COUNTY BATES
La législation anglaise laisse k la charge des coni^ tés ou provinces ))eaucoup de dépenses dont plusieurs , dans d'autres États , sont acquittées sur |es ipeyenus généraux.
Ces dépenses ont pour objet , d'abord ,
IjCs expertises ou les vérifications nécessaires pour établir ou rectifier l'évaluation des revenu^ des propriétés sujettes aux taxçs locales;
La confection et la réparation des routes ( fugk wajs ) autres que celles qui sont ouvertes ou ei^tretenues soit au moyen de fonds votés par le Parlement , soit sur le produit des péages ; . La construction et la réparation de tous les ponts que nécessitent les lignes de communication pu-
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vertes ou à ouvrir sur les chemins de terre, y compris leurs abords à une distance de 3o mètres et demi;
L'érection, l'entretien et l'ameublement des bâtiments destinés aux tribunaux , aux assemblées de comtés, aux prisons des shérifSi, aux maisons de détention , de correction ou de travail des condamnés, à la réclusion des aliénés, et à l'arrestation des détenus pour dettes.
lies comtés sont pareillement tenus d'acquitter les traitements accordés par les magistrats aux ing^ieurs des ponts ( bridge masters ), à l'inspecteur des travaux publics , aux chapelains attachés à cha> que prison, et aux directeurs de ces établissements; les salaires des geôliers et gardiens, les émoluments acquis aux premiers à la sortie des détenus acquit*tés, les appointements du trésorier de la province, les remises ou indemnités attribuées aux collecteurs ou aux constables qui perçoivent les taxes provin» ciales.
A ces dépenses se joignent celles qui résultent de la répression du vagabondage; les frais de procédure tant au correctionnel qu'au criminel; les indemnités pour déplacement et séjour allouées aux témoins; la nourriture des prévenus avant et durant l'incarcération ; l'entretien des détenus et des aliénés; les frais occasionnés par l'exécution des sentences de mort , par le déplacement des préve^ nus, par le transport des condamnés à la déportation jusqu'au lieu d'embarquement , et par l'at^
rivée au port des jeunes marins; le logement des juges composant les cours d'assises, et certaines avances que font d'ordinaire les sous-skériffs , notamment pour la réunion des assemblées provinciales ; les vacations et les indemnités dues pour déplacement aux coroners.
Les comtés acquittent encore les rétributions accordées par la loi ou par l'usage, à titre de frais d'expédition, d'émoluments ouépices de cowv {fées of court) ^ aux greffiers de paix, et pour les assises, aux greffiers des jurys. Cet article n'est pas un des moins considérables des dépenses provinciales, surtout en ce qui concerne les greffiers de paix , car, indépendamment des moyens d'existence que doivent y trouver ces officiers , et souvent aussi les délégués qu'ils se choisissent, Tusage veut qu'ils prélèvent sur ces émoluments leurs frais de voyage durant les sessions de trimestre ou d'assises , le loyer des prétoires, là où il n'en existe pas, les appointements des secrétaires et commis permanents ou temporaires que nécessite l'expédition des affaires, les frais de chauffage, d'éclairage, de bureau , de correspondance , etc.
Divers moyens sont donnés aux provinces pour subvenir aux dépenses dont on vient de voir la nomenclature.
Le premier, et probablement le plus ancien, est applicable spécialement à l'entretien des routes existantes: il consiste dans une obligation connue en Angleterre sous le nom de statute duiy^ et qui
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rappelle les corvées dont la France est délivrée depuis un demi-siècle.
T^ second résulte des péages établis sur certaines routes 9 et dont le produit, affecté aux travaux de construction, d'entretien et d'amélioration, vient en atténuation des obligations imposées aux paroisses.
Des taxes ou contributions directes réparties sur chaque comté , sont le dernier moyen autorisé par les lois : il doit subvenir à tout ce que n'assurent pas les deux précédents.
A cet égard comme à beaucoup d'autres » les dispositions ordonnées sont loin d'être uniformes dans lesdiverses parties duRoyaume-Uni, soit quant au mode d'application , soit dans les procédés d'exécution. Chacun des trois royaumes est soumis à un régime particulier, qui influe d'une manière plus ou moins forte sur la condition des contribuables.
SBCrriON FRBMIBBB.
Taxes ou contributions directes acquittées par les comtés de fj^ngleterre et du pays de Galles , pour les dépenses provinciales et pour la police ihétropolitaine.
