SERVICE DES POSTES AUX LETTRES
Les postes n'ont commencé à être productives pour l'État par la taxe des lettres^ qu'à l'époque où furent établis les droits d'Excisé, sous le protectorat de Cromwell : car c'est une vérité justifiée par l'histoire de tous les peuples, que les révolu-
DU EOTADME-UKJ. y l
fions intestines n'ont pas concouru moins que les guerres extérieures à augmenter et à perpétuer les impôts. Toutefois, des divers moyens de contribuer aux dépenses publiques, celui qui résulte du transport des lettres exécuté par les gouvernements, est sans contredit le plus légitime et le moins senti : il n'est en majeure partie, en effet, que le prix d'un service organisé dans le but d'assurer avec célérité la remise des correspondances privées, de favoriser les transactions commerciales, et de faciliter entre les hommes de tous les pays les relations qui naissent de l'étude des arts , des sciences et de la littérature.
Si des lois qui assurent au gouvernement le monopole du transport, si des moyens efficaces de répression et de surveillance sont indispensables pour que le Trésor recueille les bénéfices du service des postes, une fixation modérée de la taxe est la condition essentielle pour que les régnicoles et les étrangers veuillent profiter des avantages que ce service a pour objet d'assurer à la société. Cette dernière condition n'a pas été remplie dans le Royaume-Uni, où l'on s'en est écarté depuis longtemps par les additions successives que le tarif a subies depuis la guerre. Les effets du haut prix mis au transport des lettres sont une démons* tration évidente de l'exagération de toutes les taxes ; car, nonobstant l'accroissement de population , de richesse , de commerce et d'industrie , et tous les autres avantages attachés à vingt années de paix ;
7^ conmiBiftioifS i^uBtiQUES
nonobstant la présence sur le continent d'un grand nombre d'habitants du Boyanme-Uni ; nonobstant enfin les dépenses au moyen desquelles le Trésor a imprimé snr les grandes lignes une célérité remarquable dans le transport, le revenu brut des postes, qui est aujourd'hui de 67 millions defk*ancs pour ïe Royaume-Uni , n*est pas supérieur à ee qu'il était en 181 4 et en 181 5. NVt-on pas, dans ce rapprochement, une preuve manifeste de la fraude habituelle à laquelle se prêtent certaines franchises ? L'élévation du tarif doit en être la cause première ; mais il est d'autres causes secondaires que feront ressortir les développements qui vont suivre.
sBcnow ?»Kiinit»B.
Division et organisation du service. -^Tarif. — .
Franchises.
Le service des postes^^ subdivisé en trois bran« dies principales, rattachées tontes k un centre commun, qui est rAdministration générale {gèneval Posê^Office ).
Ainsi quV>n a eu occasion de le voir plus haut^ oe service n*a quhm chef nominal uniqne, en qualité ëe Grand- Mattre , qui , seul aussi des chefs dans les administrations de revenu public, est homme politique, et sujet, à ce titre, au déplaceméat qu'entraikient les révolutions mmislérielles^
DO BOTAUMB-DIII. 73
Cette anomalie dans Torganisation finaocière du Royaume-Uni n'a pas échappé aox observations des comités ou des commissions qui , depuis qua* lante ans , ont eu à s'occuper directement ou in*directement de l'administration des postes. Tous s'accordent sur les aTantages que procurerait la remise de la direction du service à un Board composé de trois commissaires et d'un président. La dernière de ces commissions , sur les travaux de laquelle on aura fréquemment occasion de revenir, motive son opinion sur les inconvénients qui résultent de l'impossibilité où se trouve un seul efaef de suffire à la présence habituelle , à la sur- , veillance constante et à ce contrôle supérieur des principales branches du service qu'exige toute administration y et notamment celle des postes, a Nous «espérons, disent lès auteurs du rapport (i), « qu'aussitôt que les membres du Board se seront « familiarisés avec le mécanisme et les obligations c des postes, ils auront k présenter des projets de « réforme et d'économie dans les diverses parties « de Torganisation* »
Les trois subdivisions de fadministration des postes sont consacrées :
La première , au service intérieur ;
(i) Fourth report of the Commissioners appointed by a Treasury minute of 9*^ march x835, to inquire into the mode of conductîng business of the Post-Office department. July 23 , i8B5,
La seconde y aux relations avec Fétranger,
Et la troisième, au service de la correspondance des grandes villes et de leur banlieue. Cette petite poste dans Londres est connue sous le nom Ae two pennjr posty dénomination qui lui vient de la taxe de deux pence ou vingt centimes , qui est attribuée au transport des lettres dans certaines limites.
