CHAPITRE PREMIER
MAGISTRATS ET OFFICŒRS PROVINCIAUX ET PAROIfSUIQL
sttcrien pebmibeb.
Shèriff^ et sous^hériffs,
^s qOf te lin ^éf}S( ( %A /^eiiff) dam «bf^WH d(»i cooptés du Royaiii^fi. pf^ p^tés ^ant ^ titnf de ifomté , pos9èdei^t «Mfsi c^tte n^igistra^ie. Esl^fècç degpuyfer^^iir âvil dao;i le cpiptié» le shf^ifF ^ itgpT^é^epte l(s pouvoir de jlj^ C^.urpnpe m tout ce qi^i les^ étfa^gfr ? l>^tp^J*é ffilifta^re, jAqiaetle e^t
CMT^ par le I^rd Lie» tenant, ^es derweres foner
tîpi^ fonf: Aji^yplne^ fpitUiMi»re9iei%t 4 Tw^je des deux
ftBpis i^nonytre» feflwf le# de JhOi^p ; eUe3 sont
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gratuites, et conférées à vie par le Roi. Souvent même il arrivé que le fils obtient de succéder k son père / à moins qu'il n'appartienne au parti de l'opposition. Le shériff est pareillement nommé par le Roi^ sur une liste, de trois ^ candidats choisie par les jurys parmi les riches propriétaires. Cette charge n'est qu'annuelle. Néanmoins dansj^uelque^ comtés, celui de Westmoreland, par exemple, elle est héréditaire dans une famille. Les personnes qui y sont appelées ne peuvent s'y refuser sous peine d'une forte amende, la loi n'admettant d'exception qu^en faveur des militaires en activité de service et des membres du Parlement. Mais quiconque a rempli celte charge ne peut être obligé de l'accepter de nouveau avant Texpiratioa de trois années.
Les shérifFs sont revêtus d'attributions qui les rendent à la fois^ juges, magistrats de police, agents de contentieux et comptables.
. En qualité de juge, un shériff connaît en Gourde justice des aflEsiires d'une valeur de cinquante francs et au-dessous. Il prononce sur la validité des droits éléctoi^aùx , et préside aui élections dés rtiebibres du Parie'ment, des coroners et de fcertàins ofBbferà d'un ordre inférieur, et en proclame le' résultât. '
Le shériff est le conservateur dé la 'tranquillité pubHque ( A-e^/^^^r of tke king's pèace ). A ce titre', il doit envoyer en prison les perturbateurs, arrêter et incarcérer les malfaiteurs. Chargé de protéger le pays contre les agressions de renoemî^ il a lé droit à cet effet, comme pour le maintien de l'ôr^
DU ROTAUM£«UNl. 197
drc. et pouc rarrestation des criminels , de requérir FassistaBce , et sous peine d'amende et d'emprisoni^ement, de tout citoyen âgé de plus de quinze ans , et au-dessous du rang de Pair du Royaume.
. Comme officier ministériel , il est chargé d'assurer l'exécution des mandats de justice. Par luiméme ou par s^ dâégués , il doit faire les arres-' tations, recevoir les cautions, convoquer les jurys, y t^fiipHr l'oflfice de rapporteur, et faire exécuter les jugements.
£n qualité de bailli de la Couronne, il veille au maintien de ses droits dans l'étendue de son bailliage. Il prend possession des terres tombées dans le domaine en suite de condamnations pour crime de haute trahison ^ ou par droit d aubaine : il est aussi chargé de recueillir et de conserver lei objets perdus , les animaux sans maîtres et les épaves.
Jusqu'à la fin de i833 , les shériffs ont du percevoir, sur l'ordre de l'Échiquier, certains revenus du Roi 9 et les amendes ou peines pécuniaires de toute nature prononcées tant par la Chambre du Parlement que par les Cours de justice; mais un acte de la même année les dispense de ce soin, qui est aujourd'hui rempli par d'autres intermé^ diaires pour le compte de la Trésorerie.