En 1739, sous le règne de Georges II, un acte d'application générale à l'Angleterre statua que les
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dépenses communes au même comté, auxquelles il était pourvu par des impositions séparées dans chaque paroisse , seraient désormais payées sur un fonds commun, formé au moyen d'une contribution provinciale. L'assiette , la répartition, le recouvrement de cet impôt et son emploi, sont placés sous la direction des magistrats chargés de l'administration de la justice dans le comté , et s'opèrent par des officiers à la nomination des mêmes juges. D'après un aperçu des dépenses qui leur est présenté par le trésorier du comté , les juges de pais, reunis en session de trimestre, déterminent la somme imposable et sa répartition entre les paroisses, sauf appel à l'assemblée générale et annuelle des mêmes magistrats. Les ouerseers^ ou inspecteurs des pauvres , sont chargés de la répartition entre les habitants. Cette opération doit avoir pour base une évaluation du revenu brut des biens ruraux , des maisons d'habitation ou d'exploitation « des fabriques et usines, dont les résultats doivent être conservés dans un livre terrier ou Rate Book de chaque paroisse. Des collecteurs , ou , le plus ordinairement , des constables désignés par les magistrats, sont chargés de la perception, dont ils versent tous les trois mois le montant entre les mains du trésorier, chez qui se forme ainsi le jfbnds commun applicable aux dépenses générale! du comté. Parmi les constables-percepteurs , les uns fournissent une garantie cautionnée d'une valeur égale à la moitié de la recette annuelle; d'autres.
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dans la même proviiice^ sont cKspensés de ce cautionnement. Le trésorier acquitte les Repenses au* torisées par les magistrats, qui sont chargés aossv de discuter et d'arrêter les comptes qu'il leur présente.
Ainsi, et suivant les prescriptions de la loi, nn pouvoir judiciaire est investi du droit de fixer la quotité de l'impôt à lever sur le comté, et d'en arrêter l'assiette par paroisse, sur la propositioh d'un comptable auquel on laisse l'appréciation des fonds dont il deviendra le dépositaire et des dépenses qu'il aura à acquitter. Ces mêmes juges nomment aux emplois , accordent des traitements , règlent des tarifs, arrêtent les mémoires de frais, d'émoluments ou de travaux; ils autorisent les payements, et ont plus tard la mission de discuter la régularité de ces mêmes opérations. Enfin, ces attribnticms d'une nature si opposée doivent être exercées par des magistrats à titre gratuit, qui agissent isolément dans certains cas.
lorsque des intérêts si nombreux , si grands et si contraires, sont réunis dans les mêmes mains, s'il en est qui sont bien servis, d'autres doivent soufirip ou de la précipitation ou de l'abandon : c'est ce qui est arrivé. Entre les contribuables et les juges administrateurs se trouve interposé dans chaque province un greffier de paix , clerk of the peaccj fonctionnaire inamovible, rétribué par le comté , par les justiciables et par les administrés ; qui, à beaucoup d'égards en matière d'impositions
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et surtout de payements , réalise à lut seul , parfois à son aTantage, ce que les magistrats devraient être dans l'intérêt de la population.
Trois réclamations y toutes motivées sur des abus introduits dans Tapplication et dans l'emploi des fonds d'un comté, ayant été repoussées par les magistrats aux sessions de trimestre et à la session générale annuelle y leur auteur se pourvut chaque fois en appel à la Cour du Banc du Roi à Londres, qui, chaque fois, prononça une sentence de blâme contre les magistrats du comté , sans que depuis les contribuables aient éprouvé quelque changement sensible. Plus tard , des pétitions parties de plusieurs contrées agricoles vinrent éveiller l'attention du Parlement. :
Ces clameurs répétées déterminèrent la législature à faire usage du contrôle qu'elle exerce par euquête sur la gestion des officiers provinciaux. Ce contrôle accidentel et toujours tardif /puisqu'il n'intervient qu'après avoir été provoqué par les plaintes nées de l'excès du mal , ne peut prémunir les contribuables contre les écarts et le relâchement d'une {idminist ration composée d'éléments mixtes, où la responsabilité ne repose sur personne ; mais s'il est privé de l'avantage de prévenir les abus , et des moyens d'en punir les auteurs, accompli avec impartialité par des hommes éclairés, indépendants, et revêtus d*un grand pouvoir d'investigation, il a du moins le mérite de ne rien dissimuler de la gravité des abus que le temps ou la tolérance intro-
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duîsent partout où manque une surveillance permanente , et d'indiquer les remèdes que réclame le mal existant.