Dans les comtés , le service est confié à des directeurs ou à des directrices {deputy post master), en qualité de délégués du Grand-Maître des postes. Ils sont au nombre de sept cents environ. Des distributions sont placées dans les lieux de moindre importance.
L'administration a encore pour auxiliaires à Textérieur des inspecteurs chargés, chacun dans Tarrondissement qui lui est dévolu , de surveiller l'exécution du service, et dépasser, sauf l'approbo* tion du Grand-Maître , des traités pour le transport des dépêches sur les routes que ne suivent pas les malles-postes. En outre d'un traitement convenable, ces officiers reçoivent, lorsqu'ils sont en tournée, une indemnité qui est fixée pour l'Angleterre à 33 francs par jour. « Cette fixation libérale a été <c adoptée dans la vue d'engager ces inspecteurs à « voyager, afin d'entretenir une bonne discipline a dans tous les détails du service sur les différents « points de leur arrondissement. » Nonobstant ce motif allégué par Tadministration, la quotité de cette allocation et les dépenses qui en résultent ,
DU BOYAUM£-UWf. ^5
n^ont pas été à Fabrl des observations critiques de la Commission d'enquête. Elle a demandé d'abord la substitution d'un abonnement fixe à l'indemnité quotidienne des. inspecteurs; en second lieu , qu'à moins de circonstances impérieuses, ces officiers fussent tenus de soumettre à l'administration leur projet d'itinéraire; qu'ils fissent connaître l'époque du commencement de chaque tournée; que leur passage dans chaque bureau fut constaté par un visa sur un registre; enfin, que leurs fonctions fussent réunies à celles des inspecteurs spéciaux qui existent pour les malles^postes. Â part les intentions d'économie qu elles annoncent , ces propositions prouvent une parfaite intelligence du service et des inconvénients de la surveillance actuelle. Ailleurs il appartiendrait à l'administration d'y faire droit : en Angleterre elles attendent une solution du Parlement, auquel elles ont été soumises dans le courant de la session de i835.
he minimum de la taxe, pour la moindre distance à l'intérieur , est de quarante centimes par lettre simple; puis , le tarif s'élève en raison de la distance parcourue. Par lettre simple, on entend toute lettre écrite sur une seule feuille de papier. La taxe n'est pas la même pour la Grande-Bretagne et pour llrlande. La correspondance entre ces deux îles est soumise d'abord à une taxe égale par distance à celle qui se paye dans la Grande-Bretagne; puis, pour le trajet de mer, à une surtaxe qui varie de-
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puis I o centimes jusqu'à 80 , suivant le port de départ et celui d'arrivée.
La lettre double, et Ton considère comme telle tonte lettre coutenaot la plu» petite addition de papier y est sujette, à un droit doîtble , quelque mince qu'en soit le papier. Si une lettre renferme plus d'une addition , la taxe est triple» Une lettre 900S enveloppe est taxée comme double ; ces pro-* gressions sont les mêmes pour la taxe additionnelle de et pour llriande. La taxe au poids ne com^ mence qu'à une once : à ce taux elle est quadm** pie du prix de la lettre simple , tant pour la (fistance que pour le passage d'une île à l'autre, et elle s'accrc^t progressivement à raison de l'augmentation de pesanteur.
La loi permet d'écrire sur une même feuille pIoK sieurs lettres destinées à diverses personnes , ou de transcrire à la suite d'une lettre , des actes j des ef* fets, des factures y quittances, comptes coinrants^ ou pièces de procédure , sans qu'il soit appliqué plus de la simple taxe*
Les échantillons de marchandises expédiés soos. bande, sont admis comme lettres simples, s'ils ne sont accompagnés d'aucune écriture. Mis sous eiK veloppe , et lorsque le poids n'en atteint pas une once, ces échantillons ne sont sujets qu'à on droit supplémentaire de 20 centimes : il n'est que de moitié si l'enveloppe est ouverte d'un cÀté.
