Tome II
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s'élèvent pas à loo, et ils sont au-dessous de aoo dans aa4 autres.
La totalité des édifices consacrés au culte est de 4,503. Les presbytériens en possèdent t^Si, ; 4o4 appartiennent aux autres dissidents; lySSy sont destinés à la religion dominante, et les 2,109 autres ont été construits et sont entretenus par les catholiques romains.
Cette partie de la population , plus encore que les membres des autres religions, était éclairée sur les abus de l'inégale distribution du revenu formé au moyen des dîmes, du cumul des bénéfices et des non résidences. Témoin encore de l'inutilité de ministres de l'Église Établie dans des paroisses où n'existent ni temple, ni membre de cette religion, elle, supportait depuis longtemps avec impatience le tribut en nature que la loi attribue au clergé anglican. Chaque année, la levée des dîmes devenait l'occasion de luttes ensanglantées , dans lesquelles le droit légal , soutenu par la force militaire, ne triomphait pas sans effusion de sang. Telles étaient l'irritation et la résistanCe, que, nonobstant l'auxiliaire puissant des troupes, au mois d'août i833 le montant des dîmes non recouvrées, sur les deux adnées antérieures seulement, était évalué à i4 million^ de francs. Déjà, à plusieurs reprises, et dans la vue d'apaiser l'irritation en prévenant le contact entre les décimateurs et les catholiques , autant que de secourir les membres du clergé anglican privés de revenus, des avances
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leur avaient été hites. £n i83a, un acte autorisa le Lord Lieutenant d'Irlande à disposer d'un nouveau fonds de quinze cent raille francs en faveur de ceux des ministres qui réclameraient des secours. La condition était que les réclamants feraient l'abandon à l'État de leur droit sur la dîme de l'année i83i, sans préjudice pour eux de ce qui pouvait leur être dû antérieurement à cette époque* A l'égard des retardataires , ils étaient tenus de se libérer entre les mains des collecteurs de l'Excise, d'après un avis publié dans les gazettes. Â dé&ut de payement, ils devaient être l'objet de poursuites accompagnées des procédures et des formalités ruineuses dont la législation anglaise environne le recouvrement des impôts arriérés.
Très-probablement ces moyens coeroîtifs n'eu* rent pas cette fois plus de succès que précédem** ment, et les obstacles à la perception des dîmes devinrent plus grands (i). Ceux mêmes qui au-
(i) Suivant un document parlementaire imprimé en i833y les sommes avancées aux titulaires de bénéfices en Irlande y de-* puis f8a4 jusqu*en i83i inclusivement, s'élèvent à
Il avait été recouvré sur les bé-
néficiers « 375,000 fir.
et sur les paroisses 7i5,ooo
Ensemble « . « .*
Ce qui laissait le Trésor à découvert de. . .
Il a été fait en i832 une avance de
et en i833 une autre avance de
Le découvert total était donc en i834 d'environ. •.*.... 6
3,735,000 fr.
2,645,000 fr.
i,5oo,ooo 2 5,000,000
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raient Toulu se libérer en étaient détournés par les menaces, ou n'osaient le faire qu'en secret. En i833, le Parlement accorda pour le même objet un crédit de 2i5 millions de francs. Cette avance fut déclarée recouvrable par cinquième en cinq années sur les débiteurs des dîmes, par addition au montant des abonnements qui avaient été ou qui pouvaient être consentis pour cet impôt.
Dans la vue de multiplier ces arrangements dont beaucoup de paroisses n'avaient pas profité , bien qu'ils eussent été légalement autorisés, et aussi afin de les rendre durables, les formalités qui s'y rapportaient furent simplifiées : on accorda l'exemption du droit de timbre pour foutes les pièces ou documents y relatifs, et la révision put avoir lieu pour ceux des abonnements déjà consentis que les habitants considéraient comme trop onéreux.
 ces palliatifs , le Gouvernement voulut ajouter des soulagements plus efficaces. Les bases d'une réforme dans le temporel de l'Église dlrlande, posées en 1 833, furent consolidées par un acte de la session de i834.
