III
JUjges de paix et Greffiers des justices de paix.
liBS ju^ de pati^ nommés par la CoiiroBne, ne sont ré¥0cable6 que par elle. La cxMidition easen* tkA\e pour étfe porté k cette magtatrature ; est dé jcMiir d'nn sevena montant au moins à si^o fhinos en bknsrfonds, et net de toute chargé. Une amende de pafeUle somme est prononcée coiitre quicofique siégerait sans remplir cette conditâoîi, dont sont dispensés les» fils de Pairs xki Royaume et <|uelqnes fanciioBoair&s. D'un autre côté , les ayoués , les pro* cuKum ne peuvent prétendra anx places de }n|pss': eUfis fiç trouvent ainsi i^semées aux'prîncîf^aiix pro^ priétaires , et forment l'un des prîyUéges de Farîs^ locvalîe. llU^lés4ans leur aômbre, «t déterminés par les besoins, on en oompte plus de quatre mill^; A r^Boeplîon xles ji|ges ^le psiik de la métropole, ose fonctions ne sont pas xikribaées par le Trésoi*; et cpux |apn en sont inveflitîs ne toudient rîea dei parties jà tàiss^ d'émoluments ou d'épices , uuâwue le ifont les litulsares cl'autnes emplois réputé' grsr tuits.
Ces magistrats , à la ïbds juges et investis des aitonbutiens ^'une pç^e judiciaire triès^tenduey prennent encore, en vertu de lois ou de cfaiytes, ane grande part dans Tadminiattation des fends pvovinpiaux et des taxes paroissiales : c'est k ce dofwieff ttSre seulement qu'il en est ftit mention.
ao8 TAXES 1.0€ALKS;
Les sessions de Irimestre (^quarter sessions) sont réservées pour les principales affaires de ce genre, telles que le règlement de Temploi des fonds du comté, l'examen des comptes, les règlements à faire pour les prisons, pour les maisons de correction, la répression du vagabondage, si ess^itiellement lié eu Angleterre à la taxe des pauvres. D'autreii questions, en apparence moins importantes, peuvent être décidées ou dans les sessions ordinaires (pettjr sessions) y ou par la réunion de deux juges. De ce nombre sont les contraintes à décerner contre les retardataires, «t la solution des difficultés qui se présentent dans l'allocàtioa et la quotité des secom^ accordés aux pauvres. C'est à l'application, c'est-À«»dire , dans son accomplissement et dans son effet, qu'il £aiut suivre l'intervenu tion des magistrats dans les affaires 'provincialect et paroissiales, afin de pouvoir juger si l'acciinMi-^ lation, dans les mêmes mains, de ces attribution^ diverses, a été profitable ou contraire aux con* tribuables. De la réunion de ftdts acccnnplis peut seule sortir une solution éclairée de cette question ^ si intéressante en tous pays. On trouvera ces &it^ dans les chapitres suivants. . ?
Il en sera de n^éme pour ce qui sefa. relatif au greffier de paix (clerA qf4ke peace) qui existe dium ichaque province.
Placé entre les administrés et des magistrats noa rétribués et révocables , qui doivent tenir plus au rang qu'à l'exercice de leurs fonctions admioistrar
DU ROTAUME-UM. t209
tiveSy cet officier inamovible devait acquérir et a pris une grande influence sur la direction des affaires : aussi joue-t-il un grand rôle dans tout ce qui a rapport aux taxes et aux dépenses des provinces. Se^ occupations ne sont pas moins variées que ses rémunérations. Dire quil fait tout et reçoit de toutes mains, ne serait que résumer ce qui sera grandement justifié par les détails.
s IV.
Trésoriers provinciaux. — Cons tables. — Ingénieurs des ponts* ^ des routes ^ et des travaux publics.
Chaque comté a son trésorier, qui est à la fois
le receveur général et le payeur de la province.
' Le produit des taxes provinciales lui est versé
soit par le^ collecteurs, dans les lieux où il en
existe, soit par les hauts constables de chaque
centurie {hundred)^ soit par les petits constables leurs subordonnés, dont la juridiction n'embrasse qu'une paroisse. C^r ces officiers de police ( conservator of the peace), élus par les habitants ou nommés par les magistrats pour une année, sont tenus encore de faire l'office de percepteurs. Responsables à ce dernier' titre des sommes recouvrables, les constables, choisis le plus ordinairement parmi de petits marchands ou des ouvriers sans éducation comme sans moyens d'existence, ne sont pas plus en état de rendre compte qu'ils ne sauraient subvenir sans indemnité aux frais Tome II. i4
210 TAXES LOGALfcS
inhérents à leurs diverses obligations. Aussi tirentils leurs rémunérations de quatre sources différentes: du Trésor pour les arrestations qu'ils font en qualité d'ofHciers de police, puis du comté, de la paroisse et des particuliers* Ce qu'ils reçoivent des foods provinciaux approche de 700,000 francs. Le reste est inconnu comme tant d'autres articles de dépenses.
