‹ Exposé de l'administration générale et locale finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations, etcChapitre 45 sur 92 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

Sans porter atteinte à Texistence des grands ju^ rys^ un bUl, converti en loi à la fin de la session de i833, a limité leurs attributions. Les disposi*tions principales de cet acte , en promettant aux provinces pour l'avenir des garanties contre Tarbitraire et le désordre, font connaître à quel point avait été porté Toubli des intérêts du pays.

« Il est prescrit au sbériff dé £aire entrer dans la « composition du jury une personne de chaque baie ronnie du comté.

« Me seront plus admis à en &ire partie, ni les « magistrats rétribués par le comté , ni son tréso- «rier, ni le secrétaire du grand jury, ni Tinspec- «teurdes travaux, le haut constable, les collecte teurs, les greffiers de la Couronne et les greffiers m de paix; ces officiers ni le trésorier ne peuvent « être secrétaire du grandjury. »

Toutes^ les fois qu'une construction nouvelle, ou tout autre cAivrage est proposé , Hi discussion préa^

sont une réunion d*honune& qui ont le pouvoir de mettre la main dans la poche des autres , sans considérer si ceux à qui ils s'adressent peuvent disposer d*une partie quelconque de ce qu'ils possèdent » Dans un ouvrage récemment publié par un auteur que ses recherches statistiques ont rendu recommandable , M. M'CuUoch rappelle et confirme , fortifie par des faits récents, cette opinion d'Young sur l'administration et l'emploi du produit des impôts en Irlande. « L'hiftoire des travaux publics dans ce pays serait une histoire de vols. » The fustory oj public tvorhs in IreUmd would be a hittory ofjobs. — Statistical acoount of the Britîsk Eaipire. 1837,

©iJ ROTAUMK-UNJ* a^S

lable des plans et devis établis par Tinspecteur des travaux, doit avoir lieu dans une réunion de magis^ trats de la baronnie ou sous-baronnie, auxquels sera adjoint un certain nombre de contribuables les plus imposés , désignés par le sort Puis , avant leur présentation au grand jury, les projets sont soumis à un examen public dans une session spéciale k laquelle tous les magistrats du comté sont appelés sans distinction. Les propositions écartées sont considérées comme non avenues.

Il est permis à toute personne qui aurait des moti& de le faire ^ ou qui pourrait être lésée par l'exécution de travaux projetés, de former, lors àe la session spéciale, une opposition dont le mérite serait jugé à Tasseniblée du grand jury.

Les constructions et les autres ^avaux doivent être livrés à l'adjudication au rabais, et des eau* tions données par les contractants. Le payement des ouvrages ne doit avoir lieu que sur un certifia €at de l'inspecteur attestant leur bonne et com-» plète exécution. Cet officier est nommé par le Lord Lieutenant d'Irlande ou par un gouverneur , d'après un certificat d'aptitude délivré par une com* mission composée de trois ingénieurs civils et militaires : il peut être déplacé d'un comté dans un au* Ire. Le maximum de son traitement est fixé par la loi qui lui interdit l'exercice de toute autre fonc* tion. Il lui est pareillement défendu , sous peine de révocation , de prendre un intérêt dans l'entre* prise de travaux exécutés pour le comté , et d'ao*

cepter aucun émolument ou rémunération quelcoti' queutant de l'entrepreneur, que de toute autre personne ayant part à l'entreprise. Tout contribuable à la taxe provinciale peut former opposition au payement autorisé au nom d'un entrepreneur, soit pour inexécution de ses obligations , soit pour fausse application des fonds. Dans ce cas, le payement est suspendu jusqu'après vérification par un jury spécial.

Le grand jury, investi lors de ses réunions de la haute surveillance des intérêts du comté, doit s'occuper des affaires de finances du pays avant le commencement de la session criminelle, et sans interruption.

Sauf certains cas qui sont déterminés, les grands jurys ne peuvent ordonner aucune levée de deniers, à moins que la proposition n'en ait été faite , et l'emploi approuvé préalablement dans la session spéciale. Il n'est d'exception à cette règle générale qu'à l'égard des fonds qui seraient réclamés soit pour le remboursement de sommes avancées d'après les ordres du Lord Lieutenant d'Irlande , soit pour l'exécution de constructions ou d'autres travaux publics autorisés par des actes du Parlement. Les grands jurys discutent tous les plans , projets, devis et marchés qui leur sont soumis; ils sont autorisés* à' prendre les informations ou à requérir les témoigtiages qui peuvent éclairer leur jugement ; ils approuvent, modifiant ou rejettent la proposition'èl^détermihent le contingent de chaque comté

OU district. Mais tout ordre d'imposition doit mentionner l'article de la loi en vertu duquel il est donnée et doit être inscrit au registre du comté.

