CHAPITRE VI
ÉTAT Cmt DANS LE ROYAUMB-tJm.
Jiétributions pour la constatation cime des nais* sanceSf des mariages et des décès.
L'ixAT civil des individus dans le Royaume-Uni n'est ni complètement ^ ni régulièrement constati^^
Lorsqu'il s'agit d'un pays qui a deyancé dç plu* sieurs siècles les peuples les plus civilisés de l'Europe dans la conquête des droits politiques sur les envahissements du pouvoir féodal ^ pour ne p^g paraître hasardée tine Semblable assertion a be$oin d'être environnée de preuves incontestable^. Oi^ les trouvera non dans la législation ^ si souvent çn^ opposition avec la praticjùe^ mais daqs le$ faifs établis par les témoignages les plus recofnmandab}ea qu'a recueillis un Comité chargé en i^33 par 1<), Chambre des Communes de procéder à une enquête sur cet important objet, i'atrt^ur de-lft pF€H position qui a obtenu l'enquête s'exprimait en ces
termes :
' a Une chose étrange, qui n'excite pas moins le a regret que la surprise , c'est de voir que dans ce « pays le mode de constatation des naissances , des « mariages et des décès dans les paroisses , soit « resté en arrière des développements de l'intelii- « gence et de la richesse , et que jamais on ne lui «c ait accordé l'attention que mérite son importance. « L'acte de la cinquante-deuxième année de Georages m (i8ia), qui a déterminé le mode d'après a lequel les registres des paroisses sont tenus au- « jourd'hui, ajoute incontestablement aux preuves « déjà si nombreuses de l'état déplorable de notre a législation , de l'absence de dispositions philo- «sophiques^et d'attention dans la rédaction de « ces lois que nous multiplions à l'infini, sans en* «semble, sans but comme sans prévoyance de i leurs effets'. »
Des médecins , des membres du clergé , des économistes, des financiers, et aussi le correspondant des secrétaires des paroisses dans la métropole, tous ceux enfin qu'entendit le Comité, vinrent confirmer cette opinion par des dépositions dont on ne reproduira que les principales circonstances.
L'acte de 1 8 1 a , le dernier de ceux qui sont intervenus sur la matière , est relatif, d'après son intitulé , aux naissances , aux baptêmes , aux mariages
«■ii^
(i). Report from the sclect Committee on parochal registration, ordered by of the Hoùse of Common» to be printed , iS33.
DU BOT AUME-UN I. 5o,I
et aux décès : il règle, dans les plas minutieux détails, tout ce qui concerne ces derniers objets; mais, par une omission bien remarquable^ pas une de ses dispositions ne traite ni des naissances^ ni des règles à suivre pour leur constatation sur les registres de la paroisse ; de sorte que rien n'est légal à ce sujet. Pour les naissances, les baptêmes et les décès , ces registres ne sont pas tenus dans les églises des différentes sectes. Il n'en existe ni dans les hôpitaux, ni dans les hospices qui n'ont pas leur cimetière particulier. U n'est pas fait mention sur les registres des enfants qui meurent sans baptême : on n'y indique le plus souvent ni la date , ni le lieu de la naissance. La rétribution dont l'usage a fait un droit, et à laquelle prennent part sinon le ministre, au moins le secrétaire de la par roisse {paris h clerk) et l'employé chargé de faire l'enregistrement ( registrar)j contribuent encore à diminuer le nombre des baptêmes. Suivant les paroisses , ces rétributions varient depuis un franc a 5 centimes jusqu'à 3. Pour épargner cette dépense, les pauvres négligent de faire baptiseï^ leurs enfants dont la naissance, par conséquent ^ n'est pas constatée. D'autres demandent un demibaptême, c'est-à-dire un baptême sans parrain ni marraine, que le prêtre doit faire gratuitement^ lorsque le nouveau-né n'est pas bien portant. Très* souvent , la mauvaise santé de l'enfant n'est qu'an prétexte : les parents annoncent l'iutention de revenir le dimanche suivant avec les parrai^ et mar-7
Sbè ikkti iotktks
nitië; Mifs ils be teparaisseîît t>lus} et cette claste dé n^tesànceâ êbooire n'est pas constatée. Dans Lon«^ dres y on (iréêUnië que hs demi-baptêmes repré» éetlt^kit le di&lème deâ enfanta noUTeau-néa.