S'il n'est pas de règle , il est du moins passé en usage que les dépenses provinciales soient acquittées par le trésorier, en vertu des autorisations , de l'ordre, ou du mandat du greffier <je paix.
Les provinces emploient encore des ingénieurs chargés de la construction des ponts ( bridge masters\ des inspecteurs des travaux publics {counijr survejrors\ et d'autres officiers d'un ordre secondaire , tous rétribués aujourd'hui. Les traitements connusdesdeux premiers ont été, pour l'Angleterre et le pays de* Galles, de ao8,ooo francs.
A côté du secrétaire, du trésorier et des ingénieurs e^lployés dans chacun des cooptés, mais sur un p}ap inférieur, on trouva encore les secrétaires, les t^ésoF^rs et les ingénieurs ou inspecteurs nommas par les comitû^sions syndicales qui sont chargées de l'exploitation des péages placés sur certaines routes. Ces officiers, au nombre d'environ 3,600 dans la seule Angleterre, y coûtent de 3 à 4 millions de francs.
DU ROTAUME-lfiVI. 211
8BCTIOR II.
Ecosse et Irlande.
Les institutions de l'Ecosse et de l'Irlande, qu'elles présentent de l'analogie avec celles de l'Angleterre en ce qui concerne la confiisîon des pouvoirs , l«s degrés de la magistrature et le nombre des divers officiers qui prennent part à rétablissement , au recouvrement et à l'application des taxes locales, ofirent cependant des différences qu'il ne faut pas omettre de signaler, parce cpie leur connaissaoce pourra servir k eiqiliquer les disparates firéquentes qui existent dans la somme des tributs demandés , et dans la condition des peuples de chacuae des parties du Royaarao^nL
Hauts shériffs , shérif f s délégués , et shériffs
substitués en Ecosse.
On reconnaît en Ecosse deux espèces de shérifis : les principaux ou hauts shérifSs {principal ùr high sherijfs\ et les shériffs délégués {shériffs or steward députées).
Quoique ces deux dénominations semblent marquer l'existence d'un ordre hiérarchique entre ces fonctionnaires, il n'en est pas ainsi. Le haut shériff, de création moderne et postérieure à l'union des deux Royaumes qui ne fut prononcée qu'en 1 707^
21 a TAXES LOCALES
est nommé par le Roi et révocable à volonté. Il n'en existe que dans quelques paroisses : sa mission, peut-être utile à une époque où l'esprit de rébellion se manifestait encore, parait avoir été de concourir! avec le I^rd Lieutenant à l'exercice du pouvoir exécutif; car le haut shériff est dépourvu de toute attribution judiciaire; et même la présidence des élections appartient exclusivement au shériff délégué.
La délégation de ce dernier vient donc de la Couronné , qui la lui confère ad vitam aut cul- /mm^ suivant l'expression de la loi.
Son rang dans l'ordre administratif et judiciaire est celui que tenait le shériff dans l'ancienne monarchie écossaise. Il est investi , comme les sbérifis en. Angleterre , des triples fonctions de juge , d'officier ministériel et de comptable ; mais, en qualité déjuge , sa compétence est beaucoup plus étendue au civil et au criminel.
Ses obligations comme administrateur sont plus multipliées, notamment en ce qui tient aux finances.
. C'est le shériff délégué qui fait l'assiette des taxes dont le produit est destiné au payement des indemnités allouées par les jurys aux propriétaires^ dépossédés pour cause d'utilité pubhque. Il est de droit . commissaire pour. la répartition des contrih\\tio'ns.âirec{es.(^âssessed taxes); et c'est par ses soins qiie sont ;formées les mercuriales spéciales, tant mensuelles ' qu'annuelles du comté ( countjr
DU ROTAUME-UNI. a I 3
fiars ). Ces documents officiels servent à régler les sommes qui doivent être payées en argent , à la Couronne au lieu des redevances stipulées en nature , au clergé presbytérien en remplacement des dîmes, et pour salaire fixe aux instituteurs dans les paroisses.