Les marins au service , les militaires et les offi»
vo ifeOTAUH^niii. 77
ckrs 60IIS les drapeaux peuvent teceToîr ou adresser des lettres simples noyennatit la rase fixe d'un dédme. Mab la lettre doit avoir été a£fraiichfte au départ 'et être contre^goée par le commandaiit ou roffîder.
Parmi les iiônd>reuaeB franchises que les anciens statuts ont prononcées , on remarque celles qui sont accordées au Hoî^ aux ministres d'État, aux principaux officiers du Gouvernement , aux Boards des administrations publiques, àTadroinisr tration des postes ^ à la société instituée pour Ten* tretien et Térection des ^ises de la Religpîon Ë ta«> blie, à des sociétés de charité en Irlande , et aux membres des deux Chambres du Parlement, Cette liste a été augmentée en i836 en faveujr de deux institutions nouveUeSy qui sont le bureau centi*al de l'état civil , et la oommission créée pour diriger U commutation des dbnes en Angleterre.
Dans la crainte des abus que peut favoriser la franchise 9 les Boards ont renoncé à celle qui leur appartient ) tous acquittent pour leurs correspombmoes des ports dont le montant , qui dépasse anoueUement deux millions de fratM^, n'est qu'noe augmentation fictive des produits de la poste et du revenu public.
Des autres franchises , la plus importante dans ses ooBséquenoes, est celle dont jouissent les membres des deux Chambres. Nonobstant les foroudités et les KsftcicttQns dont la loi ea environne l'usage., le Paiiemem les a étendues au delà peut-être de ce
. qui était convenable dans Tintérét du revenu public. Les membres de la Cbambre des Lords ^ ceux de la Chambre des Communes ont la faculté de recevoir, exemptes de port, les délibérations imprimées du Parlement, sous bande et sous contre-seing. Ils peuvent se les faire adresser de même partout dans le royaume , en donnant avis de leur intention au directeur général des postes.
I..es pétitions adressées aux Chambres, mais qui doivent toujours être présentées par un de leurs membres, leur parviennent également franches de port , pourvu qu'elles soient sous bandes ouvertes aux extrémités, et que le poids n'excède pas six
onces.
^ Tout membre des deux Chambres a de plus le privilège d'avoir une correspondance en franchise dans tout le Royaume, à l'exception seulement des lettres de ou pour l'étranger, et de celles que transporte la petite poste. Cette franchise s'étend par jour à quinze lettres reçues et à dix lettres expédiées, pourvu que le poids de chacune n'excède pas une once. La durée de cette prérogative est limitée par la loi au temps de la session , et aux quarante jours qui précèdent ou qui suivent toute convocation ou prorogation du Parlement. Or, eu égard aux usages parlementaires du Royaume-Uni, la restriction n'est qu'apparente , et constitue une franchise perpétuelle accordée à près de onze cents personnes dont se composent la Chambre des Pairs et celle des Communes. Aucune formalité n'est exi-
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gée pour les lettres reçues; seulement elles ne peuvent être remises au destinataire qu'à la résidence où elles lui ont été primitivement adressées , à moins qu'elles n'arrivent à son domicile habituel à Londres ou au palais de la Chambre. A l'égard de celles qui sont expédiées , la loi établit des conditions qui ont évidemment pour but de prévenir les inconvénients inhérents à l'exception qu'elle accorde. Les conditions sont que la suscription soit écrite y datée et signée par le membre du Parlement qui l'envoie ; qu'elle soit mise à la poste le soir même de sa date; que ce même jour ou la veille, l'expéditeui* se soit trouvé dans le lieu du bureau où la lettre a été déposée, ou qu'il n'en soil point éloigné de plus de 3a kilomètres. Lorsqu'iui membre du Parlement est dans l'impossibilité d'écrire par suite d'infirmité , une personne peut le remplacer, après que le fait a été dûment constaté , et qu'il en a été donné avis à l'administration. La contre&çon de l'écriture d'un membre du Parlement, ou l'altération d'une suscription dans la vue de frauder la taxe , entraîne la peine de la déportation pour sept années.
