25o,ooo livrer, ou .,.,•.., i56,25o,ooo
Tout récemment, l'auteur du Black Booh , s'appuyant sur une appréciation moyenne en numéraire de l'impôt des dîmes par acre, établie par le conseil d'agriculture pour 1 8o3 , laquelle est inférieure d'un tiers à celle de i8i3; puis adoptant , quant à la quantité des terres en culture, les bases données par le Quarterljr Reuiew, et déduisant un tiers pour les terres affranchies de dîmes et pour les diinea
l6 CONTllIBOtlONS PUBLIQUES
possédées par les laïques, trouve encore que celles de l'Église s'élèvent en Angleterre à 6, 844>oooliv., ou 171,100,000 fr.
Dans d'autres ouvrages et dans les débats du Parlement, le revenu total du clergé a été porté à 9 millions de livres, ou aa5,ooo,ooo
Enfin, un recueil de tableaux statistiques imprimé eu 1 833, d'après l'avis d'un comité de la Chambre des Communes, et dont le Parlement a encouragé la publication par une allocation de 65,ooo francs, donne sur l'importance des dîmes en Angleterre des indications "^ ^'
qui, sî elles ne sont pas complet tes , ont du moins le mérite d'être basées sur des documents officiels.
Suivant ce recueil ( 1 ), les déclarations d'après lesquelles a été établi, pour i8i3, le revenu imposable à la contribution sur les propriétés (propert/ tax\ ont porté la valeur des dîmes, pour la partie supportée par les terres et les
(i) Digest of ail the accounts relating to the population, production, revenues, financial opérations, manufacture^, shipping , colonies , commerce , etc. , etc. , of the United King-' dom, arranged by J. Marshall, i833.
DU ROTAUMB-UNf. I7
domaines affermés, à • • 3,583,000 liv« st.
et pour la partie à la charge des terres occupées par les exploitants, à a,i i7,opo Uv. st.
Ensemble à J^^'joojOoo liv. ou 117,500,000 fr.
A la même époque où paraissait ce recueil de statistique, l'importance des dîmes ^faisait l'objet d'une discussion approfondie dans un ouvrage étranger à tout esprit de parti, et dont Fauteur, occupant depuis longtemps un rang supérieur dans Tune des administrations du revenu public, se propose uniquement de démontrer a la justice «tTop- « portunité de remplacer les taxes directes qui « existent aujourd'hui, par une nouvelle contri- « bution générale sur tous les revenus (i). »
Dans des explications et par des exemples qu'il serait inutile de reproduire , l'auteur établit premièrement que , lors du précédent impôt sur les propriétés, tous les revenus imposables ont été portés à un taux de beaucoup inférieur à la réalité. Ce qu'il attribue, d'unepart, aux déclarations inexactes des contribuables, et,d'un autre côté, à l'insuf-
(1) An attempt to shew the justice and expediency of sub* titudng an income or property tax for the présent taxes or a part of them. London i833.
ToMB n. 1
»^ GONTRIBUTI0198 PUBUQUES
fisance des vérifications opérées par lés officîars de paroisse qui , « très-probablement y se concertaient <c pour la fixation du revenu brut et pour les dé- . c ductions admissibles aux termes de la loi. »
S*arrétant aux dîmes y Fauteur s'exprime ainsi :
A 11 <si certain que les déclarations en ce qui 0 concerne les dîmes ont. été inexactes. En effet, <f dans son ouvrage, le rév. docteur Cove a estimé a I omme il suit le produit de cet impôt dans l'An-^ 0 jjleterve et le pays de Galles :
a Dîmes possédées par le clergé des paroisses s,o3i,ooo liv. sterL
« Dîmes împropriées , dont *
a un tiers appartient aux digni- « taires ecclésiastiques , et deux « tiers aux décimateurs laïques i,538,ooo
«I ■ I ■ ■ ■ Il n
« Ensemble 3,569,000 liv. sterl.
<t D'après des relevés offi- « ciels, au contraire, le revenu ce des dîmes pour lesquelles les ce décimateurs ecclésiastiques (i ou laïques ont été imposés au a vroperty tax, en i8i4, a été « seulement de a,73a,898
«Par conséquent, la difféa rence ou la somme imposée « en moins sur lesi décimateurs « aurait été de 836,io3k liv. sterl.