Deux comités furent nommés à Teffet de rechercher les faits concernant le mode d'établissement, de réalisation et d'emploi des taxes provinciales : l'un par la Chambre des Lords, le second par la Chambre des Communes. Celle-ci a fait publier en i834 le résultat des travaux de ses commissaires (i) ; ce qui va suivre en est le résumé, accompagné de quelques faits puisés à d'autres sources non moins authentiques.
Suivant les relevés qui ont été fournis au comité d'enquête par les trésoriers des comtés de l'Aiigleterre et dû pays de Galles, la portion numéraire que ces comptables sont appelés à recueillir, inférieure à huit millions de franco en 179^9 atteignait cette somme en i8o3.
Portée en 181 3 à ia,75o,ooo fr.
Elle s'est élevée en i833, à 19,586,000
Par conséquent, dans l'espace de trente années, les charges provinciales ont plus que doublé, et durant les vingt dernières années écoulées de 181 3 à i833, elles ont subi une augmentation de moitié, ou de 5o pour cent.
De ce rapprochement de l'impôt en masse , si l'on descend à la comparaison par comté , on en
(i) Report from a setect Committee on County rates, ordered by tbe House of Gommons to he printed, 3i july i834.
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trouve où Télévation , comparatÎTeraent avec 1 79!^ est dans le rapport de 6, et même de 7 , à 1 . Encore est-il à remarquer, d'après le comité, que parmi les relevés des trésoriers, plusieurs laissent à désirer an côté de l'exactitude. L'on doit re« gretter, en outre, que la perte de documents manuscrits dans l'incendie qui a détruit le Heu des séances du Parlement en octobre f8349 n'ait pas permis d'accompagner le rapport des résumés gé^ néraux et d'autres calculs qui devaient le com-^ pléter.
Nonobstant ces lacunes, et en admettant comme exacts en tous points les éléments que l'enquête a pu recueillir, une telle progression d'impôt serait hors de proportion avec tout Taccroîssement possible de richesse dans ceux des districts manufacturiers où les développements de l'industrie ont été les plus rapides; mais elle parait d'autant plus onéreuse, que les taxes provinciales sont supportées pour les deux tiers par l'agriculture , et que , dans cette même période de vingt années qui commence à la paix générale, le prix du froment a diminué de moitié.
La lenteur et les difficultés du recouvrement , symptômes évidents de la pénurie*des campagnes, en s'élevant au delà de toute comparaison pendant l'année i834, sont venues témoigner de la dtspro'- ' portion des tributs avec les ressources de certaines contrées. Il en est où des paroisses doivent au constable six, sept et huit termes de Timpôt; ce
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qui ne dbpeàse pas cet offîcier d'avancer au tré-' soiier les sommes arriérées, afin d'éviter Fempri-^ sonnement que les magistrats peuvent prononcer contre lui.
L'augmentation du nombre et le perfectionnement des voies de communication intérieure ; un meilleur système hygiénique et disciplinaire adopté pour les prisons, et aussi l'obligation récemment imposée aux comtés d'acquitter certains frais de procédure^ ont dû n'être pas sans influence sur Taccroissement des dépenses provinciales. Mais ces causes plausibles de l'élévation des taxes ne sont pas les seules : les dépositions de personnes entendues , et les preuves recueillies par le Comité lui en ont révélé d'autres qu'il a pris soin de signaler, ainsi que les divers inconvénients du régime existant
Soit de la part des juges administrateurs intention d'éviter des frais dont la nécessité n'est pas sentie, soit plutôt par effet de Tindifférence ou de l'impéritiedes o^rseers^ l'évaluation du révenu knposable, seule base admissible d'utle répartition équitable des taxes, a été complètement négligée. Dinis certains comtés, la date de la dernière opération de ce genre est perdae, tant elle est ancienne; dans d'autres, elle ne remonte pas à moins d'un siècle. Il n'en est pas où l'évaluation ait été renouvelée depuis vingt ans. Dans ce laps de temps des terres incultes ont été mises en itàleur, des villes ont été bâties, dont les revenus n'ont été ni connus ni imposés. Rien n'est plus inexact Tome II. i6
a4^ TAXES LOCALES