Au nombre des objets pour lesquels le grand jury peut autoriser l'imposition sans le concours des sessions spéciales, l'acte du Parlement admet les émoluments, les remises, et les frais accidentels autres que les traitements fixes. Le montant de ces dépenses , établi d'une manière détaillée par le se* crétaire, sera mentionné au bas de Tordre d'imposition. Mais les fonds sans emploi après le payement des officiers du comté, ainsi que les arriérés recouvrables et les reliquats ou soldes existants dans les mains de trésoriers , ne pourront recevoir qu'une application utile au comté , à la baronnie ou demi-baronnie qui aura supporté l'imposition.

Par l'acte dont une rapide analyse précède, le législateur n'avait pas atteint le vice radical commun à l'Angleterre et à l'Irlande, celui d'une distribution inégale et par conséquent inique de l'impôt, à défaut d'une base exacte de sa répartition. Un nouvel acte de la session de 1 834 j '^ quatrième qui ait été rendu sur la matière en sept années , a prescrit des mesures pour l'évaluation uniforme des revenus imposables dans les paroisses et baronnies de l'Irlande. Il règle les moyens coercitifs à employer pour le recouvrement des taxes ; mais ni cette loi , ni la précédente , ne fait mention du partage des impots entre le propriétaire et le fermier,

ÎI78 TAXE» LOCALE*

bien qae cet objet fiit Un des deux sur lesquels kr Comité avait insisté avec le plus de force.

En attendant que l'Irlande , accablée de tant de manières, puisse recueillir les bons effets que la législature attend de prescriptions dont Taccom*» plissement doit rencontrer de nombreux obstacles, on va connaître quels ont été les objets des taxe» que le grand jury a imposées en 1 833 dans les^ quarante comtés ou villesHX>mtés de l'Irlande.

Nouvelles routes, ccmstruction de ponts, de chaussées, DÎvellemeDt de montagnes, creusement de fossés, de rigoles, etc

Réparations de trafiuz d'entretien aux routes, aux ponts, chaussées , fossés , etc. . »*.

Ensemble pour le matériel des reiutes

Construction et réparation des Cours de justice ou de Sessions.

Construction et réparation des prisons de comté , des maisons pénitentiaires et de correctiga

Nourriture et entretien des détenus dans ces mêmes établissements ; traitement des directeurs, des geôliers , gens de service , etc.

Solde du corps des constables armés et du corps préposé au maintien de U tranquillité publique , pour la portion laissée à la charge des comtés, et taxes à témoins

Traitements et appointements des officiers de comté, antres que ceux dont il a été ûJt mention plus haut

Secours aux indigents

Remboursement d'avances faites par le Gou-

A reporter

2,205,000 fr.

20,396,000 fr.

im ROTAUMS-l)MI.

Report

vemenient. •

Dépenses diverses •

Pavage et éclairage pour le district et la dté de GorL

Somme égale aux dépenses aeqaittées par les quarante trésoriers en 1S33, et aon compris un solde de 3 millions de francs , restant entre les mains de ces comptables

Il est une autre dépense qui , par sa nature , vient en augmentation des charges prorinciales : elle a pour objet les enfants trouvés. Un hôpital qui leur est destiné , à Dublin est défraya en grande partie , au moyen d'une taxe sur les maisons. Son produit pour la dernière année dont le compte a été présenté au Parlement! s'élevait à 8^000 livres , ou

Dans le détail des dépenses, un seul comté* celui de Tipperary , fait mention , sans en indi* quer le chiffre , des remises accordées aux percepteurs dans les baronnies {Batxmy CoUeetors Poundage), Partout ailleurs, et conformément à l'usage existant même dans la comptabilité publique , les remises sont retenues sur le produit brut des impositions avant le versement des fonds au trésorier. Tel est même le mode que semble établir et autoriser un aote de 1809, dont les dispositions ne sont pas rapportées par la loi nouvelle. Pour toute garantie contre les concussions , il soumet les collecteurs à attester devant le grand jury « qu'ils ont perçu avec fidélité « et impartialité la somme portée dans Tordre du

• trésorier^ mais pas plus, avec les rétributions « habituelles des collecteurs ( tvith the custo^

• mary collector's/ees.) »

Des frais de perception et des émoluments,

A reporter

24,ft&0,000 fr.

24,750,000 fr.

