‹ Exposé de l'administration générale et locale finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations, etcChapitre 41 sur 92 · IH) ROT4UME»19SI · texte numérisé non relu

IH) ROT4UME»19SI

lJm$k ne saurait cxmsidérer autrement ^ eii efièt , des dépenses oetasiônnées k tne pei^ôniie revêtue ^'une.haiite magistrature d<mt la loi lui fait une obligation , qui sont Élites dans Tintét^t d'un ser^ viclî public^ et que le Trésor aurait à acquitter sur le produit d'un impôt général s'il n'y était pourvu autremeùt. Le seul pdint sur lequel les dépenses ainsi assurées diffèrent de l'impôt , est qu'au Beu d'être prélevées sur le produit d'une contribution publique également répaÉrtîé, elles sont exigées d'un petit nombre ^ citoyens ^ et de^ viennent par odm même un impôt arbitraire et inique.

Eu appelant de riches propriétaires à subir for^ cément la représentation^ la respoutobilité et les frais de la baute magistrature du comté, la loi n'a pas prétendu les soumettre à l'accomplistemént persoin nel desdevoirs habituels de leur charge ; elle sen^bie, . au ooBtraire, avoir prévu les inconvénients qui auraient pu résultor de cette obligaticm, en imposant aux shériffs ceUe de s'adjoindre un sous-shé^i£f à leur choit dans le mois de leur installation.

Cet officier est ténu à la résidence , et c'est sur lui que repose l'expédition des affairés. Amovible comme les magistrats responsables, le seus-shériff «e peut^ sous peine d'une fotte amende > être main* letiu plus d'une année consécutive dans cet emploi , ni en faire trafic; mais ces dispositions sont sou* vem éludées au ftioyen de prête-noms. Le rap-

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port da Comité pose en fait qae les niaiiœutreé des sous-shérifiBi pour &iire élire shériff des persoiH ne& par qui ils espèrent être maintenus, ne sont pas sans influence sur ces nominations. I^s shérifife exigent de leurs délégués des garanties réelles; dont la quotité est variable, mais qu'on sait être tantôt de 100,000 francs, tantôt de 400,000 francs. D'un autre côté, les sous-shérifïs , choisis d'ordinaire parmi les praticiens habiles, sans rétributions de la part du Gouvernement, remplissant des fonctions temporaires et qui ne sont point obligatoires, ne font pas gratuitement le sacrifice de leur temps et de leurs soins. Ils s'assurent au contraire une large rémunération dans le produit de certains émoluments qui sont attribués aux fbnc* fions de shériff, et que ces magistrats abandonnent k leur délégué, en partie, ou le plus souvent eq totalité.

Ces émoluments dérivent de plusieurs sources^ Les moins intéressants, parce qu'ils sont le moins productifs, sont une remise d'un et demi pour cent sur les recouvrements opérés pour le compte de la Couronne, et un droit de vacation pour la présidence des assemblées publiques.

Ceux au contraire qui ont une importance réelle pour les parties qui les supportent comme pour cei\x qui en profitent , proviennent principale* ment d'une allocation sur les saisies-exécutions, proportionnée k la valeur des objets saisis, et d'un

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droit fixé à 12 francs pour chacun des ordres , mandats et autres actes analogues, qui émanent de raulorité des shériffs.

Les produits de ces attributions pécuniaires, trésconaîdérables dans les comtés populeux et commençants, sont moins impc^rlants dans quelques autres.' Ib ont été évalués^ dans les déclarations reeoeillies par Tenquéte, depuis 5,ooo et au-des^ sus J4isqu'à .!z5,ooo francs. Ici on aura recomrs à ta moyenne de i5,ooo francs. Cette base portera la somme des émoluments annuels des sous'^shériffs, à. u « • • • * ... 800,000 lîr*

En s'arrétant. à ce résultat, on doit le considérer comme devant être au<-dessous de la réalité, pa# cala seul quTil est inférieur des trois septièmes, à lA somme des émoluineats analogues qui composant les honoraires avoués des greffiers des justices- de paix dans les mâmes comtés, ainsi qu'on le ifcrra plus loin. Pourtant, de même que eas derniers officiers^; le» soù&-shéri£(B ont à subvetiir à qi»!-» qu» frais jde matériel, aux traitements d'êmplojés ou.peraianeats ou temporaires; et leur posiliàiir^ au moins égale pat* lâ.rang des magistrats qu<ilf représentent , . leur donne droit de prétendre k 4e& rémunérations équivalentes, sinon supérieûrra;

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Coroners.

A la suite d«ft shértfiGi vUnneot Us coivners^ Mpèce de juges d^inslrfictiofiydQiit la ipiinon est de faire des enquêtes k vue du cadavre, sur les causes de morts soudsiaes ou t iolentes, et de pyo^ voquer rincarcération des personnes préTeno^ de meurtre 9U d'homicide* Ces officiôrs sont nommés ^ lYÎe par élection , et de la même manière qae les nsembres de la Chambre des Communes : ik peuvent être révoqués pour incapacité » concussion^ négfigesm ou mauvaise conduite. Dans ôeMins lieux soumis enooee à dès usages excqitionnek^ les oofiaiieKf sont à k noœimÉÎènidé la C(im>nnin^ on dtt ipoesesseur du privilège* Leur iwwsbw nfest IpÉs détnrajmié* C^Aaioaonmtii en ootdiK^d'aùtves qimlte seulement^ et plusienn en ont moins encore. Ils n'ont pas de ^railemenls fii^ee ; la loi leur allewe simplement des indemnîiiés, qui «ont i^iéglées à raison de tkS franos pour chàquec leaiquéte finl|t pilleurs que dans ^ prison, ^et à 1 franc par ipitte pour frais de déplacement. Gesj dépenses ne s^é* lèvent pas 4 moins ée 3Bo^ooo francs par an , et sont acquittées &iVP le produit des tacxes provtn* ciales , dans le montant desquelles on les trouvera confondues.

DU BOTiJJME^WSf. ^Qj

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