‹ Exposé de l'administration générale et locale finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations, etcChapitre 37 sur 92 · ÉMOLUMENTS PERÇUS · texte numérisé non relu

ÉMOLUMENTS PERÇUS

Paoosusioa dans l'espace

de

Fovkt Coon de justice et poor les

en 1808.

en 1814.

•nse années.

greffes et boreaox ea dSpencUnts qoi

•ont placés soas raotorité ûu gouver-

fr.

fr.

iMumit. ...• «

Pour les antres emplois publies de

lenr nature , mais qui ne sont pas sous

l'autorité du g ouTernement , savoir :

Les greffiers des jasiices de pais ,

les greffiers des magistrats » les coro-

ners , les sons-shériffs , les secrétaires

des oommissaires et des collecteurs

des impôts « les secrétaires des assem>

blécs proTincialcs , les of&ders des

corporations publiques , ete

Clp. ^

Le montant avoué des émoluments ,

non compris cens que percevaient les départements ininistériels et exclusi-

vement à rirlande » a donc été de. . . .

Et encore, Touvrage d'où ces indications offi-

(i) An attcmpt to shew the justice and expediency of an incorne or property tax^etc, i833.-^ Appendix, p. i3-i4.

J>U ROTAOME-UIfl. ï^g

cielles sont extraites n'évalue pas à moins des quatre cinquièmes d'un million sterling, c'est-à-dire ^ à vingt millions de francs ^ l'effet des atténuations commises sur cette partie des revenus individuels qui ont été soumis au property tax.

Quoiqu'il en ait été, ces chiffres rapprochés ne sufQsent-ils pas pour démontrer tout ce qu'a de funeste im système d'administration gratuite en apparence, qui, de l'aveu des exacteurs, leur permet d'accroître l'impôt dont ils profitent, les uns de 36 ^ les autres de 6a pour cent dans l'espace de onze années? En s'aidant des documents nombreux que le Gouvernement et les Chambres ont recueillis depuis vingt ans , l'on va tenter de réunir ce que les épices coûtent aujourd'hui aux plaideurs dans chacun des trois Royaumes.

Émoluments ou épices perçus dans les Cours ele justice par des magistrats ou autres officiers placés sous VautorUé du Gouvernement.

Angleterre et pays de Galles.

Haute Cour de Chancellerie. — Cette Cour est la première du Royaume après la Chambre des Pairs considérée dans ses attributions judiciaires. Elle exerce en Angleterre une juridiction ordinaire et extraordinaire. Dans la première elle décide, d'après les règles du droit commun , certaines ques-

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tions dont la connaissance lui est exclusivement réservée. En vertu de la seconde, elle prononce par voie d*appel, et comme tribunal d'équité ou de conscience, mais uniquement dans les questions de propriété. Supérieure à la tradition et à la loi écrite, son devoir est de dévoiler la fraude et les ruses que la procédure devant les Cours ordinaires n^a pu atteindre ; de lever par ses décisions les doutes que présentent certaines clauses sujettes à interprétation , et de modifier les rigueurs de la loi d'après les circonstances qui ont rapport aux faits.

La Cour de Chancellerie est présidée par le Lord Chancelier, qui réunit à ces hautes fonctions la double dignité de membre du Cabinet et de président de la Chambre des Pairs. Il est de plus le tuteur obligé des mineurs et des aliénés.

Un Vice-Chancelier et un Maître des Rôles, assistés de plusieurs conseillers {Masters in Ckancerjry, partagent, ^ous la présidence du Lord Chancelier, ses attributions judiciaires. A cette Cour, comme à toutes celles dont il sera parlé , sont attachés des greffiers, des commis à l'enregistrement, et d'autres officiers sôus des dénominations surannées: un chauffe-cire, un scelleur, etc., au nombre de Soixante-cinq avec les conseillers. Tous, jouissant depuis i83o de compensations pour perte d'émoluments, continuent à percevoir ces mêmes taxes. Le produit des plus fortes est versé au Trésor ; quelques autres appartiennent encore à ceux qui les touchent.