TAXES LOCàLES

Report

dont la quotité, réglée par Tusage , n*est garantie que par la déclasation du percepteur , peuvent être fort onéreux aux contribuables. On supposera qu'ils ne dépassent point pour llrlande le taux très-modéré de 3 pour cent ; et laissant à part encore les trois millions de solde chez les trésoriers , on aura à ajouter pour cet article. . •

Une autre branche d'imposition, dont l'existence et le montant ne laissent pas le même doute , est celle qui résulte des émoluments que s'attribuent et qu'exigent du public les greffier^ de la Couronne et les grefïïers de paix, à part ce qu'ils reçoivent des comtés. Des relevés fournis au Parlement en portent le produit en 1833,

pour les greffiers de la Couronne, à

pour les greffiers de paix , à

De même qu'à Londres, et pour des motifs analogues , une police métropolitaine a été créée

dans la capitale de llrlande. Un acte de 1836' qui règle de nouveau Torganisatron de ce corps, en attribue la formation au Lord Lieutenant. Le Trésor contribue pour une partie à la dépense. L^ ville et les districts environnants subviennent à l'insuffisance au moyen d'une imposition spéciale.

Dans les derniers renseignements qui sont parvenus à la Chambre -des Communes (f), on trouve que le prodint dto taxes atteint annuelle^ ment au minimum

Par conséquent, le montant connu des împositions ou des taxes destinées à l'acquittement des dépenses provinciales de l'Irlande, ne peut être inférieur à

24,750,000 fr.

26,140,000 fr.

(1) Returns t<^seT«ral ordersof tbe Houm of Commoiu , dated 9 QOTc»b«r 1830.

DU KOYAUME-UNL a8f

■BCTiON nr.

Prestations^ impositions et péages nyant pour objet la construction , F amélioration -. et F entretien des routes. i

En règle générale , le Gouvernement est complètement étranger dans les trois Royaumes à l'administration des routes et aux dépenses que nécessitent leur construction et leur entretien. Chaque paroisse est tenue de réparer les grands chemins qui existent sur son territoire. L'ouverture des nouvelles routes , au contraire , l'élargissement ou le redressement des anciennes s'opèrent au moyen d'impositions spéciales ou de péages autorisés par des actes du Parlement, mais toujours aux frais des localités. Le Gouvernement ne s'est écarté de ce principe que dans des circonstances extraordinaires , et par des considérations de politique ou de haute utilité. On doit citer comme exemples de cette exception à la coutume , la route de Shrevsrsbury à Holyhead , ouverte dans les montagnes du pays de Galles pour établir une communication directe entre l'Angleterre et l'Irlande; dans ce royaume, des routes entreprises depuis plusieurs années sous la direction de l'administration générale des postes; et en Ecosse, la route militaire percée à travers les Highlamis. Construites en vertu de crédits spéciaux , ces grandes voies de communication sont connues sous le nom de routes

ol9^ tax£s locales

parlementaires. Sans cesser d'être soumises pour les dépenses d'entretien au mode habituel, elles continuent d'être au budget l'objet d'allocations annuelles, qui sont appliquées, sous la surveillance de commissaires spéciaux, à la rectification du tracé primitif et aux réparations extraordinaires.

De ces distinctions est née la subdivision des voies de communication par terre , en

Routes parlementaires ( parliameniarjr roads );

Routes paroissiales {parish highwajrs)^ auxquelles on peut ajouter les chemins vicinaux {bye roads\

et en routes à péages ( turnpike roads ).

Cette classification des routes est l'effet de circonstances bien plus que de l'application métho* dique de principes arrêtés. La division des routes en classes déterminées d'après l'étendue ou l'utilité des communications qu'elles établissent n'est point connue; et la part que les localités prennent à leur entretien est parfois en sens inverse de l'utilité qu'elles en retirent. Ainsi, par exemple, de fortes portions de grandes lignes de communication restent à la charge de paroisses, tandis que d'autres chemins moins utiles, d'un entretien d'ailleurs plus facile et moins dispendieux , sont défrayés au moyen de péages. A cette première cause d'inégalité de répartition des charges , s'en réunissent d'autres qui sont inhérentes aux diffé^ rents modes d'exécution.

UU tOT4UMX*Ul!IJ. u83

cr

SI

Corvées en nature^ contribution représentative en numéraire, et impositions additionnelles flans l'Angleterre et le pays de Galles.

Toute paroisse qui kisse dégntder les ^andes routes qui sont sur son territoire, ou qui néglige de les tenir dans un bon état d'entretien, peut être poursoine par citation devant un juge de paix.

Dans chaque paroisse , un inspecteur des routes est chargé-d'assurer l'exécution des lois et des règlements pour tout ce qui concerne leur entretien ; mais ce n'est qu'avec l'assentiment des magistrats qu'il peut faire exécuter des changements ou des améliorations.