Sdi" les registres destinés & constater les inhu* featidns^ Hi^iheiit on ihdique la demeure du déèédé, to professiôti^ s'il était célibataire, inariéou ^eùf; àubtln acte, aucun certificat n'établit ni son figé, nf là hatiire de la maladie dont il est mort. Vold comihent ie constate cette dernière circonstAhek dans la ihçtropole de l'Empire Britannique ;
La reconnaissance dû corps doit être faite par tine ësfièce d'appariteur {searcher). « Dans chaque i pal*oi^se , cet office est confié i deiix vieilles i feinmes de là classe des pauvres. Elles ont droit s à une réttibutiod que la loi à fixée i ^o centimes. S Aussitôt qu'elles apprennent par le clerc de là i paroisse qu'un décès a eu lieu dans une maison, « ellèà s'y rendent, et demandent à visiter le corps: «Toujbiirs disposée^, en raison de leur indigence, «à nëgligeir râccom plissement du devoir poiir là 8 plus légère somme d'argent, si, aii lieii de ce qui t est dû, oii lêiir donne Un shelling ou une demile couronné, elles se retirent bien volontiers sans k avoir vu le corps. Lors même qu'elles Texamlcineht, on peut croire qu'elles le foiit ians utilité. *Ces femmes, en efTet, sont complètement inhai bîïés : à aucun égard on ne peut avoir confiance ô ni en elles ni dans leurs rapports. C'est pour» $ tant sur les indications qu^eltes donnent aut
DU ROYAUMK-UWI. Sô
« clercs des paroisses , que ceux-ci prenneot lés K éléments des états hebdomadaires de mortalité ii[^bills o/ mortalitjr) qu'ils dressent pour envoyer « tant au lord maire qu'au ministre de rintérieur ^ icet dont 1 inexactitude a été plusieurs fois aé^ « montrée. »
Tel est le peu de confiance accorde 4 ces documents , que, pour obtenir.les tables de mortalité d'après lesquelles l'administration de la dette publique, les compagnies d'assurance sur la vie et des tontines ont établi le calcul des intérêts à payer sur les placements viagers, l'Angleterre a dû recourir à des relevés des naissances et des décès pris en Belgique et dans le nord de l'Europe. Par une autre conséquence de ces défectuosités, ce n'est qu'au moyen d'un recensement opéré de dix années en dix années, que le gouvernement peut connaître les mouvements de la population.
De plus graves inconvénients sont la conséquence ^ • mévitable de cet état de choses. Fréquemment, il arrive que les personnes qui se trouvent dans l'obligation d'administrer la preuve écrite d'une naissance, d'un baptême, d'un mariage , d'un décès, oii qui ont intérêt à établir leur identité, leur situation ou leur parenté , sont exposées à des difficultés, souvent à des mécomptes, et toujours à de grands frais.
A l'exception des juifs et des quakers, lorsque les deux parties contractantes sont de la même croyance ^ la célébration des mariages , en Anglë*^
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terre et eo Irlande , est attribuée exclasiTetiieiit par la loi civile aux ministres de la religion dominante. A part ce que peut avoir de âcbeux, sous le rapport religieux, un privilège dont se plaignait tous ceux qui n'appartiennent pas à la religion anglicane , il aurait du moins Favantage d'offrir des garanties contre Fomission des actes de mariage, si les registres étaient tenus avec la régularité prescrite par la loi sous Finspection du ministre de la paroisse ; mais il est certain que le voeu de la loi n'est pas partout^rempli.
Ces garanties ne se trouvent pas même dans FÉcosse, où les rétributions exigibles n'existent pas en faveur des ministres de FÉglise presbytérienne. Là, bien dçs mariages célébrés sans publication préalable, et sans le concours d'un ecclésiastique, deviennent valables lorsqu'ils ont été régularisés par un acte passé en présence d'un magistrat civil. De toutes les villes de ce royaume, Glascow est la * seule qui doive au zèle et à l'expérience de l'un de ses ofiGciers de posséder depuis quinze ans un état civil exactement suivi, du moins quant aux naissances et aux décès : les frais en sont faits au moyen de rétributions dont ne profitent que le clerc de la paroisse et le bedeau.
Il ne parait pas qu'il existe de document officiel à ce sujet en ce qui concerne l'Irlande. Si l'on considère l'état d'abandon et d'ignorance où ce pays est demeuré sous tant de rapports, et les difficultés dont la différence des religions environne
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Texécution de toute mesure de simple administration , il est permis de penser que tout ce qui tient * à l'état civil n'est ni moins défectueux, ni moins onéreux à la population que dans la métropole.