DU ROTAUM£-UNi. l5l

Les derniers relevés, dont plusieurs appartiennent à Tannée i833, portent le produit de ces

dernières à 2,625,000 fr.

, Dans cette même année et dans la session précédente, le Chancelier, Lord Brougham, pénétrant dans la voie de réforme qu'avait ouverte sir Robert Peel, présenta au Parlement deux ^///^ dont i'adoption prononça la suppression par extinction de plusieurs sinécures , et abrégea les délais de la procédure en simplifiant ses formes. Considéré uniquement sous le rapport de l'économie, le résultat de ces lois, après le décès des titulaires, sera une épargne totale de 555,000 francs, dont une partie profitera à FÉtat : par la modération ou l'abolition de plusieurs articles d'émoluments, les plaideurs profiteront annuellement de 225,000

En anticipant sur ces avantages, on aurait encore pour les épices de toute nature perçues au compte de la Chancellerie 2,400,000 fi:.

n existe une autre classe d'officiers attachés à la Chancellerie en qualité de cursitors. Ce sont des praticiens chargés de faire les amplialions des arrêts de la Cour. Us sont au nombre de vingt^eux,

]5a CONTRlBVTIOSrS PUBLIQUES

et touchent à titre de compensation 108^000 francs. Il a été constaté que dix-sept de ces officiers n'ont jamais rempli eux-mêmes les devoirs de leurs char* ges. Us retiraient de leurs émoluments plus de iao,ooo francs; mais la suppression de beaucoup de formalités a rendu leurs fonctions peu lucratives , et l'on estime qu'ils ne réalisent pas entre tous plus de 3,000 francs Mémoire.

Dépots et consignations (suitor*s fund). — On a vu précédemment que , nonobstant deux tentati* ves faites par le Gouvernement ^ le Royaume-Uni ne possède pas un régime hypothécaire. Cet état de choses ne prive pas seulement l'État d'une ga* rantie légale et privilégiée pour la gestion de ses comptables. Cette garantie n'existe encore ni au profit des incapables sur les propriétés de tuteurs ou autres administrateurs de leurs biens , ni au profit des femmes j pour sûreté de leur dot et de leurs autres droits matrimoniaux, sur les immeubles de leurs maris; et les décisions judiciaires ne peuvent conférer l'hypothèque. Les administra* teurs de la fortune et des biens des incapables peuvent toucher, sans fournir caution, toutes les sommes qui sont dues à leurs pupilles. Si , par son contrat de mariage, la femme n'a pas confié l'administration de sa fortune personnelle à un ou plusieurs fidéicommissaires, le mari peut recevoir pareillement ce qui revient à sa femme sans donner caution , et sans que ses biens soient grevas

DV AOTADME-UMI. 1 53

d'aucun engagement. La jurisprudence et la cou« tume ont cherché à prévenir les dommages qui pourraient résulter de celte lacune dans la législation civile; voici conmient :

Si un parent ou un ami soit de la femme ou de Hncapabie; si la femme ou l'incapable en personne introduit une instance devant la Cour d'Équité, soit contre les tuteurs ou administrateurs, soit contre le mari, dans le plus grand nombre de cas, la Cour ordonne au tuteur, à l'administrateur ou au mari , de verser les sommes qu'il a touchées , ou à la Cour, ou à celle qui a statué. Quelquefois la Cour d'Équité fait défense de toucher d'autres som* mes à l'avenir ; elle se charge de l'administration de la fortimepar une personne qu'elle commet, et qui est tenue de déposer tous les fonds disponibles, après avoir satisfait aux besoins du propriétaire de la fortune.

Le dépôt dans les caisses des Cours est pareillement de droit dans toute espèce de litige.

Lorsque le moment du remboursement est arrivé, sur une pétition adressée à la Cour d'Équité par les ayants droit , elle autorise aussitôt la restitution , à moins d'un empêchement légaL Jusquelà, les sommes versées dans les Cours ne produisent d'intérêts au profit des parties qu'autant qu'il a été demandé qu'il en soit fait emploi en rentes sur l'État.