Ces fonctions, originairement gratuites, sont annuelles. Pour y être appelé , il suffit ou d'être propriétaire dans la paroisse d'un bien territorial de ft5o francs de revenu, ou possesseur d'une fortune immobilière de a,5oo francs, ou d'occuper une propriété bâtie d'un loyer de 760 francs.

La nomination de l'inspecteur des routes appartient aux juges de paix réunis en session spéciale. Ils choisissent sur une liste de dix candidats désl* gnés dans une assemblée composée des officiers de la paroisse et des propriétaires de maisons im* posées aux contributions locales. L'habitant qui a rempli pendant l'année f^ntière les fonctions

a 84 TAXES LOCALES

(inspecteur, ne peut être réélu qu'après trois an* nées révolues.

Au cas de refus de l'inspecteur nommé , ou s'il néglige l'accomplissement de ses devoirs , les magistrats lui donnent un assistant, auquel alors un traitement est assuré. Celui-ci ne peut refuser sans payer une modique amende. Un second assistant peut être nommé ; mais il a aussi la faculté de refuser moyennant une pareille amende : alors la troisième personne désignée pour assistant, réunira au traitement accordé les amendes payées par les deux autres.

C'est dans la corvée en nature que consiste le principal moyen donné à l'inspecteur; mais la loi a laissé aux habitants la faculté de s'absteuir de ces travaux pendant trois mois de l'année. Ces mois qu'une assemblée fixe , doivent être choisis l'un au printemps, à l'époque des semailles ; les deux autres en été , pour la récolte des foins et pour la moisson. Du reste, l'inspecteur ou l'assistant détermine, de concert avec les principaux habitants et les fermiers, les époques les plus convenables dei'anuée pour utiliser les moyens que doivent procurer les obligations imposées aux habitants.

A l'heure et au lieu qui lui ont été indiqués quatre jours à l'avance par l'inspecteur, tout propriétaire, cultivateur ou fermier doit fournir, dans une proportion que la loi détermine en raison de l'importance de l'exploitation ou du revenu, un certain nombre de chariots, de charrettes, char-

Dtr ROYAUME-tNI. Îl85

ru«S ou tombereaux attelés de chevaux , de bœufs ou d*autres animaux suivant l'usage de la contrée, et accompagnés de leurs conducteurs.

La corvée peut s'étendre à six jours par année, s'il est nécessaire.

En certains cas , applicables principalement aux possesseurs de terres situées dans une autre paroisse , à ceux qui ne sont pas pourvus d'attelages , d'instruments aratoires, ou dont le revenu n'atteint pas un certain taux, et aussi aux habitants qui n'ont que des voitures d'agrément, la corvée en nature est convertie en une somme d'argent dont la loi a déterminé la base, et qui est payée entre les mains de l'inspecteur.

En outre , toutes les fois que , sur la proposition de cet officier, les magistrats de deux justices de paix au moins reconnaissent que les réparations à faire seront mieux exécutées par des payements en numéraire qu'au moyen de travaux en nature, ils peuvent ordonner la conversion en argent de tout ou de partie du statute dutf. Cette conversion ou composition est réglée d'après un tarif arrêté par les magistrats, et proportionnellement au revenu des propriétés. Les ouvriers vivant de leur travail journalier, ceux qui sont âgés , infirmes ou chargés de famille, et ceux qui sont notoirement indigents, peuvent être exemptés du payement.

Les dépenses occasionnées par l'achat et le transport des matériaux, par l'érection de poteaux indicateurs et de bornes , par la réparation ou'l'bu-

a86 TAXES LOCALKS

vttture de conduits , de rigoles ou d^ fossés pour récoulement des eaux, par la construction de ponceaux ou d'arches, par les indemnités à payer aux riverains, et aussi par le traitement qui a pu être accordé à l'inspecteur des routes > sont autant d'articles qui donnent lieu à une impo$ition additionnelle. Elle est autorisée par les magistrats réunis en session spéciale ( spécial session for the fùghivays ), sur la demande qui leur en est faite sous serment par l'inspecteur. Cette imposition ne doit point dépasser dans une année % i/a pour cent du revenu des propriétés qui y sont soumises. Toutefois , d'après une nouvelle demande de l'inspecteur, présentée en session de trimestre ou en session spéciale, si les magistrats jugent que les corvées et les fonds ont été employés d'une manière satisÊiisante et conformément à l'esprit de la loi, mais que les taxes ne suffisent pas à l'entière réparation , ils peuvent autoriser une seconde imposition, pourvu que celle-ci réunie à la précédente ne s'élève pas à plus de 3 3/4 p* ^/« du revenu. Enfin lorsque , par un nouveau rapport du même officier, il est démontré aux magistrats que des travaux nécessaires n'ont pu être exécutés sur le produit des deux premières impositions, la loi leur donne le pouvoir d'établir une taxe additionnelle aux précédentes, pourvu que les trois ensemble ne dépassent pas 8 3/4 pour cent de l'évaluation du revenu.