En admettant donc que la suscription signée dont est revêtue chaque lettre expédiée par ua membre du Parlement, soit toujours garantie de son origine , il est pour cette partie de la franchise comme pour celle des lettres reçues , un contrôle impossible; c'est celui du nombre. L'administration n'a pas même cru pouvoir l'atteindre, en créant
8o GOKTAIBUTIOIIS PVBUQUËS
des inspecteurs defrandnse. « Il est frès^posnble ^ « ditelle ^ qu'un nieiiibre dépasse le nombre qui «lui est accordé^ sans qœ cela soit découvert; « mais si Fabus d^énérait en pratique^ il ne pour* c rait manquer de fixer Fattention, et cette oorre» «pondance serait surreillée* Les inspecteurs des <c firancfaises ont d'ailleurs l'iiabitnde d'exercer cette tL surreillanoe indistinctement, et de temps à autre^ « sur les lettres des membres du Parlement. » La Commission d'enqnéte, loin de partager à ce dujet la sécurité du Directeur général, insiste a pouv c que toute la correspondance parlementaire soit « sonmise à un contrôle successif exercé à tour de < rôle, n II faut le reconnaître, ce contrôle est in»-* praticable. On pourrait à grands £raîs peut-étrei dans le moment des sessions j y soumettre plus de 217,000 lettres que sont en droit de recevoir ou d'expédier, chaque jour, les 1,100 membres des deux Chambres , parce qu^alors ils se trouvent pour la plupart réunis à Londres; mais dans l'intervaUe des sessions , lorsque les Pairs et leé Députés des Communes sont dissémimés dans les trois royaux mes , comment , où et par qui en saisir les éléments ? On ne peut donc se dissimulear , et la Commission , dans ses recommandations , en&it rareu impliioité^ que le privilège de la franchise parlementaire pcn» les lettres est l'un des incocnrénients qui portent le plus grand pr^odice au produit des postes< do Royanme-Unî.
Au nombre des objets qni jouissent de la fran«
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chbe, sont les journaux anglais et les autres publications périodiques, revêtus du timbre, lorsqu'ils ont été mis à la poste dans les sept jours qui sui« vent celui de la publication. Ils doivent être sous bande. En cas de changement de résidence, un journal suit le destinataire, sans taxe , k moins qu'il n'ait été ouvert. Les directeurs des postes ont le droit, et il leur est recommandé d'examiner les journaux. S'ils trouvent sur ceux qui sont adressés à l'étranger, ou une marque ou un écrit , soit sur la bande, sur l'imprimé, ou dans l'intérieur, la loi leur laisse le choix de le retenir ou de le soumettre à la taxe des lettres. Lotsque le journal ainsi annoté ou surchargé vient de l'étranger, ou s'il est dans une langue autre que celle du pays de provenance ^ une taxe triple lui est applicable; mais tout journal anglais , non timbré , doit être arrêta et adressé, sans intermédiaire, par le direc^j^ur à l'administration du Stamp.
. Par un acte de i834» la franchise a été étendue aux joumaiul venant ou qui sont à destination des colonies anglaises, lorsqu'ils sont transportés par des paquebots. A l'égard des journaux imprimés à, l'étranger dans la langue du pays , et non autrement, la même loi contient des dispositions conditionnelles qui subordonnaient à la réciprocité leur circulation en franchise dans le Eoyaume-Uni. Cet appel a été entendu en France : par suite d'une convention passée en i836, la transmission des journaux s'opère en exemption de h taxe dans Tome IL 6
02 GON ntlBÛTf OHS PUBLI^^UES
les déur pays. Seulement an droit de distrâiutioÀ' est perçu à destination : il est de cinq centimes dans le Rojaume-Uni sur les joamaux français, et de quatre centimes sur les journaux anglais adressés en France. Eu égard au volume et à la dimen* sion des feuilles quotidiennes de la Grande-Bretagne , le droit de distribution est loin de leur être défavorable. Quoi qu'il en soit, la mesure de réciprocité sera féconde en résultats heureux; car, en concourant k détruire les préjugés ou les préveu-
tions qui peuvent encore exister, elle va resserrer, par un échange régulier de connaissances utiles, lies liens qui doivent unir ensemble les deux pria-»cîpaox membres de la famille européenne. ' Par une autre disposition, qui ne peut qu'être^ favorable au commerce de la librairie en même' temps que profitable au produit des postes dans le- Royamne-Dnî, le même acte de i83/i autorise le^ directeur général à consentir des abonnements annuels pour le transport de tous les ouvrages périodiques autres que ceux qui sont soumis à laformalité du timbre, et sous la condition de se' conformer d'ailleurs aux règlements.