Les shériffs cependant restent encore chargé^ de poursuivre, d'après des rôles annuels fournis n l'Échiquier , d'autres créances du Trésor arriérées depuis plusieurs siècles, dont là rentrée n'a pu être tienne par les voies ordinaires. I^es comptoi
qit'ib doivent pcéseoler pour cMte gettkMi idoè soanlift à la ménie TérîfioalioQ que celle dtBcemf^ tables publies^ A ce dernier titre ^ }ulqti*ji la ûm de 1833, les 8héri£b bot été ternis de foomîr iiiHcaiitionnéraent en duméraire^dont le niaxwiiiiD ne dépÉfcsaît pas ^,600 francs, et de ptése^iter en outre qiiatre l*épdndaBts. Cette dernière garantie était de pixrt forme; car^avtotles cfaaageineiita tfùà ont été apportés dans Torgamsation de TÉdi^piier à la fin de 1 834 j les répondants n'étaient qtie de& prété^noiUs , prispanni lès employés inierieurs des. l^reauxf qtii dbiinaient lèur^ signatures pour m, francs chacun.
Deux fois par an les shérifis devaient, mus peine d'uQi aaoeh^ calculée par jour de retard, coanpiH rakrb datant la cour d^ l'Échiquier h Londres , ^ au moins une fois ei^ pçrsopne> pnor y être intei^ regés siir leur gestion*
Ils étaient forcés 90 reçetti^ de^ diverses reden viii^ces^ des droits arriiérés et des autres pnoduîti dbpt l'irréèduvra^ité «'était pM établie par dei. actes de notdrtélé émanant de jugea ^>ébîauet.
LorsijD^un compte reconnu, ri^lier avait été ar* 1^ dans les bureaux de l'Échiquier, il ét«it ënvoyé^ au shéri^f^ rert^tu de eette formule singulière :
« Le shériff^ a^ant eniuiie pqgrA & scbèlliogs ft « denier^ pour une rose rouge et ui^ grain de pot* « vre , est quitte de toutes ses obligations* ^,
Si la charge de shéritf est recherchée di^M oer^ (ains comtés par des personnes riches, il n'en es^
DV aOTAUMS-UJff. §9^
fn ck iaèmt dans d'tCÉtre» proTmcea» où k»* petiti propriéteirM n'câTÎsageat pas sans crainte les dén penses qu'entraîne oette position éminente^ it la rësponaabîHté morale et matérielle qu'elle impose comme jugé> comme administrateur et conune edmptabte.
Goàsidérées soiiB ee point de vue^ les foootions^ de sliëriff né sont pas en effet sans risques : les états. de recouTrementf contenant fréquemment des in^ dicatioii^ incompiètes^ rappellent d'année en anaée^ des créanceà qui remontent k des siècles ^ et dont la masse totafe n'était pas moindre en i83o delà millions 5oo,ooo francs. L'ancienneté des tir 4reS| l'iocértitbde dès noms et des lîeui^ sont deSs difficultés auxquelles se joignent les embarras plus . aérieuK qài naissent des contestations souleTées^ par des débiteurs de mauraise foi.
A la change du sbériff sont attachées d'autres obligations tpai la rendent plus odéffeuse relies con* iistent tentât eh avances de ceiiaîns firais^ rem* . iNHUEsablss ou par le Trésor ou mw les fonds pro- ▼indaéui; tantèt en déboursés qui restent définiti- ^vement potir le compte de celui qui les fait. Cet? artide mérite quelques détails^
11 n'est pas une seule des relations ^obligées dur lihériff afrec les bureaiâi de Londres qui' ne donne lîeit de sa part k un payement de taxes et d'émoluments très-élevés« Il en poje à le réception de sa. eemmsésioii royale ( paêenl ) , pour la prestation de WQ seraienty pour la pfësenlatiovi de ses caution».
