‹ Exposé de l'administration générale et locale finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations, etcChapitre 21 sur 92 · CASUEL DES ÉGLISES DE LA REUGION DOMINAISTE · texte numérisé non relu

CASUEL DES ÉGLISES DE LA REUGION DOMINAISTE

Toute dépense autre que celle qui a pour objet les besoins ou les jouissances des individus, devient une imposition lorsqu'elle a pour but de &ire acheter aux habitants d'un pays, soit l'exercice d'un ministère ou d'une fonction déjà rétribuée, soit l'accomplissement d'une formalité requise , quelles que soient d'ailleurs ou la personne qui profite des perceptions , ou celles qui y sont soumises. Ce principe doit être posé lorsqu'il s'agit de déterminer la nature et la quotité des impositions que supporte une nation. A part ce que l'homme emploie à ses besoins ou à ses satisfactions personnelles, quelles qu'en soient la nature et l'étendue, ce principe n'exclut des impositions que les sommes consacrées aux œuvres spontanées de la charité et de la bien&isance, qui sont aussi des

DD ROTACTME-UIÎl. 49

satis&ctions de rhuroanité, mais il est applicable dans son entier aux rétributions et aux droits qui ' font la matière de ce chapitre.

Au revenu qu^il retire des dîmes et des propriétés foncières dont il jouit, le clergé de l'Église Établie réunit d'autres avantages pécuniaires dont les sources sont,

Les offrandes {Oblations).

Les cadeaux de Pâques {E aster offerings).

Les droits d'église ou de surplis {Church or sur^ plice/ees).

Et les droits mortuaires {Mortuaries).

Ces trois dernières perceptions sont celles dont l'acte de commutation des dîmes a fait la réserve expresse en 1 836.

Les offrandes consistent dans la somme qu'il

' est d'usage de donner, soit à la mort des individus,

soit pour l'obtention de prières. Étant considérées

comme volontaires, ces offrandes varient en raison

du plus OQ moins d'aisance des personnes.

L'on donne le nom de cadeaux de Pâques à une rétribution que chaque chef de famille paye d'ordinaire aux quatre grandes fêtes de l'année, pour tous les individus âgés de i6 ans et au-dessus. Cette rétribution est de vingt centimes par tête. Quelques écrivains , réunissant ces deux objets, prétendent que le clergé de l'Angleterre en rétire deux millions de francs; mais cette appréciation sans base confondai. t des offrandes volontaires avec une taxe, afin de se garantir d'exagération, on n'admettra Tome II. 4

5o coirmiBUTioirs publiques

que ce dernier article , et seulement pour un million de francs. Ci 1,000,000 fr.

Le droit de surplis s'acquitte à .

Foccasioiî deis baptêmes , des mariages , des funérailles et des autres cérémonies de TÉglise. Il est indépendant des sommes dues aux officiers de Fétat civil. Volontaire dans l'origine, destiné alors aux pau-

* vres , il s'est converti avec le temps en droit exigible, et le clergé seul en profite. A la rétribution d'usage, dont la quotité est réglée en raison des facultés de chaque paroissien, les personnes riches ajoutent, poiu:

•> les gants et le nœud de chapeau, un cadeau qui va depuis une guinée jusqu'à cinq. On estime que le droit de surplis produit aujourd'hui près de !25 millions de francs. Le révérend docteur Gove qui écrivait en * i8i49Ct dont les évaluations sont loin d'être exagérées, ainsi qu'on l'a vu au sujet des dîmes, établit que, réuni au terrain de la manse,

- Ife droit *de surplis ne représente , pour le clergé de l'Angleterre , que la moitié de cette somme , d'après une moyenne du produit pendant

Il I I II II !■»■■■

A reporter ... i ,00^000 fr.

DU BOYAUME-UNI. 5l

Report 1 ,000,000, fr.

les quarante années qui ont précédé.

L'appréciation parait bien modérée lorsqu'on sait qu'à Londres les ministres de cent onze églises retirent t de ce droit plus de 5oo,ooo francs.