DU ROTADM£-UlYl« 19
«Il résulte des comptes àaproperty- tax, que les ce dîmes qui sont ou affermées ou abonnées fortf ment les neuf onzièmes de la totalité* Or, les a fermiers des dîmes et les abonnés fusaient le$ a déclarations et étaient imposés d'après le compte <f du décimateur. Ils avaient la faculté de déduire a Fimpôt dû par lui; puis, en raison des profits ré- (c sultant pour eux, et d'après leur déclaration soit cr du fermage soit de l'abonnement, ils étaient pa^ « sibles d'une contribution inférieure à celle que « devait supporter le propriétaire de la dîme. Il est ic donc présumable que , par suite de quelque arec rangement avec le décimateur, les fermiers des c dîmes et les abonnés auront confondu le revenu V pour lequel celui-ci était imposable avec leur oc propre bénéfice. C'est ce qui explique la diffé^ c rence qui vient d'être indiquée.
fc Dans son ouvrage, le docteur Cove porte les « revenus des terres soumises aux dîmes , en An-^ % gleterre et dans le pays de Galles, à a8 millions « ou à 35 millions sterling], suivant que le produit c de l'acre est estimé à une Kvre ou à une livre ce cinq schellings. Adoptant ensuite la moindre de «ces évaluations, celle de 18 millions, et admet- « tant dans ses calculs que le produit brut annuel « passiUe de la dime est égal à trois fois et demie le a montant du revenu, ou à 98 millions, dont le «dixième est 9 millions quatre cinquièmes, il en « conclut qu'en ne recevant que 3,669,000 livras ^ a les béuéficiers ecclésiastiques et laïques n'obtien-
ao coirrRiBUTioNs publiques
« nent gaère plus du tiers de ce qui leur revient « légitimement.
«Or, les comptes àa property taxy bien qu'éta-
« blisy comme on Ta vu, sur des déclarations affai-
« blies y élèvent cependant les revenus des terres
«Exemptes de dîmes, à. ... i4 i/a millions sterl.
(X Exemptes de dîmes en par-
'cticyà I i/4
«Et sujettes aux dîmes, à. • i3 3/4
« En totalité , à 89 i/a millions sterl.
« Adoptant seulement ce revenu de 89 millions « et demi, tel qu'il a été imposé au property iax^ « on aurait, pour la partie des terres qui était « soumise sans déduction aux dîmes en 1 8 1 4 > « et en somme ronde , ^4 millions sterling. « Pourtant, en portant le revenu brut annuel de « la même époque à 46 millions, ainsi qu'il est « estimé , comme on va le voir, on obtiendrait « et Ton serait autorisé à prendre pour la partie « soumise aux dîmes, la somme de 28 millions, « qui est le minimum de la base adoptée par le « docteur Cove. »
« Supposant donc que la rente, ou le prix de « fermage acquitté aux propriétaires de biens ru- « raux passibles de la dîme, ait été, en 181 4 y
« de. • 24 millions sterl.
« et que les bénéfices des ex- « ploitants aient été seulement
A reporter -j4 millions sterl.
DU AOTAUHC-UNI. a I
Report 34 millions, sterl.
« des trois quarts de cette
oc même sommes ou de j8 millions sterU
ff le revenu réuni des pro»
« priétaires et des exploitants « aura été de 4a millions steri.
« On y supposant qu'à cette « époque, le bénéfice des fer- « miers, égal au revenu impo-
« sable de a4 millions sterL
« s'élevât à ce que recevait le
« propriétaire ,c*est-à-dire', à. . a4 millions sterl.
« on aura 48 millions sterl.
a Si donc Tune des deux sommes de 4^ ou de « 4B millions, formant les revenus réunis du pro«- « priétaire et du fermier, représente leur bénéfice « net , c'est-à-dire , les neuf dixièmes du produit ff brut, déduction faite des frais de culture et des « autres déboursés, la question alors se réduit à « savoir à combien s'élève ce que les décimateurs <c retirent de l'autre dixième de ce même produit « brut, en supposant ou qu'ils prennent leur part « en nature, ou, s'ils ont consenti un abonnement, « que la modération accordée n'est que la reprétf sentation des frais qu'ils feraient pour l'enlèvent ment de leur part de récoltes.