Ces dépôts constituent une comptabilité toute particulière, qui acquiert chaque année une plus

l54 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES

grande importance. On sait, par des documents parlementaires y que les valeurs déposées, qui approchaient en 1786 de yS millions de francs, dépassaient , en 1796 36o millions de irancs,

en 1816 800 millions de francs,

et qu'en i833, elles s'élevaient à i milliard.

Des arrérages de rentes sur l'État, et aussi des capitaux non réclamés, ont formé par leur accumulation un fonds mort (^the dead/und), que divers actes du Parlement ont affecté à des dépenses de personnel. Ces fonds, employés en effets publics, représentaient eu 1800 un

capital de • . . . 16,080,000 fr.

il était, en i83a, de 53,65o,ooo

Sur les intérêts montant à la

somme de 1,480,000

il a été placé en rentes sur l'État 355,ooo

La différence de î,i!i5,ooô fr.

a été distribuée à titre de traitements , de rémunération et de pensions, entre tous les magistrats et les officiers en activité ou en retraite de la Chancellerie, à l'exception seulement de 5o,ooo francs, que des réparations et d'autres frais ont absor* bés(i).

(i) Ces répartitions sont indépendantes de celles auxqndles donnent lieu les épices reçues des parties. Sur la somme de iyi;i5,ooo francs provenant dn fonds mort^ il a été attribué au Lord Chancelier, pour neuf mois de traitement 187,000 francs;

DU nOYAUME-UNI. l55

Les cursitors n'ont point part à la distribution. Elle n'avait été que de 778,000 francs en 181 3, et de ia5yOoo seulement, eh 1800. Les avantages que les magistrats et leurs clercs retirent de la gestion de^ dépôts, suivent grandement, comme on voit, la progression des fonds déposés. Cet article, toutefois, ne sera pas rangé au nombre des impôts. Provenant de fonds non réclamés, il doit être considéré à plus juste titre, comme une large application aux dépenses de Tordre judiciaire, d'un revenu qui est tombé dans le domaine public par abandon ou déshérence. La somme de 1 million 125,000 francs ne sera donc mentionnée que pour Mémoire.

Cour des banqueroutes. — Cette Cour, dont le nom indique la juridiction , a été instituée en i83f sur la proposition du même chancelier. Lord Brougham. L'acte, qui conserve le nom de son auteur, a reçu son exécution à partir du mois de janvier i832. Jusque-là, 17 à 1,800 faillites qui sont ouvertes annuellement dans la Grande-Bretagne, étaient instruites lentement, avec des formes compliquées et coûteuses , par une réunion de soixantedix commissaires qui , pour eux et pour leurs bu-

au Vice-Chancelier^ poiir une anniée, i25,ooo francs; au trésorier comptable a2,5oo francs ; et ainsi de suite jusqu'au dernier commis.

j56 contributions publiques

reaux, ne prélevaient pas moins de i million 3609O00 francs sur les dividendes, indépendamment des frais. De plus, les syndics de la faillite devaient payer à la Chancellerie des émoluments dont le montant, établi séparément, enlevait encore 258,000 francs; de sorte que lactif était chaque année réduit d'environ 1,618,000 fr.

Par son organisation « la Cour des banqueroutes assure , dans le règlement et la liquidation des affaires, une célérité et une régularité qui manquaient. Les dix juges qui la composent sont rétribués par une remise sur les rentrées obtenues. Les émoluments, maintenus pour Taccomplissement de certaines formalités, ont été modérés, et l'on évalue ' l'épargne que ces mesures procurent aux créanciers des faillis , à . . • 988,000

Les prélèvements que l'actif des faillites supporte au profit de l'ordre judiciaire, sont donc encore de. . • 63o,ooo fr.