WÊcnoMU.
application de la taxe^ et contrôle des produits.
Dans leurs travaux , les Commissions qui ont été diargées de procéder à des enquêtes sur le revenu
DD KOYAVME<IKU $3
public, ont signalé ce que pàraissâiéiit «toùp d'incomplet et de peu satiafaisant, sou» le rapport de la» sécurité , le mode d'application des taxes et lé contrôle des perceptions qui doivent en réciter. Leurs* observations ont été recueillies par la nouvelle' Commission à qui a été confié, en i834, le ëoin: d'examiner le service des postes dans tous ses dé-^ tails. Cet examen a fourni la matière d'observations nombreuses qui vont suivre.
Les lettres non affranchies sont taxées par le bureau expéditeur jusqu'à destination. Pour celles qui partent de Londres, le bureau de destination est débité de leur montant, dans une note ou feuille dont il doit tenir compté en argent ou en non* valeurs. Un mode analogue est suivi pour les envois des comtés à la métropole, sans toutefois que la taxe soit vérifiée avant la fermeture des dépêches, ni que la feuille d'envoi mentionne le nombre des lettres qu'elle accompagne : puis toutes les' dépêches taxées ou franches ayant une même destination, sont confondues sans distinction dans un' même paquet. Pour la correspondance des autres bureaux entre eux, la feuille de débit n'existe pas. A la demande faite par la Commission d'adopter ce moyen de contrôle, l'administration a opposé cette réponse : « Il est complètement impraticable a pour la correspondance des bureaux entre eux , en « raison du nombre et de la complication des justi- « fications qu'il faudrait établir pour les comptes «Je directeurs placés à de grandes distances. Le
«c point essentiel est de déterminer la somme dont «le bureau de destination doit tenir compte, e.t « c'est ce qui est fait par le procédé simple qui « existe. » Ce procédé consiste dans Tenvoi que les directeurs se font entre eux de livres sur lesquels sont inscrits, à leur débit, la valeur des lettres re* çues de bureaux autres que de celui de Londres, et à leur crédit , le montant des lettres renvoyées ou tombées en rebut. Ces livres parviennent ensuite à des époques périodiques au bui*eau général de la comptabilité des postes, oîi ils servent d'éléments à rétablissement de la situation de chaque directeur. Ce mode, évidemment moins prompt et moins sûr que ne seraient des feuilles eTai^is, laisse dans le service une lacune que ne saurait remplir la surveillance accidentelle d'inspecteurs dont les travaux, dans l'arrondissement qui leur est assigné, ne sont constatés que dans un journal qu'ils rédigent pour l'administration.