ÙOÙ TAXtft LOC4LIg ■
Il en paye k l'émission et à Fenvoi de tous les ma» dats dontrexécution lui est confiée; il en pflj« è l'Échiquier pour obtenir le règlement de ses comptes ( hiils qfcraifing); il eh paye au versement de ses recettes, k la délivrance du récépissé des sora^ mes versées. Il paye pour la discussion et le règle*> ment de ses comptes et pour l'exécution de son 4juietus. £n un mot, il y a à Londres dix ou douze bureaux différents qui reçoivent des émoluments des shériffs de tout le Royaume; et si la réforme de l'Échiquier a diminué en partie ces dépenses pos* térieurement à 1 834^ il en subsiste encore un grand nombre. . ' «
En i83o, un commis de l'un des bureaux d« l'Échiquier ( A-iVî^^'i remembrancer Ofjfice) réunissait la procuration dé tous les shériffs de l'Angleterre , à l'exception de celui de Cheshire. Or, comme cet officier avait de fait^ sinon de droit , le monopole de cette intervention, et qùe^ les autres bureaux concouraient à le lui conserver , ilfaisait chèrement payer ses services. A la vérité différentes allocations sont faites aux shériffs par le Trésor : suffisantes peut-être dans des temps éloignés ^ elles sont loin d'être aujourd'hui la représentation de ce qu'elles devraient! CQUvrir/ .
Ainsi ,: unesomme fixé est accordée, annuellement ^ous le iiXtÇiA<è patent money ; mais cet abonnènieat est.de be^ticoup inférieur, aux frais résultant de la noitritiation'ebderapurementdes comptes qu'il est censé rembour&çr vet les sommes avancées pour
le compte du Trésor ne sont acquittées iqu'en par* tie : c'est ce qu'établissent des comptes qui ont été produits au Parlement en 1 83o.
Ils prouvent que les shériffe de TAngleterre et du pays de Galles ^ dont les avances en cette année montaient à 202^5oa fri
n^ont obtenu, par suite de rédactions non motivées^ apportées aux divers articles de leurs états , que i65,ooo
et sont restés à découvert de 37,5oo
Ils avaient payé en émoluments de
toute espèce une somme approximative de 228,750 fr.
L'abonnement ayant été seulement de iSy^aSo fr.
fi laissé à leiur compte,. 91,500 ci 9i,5oe
Ce qui porte la différence totale à 129,000 fr.
Ce chiffre n'est pas celui qui peut être porté ci^ compte : car là ne se bornent pas^ les sacrifices pécuniaires qui sont imposés aux shériffs de l'Angleterre ; et leurs dépenses les plus considérables ne sont l'objet d'aucun règlement avec l'État. Les unes résultent de la représentation et du cérémonial obligés; d'autres, que l'usage a consacrées, sont la conséquence des prérogatives attribuées à ceuk qui les' occasionnent. Par exemple, à l'époque des assises, le shériff d'un comté est tenu d'aller à la t^ençontre des juges a leur entrée dans la ville , avec
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une escorte de ii4 <mi de 48 hommes d'armes, htt* ^iiiH et montés à ses frais. II est èocore dans Vo^ bligation de fournir aux jo|;esun équipage àqmitre theviiux, pendant la durée de la session, de pourvoir à la police des assises^ de fournir les rubans et les gants qu'il est d'étiquette d'offrir aux per* sonnes du cortège ; de recevoir à diner les tùÊps^ trats, les jurés et lès autres personnes attachées aux Cours ; de distribuer aux greffiers et aux domestiques des gratifications en argent, et de (aire aux juges eux-mêmes des cadeaux en vin , etc.
Les dépenses de ce genre sont du nombre de celles qui ne peuvent jamais être connues avec exactitude. Cependant, à la suite d^une enquête
£siite en i83o par un comité de la Chambre des
Communes (i), on a obtenu quelques notions sur ce que les fonctions de sbérfff cdûtérït à ceuk qui y sont appelés, dans trois des comtés de l'Angleterre, celui de Warwick , celui de Lincoln, et, celui, •de Hertford.
En n'appliquant à chacun des 54 comtés dé FAn*^ glete^è et dii pays de Galles que la moindre de cessodiraes, qui est de 32,6So francs, Où trouve que la charge du shériff inîpose à cent qui en sont revêtus une dépense annuelle de*. . 1,763,000 frt
Le Comité, dans son rapport, n'hésite pas à ranger ces déboursés dans la classe des impositions.
(î) Re(>ort oh thc officèof thc Hi^ SherifBi ptiblisliëd iS3b.