Aune époque déjà éloignée, le Gouvernement, renonçant pour son compte auxannates {Jirsi fruits) dues au Roi en qualité de chef de la religion , les avaient affectées pour l'Irlande à la réparation des églises, et subsidiairement à l'amélioration des traitements des bénéficiers ou des desservants trop faiblement rétribués. Cetfe perception aurait été considérable si elle eût été proportionnée au re*
DU ROTAUMB-CKI. S*?
yenù actuel des bénéfices ; mais, basée sur une évaluation qui datait du temps de Henri VIII, leproduit en était presque insignifiant. Loin donc qu'il pût suffire à sa double destination , les administrateurs chargés de le recueillir et de l'employer avaient contracté des engagements onéreux , et l'entretien des temples n'était assuré qu'au moyen de taxes votées dans chaque paroisse par les protestants , à l'exclusion des catholiques beaucoup plus nombreux, qui étaient sujets au payement de l'impôt pour les églises : il ne s'élevait pas à moins de I million 83o,ooo fi:*ancs par année. Le mode d'as* siette n'était pas une des moindres causes d'irritation entre les membres de la religion dominante et les dissidents.
On prononça d'abord la suppression de lo des ^7 archevêchés et évéchés de l'Irlande: ceux dont la suppression fut arrêtée durent être réunis k d'autres sièges lors des vacances. Des ij/itxa bénéfices possédant les a^^o paroisses , tous ceux d'un produit de 7,5oo francs et au-dessus sont soumis à une retenue annuelle établie dans une progression croissante depuis deux et demi jusqu'à quinze pour cent Les évéchés supportent une semblable taxe , qui , fixée à cinq pour cent sur ceux dont le revenu n'excède pas 1 00,000 francs, s'élève à 1 5 pour 100 lorsqu'il dépasse a5o,ooo francs. Les domaines immenses qui sont en la possession des évêques, et dont le revenu total , estimé à 1 5 millions de francs, fie rapporte qu'un sixième de cette somme aux
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dignitaires aetueb, seront cédés en toute propriété aux fermiers ou aux sous^rmiers qui les occu* pent en vertu de baux à longs termes ou de potsde-vin f moyennant une rente perpétueUe dont le montant , réglé d'abord d'après estimation , pounra être augmenté ou diminué tous les sept ans, d'après les variations survenues dans le prix des grains. La valeur vénale de ces terres est portée par le Gouvernement à ^5 millions de francs; et les rentes résultant de leur aliénation, réunies aux rêvenus des évéchés supprimés et aux produits de$ retenues, doivent offirir, an moment de leur réalisation totale, une ressource annuelle approchant de 4 millions de francs. La loi destine ce fonds à la construction , aux réparations des églises et des presbytères, à l'augmentation du traitement des ministres titulaires ou desservants, dont le revenu est inférieur à a,5oo francs , sans qu'il puisse être porté au-dessus de cinq mille francs. Par suite de cette affectation, une disposition explicite supprime l'imposition spéciale pour les églises que support taient indistinctement les catholiques et les protestants. Une Commission composée de hauts dignitaires de la magistrature et de l'Église, créée pour l'exécution de ces mesures, est investie des pouvoirs nécessaires pour- réaliser les revenus et en foire rappKcation . Elle a le droit, sous l'approbation du Lord Lieutenant, de réunir ou de subdiviser les circonscriptions paroissiales, de saisir les revenus des titulaires non résidents, et de prévenir le
DU ROTAinHE-uiri. 39
€unml àeê bënéfiees. A ces obligations des membres de la Commission y la loi rendue en |834 ajoute celle de rechereh(?r les dilapidations qui ont été commises dans plusieurs évéchés , d'assurer la rentrée des revenus détournés sur les héritiers ou les représeqtants des auteurs , et aussi de poursuivre les dommages à obtenir des fermiers qui , lors du renouvellement des baux précédemment obtenus, auraient payé des pots-de*vfn ou d'autres redevances inf^ieures k ee que consacraient les
usages.