« Si la portion de bénéfice des décimateurs ne « dépassait pas celle des propriétaires ou des fer-
al2 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
« miers, le neuvième de 4^ ou de 48n)iIlîons, ce c'est-à-dire, 4 millions deux tiers ou 5 millions « un tiers , représenterait le revenu brut des bénécc fiées. Mais si l'on considère que celui qui lève la a dîme en nature , qu'il soit décimateur ou fermier ce des dîmes , n'a d'autres frais à faire que ceux de « transport du champ au marché, Ton reconnaît « que cette part du produit brut est plus forte ce que celle du possesseur ou de l'exploitant du <c domaine.
«c En admettant , comme on Ta prétendu , que (K la valeur des dîmes perçues en nature soit dans et la proportion d'un quart, ou qu'elle s'élève à un CI tiers du revenu, à ce taux le produit de toutes (X les dîmes, sur un revenu de ^4 millions, serait « de 6 ou de 8 millions sterlitig.
<c Si , au contraire , le produit brut des terres est « de trois fois et demi le revenu , suivant l'estimaa tîon du docteur Cove , alors la valeur des dîmes « prélevées au dixième, peut s'obtenir par l'opéra- « tion suivante.
a Revenu net, a4 raillions sterling x 3^=84 et produit brut; et 84 millions sterling -r lo =: 8 a 7, revenu des dîmes. De ce résultat, déduisant « les frais que font les décimateurs, leur bénéfice « net s'élèverait à un peu moins de 8 millions de « livres sterling.»
D'après cette discussion impartiale et éclairée d'un fonctionnaire dont les recherches , dirigées vers un but d'utilité publique, n'ont rien de con-
DU ROTATJBTE-tlNÎ. ^3
traire aux intérêts du clergé , le chiffre de 8 mii^' lions 400,000 livres sterling exprimerait donc ce que rimpôt des dîmes a dû être en 181 4 pour l'Ân^* gleterre et le pays de Galles. Mais cet impôt est-il resté stationnaire ^ a-t-il augmenté ou diminué depuis cette époque ? Cette question reste à examiner.
D'une part , d'abord , l'agriculture luttant avec courage contre les impositions^ de toutes natures que le Trésor , le clergé, les provinces, les pauvres, les paroisses et les corporations municipales exigent à la fois, a, depuis vingt années, perfectionné ses moyens, augmenté ses produits, notamment par la culture des turneps qui fournit une abondante nourriture aux bestiaux : elle porte chaque année encore ses travaux sur une grande étendue de terrains délaissés précédemment. En second lieu, la population du Boyaume s'est ac* crue d'un cinquième environ. D'un autre côté, la valeur des revenus en i8i4 était plus nominale que réelle, par l'effet naturel de la dépréciation qu'éprouvait le papier de banque qui était alors le seul signe monétaire ayant cours forcé. « Il a été « calculé, dit l'auteur auquel appartient la discus- « sion précédente , que telle a été cette déprécia- « tion durant vingt années, que 160 livres en i8i4 « n'étaient que l'équivalent de f 00 livres en 1794- » Tout avait subi l'effet de cette dépréciation; et le prix du froment, régulateur ordinaire de la puissance d'échange, quant aux denrées nécessaires ii
a4 CONTBIBDTIONS PUBUQUES
la vie , avait plus que doublé. Depuis la paix , et après le retour des payements eu numéraire par la Banque, le blé est revenu à un taux de très-peu supérieur à celui où il avait été en 1794. En divisant en deux parties égales les quarante années écoulées depuis 1794 jusqu'en i833, on trouve, dans les vingt premières années, une période croissante 9 et durant les vingt dernières, une période décroissante. Les prix de celle-ci comparés à ceux de la première, offrent une différence en moins qui dépasse un. cinquième.
£n réduisant , dans une semblable proportion , Testimation précédente, on approchera de la valeur annuelle des dîmes , mais bien certainement au minimum. Car il est essentiel de remarquer que, de toutes les productions du sol sur lesquelles le décimateur exerce ses droits, le froment est la seule qui ait éprouvé une , aussi forte dépréciation ; et parmi les céréales, Tavoine et surtout l'orge se maintiennent à un taux comparativement plus élevé. On ne doit pas perdre de vue encore qu'en opérant ainsi , Ton abandonne et l'élévation survenue dans les valeurs locatives pour les villes où la dîme se perçoit par imposition , et la part d'augmentation du revenu brut que procurent aux décimateurs les perfectionnements de l'agriculture, et la plus grande étendue de terrains mis en rapport. Ce dernier point est prouvé par les actes de clôture ( inclosure acts ), au nombre de vingt à vingt-cinq, qui sont obtenus à chaque session du Parlement^
J>U ROTAUME-CNI. ^5
Ainsi les . • . • • • 8^4o<>><x)o U^* sterL
réduits d'un cinquième,
ou de 1,680,000 liv. sterl.
