‹ Exposé de l'administration générale et locale finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations, etcChapitre 33 sur 92 · ÉMOLUMENTS OU ÉPICES · texte numérisé non relu

ÉMOLUMENTS OU ÉPICES

(fées).

« Les frais doivent être supportés par celui qui a est appelé à recueillir les avantages (i). » Cette maxime du droit légal anglais appliquée à l'administration des dépenses^ n'a pas seulement donné lieu aux nombreuses spécialités qui se rencontrent dans les impositions du Royaume-Uni : de son application ancienne et rigoureuse, sont nées encore les perceptions connues autrefois en France sous le nom A^ émoluments dans les fermes géi^rales , sous celui àiépices dans la judicature, et que la population du Royaume-Uni connaît sous la dénomination générique âejees. Par ce mot on entend toute rétribution attachée à l'accomplissement de formalités indispensables à la délivrance de certains actes , et dont la perception est livrée, sans

(i) « He who desires the benifit ought to bear the charge. »

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intermédiaire et souvent sans contrôle possible, à ceux-là même qui en profitent. Dirigé depuis un petit nombre d'années d'après de meilleurs principes, le Gouvernement est parvenu à faire disparaître de quelques administrations du revenu public et de plusieurs greffes des hautes Cours de justice, ime partie Aes fées qui s'y percevaient. Mais la suppression totale de celte espèce d'impôt ne peut être opérée que lentement, attendu que la législature, liée par son respect profond pour les droits acquis, ne supprime une perception, même abusive , que par son rachat ou par une compensation à celui qui en profite. On rencontre encore les Jees dans les bureaux de la plupart des départements ministériels, dans les divers degrés de l'administration provinciale et de l'administration paroissiale , dans les corporations municipales et dans les tribunaux. Des émoluments ou des épices sont pareillement dus pour l'intervention du haut clei^é et du Parlement dans certains actes d'homo-^ logation ou de législature, qui ailleurs sont du ressort de l'autorité administrative. Telle est parfois leur importance, que des officiers d'un ordre secondaire y passant pour n'être que faiblement rétribués, s'en composent des traitements qui dépassent ceux des fonctionnaires du plus haut rang* On a vu des exemples de ces perceptions aux articles concernant les testaments et les hjrpotbèques^ d'autres, inséparables des sujets auxquels ils se lient i 4é présenteront dans fa suite i plùsiètirs pèU-

I>U ROTAUME-Uni. iSq

Teiit être indiqués distinctement. Ils feront l'objet de ce chapitre.

Les ordres, les autorisations, les mandats d^ payement , les ampliation^ des décisions , les sim« pies déclarations , les afBrmations sous serinent ^ Taccomplissement enfin de toute formalité requise, Ou l'obtention d'un titre dû mais profitable au des^' tinataire^ sont l'occasion d'autatit de déboursée . pour les parties. Pendant plusieurs siècles ces émoluments tinrent lietl de rémunération à ceul qui les receraient , même dans les etbplois publics. Le

droit ne s'en troiive écrit dans aucun texte de loi générale. Il parait remonter au temps où certains offices, comme les domaines, étaient donnés par la Couronne à titre àtfees ou d'inféodation. Reposant partout sur l'autorité d'un long usage, ils devaient se perpétuer, même dans les fonctions à la nomination du Gouvernement, tant que l'État ne se chargerait pas de rétribuet* les administrateurs , les magistrats et les autres officiers qu'il emploie. Jusque-là, les administrés et les justiciables devaient être soumis à des exigences dont l'occasion se reproduit sans cesse et dont l'itnportance est considérable; car s'il n'est pas de petits impots, ce sont surtout ceux dont la perception est exercée par celui qui en profite sur celui doht titi refus pourrait compromettre les intérêts.