encore que le mode d'appréciation des propriétés imposables : les habitants d'une paroisse portent le revenu brut aux trois quarts; ailleurs, il est pris pour la moitié ou seulement pour le quart. Ce genre d'inégalité dans l'appréciation de la matière imposable serait sans inconvénient pour toutes contributions qui y comme celles dont on aura oc* casion de parler plus loin , sont réparties entre les habitants d'un même lieu : appliqué à une taxe de province au contraire , il la rend d'autant plus onéreuse pour les paroisses qui s'écartent le moins de la vérité. La violation d'autres règles aggrave encore plus ailleurs le sort des contribuables. C'est ainsi que les dépenses des ponts, qui, d'après les actes du Parlement, doivent être supportées par le comté, ne sont souvent réparties que sur les habitants de ses subdivisions (hundreds); et des villes qui profitent le plus de ces constructions ne contribuent pas à leur entretien. Le rapporteur est donc autorisé à prononcer, comme ill'a fait, «que « la répartition n'est pas moins injuste qu'illégale; xk Ainsi, dans un pays où Végalité seule fait /Vquité (i), cette maxime consacrée par les hautes Cours de justice, est méconnue dans la répartition de l'impôt provincial, répartition que les magistrats des comtés arrêtent sans avoir égard ni aux bases sur lesquelles elle repose, ni aux règles à .observer.
, (i) Equality is Equity.
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Ce qui concerne la fixation et Tacquittement des dé{W(i8es, est' livré au même abandon, par suite delà fiicilité avec laquelle les magistrats admettent les évaluations des trésoriers, accordent les auglâentations de traitement, ou autorisent les paye* ments. Lorsque, par exemple , a5o ministres de paroisse en Angleterre n'ont qu'un revenu inférieur à r,QOO francs^ et que plus de i,6oo ne touchent que de i^aooà a^ooo francs, cinq chapelains dans les quatre prisons et dans la maison des aliénés d'un comté obtiennent chacun 5, 7, et même 8,000 francs de traitement.
. Voici un fait de nature différente : Un greffier de paix demandait ia5 francs par jour pour frais de déplacement, à l'occasion de travaux faits dans l'intérêt du comté. Les magistrats, sur la proposition de l'un d'eux, portèrent l'indemnité à 160 francs par jour, indépendamment des déboursés.
Au sujet des ponts, de la construction et ' de Tentretien des édifices publics, les recommandations du Comité d'enquête font assez connaître que les fonds appliqués à cette partie importante des dépenses provinciales ne sont pas dispensés avec économie. 11 demande que , préalablement à l'approbation par les juges des propositions faites par les ingénieurs ou par l'inspecteur <hi comté, les plans et les devis soient soumis ai l'examen d'une commission de magistrats, et que l'exécution des travaux soit adjugée aux enchères publiques.
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C'est en matière de frais concernant la procé* dure au criminel , au civil et au correctionnel^ qu'existent les plus grands désordres. Les prescriptions de la loi qui chargent les magistrats d'établir les tarife, ne sont point exécutées, ou ne le sont que d'une manière incomplète. Relativement aux sommes à payer aux avocats ou aux conseils des accusés à titre d'honoraires , aux parties plaignantes et aux témoins pour indemnité de déplacement, le taux varie dans chaque localité ; et tel comté supporte des allocations qui n'existent pas dans un autre. T^ plus ordinairement, ces rétributions ré* glées ou d'après la tradition, ou arbitrairement par les greffiers de paix aux sessions de trimestre, et pour les assises par les greffiers de ces Cours , sont ordonnancées par ces mêmes officiers, et acquittées sans examen de la part des juges. II ea est de même des rétributions de tout genre qui sont allouées aux coroners ou aux constables de différents degrés, et par-dessus tout, des épices que s'atiribuent les greffiers des assises et les gref* fiers de paix.
Ces derniers surtout peuvent être considérés comme la cause première des abus existant dans le^ frais de justice et d'administration, en raison de leur intervemtion sans contrôle dans toutes les opérations qui s'y rattachent , et de la fsiculté qui leur est laissée par les magistrats de cumuler des emplois dédaréi ou reconnt» incompatibles. L'un de ces officiers remplissant, comme le font beau*
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coup d'autres, les fonctions d^avocat deyant la même Cour dont il est le gre£Ber, est encore en même temps sous^hériff et trésorier de la province. Dans un autre comté y un membre de la Chambre des ConMnunes, appelé devant le Comité d'enquête, a o£Fert de prouver que les sommes dont avait profité le greffier dans une année, dépassaient 75,000 francs ; et cette assertion s'est trouvée plus que justifiée par les pièces que le Comité a publiées (1).
