SECTION III
Constatation des naissances.
ijà loi ne fait pas une obligatibn explicite de dé-^ claret la naissance d'un enfant ; mais cette obligation résulte des conséquences que peut avoir l'inac- ODteipltssement de cette formalité.
* Si V dans l'espace de quarante-deux jours pour ttmt^dâar^'k natésance d'un enfant n'est pas dé^
5l2 TAXES LOCALES
darée aa greffier de la subdivision , elle ne peat plus être constatée sur le registre qu'en présence du greffier en chef du district : alors Tacte' qui eûl été gratuit y donne lieu à rétribution pour chacun des deux officiers qui doivent intervenir.
Un enÊmt ne peut plus être présenté à Fétat civil s'il est âgé de plus de six mois. Le greffier qui constaterait cette naissance au registre de Tétat civil, serait puni par une amende de i,a5o firancs;* et l'acte rédigé après le délai de six mois ne ferait pas preuve au besoin.
n n'est pas nécessaire que le nom de baptême d'un enfant soit porté dans l'acte qui suit la dédaration de sa naissance. Ce nom peut être ajouté dans 4is six mois qui suivent l'inscription au registre de l'état civil, au vu d'un certificat du ministre qui lui aura administré le baptême. •
■■cnoir IV. 0
Constatation deê^ décès.
Tj'acte destiné à constater un décès doit être précédé d'une déclaration qui est reçue sans frais: elle est faite par l'une des personnes qui ont été témoins de la mprt ou par un habitant de la maison» qu'habitait le défunt: elle doit énoncer la cauls^doi décès. Le déclarant signe au registre où il indiqua sa demeure et sa position ■iftcjate> . JEtoi^lant^ tniît^
DU HOYADME-UWr. 5l3
jours , le greffier peut requérir de tout déclarant une indication détaillée des circonstances qui ont accorapîigné la mort de la personne décédée.
Le greffier de Téfat civil délivre urt certificat de la déclaration qu'il a reçue à l'entrepreneur des inhumations, qui est tenu de remettre cette pièce soit au ministre , au prêtre , ou à toute autre personne qui doit officier dans les funérailles. A défaut ^de production de cette pièce, Tinhumation ne serait point suspendue, mais l'officiant doit en informer , dans un délai de sept jours, le greffier de la subdivision.
Un corps qui^a été l'objet de l'enquête d'un coroner, peut être inhumé avant la constatation régulière du décès au registre de l'état civil #aprè$ l'ordre de ce magistrat, et sur un certificat qu'il délivre.
Toute inhumation faite sans cette pièce au cas d'enquête judiciaire, ou aufrement sans le certificat d'un officier de l'état civil, ou dont cet officier îi'aurait pas été instruit dans les sept jours, donne lieu I une ^Qende de i5o francs.
En matière d'éfat civil, ainsi que dans beaucoup d'gutres circonstances , tous les citoyens sont appelés par la loi à concourir à l'accomplissement des mesures qu'elle a prescrites.
Non-seulement les parents et les coraners sont autorisés à déclarer les naissances et les décès qui '«)nt à leur connaissance ; mais encore les propriétaires 4eft maisons et lés locataires sont dans la ToMB IL 33
5l^ TAXES hOCkhES
même ob1i|;ation & l'égard des çnËBinto nouveauçés ou de9 cadavres qui seraieqt e^^pp^és; çt \\f doivent 4opper au greffier (oujtes lef iiifQri|iatio|i;^ ^u'U réplan)e«
y^n mois est accordé pour la pecti6ç^iou dea cireur^ ÎQvoloptaires qu|«aufaiept été coffffnjfea danç yne déclaratiop, pourvu que le^ partif^f qu^ août intervenues dans la dédaratiou pr^tive inr tervieonent d^ le redressement.
svcnoN T.