laissent pour la valeur estimative de l'impôt payé en dîmes par l'Angleterre et le pays de Galles 6,720,000 liv. sterL
laquelle , convertie en «
francs, donne en somme
ronde 168 millions.
Ce résultat toutefois ne représente pas encore la totalité de ce que la dîme coûte à la seule Angleterre. Pour compléter sa valeur, et d'après les motifs qui ont déterminé à rétablir au rang de l'impôt la partie du land tax que les contribuables ont rachetée à l'État , on serait en droit d'ajouter ici l'intérêt des capitaux en numéraire ou en biensfonds, au moyen desquels les propriétaires ont acheté l'affranchissement de la dîme par composition. Cette addition serait considérable. On s'en convaincra si l'on veut se rappeler que les terres affranchies, en y comprenant les domaines de la Couronne peu étendus aujourd'hui, représentent à peu près les trois huitièmes des terres cultivables du Royaume. Mais sans base, sans document pour une évaluation de cette nature qui serait appliquée à des transactions éloignées , pour le plus grand nombre , de plusieurs siècles , il faut s'arrêter devant l'impossibilité, et se borner à faire mention de
a6 coNTiiifiirrioifS publiques
cet article, ci Mémoire.
Les dîmes étaient depuis longtemps Tobjet de pétitions nombreuses et répétées qui en demandaient , les unes l'abolition, les autres le rachat, et qui, à chaque cession, offraient un aliment à des discussions nouvelles et toujours plus animées. Le Gouvernement reconnut la nécessité de modifier pe qui existait. Car, indépendamment de ce qu'elles ont d'onéreux par leur nature et de vexatoire dans la forme de perception, «les dîmes, dit un Chau* et celier de l'Échiquier, lord Althorp, produisent « encore ce grand mal , qu'elles détruisent cette ce harmonie de sentiments d'affection qui devraient « toujours unir le ministre du culte à ses parois* « siens. »
D'accord sur l'intention, les ministres durent hésiter sur le mode. Accorder la suppression pure et simple, eût été à la fois une générosité intempestive en faveur des uns, et un acte d'iniquité envers les autres. A part , en effet , les revenus des biens -fonds qu'il possède, le clergé de la Reli-. gion Établie ne pourrait être entretenu que sur le produit de contributions publiques : la renonciation aux dîmes aurait donc dû être suivie de l'établissement d'une imposition en numéraire, destinée à remplir ce vide laissé par l'abandon de l'impôt en nature. Mais la taxe nouvelle, moins élevée et moins incommode que la dîme dont elle aurait pris la place, n'aurait pu être que générale. Elle eût soumis par conséquent à la même obligation ,
DU ROYATIME-TJlfl. a 7
aux mêmes charges, et le domaine précédemment affranchi à prix d'argent, et la propriété actuellement sujette à la dime , dont le montant , déduit du revenu net , arait dû influer sur le prix d'acquisition.
Les embarras que préparaît cette diversité de conditions des contribuables, et des difficultés nées de l'opposition et de l'influence de riches déciroateurs, conduisirent à la préparation de plusieurs biUsj différents entre eux quant aux moyens, qui furent présentés à la Chambre des Communes, l'un en i833, le second en ï834, et le dernier pendant la session de i836. Celui-ci, objet d'une discussion longue et animée dans les deux Chambres, a obtenu la sanction royale le i3 août
Par cette loi , la suppression des dîmes en nature, et leur remplacement ou commutation^ sont posés en prinfcipe. ^
Ia commutation est volontaire ou forcée.