Tout ce qui a rapport aux frais de recouvrement et à la gestiop des trésoriers provinciaux ne présente pas moins de disparates et d'irrégularité. ï)ans un petit nombre de comtés , les hauts cons«
(i) D'i^près un relevé concernant Tannée 1829, et qui paraît avoir été dressé avant l'enquête , le greffier dont il est question a raçu, de son aveu, tant du trésorier de la province que directement des parties, plus de laS^ooo francs. Déduisant de cette somme le montant des frais de personnel et de matériel à sa charge qu'il porte à 47,5oo francs^ il lui est resté 77,600 francs. Suivant les renseignements produits à la demande du Comité d'enquête pour les anné^ i83i, i832 et i833, ce même greffer aurait reçu pour la première et la deuxième année, 100,000 francs, et pour la troisième ia5,ooo Irancs ; mais telle auraitèté l'élévation des déboursés à sa charge que le produit net se ce* rait trouvé réduit par appoint à 20,000 francs sur chacune de ces mêmes années. Que conclure de ce fait , sinon que les greffiers de paix , reconnaissant eux-mêmes tout ce que leurs émoluments ont d'exorbitant, sont réduits à les cacher, en exagérant la somme des déboursés auxquels ils sont tenus ?
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tables; qui répondent de la rentrée des. taxes , n'o«t aucune allocation. Ailleurs, les frais de perception sont portés à *o p* ^/o- Des trésoriers, ou n'ont pas de traitement, ou n'ea reçoivent qu'un très* minime; à d'autres, il est accordé 5, 12 et 18,000 francs par année. Il en est qui n'ont pour hono* raires qu'un intérêt à â p. % sur un encaisse dont le minimum est fixé à 75,000 francs.
Non -seulement les comptes produits par ces agents sont, pour la plupart, dans un état complet de confrision et d'obscurité, mais l'expérience du passé prouve que leur vérification par les magistrats n'a jamais procuré ni le redressement des abus, consommés, ni la réduction des tributs futurs. Dans la plupart des comtés, ce n'est qu'une vaine formalité consistant dans la lecture, par le greffier lui-même, de l'énoncé des dépenses sans production des titres de payement. Fréquemment il arrive que, contrairement aux usages du pays, le lieu des séances n'est pas ouvert au public pendant cet examen superficiel des intérêts de la province.
Par une heureuse exception dans deux comtés, les administrateurs-juges, frappés de la détresse des districts agricoles par l'effet de la progression rapide et toujours croissante des dépenses et des taxes qui en sont la conséquence, ont recherché les moyens d'arrêter les progrès du mal. Dans, cette vue, des comités de finance ont été institués : les membres en sont ou désignés par les juges, ou nommés au scrutin secret. Ce comité examine et
DU rotàumc-uni. a47
discale les aperçus présentés par le trésorier, les plans et les devis établis par le. directeur des ponts et par l'inspecteur des routes; il .compare les dépenses du trimestre écoulé avec celles du tri*^ mestre futur, et donne ses conclusions. Les macchés pour l'exécution de travaux ou de fournitures sont passés en adjudication publique par les soins de ce comité; et suivant ses prescriptions ^ aucune dépense y à l'exception de celles qui concernent la milice, les frais de justice, le transport des prisonr niers, ne peut être acquittée qu'après que la régularité en a été vérifiée. Les attributions du comité ont été pareillement étendue^ à l'examen préparatoire des comptes annuels du trésorier. Alors , les comptes produits pendant une session ne sont présentés aux magistrats qu'à la session du trimestre suivant. Enfin ces comités ont admis pour règle indispensable que les affaires de finances seraient toujours traitées en séance publique. De cette pu* biicité résultent plusieurs avantages. Le . contribuable, instruit de l'emploi des sommes qui lui sont demandées, concourt plus volontiers à l'im*pot dont il reconnaît l'utilité ; la certitude qu'une amélioration indiquée sera accueillie, qu*'uH abus existant sera réprimé, établit des relations profitables à. tous entre l'administré et les magistrats; et la Cour que ceux-ci composent, cède moins à l'influence . des considérations individuelles , en présence de ceux dont elle doit protéger les intérêts..