Différemment encore des shériffs de l'Angleterre, ceux de l'Ecosse, au lieu d'être tenus à des déboursés et à des frais, sont rétribués par le Trésor; et leurs traitements réunis figurent, dans les comptes généraux de l'État pour une somme totale de 137,000 francs. Cet arrangement parait avoir été adopté à partir de 1747. C'est du moins à cette année que se rapporte la suppression des divers émoluments, des droits de vacation et parts d'amende auxquelles l'ancienne législation donnait des droits aux shériffs délégués. Us ne reçoivent plus aujourd'hui des administrés d'autres redevances qu'un droit féodal payé par les vassaux du Roi au moment de l'inféodation , et dont le produit est devenu insignifiant.
Il est prescrit aux shériffs écossais de rester au moins quatre mois par an dans leurs circonscriptions respectives; mais, ces magistrats choisis ^ordinairement parmi les gens de loi les plus en réputation , et qui ont à Edimbourg le siège principal de leurs affaires , ne se conforment pas scrupuleusement à la règle.
Il en résulte qu'en Ecosse comme en Angleterre^ les fonctions des shériffs sont remplies par un
2j4 taxes locales
substitut ou sous-shériff, que la loi autorise le titulaire à choisir et à commissiouner, sauf TapprobatioD de deux ou trois hauts fonctionnaires du Royaume. Cette conmiissiou, révocable à la volonté de celui qui Taceorde , confère même les pouvoirs judiciaires. Néanmoins l'appel par voie de pétition, des jugements du substitue au shériff est réservé aux parties ; et ce recours est journellement usitéy bien qu'il entraîne des frais et des lenteurs. De même que les titulaires, les shérifis substituts n'oDt droit à anicun émolument: en échange, ils reçoivent un traitement sur les fonds affectés par l'État aux dépenses des Cours de l'Ecosse , dans lesquels ils sont portés pour 170,000 francs. Ce Royaume par conséquent n'est exposé ni aux exactions qui ont lieu en Angleterre , ni aux abus plus hardis dont llrlande souffre de la part de ces magistrats.
L'étendue et l'importatice de la juridiction civile ^et criminelle des shérifis en Ecosse font de leur tribunal une Cour de justice constituée, à laquelle sont attachés d'autres offîciers , dont les fonctions n'ont pas leurs analogues en Angleterre* Tels sont les greffiers <m shérif f* s clerksy les procureui;j fiscaux et l'avocat du Roi. Ce magistrat, tenant^ exclusivement à Tordre judiciaire en ce qui concerne ses fonctions , est étranger à cet ouvrage. Il n'en sera fait mention plus loin qu'à l'article des émoluments ou épices payés aux tribunaux.
DU ROTAUME-tlIfl. al 5
Shériffs et sous-shériffs en Irlande.
Les shérif& de Flrlande sont des fonctionnaires amovibles : ils étaieftt autrefois nommés par le peuple; ils le sont aujourd'hui pour les comtés par le Lord Lieutenant dlrlande, sur une liste de trois candidats proposés par les juges. La loi ne met qu'une condition à Téligibilité, c'est de possé^ der un fonds de terre suffisant pour servir de ga* rantie au Roi et aux administrés.
Dans les villes où corporations assimilées aux comtés par leurs privilèges ^ le mode de nomination est différent. A Dublin , le shériff est élu par le corps des magistrats municipaux ( aldermen ) sur une liste de huit candidats proposés par ceux des habitants qui jouissent des droits de bourgeoisie. La candidature impose l'obligation d'être propriétaire de plus de 5o,ooo francs de biens n^jeubles ou immeubles. Le choix des aldermen est fournis à l'approbation du Lord Lieutenant et de son conseil privéi
Dans les cités autres que la capitale, ihais ayant une administration indépendante, les maires^ les aldermen^ les bourgeois ou le conseil de la com* munauté municipale, sont investis du droit d'élire le shériff parmi ceux des propriétaires qui réunissent les conditions indiquées dans les chartes respeiUives de ces corporations. Très-fréquem-
ai6 TAXES LOCALES
ment ces élections ne sont que de pure forme, et la nomination du shériif est plus ou moins commandée par l'influence des grands propriétaires fonciers. Dans tous les cas , elle est soumise à l'homologation du Lord Lieutenant.
Les attributions du shéri£f de l'Irlande, les mêmes théoriquement que dans l'Angleterre , et dont la conservation apparente peut avoir pour objet d'entourer cette charge de considération, sont deve* nues en ùit peu importantes depuis l'adoption des lois exceptionnelles que les trouUes de ce pajs ont motivées.