Pendant la durée de la guerre , la dépréciation du papier-monnaie et l'augmentât ioti du prijs de toutes choses avaient justifié Pététation dtl

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taux des émoluments; et le public ^ placé dans la dépendance des percepteurs, dut se soumettre à leur exigence croissante. L'abaissement sensible du prix des denrées au retour de la paix ne modéra pas les prétentions. Cet impôt, en effet, est du nombre de ceux qui ne diminuent jamais en quotité. Des plaintes s'élevaient cependant contre les exactions : la législature et le Gouvernement les jugèrent dignes de leur attention ; et des commissaires furent nommés par la Couronne. D'après les conclusions de leurs rapports, une série d'actes du Parlement, dont le commencement remonte à l'année iSao, a soumis à des règles les émoluments attribués tant à certains emplois dans les départements ministériels qu'aux magistrats et officiers des Cours de justice. Par la législation nouvelle, les épices et les émoluments furent régularisés, mais non supprimés.

Dans les départements ministériels, les traitements des officiers qui avaient profité des perceptions devinrent fixes de variables qu'ils avaient été jusqu'alors. La perception des émoluments eut lieu en vertu de tarifs ; et leur produit fut affecté au payement du traitement accordé, sous la condition que lorsqu'il existerait un excédant il serait versé au Trésor, et qu'en cas d'insuffisance il y serait pourvu par un crédit législatif.

A l'égard des hautes Cours de justice, comme la plupart des épices qui s'y étaient introduites n'avaient pas été légalement autorisées , un acte pro-

Dt ROlTAUME-tJNf. l/^î

nonça que tout émolument qui compterait cinquante années d'existence et qui ne paraîtrait pas excessif, serait considéré comme légal. Les officiers qui se trouvaient en fonctions avant le mois de mai j83o, obtinrent sur le fond consolidé une compensation annuelle, qui fut réglée d'après la moyenne du produit net de dix années. Rarement inférieure à cinq ou six mille francs pour chacun des officiers employés dans les greffes des Cours, la compensation atteint pour certains autres 5o , 60 et jusqu'à 1 40,000 francs par an. Moyennant cette allocation, le produit desépices appartient au Trésor, sauf quelques perceptions dont les officiers continuent à jouir.

Beaucoup de ces emplois ne sont que des sinécures lucratives, possédées par des personnages de haut rang qui les ont obtenues par transmission , et qui parfois, dans la même Cour, en cumulent plusieurs que gère pour eux un délégué (cleputy) auquel ils concèdent une faible partie du bénéfice de la place. Le grand nombre de ces officiers titulaires, l'intérêt qu'eux et leurs commis avaient à multiplier les formalités et à éloigner la conclusion des affaires, t>ccasionnaient aux parties des frais de tous genres qui rendaient le gain d'une cause plus onéreux que l'abandon d'un droit. Le ministre qui avait proposé l'adoption des compensations, sir Robert Peel, entreprit de préparer pour l'avenir aux justici.ibles une condition meilleure, et au Trésor des économies. Dans cette vue, laTrésore-

l4a COimilBCTlONS PUBLIQUES

rie reçut d^ la loi le pouvoir d'éteindre par rachat les offices donnés à titre d'émoluments (i), et de réduire d'un quart l'allocation première pour ceux des offices reconnus inutiles dont la suppression aurait été prononcée par une loi. A l'égard des offices maintenus, lorsque la Trésorerie pourvoit au remplacement, elle peut soumettre à une fixation moindre le traitement du nouveau titulaire, et réduire aussi le taux des émoluments qu'il sera en droit de toucher. Déjà plusieurs de ces réductions ont été opérées.

Ainsi, dès l'année i83o, en même temps que, dans plusieurs des hautes Cours, les] traitements des juges étaient rangés au nombre des dépenses publiques, la loi prononçait implicitement l'abolition successive des rémunérations licites mais exorbitantes que les plaideurs supportent , et annonçait l'intention d'arriver , par l'extinction des sinécures, à la réduction des charges qui allaient être supportées par la généralité des contribuables.

la. réalisation de ces avantages était encore éloignée.

Une seule des dispositions récehtes a pu recevoir une application immédiate; c'est celle qui

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