Un autre avantage a été préparé aux créanciers par un changement dans le mode d'emploi des fonds libres dont la Banque était dépositaire. Sur une somme de ai millions 36o,ooo francs, qui existait au commencement de i83/|9 il avait été placé en rentes ou en autres effets publics , environ 8 millions, dont les intérêts profitaient à ceux

BU ROTAUME-UNI. 1 57

qui avaient demandé cet emploi. T^ Banque disposait de i3 millions comme prix de ses soins pour la tenue de i ,200 comptes ouverts. Sur la proposition d'un Comité, un acte de la session de i835 a réglé que, sauf une réserve déterminée, tous les fonds libres seraient employés en achat d'effets publics, et que les arrérages acquis à la masse des créanciers serviraient aux frais d'administration , afin que les émoluments pussent être réduits successivement , puis entièrement abolis.

Cour du Banc du Roi. {King^s Bench.) — Par ses attributions , cette Cour tient le rang supérieur parmi les Cours de justice ordinaire. Son président, qui prend le titre de Chief Justice , et les quatre juges qui la composent sont, par leur position , les grands conservateurs de la tranquillité publique et les chefs de la police intérieure.

La Cour du Banc du Roi a la mission principale de maintenir les juridictions inférieures dans les limites de leur compétence. Elle peut ou évoquer les affaires, ou en suspendre l'instruction. Toutes les juridictions civiles du Royaume sont placées sous son contrôle. Elle a le droit , à défaut d'autres moyens plus efficaces , de rappeler à leurs devoirs les magistrats et les divers officiers de l'ordre judiciaire. Par son intervention sommaire et prompte, elle doit protéger tous les sujets. Elle connaît indistinctement de toutes les causes, tant au civil qu'au criminel. Cette Cour est encore un

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tribunal d'appel auquel peuvent être déférés les arrêts de toutes les Cours inférieures.

Les magistrats du Banc du Roi , grandement rétribués par l'État, ne participent pas aux émoluments; et les officiers qui, à divers titres et sous différentes dénominations, sont employés dans les greffes de cette Cour, reçoivent du Trésor, en échange de ceux des émoluments dont ils ne profitent plus^ des compensations sur le fonds consolidé. Ces compensations sont pour tel emploi de 55 mille francs; il en est qui vont à i45,ooo francs. Néanmoins , des perceptions à titre d'émoluments existent encore dans cette Cour. Les uns sont versés à l'Échiquier , d'autres profitent aux pfficîers du greffe. Leur addition à un traitement fixe trèsélevé fait rechercher de simples emplois de greffiers par des personnes de haut rang, qui les conservent par réversion dans leur famille, et qui en cumulent deux à la fois dans cette même Cour. Plusieurs des tit ulaires sont autorisés par leur Commission à se faire remplacer par un commis auquel ils donnent un traitement de 5,ooo francs, et ils profitent de l'excédant (i). La somme que produisent les émoluments à la Cour du Banc du Roi, a été établie d'une manière officielle en 1820, et plus

(i) l^ seul des elerh ûu greffiers du Banc du Eoî touche 1^,000 francs en émotumaits de toute nature. Dans cette somme le traitement alloué par le Trésor entre pour 24}OOo francs. On compte dans cette Cour vingt-sept officiers.

J>P EOTAUME-UNI. }Sg

;*écemment, par un rapport qui date de r834(f); le produit s'en élevait à cette dernière époque à la somme de Sio^ooo francs, cl 5 10,000 fr.

ÎjB, silppression de plusieurs des offices inutiles existant dans la Cour du Banc du Roi a été arrêtée en principe : elle n'aura lieu, comme toutes les suppressions d'emplois, que par extinction ou moyennant des pensions de retraite accordées aux titulaires. Jusque-là, ils continueront à jouir des avantages pécuniaires attachés à la charge. Parmi CCS avantages, il en est un qui présente une singularité digne d'être mentionnée , comme une preuve de l'abandon et de l'arbitraire auxquels le défaut tte législation uniforme livre une partie des fonds dont l'administration est laissée aux Cours de justice.