D'abord le sbériff, dépouillé de toute juridiction criminelle depuis la fin du dix-huitième siède, n'en a conservé d'autre au civil que le droit de prononcer sur. la validité des saisies de toute nature , lorsqu'il est fait appel à l^utorité. Ses attributions comme magistrat ont été de^ beaucoup restreintes par des actes plus récents, qui ont transporté à d'autres fonctionnaires le maintien de la tranqdîllité publique; .et . ses obUgatimis , comme receveur et comptable, ont été diminuées aussi par des dispositions qui ont confié aux collecteurs de l'excisé la perception des revenus fonciers du Domaine. Il ne reste plus aujourd'hui au shériflT que. le recouvrement des créances arriérées du Trésor, et de quelques produits accessoires dont il rend compte à la Cour de l'Échiquier.
Les! seules fonctions qui lui ont été intégrale^ ment conservées sont celles d'officier mini^térieL
DO ROYAUME-Uni. 21 7
C'est à lui qu'il appartient de faire exécuter tous les mandats émanés des Cours de justice, soit au civil , soit au criminel. Il forme et convoque les jurys : il fait auprès d^eux l'office de rapporteur, et doit enfin assurer l'exécution de leurs jugements. Il est, ici comme en Angleterre, responsable vis-à-yis des plaideurs de l'accomplissement de cette partie de ses devoirs; mais cette responsabilité purement nominale est rarement invoquée, et n'offre que bien peu de garantie aux intéressés.
Très-rarement d'ailleurs, les shériffis d'Irlande prennent une part active aux affaires : ils en remettent les soins à des sous-shériffs , desquels ils exigent, aussi comme en Angleterre, des cautionnements très-élevés. Ces délégués devenant les shériffs de fait , la loi a mis à leur choix des conditions qui avaient évidemment pour objet d'en prévenir le trafic et d'en écarter" les abus. Elle prononce une amende de i2,5oo firancs dans le cas de mise en ferme ou de vente de cette charge; elle soumet le sous-shériff à fournir caution.de sa gestion, et défend expressément, sous peine de 5,ooo francs d'amende, qu'il reste en fonction plus d'une, anaée révolue.
Ces dispositions, ou n'ont jamais été appliquées , ou sont tombées en désuétude. Il est de notoriété publique que, dans plusieurs comtés , la charge de sous-shériff est demeurée pendant nombre d'années entre les mains du même titulaire, nonobstant les défenses toujours reproduites dans des ac-
tes qu'il est plus facile au ministère d'obtenir du Parlement que de faire respecter.
C'est surtout à cet oubli de la loi qu'une commission qui s'est occupée en 1826 d'examiner l'administration de ia justice en Irlande (i), attribue les nouveaux abus que ses recherches ont mis au jour, et qui lui font adopter cette opinion précédemment exprimée dans l'ouvrage d'un publiciste :
«f Les 9ous->shéri£fs et leurs agents , en se perpéa tuant dans leurs charges, acquièrent une singua Itère habileté pour tromper à la fois le Roi, le « shériff et le comté ; et il est à craindre que cette « habileté ne soit souvent mise en usager »
Les faits signalés par les commissaires prouvent combien les appréhensions étaient fondées. On va en indiquer les principaux. Ce premier coup d'œil jeté sur une branche essentielle de l'administration pubhque, servira d'introduction aux désordres dont sont accompagnés en Irlande rétablissement, la perception et l'emploi des taxes locales.
a Jdsqu'à une époque très-rapprochée, dit le râper porteur,^ la conduite des sous* shériffs comme « comptables publics a offert en général 4'image de « l'inaptitude et de la corruption. Il est fréquem- « ment arrivé que des shériffs, après avoir recou-
(i) Report of the Commissionnei's appointed to inquire into the duties ôf the Ofïîcers , Clerks and Ministers of Justice in ail Courts in Ireland. 1 826.
DU ROTAUME'UNI. aiQ
<( vré iutégraiement des créances de la Goorontie^ « ont fourni des certificats négatifs. »
Ces infidélités ont sans doute déterminé la remise aax collecteurs de l'excise de la perception des revenns domaniaux.