La morale, l'ordre public, l'intérêt des Êimiiles, la science médicale, la statistique, ce document si utile à l'économie politique, les opérations de finances même étaient intéressés à ce que la législation fût améliorée et complétée. C'est ce que déclara le Comité dont la mission avait été bornée à l'Angreterre. Il demanda pour ce royaume l'adoption d'un enregistrement général, sous le rapport civil, des naissances, des mariages et des décès, auquel seraient soumis indistinctement les personnes de toutes les classes et les religionnaires de toutes les sectes. Cet enregistrement, simple dans sa forme, devait suppléer à la multiplicité et à l'insuffisance des relevés , abréger les recherches et £ïciliter les utiles observations de la médecine et de la statistique.
«Votre Comité est persuadé, disait le rapporte teur , que la classe laborieuse et les individus les « moins instruits du peuple reconnaîtront les avan- « tages de cette mesure; que, de même qu'ea «France, à Genève, dans la Belgique et dans oc d'autres États du continent, ils concourront plu- « tôt qu'ils ne s'opposeront aux améliorations proie posées , en donnant les explications nécessaires « sur les maladies et les autres circonstances des « décès , et que les habitants des paroisçe^ s'empre^^
5o6 TAXES LOCALES
« seront de signaler les enfants dont la naissance ne « serali: pas déclarée. »
La session de i836 a réalisé les vœux exprimés en i833 par le Comité d'enquête. D.eux actes réuhisen un seul, dont Texécution est fixée au premier mars de Tannée 1837 , ont consacré des dispositions qui ne sont encore applicables qu'à la seule Angleterre. L'exposé sommaire de la loi va fournir iine nouvelle preuve de l'adoption du système de centralisation par la législature.
L'exécutioti dp la loi qui a pour objet d'instituer Pétat civil, et la haute surveillance des agents chargés de concourir à son exécution dans 1^. Royaume, forment les attributions d'une difection centrale qui est créée à Londres. À sa tête est placé hri magistrat supérieur en qualité de gênerai régisthar. Ce chef et les officiers de ses bureaux sont libiiîmés par la Trésorerie, qui fixe leurs traitements dbnt le payement est à la charge du budget.
Dans les comtés , un greffier en chef de l'état ciVil ( superintendent registrar ) doit être institué par district. Sous ses ordres et son contrôle seront placée de simples greffiers ( registrars ) dans chàtjlié caiiton ou subdivision de district. Deux officiers de ce rang peuvent exister dans un cantob; Tunpour la constatation des mariages, Tautre ijui Sera chargé des actes de naissance et de décès. Ces atti'ibutions peuvent aussi être réunies dans le^ mêmes mains. Dans tous les cas , le registrar est "tenu dé résider au chef-lieu de la subdivision, Soii
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nom et ses fonctions doivent être indiqués d'une manière apparente sur la porte de son bureau. Ces officiers sont autorisés à se choisir, sous leur responsabilité, un suppléant, sans que celui-ci ^liisi^ë les remplacer autrement qu'en cas d'absence ou dfe maladie.
C'est par rèntremise des greffiers en chef de district que la direction centrale recevra les copies de registres d'après lesquelles seront formées à Londres les archives de l'état civil de l'Angleterre.
Le soin de subdiviser les districts en cantons, la nomination des greffiers en chef et le choix des simples greffiers préposés à la réception des déclarations de naissances et de décès, sont attribués aux comités institués pour l'administration des pauvres {Boards of guardians)^ daiis les localités où ont été formées les réunions de paroisses autorisées par l'acte de i834. Par mesure transitoire, et pour les cantons où ces comités n'existent point encore , leurs attributions seront exercées par les Commissaires qui composent l'administration centrale des pauvres établie dans Londres. Ceux des greffiers de canton qui n'ont que la rédaction des actes de mariage sont nommés définitivement par le greffier en chef du district.
Les officiers de l'état civil dans les districts et dans les cantons peuvent être choisis parmi les secrétaires ou les commis de l'administration des pauvres. Dans tous les cas , la loi iréserve au gènerai registrar le droit de révoquer ces préposés,
5o8 TAXIS LOCALES
Une garantie cautionnée de a,5oo francs est exigée des greffiers en chef. Leur traitement est formé au moyen d'une allocation réglée à raison de vingt centimes pour chacun des actes de l'état civil qui est enregistré dans le district : cette rétribution est mise à la charge du Trésor. Elle est indépendante des émoluments à payer par les parties ^ et dont la loi porte le tarif.
Indépendamment d'émoluments analogues , les greffiers dans les cantons recevront aussi une rétribution dont le taux est fixé à 3 francs la centimes pour chacun des vingt premiers enregistrements, et à I franc a5 centimes pour chaque article subséquent. Ces allocations sont à la charge des paroisses et payables par prélèvement sur le produit de la taxe des pauvres.