Par le dégrèvement immédiat accordé aux contribuables « se trouvait détruite Tune des causes de trouble si nombreuses en Irlande ; et ^ en mettant fin aux déprédations , le Gouvernement assurait convenablement le sort de tous les ministres , en même temps qu'il procurait une condition indépendante et meilleure aux exploitants des terres de f Église. A ces mesures d'une sage politique , le Mipistàre voulut, dès Pannée 18349 en réunir une dernière , celle de Textinctton des dîmes en Irlande. Le iill préparé dans cette vue contenait la proposition de remplacer les abonnements ou compositions qui venaient d'être consentis, par un impôt territorial ( land tax ) , dont la perception aurait lieu dans la forme des autres taxes directes, et qui pourrait être éteint par rachat. Dans le cours de la^ discussion à la Chambre des Communes, un membre demanda que la commutation de l'abonnement représentatif des dîmes fôt opérée sous la
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déduction de quarante pour cent en faveur des propriétaires foQciers.L'amendement, combattu par le Chancelier de TÉchiquier » fut admis à une grande majorité; mais le ^^7/ porté à la Chambre des Lords, y échoua à la seconde lecture après de vifs débats. En i836 un nouveau ^///présenté par le Ministère , obtint l'assentiment de la Chambre des Communes. Altéré à celle des Lords dans une de ses dispositions principales, et reproduit aux Communes , la majorité , adoptant les conclusions de Torgane du Gouvernement , prononça que les amendements introduits par la Chambre haute ne seraient pas pris en considération. La solution de la question des dîmes de l'Irlande fut ainsi encore une fois ajournée ; et le clergé comme la population restent sous la condition d'abonnements plus illusoires que réels dans bien des contrées.
Consentis tardivement, et exécutés plus lentement encore dans des paroisses , ces abonnements présentent du moins cet avantage qu'ils peuvent servir de base aux transactions que promet à l'Irlande un avenir qui ne peut être éloigné. Us fixent encore sur la quotité de l'impôt que les habitants de toutes les croyances payent aux ministres du culte anglican pour celles des terres qui sont sujettes à la dîme.
Suivant les relevés officiels , les compositions ou abonnements consentis dans l'année i833 (i), s'é-
(i) A return of the amount of compositions for Tithes in Ire-
PU ROYàVMM^VSl. 4l
lèvent à la somme de i6,6i5,ooofr.
Cette somme ne comprend pas le montant d'une taxe en argent , connue en Irlande sous le nom de /mnisters monejr. Dans les cités de Dublin, de Cork, de Waterford, Limerik, et dans les villes de Drogheda et de Clonmelon,oùeIle a lieu, cette imposition représente le dixième des loyers d'habitation , et forme le traitement des bénéficiers de quatre-vingts paroisses.
Elle a pour base une appréciat;ion de la valeur locative y et est répartie proportionnellement, sans toutefois que la plus forte quote puisse dépasser 1 ,5oo francs. Les édifices publics en sont seuls exempts.
Des villes sujettes à cet impôt, Dublin est la seule pour laquelle des documents officiels aient été imprimés. Pour 1 7,3^4 maisons qui sont portées au revenu de 17,630,000 fr.
dans ai paroisses, cette ville est imposée pour i8a,ooo fr.
A défaut d'indications
A reporter. . . . i8a,ooo fr. i6,6a5,ooofr.
landy etc., ordered by tbe House of Gommons to be printed, iÇmay i834«
4^ GONTRIBUnOirS PVBUQUBS
Report ••.. 1 81^000 fr. i6,6i5,ooofr.
précises sur l'importance des impositions analogues dans les petites villes où elles ont lieu , un ouvrage anglais les évalue à (i) 443,000 fr.
I II m n '11 1 1(
Par conséquent l'imppsition connue sous le non;i 4e ndnUters monejrf s'élèverait à. ..•«.•« « , » • 625,000 fr,
La somme de l'impôt représentatif des dîmes en Irlande , est donc de*. 1 7,^60,000 fr.