^m^i^ilfîfin^ atuibuis aux nowreaux ûffhiers de fét^t çWU w Angieterre , et aperça des pePcepHons actuelles dans le Rojraume^UnL •
Suivant les tarifs quç porte la loi d'i^$tîtUtioIl de l'étaf: civil ep Anglfsterre^ ces rétri})utions ça* suelles.^nulles dans le cas à^ (|^cès. ne d^vieÉn^nt exigibl€!S à l'occasion des fiais^nc^ , t)ue pour les déclarations tardives. Mais dai)s tbo^ les actes con* cernant les mariages, elles son^ iptiUipliées et tl^ élevées pour la plupart. Par ^^eippli^ y ^% 9aus a'arréter aux cas exceptionppl§ , teU quç pei^ de la dispense ) dont le prii^ e^t de 75 fraivî^, ^ d^ l'Dpppsiticjn , pour l'^pregistreaient d(i laquoll^ U Mt dû 6 francs , le droit de l'officier de l'état civil eât fix)^ à 6 francs a 5 (^ntin)^ pouf a^istauM k Uu ma'?
0U aoTAUHE-uin. Si5
liage Élit dans l6$ délais ordinaires. Ces allocations ne comprennent pas les droits de recherche et ceux d'expédition. A Londres comme dans lef comtés , la copie d'un acte de Fétat diril ne s*ob^ tiendra qu^au prix de 3 firaqcs I3 centiaies. Pour consulter la table des* archives , il sera dû à tool: greffier de district 6 francs ^5 centimes; et cette même recherche doit être payée a 5 francs dans les bureaux de Tadministratlon centrale.
Les seules perceptions qui seront faites par cette administration devant appartenir au Trésor, dans le produit des autres émoluments les officiers de district et de canton trouveront un large supplément aux traitements fixes qui leur sont accordés . soit sur les fonds du Trésor, soit par les paroisses sur la taxe des pauvres. L'avenir fera connaître ce que la création de cet état civil coûtera aux admi-* nistrés de l'Angleterre et du pays de Galles. Quant au temps présent . le Comité d'enquête n'a pas même pu établir avec exactitude la quotité des émoluments. Les informations les plus contradictoires lui ont été ^données suivant qu'elles provenaient ou du clerA de paroisse qui en profite , ou du ministre qui y reste étranger. Rarement infé** rieures à un franc , ces rétributions vont d'ordinaire jusqu'à trois. Cependant on adoptera le taux d'un franc 5o centimes , comme applicable indistinctement aux baptêmes, aux mariages et aux Inhumations qui ont lieu dans l'Angleterre.
Pour l'Irlande et pour l'Ecosse moins riches, le
5l6 TAXES LOCALES
prix sera supposé n'élre que d*un frauç, fixation inférieure au minimum des rétributions accordées par le tarif de Glascow.
Enfin ^ dans le Royaume-Uni, on ne s'occupera ni du produit des dispenses de publication de bans que le clergé anglican vend encore de 3o à 5o francs , ni du prix que les clerks de paroisse mettent aux certificats de mariage.
Or, les derniers documents officiels portent le nombre des baptêmes, des mariages et des inhu* mations qui ont été constatés en 1 83o ,
SAtrlHM. MAklAOM. IVIOMATIOVS. TOTAL.
Pour r Angleterre à.. 382,060 107,719 254,067 743,849
Par conséquent, les rétributions, calculées, à un franc 5o centimes sur ces nombres, ont dû produire 1,1 i6,ooo fr.
Le total de 743,846 dépasse le vingtième de la population du même royaume, que le dernier recensement opéré en i83i élève à i4 millions. A défaut de renseignements analogues pour TÉcosse et l'Irlande , dont là population réunie va à 10 millions, appliquer à ces deux pays la même proportion ne serait pas s'éloigner de la vérité. L'on aura ainsi, pour ; ^5oo,ooo mariages, inliumations et baptêniés, une' somme
de V .' .' 5oo,ooo fr.
Et, pour les trois royaumes, un résultat total de. 1,616,000 fr.
Cette somme n'est qu'une indication bien éloignée de ce que les secrétaires des paroisses, les commis à l'enregistrement, les bedeaux et les fossoyeurs obtiennent du public, à titre d'émoluments. Un document publié en i834 fournit la preuve de cette modération. Suivant la déclaration des intéressés dans les paroisses de la métropole, ces mêmes perceptions leur ont procuré en i833 une somme de 4^79000 francs, ou plus du quart de ce que l'on porte ici pour l'ensemble du Royaume-Uni.