248 TAXES lOCklsBS
L'institution de$ comités de 6naoces, proposée dans plusieurs proyinces , mais qui n*a été réalisée encore que dans le DcYonshire et dans Tub des districts du Yorksbire, j a produit des résullats^ qui méritent d'être cités.
Dans l'arrondissement ouest du comté d^ork^ la surYeîll$M)ce rlu comité établi en i&3i a procuré ime réduction^ de taxe de 100,000 firancs sur une contribution d'un million m>o,ooo francs, com^ parativeraent à L'année 1 826, nonobstant Taugmen* tation des causes criminelles et l'addition d'autares. articles de dépense à la charge de la province.
Ui^e diminution plus notable encore a été due y. dans le Deyonstûre , aux soins du comité qui y a été institué en i8a3. La contribution qui, à cette époque, s'élevait à Soo^ooo francs, non compris^ 1 00,000 francs empk^és en constructions nouvel-^ les, a été réduite, pour cbacune des années f 83a et i833, à 375,000 francs.
Frappés de ce dégrèvement rapide , effet évident d'une surveillance éclairée , et convaincus d'après le tableau qu'ils ea avaient sous les yeox, de ]a réalité des abus dxwt le poids énorme pèse sur la population.» les commissaires de la Chambre des Communes expriment le vpsa qu'ua comité ou conseil de finances soit étabti daos chacune des^ provinces de l' Angleteinre.
Reconnaissant encore que les plus importantes des dépenses mises à la charge des comtés devraient entrer dans les dépenses générales de l'État, le
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Comité proposait de Êiire au moins acquitter sur le revenu public, et de placer sous la surreMl^nce directe du Gouvernement, les frais dç procédure résultant des affaires portées devant les assises, et la dépense occasionnée par le tnyisport des condamnés à la déportation , depuis la prisoi^ du comté jusqu'au dépôt, à Tiostar de ce qui a lieu en Ecosse et en Irlande. Cette proposition, motivée «ir de hauies copsidérations de morale et d'équité publique, est aussi dictée par Tint^tion d'alléger pour les justiciables, l'effet des exactions inhérentes à la perception des émoluments ou épi* ces attribués aux greffiers des assises.
Le remède aux abus inhérents aux perceptions de même nature dont les greffiers de paix règlent le taux et s'attribuent le produit, a paru moins &cile en raison de l'infinité de cas dans lesquels elles ont lieu. Le Comité , reconnaissant à ce sujet l'insuffisance des renseignements obtenus et l'inir portance de l'opération, demande qu'il soit procédé à une nouvelle enquête. L'objet de la commission qui en serait chargée devrait être de rechercher les modifications dont sont susceptibles les attributions dévolues aux greffiers de paix , dans la vue de les rendre plus utiles aux intérêts du comté ; d'examiner s'il n'y a pas lieu, en obligeant ces offî^ ciers à remplir personnellement leurs fonctions^ de donner aux magistrats le pouvoir de les révo* quer en cas de négligence, d'inaptitude ou de malversation prouvée; et aussi de considérer s'il ne
aSo TAICES LOCALES
conviendrait pas qu'il leur fût alloué par le comté un traitement fixe j en remplacement ou des émoluments et épices de toute origine, ou seulement des émoluments que le comté supporte, laissant le greffier percevoir des parties les épices qu'il est dans l'usage d'exiger.
Ces diverses propositions ont été suivies, dans la session de 1834^ d'un acte ordonnant que toutes les affaires relatives aux taxes provinciales et à leur emploi, seront désormais traitées par les magistrats dans une séance ouverte au public , et dont l'époque sera annoncée quinze jours à l'avance.
Une nouvelle enquête, dont les travaux n'ont été terminés qu'en i836, a conduit ses auteurs, par la' constatation de faits analogues, à des conclusions tendantes pareillement à obtenir un meilleur système d'administration de la justice et des finances dans les comtés, et la substitution d'un traitement fixe aux émoluments d'une légalité douteuse que recueillent les greffiers de paix (i).
En se bornant à reconnaître aux citoyens lé droit d'assister aux sessions dans lesquelles les juges de paix prononcent sur les intérêts du comté, l'acte de i834 a éludé plutôt que résolu les difficultés sur lesquelles il avait à prononcer. Aussi
(i) Second report of the Commissioners appointedto inquire into the collection and expenditure of the County-rates and ^ighway-rates of Ëngland and Wales. June i836.