Mais c^est surtout en leur qualité d'officiers noriuistériels que les sous^shériffe de llriande ont donné l'exemple des plus déplorables abus. En ce qui concerne tes saisies et les ventes, les commissaires font cette déclaration: ,
« Au lieu d'une obsenratîon fidde des directions « contenues dans les mandats exécutoires ^ au lieu « d'une saisie effective et d'une vente immédiate « des objets saisis , on voit dans la plupart des com- <c tés prévaloir un système de temporisation , d'in- « tervention et de connivence payée entre les sous- « shériffs et les débiteurs saisis; système qui a pour « objet et pour résultat de frustrer les efforts des « créanciers et de rendre impossible pour eux le a recouvrement de leurs capitaux. »
Dans ce cas, les sous-shériffs reçoivent des commissions qui atteignent généralement le taux de dix pour cent de la somme en litige , et qui souvent dépassent cette proportion.
Le rapporteur cite des sous-shériffs et même les agents d'affaires ou intendants de certains proprié» taires, qui ont été convaincus d'avoir trompé les créanciers et leurs clients par des certificats d'indigence qu'eux-mêmes avaient délivrés.
On cite encore , et le nombre de ces collusions
est considérable , des ventes fictives effectuées par des débiteurs au préjudice de leurs créanciers, avec l'agrément et la participation du sous-shéri£f.
Les prises de corps donnent lieu à un trafic non moins scandaleux. D'abord les sous-^hériffs ne se chargent pas de l'exécution d'une contrainte sans exiger une gratification illégale, qui varie de 20 à 2,000 francs , suivant l'importance de la dette et la difficulté présumée de l'arrestation. D'autres fois, ils paralysent l'effet de ces contraintes en fournissant, à prix d'argent y à l'intéressé l'avis de la mesure qui le menace et les moyens de s'y soustraire.
« C'est ainsi qu'on peut expliquer un fait dont <c les témoignages recueillis prouvent incontestablece ment l'existence; c'est que dans un grand nom- « bre de comtés en Irlande, on voit des individus « en possession de grands domaines , entourés d'un « luxe qui appelle la confiance et le crédit, contre « lesquels cependant il existe , accumulées entre les <c mains des sous-shériffs , des saisies et des conce traintes , ou qui ne sont pas exécutées, ou qui ne « le sont qu'après des délais infinis et des frais « énormes de la part des créanciers. »
Il n'est pas sans exemple encore que des sousshériffs aient fait servir le pouvoir d'arrestation qui leiu? est conféré par la loi à des inimitiés personnellesi
Enfin les sous-shériffs ne se font pas scrupule d'exercer en qualité d'avocat ou de prociu'eur, réunissant ainsi la défense d'une cause dans les mains
DU ROYAUME-UNI. ail
de l'autorité qui forme le jury chargé de prononcer et qui devra assurer l'exécution du jugement.
Un autre reproche adressé aux sous-shériffs est celui de trafiquer des charges ou des emplois qui sont à leur nomination , tels que ceux de commissaires-priseurs , de geôliers, etc.
« Ces abus dégénérés en système ont pour effet ic immédiat d'entraver l'administration delà justice, <c et d'en faire pour les administrés une source de <c griefs et d'oppression. Ils ont eu aussi les plus « déplorables effets sur l'industrie agricole et le « commerce de l'Irlande; car, en inspirant une mé- « fiance générale sur l'exécution des lois qui sont « la garantie des préteurs, ils ont éloigné de ce « Royaume les capitaux de la Grande-Bretagne. »
Le Gouvernement ne pouvait rester indifférent aux preuves accumulées de ces désordres. Après huit années, voici les mesures <]ui ont été adoptées dans l'intention d'y remédier, à la fin de la session de 1 835. Elles sont contenues dans un acte qui modifie en même temps les attributions et la composition des bureaux de l'Echiquier en Irlande (i).
D'après cette loi, les shériffs des comtés, commission nés désormais par le Lord Lieutenant d'Irlande , auraient à prêter serment devant un officier de la Cour de l'Échiquier, auquel il ne sera payé
(i) An Aet for facilitating the appointment of aheriffs in Ireland, and the mofe effectuai audit and passing of their accounts , etc. , etc. , 9 september i835.
pour émoltinients que 6 francs 25 centimes ; mais ils sont dispensés des autres formalités, et des déboursés qui leur étaient précédemment imposés pour la patente royale, pour le droit d'assistance , et pour les examens sous serment ayant leur entrée en fonctions.
Dans le mois qui suit son installation, le shériiT est tenu , sous peine d'une amende de 2,5oo francs , de faire choix d'un sous-shérifiF^ et d'en justifier par une déclaration sur papier non timbré , qui ne sera assujettie qu'à un émolument de 6 francs 25 centimes au profit de l'officier de l'Échiquier chargé de la recevoir. Une pareille rétribution doit être payée par le sous-shériff , lorsqu'il vient prêter serment à Dublin.