Elle a lieu au moyen d'une rente foncière en .argent, équivalente aux produits de la dîme et à leur valeur. Cette valeur est établie, pour la première fois, d'après le prix moyen du froment, de l'orge et de l'avoine , pendant les sept années antérieures à i836. Dans chacune des années suivantes, la rente en argent, toujours basée sur la moyenne du prix des céréales durant les sept années précédentes, ne peut varier qu'à raison de l'élévation ou de la baisse survenue dans la valeur vénale des grains.
l8 COIVTRIBUTIOlfS PCiBUQUES
De cette manière , l'agriculteur est affranchi pour l'avenir de l'augmentation d'impôt en nature que la dîme aurait prélevé sur des récoltes plus abondantes résultant de ses soins et de ses capitaux. De son côté, le décimateur, dont la rente en argent devient variable, ne subit en cela , comme son débiteur,; que la condition de tout propriétaire dont le revenu suit le cours des grains; mais ce décimateur est appelé à profiter de la hausse que la succession des années doit produire dans la valeur vénale des denrées , proportionnellement à la diminution de puissance que le signe monétaire subit successivement dans les échanges. Eu définitive, par l'effet de la double combinaison adoptée, la condition du décimateur sera désormais, quant au revenu, ce qu'elle était en i835; celle du décimé, au contraire, pro6tera de tous les perfectionnements de l'industrie agricole. -
Une concession en terre peut être faite au décimateur ecclésiastique, pourvu^ que la propriété n'excède pas 8 hectares. ^ /
Les rentes constituées en remplacement des dîmes, sont payables en deux termes : au i^** janvier et au i**" juillet. Le recouvrement en peut être poursuivi par saisie et vente , mais non sui^ Ja personne du débiteur. Au cas de destruction de la propriété foncière sur laquelle la rente est affectée, le débiteur est affranchi de sa redevance.
Ces mêmes rentes sont déclarées passibles de toutes les contributions directes qui sont imposées
BO ROTAtTM£-tIfl. 09
au nom da Parlement, pour les comtés, les paroisses ou autrement. Le propriétaire ou le fermier des terres est tenu d'acquitter l'imposition en déduction de la rente due au décimateur.
Une Commission centrale permanente, dont le siège est à Londres , est instituée par la loi , à Teffet d'assurer l'accomplissement de la commutation des dîmes en Angleterre et dans le pays de Galles. Elle est composée de trois membres : deux sont à la nomination du secrétaire d'État de l'intérieur ; le choix du troisième est laissé à l'archevêque de Cantorbery. Les Commissaires ne peuvent être membres du Parlement , ni rester en fonction plus de cinq années. Tous les ans , ils rendront compte au ministre de leurs travaux, dans un rapport qui sera présenté aux Chambres. Ils sont autorisés à nommer des secrétaires^ et à faire choix de Commissaires adjoints, auxquels ils délèguent leurs pouvoirs : l'autorisation du Gouvernement deviendrait nécessaire, si le nombre de ces adjoints devait ^lépasser doUÎPe. C'est sur le fonds consolidé que seront acquittés les traitements des Commissaires et les autres dépenses de la Commission. On va faire connaître comment elle intervient dans l'exécu^jon de la loi. ]
La commutation volontaire est celle qui est proposée librement par le décimateur et le décimé , d'après les bases établies. Deux ans, dont le terme expire au i®*" octobre i838, sont accordés pour ces transactions spontanées.
3q contributions publiques
Un ou plusieurs propriétaires ou décimateurs peuvent , lorsqu'ils représentent le quart de la valeur des dîmes grandes et petites d'une paroisse, convoquer, par un avis donné vingt jours à l'avance, une assemblée des titulaires de dîmes et des décimés , pourvu que le lieu de réunion soit dans la circonscription paroissiale. L'assemblée n'est valablement constituée qu'autant que lés propriétaires présents et les décimateurs présents ou représentés par fondés de pouvoirs, possèdent les deux tiers des dîmes et des terres imposées. Lorsque les personnes réunies ne remplissent pas^cette condition, elles peuvent néanmoins rédiger un projet de commutation, qui acquiert un caractère définitif si un nombre suffisant d'intéressés y donnent leur assentiment, dans l'espace de six mois.