A déÊiut donc de l'adoption générale du méca* nisme ingénieux et simple des feuilles d'avis, le produit des postes est livré à la discrétion des bureaux pour toutes les correspondances qui ne sont pas en communication directe avec la métropole; et là doit être l'une des causes qui, avec l'élévation des taxes et Tabus decertaines franchises, arrêtent l'essor de cette branche de revenu. Ces correspondances ne sont pourtant pas à négliger, puisque dans la Grande-Bretagne elles forment le tiers du produit . brut de la taxe des lettres. Mais c'est en Irlande
DU ROYAUUE-Uiri. 85
que le désordre , la fraude et Tinfidélité dans la gestion des bureaux ont été portés à leur comble. Au moment de l'arrivée des courriers , les commis, les derniers employés réclamaient et prenaient sans payement ni contrôle, une partie des lettres com* posant les dépêches ; ils expédiaient sans taxe leur correspondance et celle de leurs amis. Il a fallu une enquête pour signaler ce scandale, qu'une organisation moins défectueuse eût aisément prévenu. D'un autre côté, les directeurs et les facteurs ne se montraient pas dépositaires plus fidèles des pro-» duits que laissaient au Trésor les détournements commis parles autres employés. Les traces de leurs malversations se reproduisent encore chaque année dans les comptes de l'administration. On y Toit figurer, sous le titre de reliquats, une somme de 760,000 francs, dont près de 600,000 sont déclarés irrécouvrables. <c La Commission chargée de <K l'enquête sur le revenu public , a mis tous ses a soins à détruire ces abus , mais sans beaucoup de « succès, à en juger d'après les renseignements qu'a <c donnés à un comité de la Chambre des Commuer nés le directeur général des postes. Ce grand of- « ficier a déployé beaucoup de zèle et l'activité la « plus louable , afin d'introduire , dans la gestion <c des postes irlandaises , quelque chose qui appro- « che de l'honnêteté , de la régularité et de la sé- « curité. »
B6 COHTRIBUTIOHS PUBLIQUES
SMTMM in.
.Envois par la poste de sommes émargent et d'autres valeurs. — Chargement ou lettres recommandées.
Les envois des sommes d'argent, et de bijoux ou d^autres valeurs, ont lieu par la poste avec Faulorisation du directeur général , sans responsabilité de la part du Trésor, mais sous celle d'une société qui en a Tentreprise , à qui les bénéfices en sont réservés , et dont les membres sont des employés même de radminîstration. Ainsi , la branche du service des postes qui est connue en France sous le nom ai articles dP argent^ présente dans le Royaume- Uni cette singularité, que le Gouvernement fournit lés moyens de transport, rétribue les employés, et que ceux-ci recueillent les profits. Cet usage est fondé, dit-on, sur ce que la société qu'ils représentent, fait les fonds de l'entreprise; ce qui n'est qu'une fiction quant aux sommes d'argent , puisqu'elles ne sont transmises qu'après le dépôt ; et ce qui est impossible pour les bijoux et les autres valeurs, qui doivent être remis en nature aux destinataires.
Quoi qu'il en soit , la commission sur ces envois est fixée à 3 pour cent. Elle a produit , en 1 834 9 une somme de 98,000 francs , dont la répartition a été réglée de la manière suivante :
Remise accordée aux directeurs dans les bureaux
DU mOTAUMS^VI. ^ {8^
des comtés 48>ooo fr.
Frais et pertes à imputer sur le produit brut a5,ooo
Bénéfice oet réparti entre les sociétaires l^SyOOO
Ensemble 98,000 fr.
Cette somme , bien que perçue par des agents et sous les auspices de Tadministration des postes, est moins un impôt que le prix d'un service du genre de celui que * rendent les banques. Elle n'en devrait pas moins figurer dans les comptes , en addition au revenu public. La proposition d'adopter cette marche, faite en 1 834 par la Commission d'enquête, devait trouver peu de partisacis parmi ceux qui ont intérêt au maintien de ce qui existe. Seulement l'administration a pris l'engagement de ne plus laisser les entrepreneurs prendre de nouveaux associés dam son sein.
8HGT10H IV.
Transport et distribution de la correspondance.
Si les diverses circonstances qui viennent d'être indiquées s'opposent dans leBoyaume-Unià ce que les postes rendent au revenu public le produit qu'il devrait en obtenir » c'€;st directement sur le Tréior ,qiw retombe ie préjudice. A cet égard y fil aus^
88 cx>irrRiBiiTiOKs pdbuqdes
pour tout ce qui tient à la sécurité et à la célérité , objets essentiels des correspondances , la législature a eu rintention de n'omettre aucune prescription, et l'administration n'a épargné aucun sacrifice pécuniaire. C'est ce que va établir une analyse rapide des dispositions générales et des moyens d'exécution dont le Post-Office dispose pour le service de la petite poste, pour le service intérieur et pour la correspondance d'outre-mer.