Toutefois on admettra le chiffre du rév. docteur Cove, comnie laissant à part ce que }a générosité ajoute à

ce qui est demandé. Ci 1 2i,5oo,ooo

Par la dénomination de droit mortuaire y on entend un legs que Icf paroissien qui possède des propriétés mobilières fait, ou est censé faire au prêtre, en réparation des dîmes ou des offrandes dont il •

pourrait l'avoir privé. Lé montant de ce prétendu legs est réglé en raison des valeurs mobilières , défalcation faite des dettes, et d'après un tarif reconnu. Les membres du clergé, titulaires de bénéfices, ne sont tenus^'acquitter le droit mortuaire qu'à l'évéque du diocèse où le bénéfice est situé et où ils rési* ^

daient Cette imposition n'a pas été '

évaluée : le produit pourtant doit en êtçe considérable. Sans prétendre en atteindre la quotité, on sup- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

•» A reporter. . . 1 3,5oo,ooo fr*

5a goutribbtions publiques

Report . - . • 1 3,5oo,ooo fr.

posera qu'elle n'excède pas une livre sterling -ou a 5 francs , en moyenne I dans chaque paroisse ; et, ne calculant d'après le nombre des paroisses de l'Angleterre et du pays de Galles, que pour io,ooo seulement, on aura par année, dans ce royaume, une somme de * a5o,ooo

Ainsi le casuel des églises, pour l'Angleterre et le pays de Galles , ne peut êlre au-dessous de i3,75o,ooo fr.

Aucune imposition ou rétribution de cette na- * ture n'existe en Ecosse : la, le produit de toute offrande, de toute collecte faite dans l'église, est religieusement consacré aux pauvres. Il n'y a d'exception que pour les actes destinés à constater les naissances, les mariages et les décès, dogt le prix est affecté aux clercs ou greffiers de la paroisse. La renonciation de la part du clergé presbytérien à tout avantage pécuniaire autre que leiCraitement que lui doit la paroisse, est une circonstance sur ^^quelle S'accordent tous les habitants comme tous les écrivains : « Le clergé écossais, dit l'un de ces « derniers, se croirait dégradé du rang qu'il oc- « cupe dans la société, s'il acceptait rien d'un inct dividu à titre de cadeau ou d'émoluments pour «c l'accomplissement de l'un des devoirs de if>n mi-

a nistère; il se considère comme rétribué par l'Etat. »

Cet article pour FÉcosse doit rester en

blanc * Néant.

Le clergé irlandais , au contraire , recueille des sacrements et des cérémonies de l'Église les mêmes bénéfices que celui de l'Angleterre. Pour cet objet, comme pour toutes les perceptions qui ont U.eu de la main à la main , et que celui qui eu profite n'est pas intéressé à Êiire connaître , le montant n'a rien de certain. Un ouvrage, qui n'est pas dans les intérêts du clergé de l'Église Établie , mais dont les appréciations numériques ont été reconnues conformes à la vérité pour tout ce qui a été susceptible de vérification, le Livre Noir (the Black Book) . s'exprime ainsi à ce sujet :

a On ne peut que former des conjectures sur les <c sommes que produisent les émoluments de l'É- « glise en Irlande. La très-grande majorité de la « population étant composée de dissidents, leur a montant ne saurait être à beaucoup près aussi « abondant qu'en Angleterre. En supposant pour- « tant que le million de protestants des différentes «c sectes qui existent en Irlande, ne payent chacun « par année que 5 schellings à l'Église , pour les « mariages, les baptêmes et les inhumations, les ce droits de surplis représentent un revenu de 6 a millions 260,000 francs. » Sans prétendre contester en rien cette appréciation, mais uniquement dans la vue de la ramener, comme tout ce qui n'est

ptft établi sar des docuinenls authentiques , au chifïre le plus modéré possible, on la réduira d'un cinquième , c'est-à-dire , à 5,ooo,ooo fr.

Un document parlementaire, imprimé eu i83a, contient ce passage : « Dans plusieurs circonstan- « ces, des plaintes se sont élevées au sujet des <c émoluments que le clergé exige , tant pour Faca complissement des devoirs de son ministère que a pour Férection des monuments funèbres et pour « Fouverture et Fétablissement des tombes. » Ce qui est remarquable, c'est qu'un acte de l'année i83o avait autorisé Fétablissement de tarifs pour la perception des émoluments du clergé. On peut concliure de ce qui précède, qu'il n'a pas été fait usage de l'autorisation.

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