Cet impôt n'atteint pas la totalité du territoire cultivé , dont le produit brut annuel était estimé , en i832,à 819 millions de francs, non compris les revenus des maisons d'habitation dans les villes et dans les campagnes. Il parait certain qu'un quatorzième du territoire en état de culture est exempt des dîmes, et que cette exemption a été prononcée par un acte du Parlement irlandais avant la réunion. Cette dernière circonstance résulte du moins d'une explication donnée par un membre catholi* que, lors de la discussion sur le temporel des Eglises, et qui se termine ainsi :
«Ceux qui ont voté cette loi en auraient-ils perdu A le souvenir ? Elle a été rendue par un Parlement « composé exclusivement de membres appartenant
MriMNkri*««**i
(1) BlackBook,p. i53.
DU ROTAITMC-UHI. 4^
« à rÉglise protestante , tt qui seuls ausri OBt pro» « fitë de son bénéfice. »
Les mêmes motifs qui ont feit omettre cette partie de rîmpôt pour l'Angleterre , obligent à la porter ici encore pour ». Mémoire.
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Contributions en numér(^r0 af/eciéeê tm tnU^m^nS dês ministres 4uçuke er^ Éça^fe (Stipepd OMn^ey).
La pauvreté du clei^é écossais est passée en proverbe. Cette opinion , fondée sur la comparaison de la masse des revenus dont a disposé jusqu'ici le clergé anglican , est complètement erronée lorsqu'elle s'applique à la condition des ministres considérés isolément; et tel est le point de vue sous lequel la question parait devoir être envisagée.
La révolution religieuse qui, vers la fin du seizième siècle , a renversé en Ecosse la hiérarchie épiscopale et fondé la religion presbytérienne , n'a laissé, il est vrai, au clergé écossais ni des biens comparables en étendue et en revenus à ceux que possède celui de l'Angleterre et de llrlande, ni les dîmes en nature dont ont profité dans ces deux pays ou les titulaires des bénéfices, ou les propriétaires qui y nomment. En Ecosse encore, les ministres du culte^ renfermés dans fes devoirs de leur misston, ne retirent aucun avantage pécu-
BÎaire ni de Thomologation d'actes civils , opération à laquelle ils demeurent étrangers, ni de Tadmi* nistration des sacrements. Mais dans ce royaume, le cumul des fonctions ecclésiastiques est inconnu : on n y voit pas un desservant remplir pour une modique rétribution , les devoirs d*un riche bénéficier absent. I^ résidence n^ est pas seulement obligatoire, elle est réelle. Une affaire urgente ou la nécessité justifiée de changer momentanément de climat, sont les motifs indispensables pour obtenir Fautorisalion d'une absence temporaire. Rarement le ministre d'une paroisse a un assistant : si l'état de sa santé ou son grand âge lui en font un besoin absolu , lui-même ne doit pas moins être présent.
Depuis trois siècles encore , les dîmes en nature n'existent plus en Ecosse; et partout dans ce royaume la dotation du clergé presbytérien est assurée eu égard à l'importance de la paroisse, mais toujours de manière à procurer à chaque ministre une existence convenable pour [sa famille. Dans sa nature et dans sa quotité , cette dotation , prise en totalité pour le clergé écossais , dépasserait la somme de traitement d'un nombre égal des ministres de l'Angleterre pris au hasard parmi ceux qui remplissent personnellement les devoirs du sacerdoce. Voici comment il est pourvu à cette dotation.
Les dîmes I supprimées en nature , furent maintenues en droit lors de la réforme , à la charge par
DD ROTAUME-Uiri. ^5
les possesseurs des terres et des autres propriétés qui en étaient passibles, de subvenir au traitement du ministre de la paroisse, de lui fournir une manse avec un terrain y attenant, et de pourvoir à la pense des éléments de la communion. Ailleurs que dans les villes, où le clergé est rétribué au moyen d'un impôt de répartition, ce tintement ou cette rente consiste en un^ certaine quantité soit d'orge ou d'avoine en grains ou en farine. Ces denrées sont ou délivrées en nature, ou évaluées et payées en argent, d'après des mercuriales officielles, suivant les usages ou les facultés des habitants. Après une certaine période de temps, qui est maintenant de vingt années , les fixations peuvent être modifiées si, par les variations survenues dans le prix des denrées, la rente est tombée au-dessous d'un minimum que le dernier acte du Parlement sur cet objet porte à 3,760 francs. Les augmentations sont accordées d'après la décision de Commissaires des dîmes que la loi a investis de ce pouvoir. S'il est reconnu que la paroisse ne peut compléter ce minimum , l'insuffisance doit être couverte par le Trésor. On sait qu'il n'intervient dans cette dépense que pour des sommes minimes.