Dispositions (P application générale.
La loi a prononcé que le Grand-Maître des postes étant, non pas un entrepreneur de transport, mais le chef d'une branche de revenu public , il ne saurait être rendu responsable des négligences commises dans le service ; et l'adminis^ation, prise collectivement , ni aucun directeur , n'encourt aucune responsabilité matérielle pour les billets , effets ou autres valeurs, expédiés par la poste, et qui se trouveraient perdus. Afin de prévenir des sous* tractions qui ne sont pas sans exemples, il est recommandé aux expéditeurs de couper en deux parties les billets de banque et les traites qui sont mises à la poste , et de n'envoyer la seconde moitié qu'après avoir reçu avis de la réception de la première.
Si la législation n'admet pas la responsabilité dans le cas de pertes qui peuvent être l'effet de
OIJ ROTAUME-UNI. 89
causes fortaites ou de force majeure , elle s*arme d'une grande sévérité envers ceux de ses agents qui se seraient rendus coupables d'infidélité.
Elle déclare coupable de félonie , sans bénéfice de clergé, et condamne comme tels à la peine capitale, tout directeur, commis, facteur , postillon, courrier ou autre préposé à la réception , à la manipulation , au transport ou à la distribution des lettres, qui serait convaincu d'avoir caché, détruit ou détourné à son profit une lettre, un paquet, une dépêche ou une valise mis à sa disposition par suite de ses fonctions, et qui contiendrait tout ou partie de billets de banque, de lettres de change, de billets de l'Échiquier, d'ordonnances de payement des ministères, d'actions de compagnies ou de sociétés et de mandats pour l'acquittement de leurs dividendes , de procurations à fin de négocier des effets publics ou ceux d'une compagnie , d'en recevoir les intérêts y et enfin toute espèce de valeur quelconque. La même peine est encourue par quiconque achèterait ou accepterait ces valeurs. Les complices peuvent être jugés lors même que les principaux coupables ne seraient pas atteints; et les tribunaux du lieu où le crime aurait été commis y ceux dans le ressort duquel l'arrestation serait faite, sont également compétents pour connaître de ces causes.
La peine capitale est pareillement prononcée dans le cas de pillage des lettres soit dans le transport ou dans un bureau, contre les iostigsAeurs^
90 GOMXAlBUTIOlfli PUMIQUE8
Êtuteiirs ou complices du crime, et aussi contre ceux qui auraient sciemment recelé ou acheté les valeurs renfermées dans les dépêches.
La peine de la déportation est encourue par l'employé ou l'officier commissionné pour recueillir les lettres ou pour en recevoir le montant, qui aurait frauduleusement brûlé ou détruit une correspondance , perçu au delà de la taxe légale , ou qui n'aurait pas compté fidèlement des produits.
Dans le cas où une lettre, une dépêche ou une valise aurait été perdue accidentellement ou dérobée, la personne qui s'en trouverait dépositaire est tenue d'en faire la remise au bureau de la poste. L'action de retenir sciemment cette correspondance, ou le refus de la rendre à un employé ayant qualité pour la recevoir, est qualifiée de délit et punissable comme tel par l'amende et par l'emprisonnement.
A l'égard des ùaites qui, sans avoir le caractère de crime ou dé délit , sont de nature à compromettre le service, lorsque les employés qui les ont commises appartiennent à la classe inférieure, elles peuvent être punies par la révocation , sur les plaintes qui en sont portées au Grand-Maître des postes ou au directeur du bureau.
Le postillon ou le cocher de malle qui abandonne la voiture contenant les dépêches , qui confie à un étranger la conduite des chevaux, ou qui, par le £iit de sa négligence , a retardé l'arrivée des lettres ^ea ne parcourant pas le relais dans le temps fixé ,
j»u moTàuicx*iiiri. 91
est pliBÎsaftble par u& emprisoimeiiieiit de qnatonse jours k un mois : la condamnation peut être projioncée par un seul juge , et sur la déposition sous aéraient d'un témoin unique. Si ce même conduc* teur s'est chargé frauduleusement de lettres^ la peine , prononcée dans les mêmes formes , est d'un mois k deux d'emprisonnement, et, pour chaque lettre, d'une amende de 12 francs 5o centimes, dont le montant est acquis au réyélateur de l'in* fidéUté.