A défaut de ce consentement, un^ seconde réunion a lieu : son objet est de reconnaître et de déterminer la quotité de la rente -qui sera due par la paroisse en remplacement des dimes^ sans que les pouvoirs de l'assemblée puissent aller jusqu'à la fixation du contingent de chaque propriétaire dans la somme à payer, les décimateurs doivent rester étrangers à cette répartition , qu'il appartient aux propriétaires de régler entre eux, à la suite d'expertises dont la loi trace le mode. Lorsqu'il s'agira de dîmes ecclésiastiques , les conditions du contrat devront obtenir ^ d'abord , le consentement de celui à qui appartient la nomination du ministre p
puis Tapprobation de l'évéque diocésain* Dans tous les cas^ rairangement projeté doit être soumis à la Commission centrale. £lle examine si la commu-* tation n'est entachée ni de collision ni de fraude , et si les objections des opposants ne sont pas de nature à invalider la transaction : après quoi elle, l'approuve dans sa teneur ou la modifie, s'il y a lieu.^ he contrat devient alors définitif, et est rendu public.
La Commission rédige et adresse des instructionft dans le but de disposer à des arrangements à l'amiable. Ses membres et les Commissaires adjoints ont le droit de se présenter aux assemblées , d'y émettre leur avis , d'entendre et de résoudre les questions qui pouriaient . offrir quelque di£Giculté. Dans les paroisses où le remplaceftient ^de la dîme n'aura pas été consommé d'un commun accord à l'époque du i^'' octobre i838, la commutation deviendra obligatoire , et il y sera procédé d'office par la Coinmission.
Les Commissaires baseront leur opération sur la moyenne du produit des dîmes durant les sept an^ nées antérieures à i836, sans déduction pour les impositions locales , mais en tenant compte seulement des frais de transport des denrées au marché , dans les lieux qù la dîme est levée en nature^ Si pourtant des réclamations présentées par la moi-* tié des intéressés, démoQtraient que la moyenne obtenue s'éloigne dans ses résultats de la somme destinée à représenter une commutation perma-
3ùL CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
nente de Timpot, les Commissaires, usant du pou* voir que la loi leur confère , auraient la faculté d'élever ou de réduire la liquidation dans une proportion qui ne pourrait excéder un cinquième. Dans ce cas, la Commission doit rendre compte au secrétaire d'État de l'intérieur des motifs de sa détermination. Ce rapport sera mis sous les yeux du Parlement; et, à moins que la législature n'intervienne, ses conclusions deviendront la règle des Commissaires.
Lors même que la Commission est saisie d'une commutation forcée, elle peut encore autoriser Une transaction volontaire, si les parties intéressées y consentent.
Sont exceptées de la commutation ou du rachat,
Les dîmes sur les pêcheries ou sur le poisson ; les dîmes personnelles autres que celles qui portent sur les moulins ; celles des produits minéralogiques ; les impositions représentatives des dîmes dans la ville de Londres , et celles qui ont été substituées à l'impôt en nature dans des villes ou des cités, soit par des coutumes soit en vertu d'actes du Parlement
La loi excepte encore du rachat plusieurs redevances ou perceptions consacrées par l'usage au profit des ministres de la religion dominant^, et qui composent le casuel îles églises. Ces perceptions font l'objet du chapitre suivant.
DU ROTAUMS-Uiri. 33
Dîmes en Irlande.
Dans l'Irlande, dont la population approche de 8 millions d'individus, ce nombre se subdivise, quant aux croyances religieuses ( i ) , en 6 millions 4^8,000 catholiques romains;
85a,ooo membres de FÉglise Établie; 64^,000 presbytériens; et 32,000 dissidents de toutes sectes.
Abstraction faite de ces derniers, ou trouve que les différents religionnaires sont , avec Fensemble de là population, dans la proportion d'un dixième environ pour les anglicans ; de moins d'un douzième pour les presbytériens , et que les catholiques romains en forment à eux seuls les treize seizièmes.
Le territoire est divisé en 21,408 districts ecclésiastiques ou paroisses , qui comptent 1,387 béné* fices. Parmi ces derniers, 908* seulement consistent en une seule paroisse; 479 ^^^^ composés de deux ou de plusieurs paroisses; dans 87 de ces réunions, les paroisses sont distantes l'une de l'autre; et a iode ces bénéfices n'ont pas même d'église. 4 1 bénéfices ne comptent pas un seul membre de l'Église Établie ; 99 autres en ont inoins de ao ; dans ia49 îls ^^^ ^^ ^^ ^ ^^9 pour 161 , ils ne
(1) Fût report of thc commissioners of public instruction
(Ireland). Tables of the revenue, commerce, population,
etc. , of the United-Kingdom , part, rv, published i835.