Celle du Banc du Roi partage avec les autres Cours supérieures le droit d'ordonner le dépôt des sommes en litige. Les fonds que reçoit le greffier en chef sont versés chez un banquier de son choix : celuiK^i opère les remboursements ordonnés par la Cour et se trouve reliquataire d'un solde, d ordinaire improductif pour les déposants, dont la Cour n'a jamais connu la situation, et qui montait en i833 à i55,oop 6*ancs. Mais ce reliquat ne représente qu'une parti» des fonds provenant des plaideurs.

(1) Go|»7 o£ a report ( (jatecl a5 jmie t334) y ordered by the Hoose of Conunons, to be printed» »a jine i93â.

l6o COITTRlBUTIOlfS PUBLIQUES

Ici^ de même qu'à la Chancellerie, les dépôts ont donné naissance à un fonds mort ou non réclamé. Dès l'année 1806, on l'évaluait à i25,ooo francs. Cette somme n'est pas restée oisive ; mais au lieu de l'utiliser en achat de rentes dont, à défaut d'autrès règles, les arrérages auraient profité soit à la masse, soit à tous les autres officiers suivant ce qui a lieu à la Chancellerie ^ les 1 26,000 francs furent employés en billets de l'Échiquier; et le greffier qui avait fait ce placement d'abord , puis son fils lorsqu'il entra en fonction , ont profité en vingttrois années de 1 ii i ,600 francs provenant des intérêts attachés à ces effets publics.

Les explications données sur cet objet aux membres du Comité d'enquête par le titulaire de l'office de greffier , donneront une idée et des doctrines professées au sujet des fonds déposés devenus libres par suite de non réclamation, et des résultats avantageux qu'a dû avoir pour l'État et pour le public, la mesure qui a remplacé une partie des émoluments par une allocation sur les fonds du Trésor. Voici, en substance, les traits les plus sail- f lants de ces explications :

m Dans ma commission que j'ai remise au Coa mité, il reconnaîtra, je le crois, que je suis au- « torisé à. jouir du tuftitement, des émoluments et a des profits de mon office. Le mot profits répond « à la question qui m'est faite de savoir si je pense « avoir le droit de jouir du produit des fonds non « réclamés qui sont entre mes mains , et qui u'ap-

9V ROTAUMB-UKf. • l6r

« partiênnent pas à l'État. Je me croirais donc libre «e de disposer de ces fonds à mon gré et de m'en « attribuer les bénéfices, faculté dont je n'ai jamais <t fait usage; seulement, j'ai profité de l'exemple «reçu de mon prédécesseur. Je ne pouvais faire « autrement. C'eût été faire un acte de démence €c ( extrême folly ) que de réaliser des billets de «t l'Échiquier et d'augmenter de i a5,ooo francs les « dangers de ma responsabilité , en ajoutant cette a somme à celle qui eKiste chez le banquier. Ijes « fonds des plaideurs que reçoit la Cour de la Chan- «i cellerie sont versés, suivant ce que je crois savoir, « à la Banque d'Angleterre : cette roarcl^ est traie cée par un acte du Parlement. Je souhaite qu'un « acte semblable règle ce qui me concerne. Jusque- « là je persisterai à penser que tes intérêts des fonds « placés n'appartiennent pas aux plaideurs, mais « bien à la personne dans les mains de laquelle « les sommes ont été déposées. Étant responsable <K du dépôt, son emploi en billets de l'Échiquier <r diminue ma responsabilité et ajoute à la sécurité «( des déposants. Lorsqu'il a été question de régler «c la compensation que je devais recevoir du Trésor «pour perte de certains énu>lumej:its, je n'ai pas « fait entrer dans le calcul Tintérét des fonds ainsi « placés. Chaque année^ je remets à laâ'résorerie « un compte des émoluments qui, au moyen de la « compensation, doivent être versés à l'Échiquier; « mais cette compensation ne représente que la diftf^férence entré les émoluments qui ont été recon-

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