A la fin de sa gestion annuelle , le shériff doit remettre à son successeur , avec un état nominatif des détenus, un inventaire des procédures, des papiers , documents , et de toutes autres pièces existantes entre ses mains. Un double de cet inventaire, signé par le successeur du shériff sortant, lui sert de décharge. A défaut par le shériff de remettre soit l'état nominatif, soit l'inventaire, ou si ces documents sont inexacts ou incomplets ^ le shériff sortant devient passible de tous les dommages et intérêts qui seront réclamés par ceux des administrés qui auraient souffert de son refus ou de son incurie.
Les autres dispositions de la loi règlent le mode de présentation et de jugement dans une forme
DU ROtTAUME-UNI. aiiS
plus simple, et avec moins de frais que n'en com^ portait la législation précédente, du compte des recouvrements dont les shériffs sont chargés pour la Couronne.
D'ailleurs, les shériffs des comtés de l'Irlande sont tenus aux mêmes frais de représentation, et aux mêmes obligations de réception et de cérémo^ niai que les shériffs de l'Angleterre. Mais, par une de ces anamolies dont l'administration publique présente de fréquents exemples, les shériffs irlandais ne sont pas admis à l'allocation du patent monejr que touchent ceux d'Angleterre, et ils sont dans l'obligation , au contraire, d'assurer aux sousshérifTs un traitement fixe. Le rapport établit que cet article de dépense s'élève depuis i, 2 5o jusqu'à 1 2,5oo francs par comté.
La Commission a vainement pris les soins les plus persévérants pour établir avec précision le montant des autres dépenses que la charge de shériff occasionne chaque année aux titulaires.
<c Les comptes qui nous ont été remis, dit-elle, «portaient, sans exception, les traits certains de « leur inexactitude et de leur irrégularité ; et les « dépositions verbales ne nous ont pas paru suffi- <c sam ment concluantes, parce que les fioas-shérifÏB (c n'ont pas apporté dans la tenue de leur comp- M tabilité plus de fidélité que dans l'accomplisse- « ment de leurs autres devoirs. »
Plusieurs déposants désintéressés évaluent cette partie des frais de 49O00 à 5,ooo francs par comté;
aa4 TAXES LOCALKS
et Tan d'eux établit , comme moyenne générale , que les dépenses et Irais de toute nature sont pour chaque shériff de 10,000 francs. Cette base, rapprochée des autres notions , peut être adoptée puisqu'elle leur est inférieure. Appliquée aux trente deux comtés et aux huit cités considérées comme tels, elle porte la dépense totale annuelle des propriétaires qui sont appelés aux fonctions de shérifF à 400,000 fr.
IjCs soins des Commissaires enquêteurs ont obtenu une indication, sans doute modérée, mais du moins approximative, des émoluments et des autres rétributions que les sous-shériffs reçoivent de leur gestion. De l'aveu de vingt et un de ces officiers, pris dans autant de comtés, et les seuls qui aient répondu aux interpellations, leucs honoraires et autres rémunérations ont produit, dans une année, 4oo,5oo francs, ce qui^ pour les quarante de l'Irlande, donne environ. . . 800,000 fr. Déduisant de ce résultat total les traitements payés par les shériffs, et diverses remises ou allocations obtenues des comtés , s'élevant à / . . . 21 2,000
Il restera pour les émoluments des sous-shériffs de l'Irlande 5.88^000 fr.
DU ROTAUME'UNI. 1k%i
Grands jurys et Constables armés en Irlande,
.* Une autre institution à attributions mixtes, qui a grandement contribué à l'appauvrissement et à la démoralisation de la population irlandaise , est celle des grands jurys, formés d'une réunion de pro-» priétaires désignés dans cliaque comté par le sbériff ou par son substitut. Ces magistrats sont chargés de l'administration de la ji stice et de celle des finances du pays, mftis, pour cette dernière partie, aVec des pouYoirs beaucoup plus étendus que ceux que la loi accorde aux juges de T Angleterre. Le tableau de l'ailministration des grands jurys de l'Irlande se trouvera formé de l'exposé des fsiits qbi se lient aux impositions locales et aux dépenses qu'elles sont destinées k couvrir.
L'Irlande encore, théâtre trop fréquent d'agitatiops et de résistatices , auxquelles des lois excep* tionnelles et les vices de son administration locale n'ont pas moins concouru que le payement des dîmes au clergé anglican par une population pres^ que entièrem.enf catholique, l'Irlande subit d'une autre manière la conséquence de mesures éner* giqUes dont l'objet, sinon le résultat constant, a été de la contenir dans la soumilssion et d'y pro^ téger les intérêts du fisc.