DU AOTAUlIE*Uiri. aSi
longtemps en effet que des juges à la nomination de la Couronne , indépendants de toute autorité , conserveront le pouvoir d'imposer et de disposer des produits , tant que l'administration sera livrée à rinfluence onéreuse des greffiers de paix, la ré-* forme des nombreux abus révélés dans les pétitions, et constatés par les enquêtes, sera ajoamée à un long avenir. Sous ce rapport, l'AngleteiTe est bien éloignée encore de l'application de ce principe du gouvernement représentatif, qui veut que les impositions soient consenties et suivies dans leur emploi par les élus des contribuables.
Ce fut en invoquant ce principe qu'un membre des Communes obtint, durant la session de i836, l'assentiment de la Chambre à la présentation d'un bill ayant pour objet d'obtenir la réforme des désordres et la suppression des émoluments, par la création d'une organisation provinciale , fondée sur la représentation et sur l'exercice d'un contrôle supérieur ( i ).
Soumis à l'analyse, le projet présenté peut se ré** sumer en ces termes quant à ses dispositions es« sentielles :
Les pouvoirs judiciaires et l'autorité administra-» tive que des lois générales , des lettres patentes ou
(i) Drafit of a B31 to e$tabli6h a Council and auditors in England and Wales, for the better management of County-rates, and for amending the laws relatîng lhcreto,by Jos. Hume, esq. M. P.
a 5s TAXES LOCALES
des chartes partieidiières ont attribués aux justices de paix^ seraient séparés.
Les juges de paix seraient rendus à radminis* tration de la justice, dans les ^mites de leur con^ péteDce.
Ces magistrats cesseraient d'être investis du pouvoir de créer et d'étabKr des impositions pour les besoius du comté ou pour tout autre motif} et ni aucun d'eux , ni leur président , ni les greffiers des justices de paix n'auraient plus à s'inn BMScer directement ou indirectement , même à titre de contrôle ou de toute autre manière/ dans l'assiette , la répartition et le recouvrement de ces taxes, ni dans l'emploi de leurs produits.
La vérification ,des comptes , la nomination aux emplois et offices dé tout genre rétribués par les cômlés, et la révocation des titulaires, cesseraient pareillement d'appartenir à ces magistrats.
Les hauts constables ne seraient plus préposés k l'exécution des contraintes ayant pour objet, soit la poursuijLe du recouvrement des impositions contre les officiers des villes et paroisses retardataires, soit le payement des amendes, dommages-intérêts et frais encourus dans ce cas.
Chaque comté sei*ait subdivisé en arrondissements {^counl/ wards). Dans chacun de ces arrondissements, tous les contribuables aux impositions provinciales ou à la taxe des pauvres choisiraient par élection, et parmi les électeurs au Parlement, un certain nombre de membres destinés à former
DV ROTAUIU-Um. 253
les uns un oonseU proyineial ( countjr eouncil \ les autres des auditeurs ou vérificateurs des comptes.
Le nombre des membres du conseil serait de i8 au moÎRS et de 4^ ^u plus : celui des audi* teurs ne pourrait être moindre de 3 ni dépasser 5.
Les uns et les autres seraient renouvelés par tiers tous les ans : les meodlM'es sortants seraient rééligibles.
Les diverses attributions administratives en ma* tière de finances, le droit de nomination et de ré" vocation que possédaient précédemment les juges de paix , sei*aient dévolus aux conseils provinciaux.
Pendant la durée de ses sessions, le conseil s'occuperiait de préparer , de modifier et d'arrêter les dispositions réglementaires concernant Tadminîstration et la police du comté , sauf l'approbation d'un ministre secrétaire d'Élat.
Dans l'intervalle des sessions, l'exécution des mesures ordonnées , des règlements adoptés et la suite des affaires seraient confiées à un comité d'exécution {executive committee), composé de 5 des membres du conseil provincial, et dont les fonctions finiraient avec l'année.
Le conseil pourrait encore confier l'examen ou l'exécution de certaines mesures à des comités spéciaux.
Un secrétaire permanent, attaché au comseil pro*^ vincial , rédigerait le procès-verbal de chaque
a54 TAXfid LOCALCi
séance, et remplintit le même office auprès du -comité d'exécution. • ^ ' Les fonctions de membre du conseil provincial seraient gratuites ; il pourrait accorder les fonds nécessaires pour indemniser et courrir les membres du comité d'exécution de frais accidentels, et pour rétribuer les experts estimateurs des revenus imposables; car Tévaliiation de ces revenus, comme base d'une répartition équitable de l'impôt,' serait Tune des premières opérations auxquelles il devrait être procédé.