I/inspecteur est tenu de prouver par serment

DU noTAUMB^uirr. • uBy

aux magistrats que ses propositions ont été publiées à réglise ou à la chapelle de la paroisse, pour la seconde taxe, un jour de dimanche; et pour la troisième, pendant les deux dimanches qui ont précédé la session , afin que ceux des con^ tribuables qui auraient des représentations à faire puissent être à même de les produire.

En Outre de ses autres obligations, l'inspecteur des routes doit régler et répartir les compositions, ainsi que les taxes, en percevoir le montant et en employer le produit à l'acquittement des dépenses. V

Un délai d'un mois est accordé pour le payement des compositions à paftir de l'avis répété pendant deux dimanches consécutifs à l'église. A défaut de payement, le retardataire, signalé par l'inspecteur au juge de district , est cité par celui-ci à une session ordinaire ou de trimestre. S'il fait défaut, et à moins qu'il ne justifie de son indigence ou d'un autf e motif plausible pour être déchargé, il est contraint au payement par saisie.

Le payement des taxes additionnelles au contraire doit être réalisé dans les dix jours qui suivent l'avertissement : au cas de refus ou de retard, un ^eul juge de paix autorise la contrainte par saisie et vente; mais s'il n'y a pas lieu à saisie, le juge peut faire incarcérer le contribuable , qui reste détenu jusqu'à parfait payement des taxes et des frais encourus. C'est une maxime de droit que « celui qui

» ne peut payer de sa bourse doit payer de sa per* <c sonne (i). »

Les amendes que la loi détermine pour les différents cas d'infraction au stcUute dutjr sont pro* noncées par un seul juge. Leur rentrée et celle des frais est assurée par voies de saisie et de vente. Dans le cas où le retardataire ne serait pas saisissable, il peut être condamné à une détention dont le maximum est de trois mois, et qu'il ne peut abréger qu'en se libérant. Une partie des amendes est acquise au dénonciateur ; le reste augmente le fonds applicable aux travaux des routes. Cette dernière destination est donnée à la totalité de l'amende si l'inspecteur lui-même a signalé l'infraction.

L'appel devant les magistrats réunis en session de trimestre ou générale est ouvert à ceux qui se trouvent lésés par une décision du juge ou de toute autre personne ; mais l'appelant doit fournir une caution suffisante pour l'accomplissement de ses obligations et pour le payement des frais. De semblables conditions mises à la réclamation en matière d'impôt, et plus encore les dépenses considérables de toute procédure ne doivent-elles pas réduire le corvéable à une soumission prompte et absolue aux décisions qui lui paraissent injustes, plutôt que de recourir à un appel dont la conséquence ,

(i) He who rannot pa^in purse must pay in person,

ou ROTAUME-UKl. ^S^

même en cas de succès , ne peut être que d'ajouter aux exigences.

Dans ce mécanisme compliqué ^ Tinspectetur des routes n'est -rien moins à la fois que le directeur des travaux , l'appréciateur des sommes nécessaires, le répartiteur, le collecteur des impositions et le dispensateur de leur produit À part ce que doit entraîner d'inconvénients et peut*etre d'abus l'ac* cumulation dans les mêmes mains de tant d'attributions opposées entre elles, le système des corvées, et la législation rigoureuse au moyen de laquelle il est maintenu , ont un autre inconvénient que ne peut détruire un gouvernement étranger à toute action administrative pour ce qui sort du cercle des contributions publiques.

L'auteur du rapport s'exprime ainsi (i) au sujet 4es travaux de route exécutés à la charge des paroisses :

« D'après des renseignements qui ont ité re- « cueillis en exécution d'un acte du Parlement de « 1 8 1 4 9 les seuls que l'on puisse considérer comme « approchant de l'exactitude ^ la valeur estimative « des travaux en nature exécutés pour l'entretien

«c des routes a été de 13,775,000 fir.

« somme qui a été supportée à très-

A reporter. . . . 13,776,000 fr.

(i) Report from a sdect Committee on County rates, ordered >»y the House of CommoDS to be printed, 3i jnly 1BB4.

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