C'est ainsi qu'en outre de nombreux régiments, le gouvernement y entretient le corps spécial «de • Tome II. j 5
m6 TAXES LOCALES
mille hommes , sur lesquels TExcise appuie Texercice de ses*officiers, et qu'au lieu de constables citoyens, porteurs d'une simple baguette, qui ont suffi jusqu'ici au maintien de la police et de la tranquillité dans les provinces de i'Angleterre,celles de llrlande sont , depuis plus de vingt ans, dans l'obligation de solder deux corps de constables armésr
Le premier conserve le nom de corps des constables d'Irlande {Irish conslabularj- force). Il est mis à la disposition du Lord Lieutenant, qui nomme aux emplois supérieurs , fixe les traitements et la solde dans des limites établies par la loi , et arrête les règlements de discipline.
La force de cette garde peut être portée à loo hommes par comté, et à 80 par baronnie; mais partout où l'état de trouble aurait été précédemment ou viendrait à être proclamé, et aussi dans les lieux que les magistrats jugeraient n'être pas pourvus d'une force suffisante, le Lord lieutenant est autorisé à dépasser ces fixations. Il peut également créer des' magistrats résidents appartenant à cette police spéciale, sous la condition de motiver cette mesure et dq rendre pubtics. les actes de
nominatioti.
Quatre inspecteurs généraux, sous les ordres d'un inspecteur en chef, dirigent cette force, qui se compose de 7,694 individus, dont 277 sont montés. Le corps des constables irlandais, institué d'abord pour le maintien de la tranquillité » ne
DU ROYAUME-Um. 11']
doit son concours ni à la levée des dîmes, ni à Texécution des saisies ayant pour objet la rentrée des abonnements qui les remplacent^ ni au recouvrement des amendes encourues pour contravention aux lois du 6sc. Il peut toutefois prêter son appui dans ces opérations , lorsqu'il en est requis en cas de résistance. Celui des chefs ou agents de la force constabie qui manque à ses devoirs, est passible d'une amende qui peut être de laS francs. Il est interdit à tous ceux qui font partie de ce corps de voter dans les élections; et ni les inspecteurs» ni l'inspecteur eu chef, ni les inspecteurs généraux, ne peuvent siéger au Parlement.
Tout individu étranger à la force constabie qui serait en possession d'une arme de ce corps, qui en porterait l'uniforme ou les insignes, ou en usurperait le titre, encourrait la peine de deux mois de travaux forcés ou d'une amende de iSo francs. I^e produit de ces amendes, comme de celles qui pourraient être prononcées contre les constables, forme un fonds destiné à être distribué en récompenses dans le corps.
L'autre corps, qui n'est qu'un renfort du premier, prend le nom de force pour le maintien de la tranquillité {peace preservatiçe/brce). Dix magistrats, neuf officiers et 610 hommes en forment la composition.
L'entretien de ces corps est partagé entre l'État qui en supporte aujourd'hui la moitié, et l'Irlande qui paye le restée; mais la Trésorerie fait, sur le
fonds consolidé, rayance des frais que le pays lui rembourse. C'est donc parmi les contributions des comtés que doit figurer le montant des impositions affectées à cette dépense.
SBCTION IIL
Officiers de paroisse et officiers des villes et des
corporations municipales.
A la tête de cette classe d'officiers d'administration sont les churchviHirdens j représentants de la communauté paroissiale , nommés , tantôt par le ministre du culte anglican , tantôt par les paroissiens, et souvent de concert, suivant ce qui a été réglé soit par des statuts particuliers, soit par la coutume locale. Leurs fonctions ne durent qu'une année : conservateurs du matériel de FÉglise, ils ne reçoivent ni rétributions, ni traitements. Leur nombre étant de deux au moins par paroisse, l'Angleterre doit en compter plus de 25,ooo.
On aura occasion de revenir sur leurs attributions., ainsi que sur celles des overseers. Ceux-ci ont été pendant longtemps les seuls administrateurs de la taxe des pauvres : leur nomination, pareillement annuelle, appartient exclusivesient aux juges de paix, et peut être faite par deux de ces magistrats.
Les fonctions des overseers sont gratuites. Depuis
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peu, les paroisses ont été autorisées à créer des ovetseers adjoints et à leur accorder un traitement. I^ nombre officiellement constaté de ces derniers étàil; de 3,270 en 1 833.