C'est exclusivement aussi sur les fonds -obtenus au moyeu des impositions que seraient rétribués le trésorier, le secrétaire, les inspecteurs, les collecteurs , et tous les autres officiers ou préposés à la nomination du conseil provincial. « Dans le cas, «ajoute le projet /où l'un de ces officiers ou prête posés exigerait, prendrait on accepterait un émo- « lument ou une rétribution quelconque; indépen- « damment du traitement qui lui aura été attribué «par le conseil provincial à raison de ses fonc- « tions, il serait déclaré incapable d'être employé « dans l'administration provinciale, et il subirait en « outre une peine pécuniaire pour chaque exac- « tion. »
Ce bill a été examiné dans un comité de la Chambre des Communes, qui en a adopté les principes et les dispositions : les travaux de la session n'ont pas permis qu'il y fût donné suite. Sa discussion se trouve donc renvoyée à la session
DU -AOTAUHE-17NI. 'a55
de 1837. On sent combien, de difficultés doit rencontrer la prc^sition d'une mesure incontestablement avantageuse à la majorité des citoyens, mais dont Tadoption froisserait tant d'intérêts, et dépouillerait de leurs prérogatives et de leurs moyens d'influence les propriétaires qui sont en possession des justices de paix.
Dans Tordre de choses existant , les greffiers de paix, inattaquables à Fabri de l'inamovibilité de leurs fonctions, restent investis d'attributions sans limite qu'ils exercent sans contrôle; et, suivant l'expression d'un membre du Parlement , « l'éléva- « ^ion des dépenses provinciales n'est, de leur part, « qu'un stratagème employé pour augmenter des « émoluments qu'ils règlent toujours au prorata « des sommes acquittées , de sorte que chaque « nouvelle dépense engendre un nouvel abus. »
Un rapprochement peut servir à prouver que cette allégation n'est pas sans fondement.
Les relevés fournis au Comité par 58 des greffiers de paix de l'Angleterre et du pays de Galles , et que plusieurs greffiers ont déclaré n'avoir été établis qu'approximativement , portent le montant des épices ou émoluments touchés par ces officiers :
Pour i83i, à i,i42,5oo fr.
Pour iSSa, à i,325,ooo
Pour i833, à 1,890,000
Ainsi , de la première à la dernière de ces trois années , et de l'aveu des officiers qui ne sont pas
intéresses k grossir leurs perceptions , f âugmetita*tion avouée a été de 2 1 pour cent
Le tableau suivant présente la progression depuis quarante ans, et l'importance actuelle des autres dépenses que les Trésoriers acquittent sur le produit dçs impositions provinciales:
DU ROTAUM£-ON1.
Une fois et demie en sus de ce qu'étaient les impositions en 1792.
En 1833 y les dépenses à la charge des comtés
ont donc été de
non compris les soldes existant entre les mains des trésoriers provinciaux , et déduction faito des sommes payées à divers titres aux greffiers de justice de paix.
Ces officiers y au nombre de 84 en Angleterre et dans le pays de Galles, touchent, autant qu'on Ta pu savoir ,
1® Sur les fonds des comtés pour^traitement et
émoluments
2^ Des parties, à titre d'épices pour la délivrance ou l'expédition des actes administratifs ou judiciaires
Ce qui porte l'ensemble des perceptions faites pour leur compte à
1,390,000 fr. ci.
L'obscurité dont reste enveloppée la gestion des greffiers de paix , ne permet pas de savoir si la portion des émoluments qu'ils emploient au payement de leurs secrétaires et des frais de bureau, est ou non distraite de ce total. Suivant la proportion connue de ces frais , tout porte à croire que le chiffre précédent n'est que la somme dont profitent les greffiers : dans le doute , toutefois, cet article ne sera porté que pour. . . .
Douze greffiers des Cours d'assises prélèvent directement des parties, aussi à titre d'épices. • .
A l'égard des remises qui sont attribuées dans quelques localités aux collecteurs des taxes paroissiales, et des indemnités pour frais de déplacement accordées généralement à plus de
19,586,000 fr.
Mémoire, 363,000
A reporter.