Quiconque s'immisce indûment dans le transport des lettres encourt une peine pécimiaîre qui est de iqlS francs pour chaque contravention, el d'autant de 2,5oo francs qu'il s'est écoulé de semaines pendant la durée du transport illégal. Une moitié de ces amendes est attribuée à l'État ; l'autre est dévolue à quiconque poursuit le contrevenant devant les tribunaux. L'auteur d'une lettre expédiée autrement que par la poste, à moins qu'elle ne soit envoyée au bureau le plus voisin, est également passible de l'amende de ia5 francs, et il peut être poursuivi par celui-là même à qui la lettre a été confiée.
Des exceptions sont prononcées en faveur des universités. La loi exclut encore des objets dont le transport est exclusivement réservé à l'administration des postes, les lettres de voiture et les connaissements accompagnant les marchandises, pourvu qu'aucun prix ne soit stipulé pour la remise de ces documents; les procurations ou aulM^
ga CONTllIBUTIONS PUBLIQUES
pouToirs; les pièces de procédure destinées à une Cour de justice, ou qui lui auraient été produites; les lettres confiées à un ami pendant son voyage , et les lettres envoyées par exprès pour affaires personnelles.
Dans la vue de prévenir toute indiscrétion tendant à violer le secret des lettres qui ont été confiées à la poste, la loi défend expressément de satisfaire à quiconque réclamerait la restitution d'une lettre déposée, sous quelque motif que soit fondée cette demande. Cette défense est basée sur le principe que , du moment où une lettre a été confiée à la poste, elle a cessé d'être la propriété de l'envoyeur. Mais, dans l'intérêt de la sûreté publique^ des lois qui remontent au Protectorat et qui sont encore en vigueur , ont investi le Gouvernement du droit <c de faire retenir les corres- « pondances et de prendre connaissance de leur <c contenu , par mesure de haute police. » L'ordre qui autorise cette mesure doit émaner de l'un des principaux secrétaires d'État; et tout officier qui , sans un pareil ordre , retiendrait ou ouvrirait une lettre, serait, indépendamment d'uue amende de a5o francs, déclaré à jamais incapable de remplir un emploi dans les postes.
Une autre exception au respect dû à la correspondance existe en faveur des Douanes. Si une lettre venant de l'étranger est soupçonnée de contenir quelque article de contrebande, le juge de paix ou le magistrat du Heu en autorise Touverr
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ture, sur l'affirmation de la personne qui soupçonne la fraude. Lorsque le soupçon est justifié , les objets contenus dans la lettre sont détruits, et elle est envoyée à Tadministration des Douanes. Dans le cas contraire , la lettre est envoyée à sa destination, accompagnée d'un procès- verbal du magistrat ou du juge, constatant les circonstances qui en ont motivé l'ouverture.
Aux moyens que le Gouvernement possède dans ces dispositions législatives pour l'exploitation des postes, et pour la police et la sécurité des correspondances, l'administration a réuni, pour la ma<« nutention intérieure du service , des facilités telles que n'en possède aucun autre pays, depuis l'achè» vement du nouvel hôtel des Postes. Cet établisse* ment , l'un des plus remarquables de la métropole comme édifice , a coûté 5 millions de francs depuis 1 8 1 5 jusqu'en i ftag, époque k laquelle il a été ouvert. Toutes les distributions en ont été combinées avec habileté dans l'objet de sa destination. Partout le public y est à couvât et sans contact immédiat avec les bureaux. Les lettres qui doivent passer de la correspondance d'outrenner à la correspondance intérieure ou à celle de la petite poste, et réci» proquement, sont transportées par une voûte souterraine dans des chariots légers qui sont mus par des moyens mécaniques; et une galerie de 72 mètrès en longueur est subdivisée en chambres à coucher pour les commis dont le service peut ré* clamer inopinément la présence*
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