Pour l'expédition des affaires de chaque paroisse,, les churchwardens font choix d'un secrétaire ( vesùy clerk\ pris d'ordinaire parmi les hommes de loi. Cet officier assiste aux assemblées des paroissiens et aux réunions du Comité auquel dans les grandes villes ceux-ci délèguent leur pouvoir. Ses principales fonctions consistent dans la tenue du registre des délibérations et des ordres. Il doit aussi en remettre des expéditions , ainsi que celle des actes établissant les contributions paroissiales, toutes les fois qu'il en est requis : dans ce cas , ses. soins sont payés par les personnes intéressées, c'est-à-dire, au moyen d'émoluments. Cet objet sera placé à la suite des taxes locales.
Après le secrétaire, mais dans un degré iflférieui*, vient le bedeau de la paroisse (beadle ofthe parish) à la nomination du vesirjr. Ses devoirs consistent à prévenir les habitants des assemblées qui^ doivent avoir lieu , à s'y trouver présent, à assister, en tant que le permet sa position subordonnée, les churchwardens , les oi^erseers et les constàbles; enfin , à exécuter tous les ordres qui intéressent la paroisse.
Le mot de vestrjy pris dans son sens Mttéfal, désigne le lieu ou la pièce attenant à l'église où sont conservés le& habillements du Ministre. C'est dans
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cet endroit que se tient rassemblée générale des habitants {house holders) ^ lorsqu'ils sont convoqués pour délibérer sur les intérêts de la comniunauté paroissiale : de là le nom de vestry ou open vestry donné à cette réunion. Dans un assez grand nombre de paroisses , et plus particulièrement dans les villes où les soins des intérêts paroissiaux sont confiés à un comité composé d'habitants imposablés, au nombre de cinq au moins et de vingt au plus, élus par les habitants, ce comité tient ses séances dans le même lieu et prend le nom de se* lect vestry : ses fonctions sont gratuites.
La législation place encore au nombre des officiers paroissiaux le clerc de paroisse {parish clerk) et le sacristain, qui est en même temps fossoyeur ( sexton ). Ce dernier est choisi dans certains lieux parles habitants, et dans d'autres parle Ministre. Payé par les churchwardens sur le produit des taxes paroissiales, il a droit aussi , lorsqu'il prépare les inhumations, à des rétributions dont la quotité est réglée par un tarif, et qui , n'étant que le prix d'un travail, ne peuvent être considérées comme impôt. La jurisprudence a établi qu'une femme peut remplir l'office de sexton ^ et qu'à ce titre elle a le droit de voter dans les élections si elle paie les taxes paroissiales.
Le clerk de la paroisse qui, dans l'origine, dut appartenir au clergé , est maintentant pris parmi les laïques. Sa nomination appartient au Ministre, à moins que la coutume n'ait attribtié.aux habitants
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le droit de le choisir; car la coutume^ souvent encore supérieure à la loi civile, l'emporte sur les lois canoniques. Les devoirs du clerk consistent à assister le Ministre dans la célébration du culte divin , et à faire les lectures usitées dans les religions épiscopale et presbytérienne. Un traitement fixe et quelques émoluments forment les rétributions de ces officiers.
Indépendamment des ingénieurs ou constructeurs des ponts que payent les comtés, et des ingénieurs ou inspecteurs des travaux sur les routes à péage, il existe encore dans chaque paroisse un ou plusieurs inspecteurs des routes {surveyors qf the high ivajrs)^ suivant l'étendue et l'importance des travaux à exécuter. Ces officiers, que choisissaient ordinairement les constables et les churchivardens ^ sont nommés depuis le commencement du siècle par deux juges de paix, sur une liste de dix propriétaires désignés dans une assemblée des habitants imposables aux taxes paroissiales. Les sommes que ces officiers coûtent aux paroisses pour leur traitement, sont confondues avec les ft*ais d'entretien et de construction des routes qui font l'objet de la* section ii du chapitre suivant.
Indépendamment de magistrats mimicipaux dont les qualités , le nombre , les prérogatives et les attributions varient suivant les circonstances de chaque localité, les cités, les villes, les bourgs et d'autres corporations d'habitants ont chacune des surintendants, des inspecteurs de travaux, des agents ou
a 3a TAXMS locales
comipi^s^ires chargés de certains détails d'adminis^ tration pi^blique pu locale. Tous reçoivent des tr^ temeots pu d'autres ailocaticms. U sera parlé de ces officiers i Tarticle des corporations rounicipales.