Les officiers qui doivent être chargés du nouvel état civil sont soumis à une responsabilité qui n'est pas seulement morale. Une amende, dont le maximum est de- i,25o francs, serait encourue par ceux qui ne constateraient pas avec régularité les mariages , les naissances et les décès déclarés , ou qui perdraient ou endommageraient les registres destinés à cette constatation. L'altération ou la destruction soit d'un acte , soit d'un registre , si elle avait été volontaire , serait considérée comme crime de félonie et punie comme tel.
L'acte de id36, qui organise Tétat civil et lie cette institution à l'administration générale, a aussi prescrit le? fçrmalitcs qui doivent être observées
DU ROTÂUME-Ul^I. SoQ
pour environner les divers actes des garanties et
de la régularité dont ils ont été dépourvus jusqu'ici.
SBCTIOlff II.
Célébration des mariages.
La publication des bans est remplacée par une déclaration qui doit être remise trois semaines au moins à l'avance au greffier en chef du district. Ce délai peut être réduit à une semaine , si une dispense a été obtenue : elle est accordée par le même greffier pour les mariages contractés entre dm personnes non conformistes. L'autorité épiscopale, au contraire y conserve seule le droit d'accorder les dispenses dans les mariages qui doivent être célébrés suivant le rite de la religion établie.
Les déclarations parvenues au greffier du district sont portées sur un registre qui doit être communiqué sans frais à tous ceux qui demandent d'en prendre connaissance. Uest, de plus, donné lecture de -son contenu dans les assemblées des administrateurs des pauvres.
C'est entre les mains de ce même greffier que sont formées les oppositions aux mariages.
A l'expiration de ce délai, et s'il n'existe pas d'opposition, cet officier délivre un certificat constatant la déclaration reçue. Cette pièce estindispeii-
5jO taxes tOCALES
•abU pour qu'il soit procédé à la célébration 4u mariage, Craque, par l'effet d'upe opposition, le certificat ne peut être obtenu , il est loisible aui^ intéressés de se pourvoir auprès du magistrat supérieur de rétat civil à Londres.
Un faux commis dans. la déclaration Vemise au greffier ou dans le certificat que cet officier doit délivrer ; l'empeGhement illégal apporté à la délivrance de cette dernière pièce, ou Temploi fraudu« l^x qui ei^ 9eraft fait, sont considérés comme parjure- Les p^ne^ que le code pénal anglais applique à ce ^élit soi^t Taipende , l'emprisonnementi l'expp^iQP ou la déportation.
. !|^g personnes autorisées à coiftracter un mariage sont )îbre$ de le faire célébrer suivant le rite qui lepr pqpyient , pourvu que la célébration ait lieu eq pr/ê^^npe d'un greffier de l'état civil et de deux tér^qiq^, depuis huit heures du matin jusqu'à midi, à portes oqyertjes, et seulement dans l'un de ceux f}$B f&di^CQS cqnsacrés au culte divin qui auront été tpécl^lepent gptorisés. A cet effet , le grefiSer en çjf^ef 4^ (Jjstnct est obligé de tenir registre et de Fendre public l'état des églises, des temples et cjiapelles Qu les mariages peuvent être légalement célébrés.
La célébration ç}es mariages est aussi rendue Indépendante de la consccratio^ religieuse pour les dissidents lorsqu'ils le désirent. Quand il en est ainsi, pour que le m^rpige soit valide , la loi veut qU0 r^fite ^ie|[iquel quji Iç coqsta^e soit prononcé ,
toujours à portes ouvertes et aux heures prosorlted, devant le grefBer en ch^f tissisté d'un timple gref* Qer et efl présence 4e deux tétpoirts.
Pans tous les ci^s y l'acte destiné k cunafator et à rendre valide i|n ^lafidgi^ dqit être rédigé p4r lé greffier si^^istant, ^igné^tant par le gr^er fen chef qup par les contractant^ et les témoiiis^ et aussi par Iq mini^trq du culte y lorsque lu célébra** Jipn religi^usp A lieu.
La célébration d'uu tnftriag^ qontraiireipfnt bn mode et aux formes prescrites par la loi ^ est punis cqinme iCriifte de félonie, p'est-à-dire par l'empH* sq|}n0mc}nt Qu la déportation.
Tout mariage illicite que les deux parties duntiént contracté i^cieiument est frappé de bullité. Svl'und d^^ p^rtije^ seule est coupable de fraude « là fqi la prive dâ tous les ftvantaglss que h contrat isilrtiît pu lui assurer.