Les modifications successivement apportées à la quotité du traitement du clergé écossais dans les deux principales villes, présentent une progression proportionnelle à celle des revenus im« . posables.
En i833, ce traitement a été pour Édimboui^
46 GOKTaiBffTIOn PUBLIQUES
au maximum de itS^Soo franc8 , et au minimum de 1 3,750 francs. A Glascow et dans ses faubourgs, il varie depuis 3|75o francs jusqu'à la^oo francs.
Par une exception qui ne se présente dans aucun autre lieu des trois royaumes , les ministres de neuf des quatre*vingt-deu3L églises de cette dernière ville, sont rétribués sur les revenus de la cité. Là seulement aussi ^ les catholiques et les autres dissidents nesont pas obligés de contribuer aux frais d'un culte dont ils n'admettent pas les dogmes.
Les auteurs de deux ouvrages nouvellement publiés , ont fait des recherches sur l'importance des sommes que reçoivent de la population les minis«très du culte écossais. L'un porte cette dépense moyenne à 6^1 21 5 francs pour chaque paroisse > y cotnpris le presbytère et le jardin qui en dépend (Marne mndglebé). Le second , et le plus récent , réduit l'évalilation à S^ooo francs , sans parler de l'entretien de la manse qui est pourtant aussi à la charge des propriétaires fonciers. Cette appréciation sera préférée , et comme la plus modique , et eu égard à la confiance qu'inspire son auteur (1). D'après lui, il existe en Ecosse i, oit 3 paroisses desservies par i,o5o ministres, dont 107 sont payés ou sur le produit de la location des bancs , ou sur un fonds accordé par l'État à titre de rojral bountjr:
(i) J. R. M'Culloch.) — Statistical account of tbe Britisk
DU mQTi.UMB*Uiri. 47
les 943 autres ministres reçoivent des propriétidres fonciers une somme équivalente à 4*715^000 francs.
I^Our mieux faire ressortir le contraste qui existe entre le clergé et les populations de TAngleterre et de ^Irlande, comparés à ceux de FÉcosse, qiill soit permis de citer ce passage de Tune des piquantes harangues du Chancelier d'Angleterre ( Lord Brougham ) :
« Chose étrange ! et qui parsdu^a incroyable à la er plupart de ceux qui m'écoutent. Dune extrémité a du royaume à l'autre , le voyageur ne rencontre « rien qui ressemble à uu évéque ; on ne voit c< rien de semblable depuis les bords de la Tweed « jusqu'aux grottes les plus reculées du Nord {John a O'Groats ). Pas une mitre ! pas un chanoine miff neur I pas même un doyen de village ! et dans au- (c cun lieu pas un seul desservant! Tant est grande ce la rudesse et la barbarie des Écossais ! Dans leur « aveuglement profond, ils n'érigent pas de cathé- « drales ! ils n'entretiennent pas le cumul des bé* « néfices ecclésiastiques , et ne tolèrent pas les non «résidences! Bien plus! les pauvres et bénignes a créatures ne connaissent pas même les dîmes! de « la fin d'une année à la fin de l'année suivante , « ces mortels sans avenir ne donnent pas une gerbe « de blé , pas un agneau , ni un cochon de lait , tr ni le denier du laboureur {plough pennj)\ Déjà « bien digne de pitié , cette misérable race inspire « une compassion plus grande encore par l'habi-
48 coKTiiiBirrioNS publiques
« tude qu'elle a de rendre le bien potir le mal. Au (c milieu de cette abnégation cruelle de ses intérêts « spirituels , aujourd'hui encore elle forme le peuce pie le plus loyal, le plus heureux, le plus moral , et <K le plus religieux peut-être qui existe sur la terre.»