‹ Exposé de l'administration générale et locale finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations, etcChapitre 62 sur 92 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

IMPOSITIONS BT BMOLUMENTS 1>0NT LB PBODUIT BST ÀfFBCTB AU TBAITBUBNT DES INSPEGTEUBS DBS POIDS BT MBSUBBS ET AUX AUTBBS DÉPENSES DE CE SEBYICB.

La population du Royaume-Uni doit à un acte législatif de la session de 1 826 l'adoption d'un système uniforme et régulier de poids et mesures. Des lois rendues ultérieurement, et notamment un acte de i835, ont eu pour objet de compléter le système, d'en préparer l'exécution et d'en assurer l'invariabiUté.

£n même temps qu elle adoptait pour chaque

Çl8 TMXM9 LOCaCES

espèce dé poids et de inesnrè une base ou uirité 6àej et qu'eUe <léterfninaft le rapport des raultiples et des subdmsiofis de cette imité, b législature pro» hibait Femploi des inesiires locales aussi Tariées c(ue ■ombrèoties qui étaient nsitéesdansles diver<aes pariées du RoyauÉDe^Uiiî. Cette râGorme , tentée iBfractoeiisaÉiebt à d'autres époques^ annonce de» voir élue aoeomplie cette fois sans diffionlté. Les |»sipieffs succès obtenus et. ceux plus complets qb'oii aUttnd f peitTent être attribuais sortont au soin pris par le législateur de conserver dans k nouveau système métrique les dénominations et

tes ûimétï^ônè de^ me^ure^ et àéi pôid^ lè pliïs gé^

néralement en usage.

Les mesures impS'iàtes, nom consacré pour celles du nouveau système, ont eu pour type,

Quant aux mesures iiHémre^ et At supei^/îde ^ te ynrdf dont un ancien étalon avait été conservé dans les archives de la Chambre des Communes;

A l'égard des mesures de pesanteur, pour les objets précieux et les médicaments, la livre troy^ que l'on suppose remonter au temps d'Edouard le Confesseur qtti cotmnençn à régner en io4 f 9 et dont la GfaandDre des Communes possédait pareillement un éii^n renouvelé en 1758;

Et pour les marchandises , ta Iwre at^ott du poids , sopérieure d'un si^cième environ à la précédente.

Ijegéitlon^ ramené à une dimension uniforme, est devenu la mesure de capacité , et un étalon a àk m être établi.

DV AOTAUHE-tJIfl. SVg

Les étalons des nouveaux poids et mesurés soùt déposés à l'Échiquier. Un officier supérieur, à qui est confié le contrôle dès opérations dû ïréso/, à de phis la mission de vérifier païf rapprochement avec ces types, les étalons copies qui soni dfestinéà à éertir de modèle dans les diverses pariiez ëii Royaume-Uni. Ces copies tiennent leur cai^aètère tégd d'une estampille qtfy appose le contrôleur général, et àouf laquéile il est autorisé a t^rcèvoir iin d^it de vérification. Ce même droit est dû àù^ poii^ lés éfàldns copies qui devront éfré de nouveau vérifiés après avoir été raccomibodé^ èû i^à- Justes.

Leè comtés, leurs subdivisions ou arrondissements , lés cités , les villes , et tous les cbefs4ieùx de juridiction doivent être pourvus d'un étalon copie dé chaque poids et mesure. Le nombre à fournir a dû être déterminé , en Angleterre, dans la session générale ou session de quartier des juges de paix de chaque comté, arrondissement ou cité; en Ecosse, pour les comtés, dans une réunioà des juges de paix convoqués spécialement par le shéritf, ou pour les bourgs royaux , par les magistrats ; et en Irlande , par les grands jurys.

I)âns ce dermei* royaume, l'exécution de cette mesure à ètè placée sous la surveillance du présîdènft dé chaque girand jury. Avant la clôture dés assises 4tn suivront la session dans laquelle il aura dû être statué sur le nombre d'étalons à fournir, le président doit se Étire rendre compte de ce qni

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aura été Êiit dans la réunion précédente du grand jury; et si un comté, une cité ou une ville, n'est pas pourvu au moins d'une série complète d'étalons, il donnera l'ordre au trésorier du comté de pourvoir à l'acquisition de ces modèles. Cet ordre équivaut à celui de l'imposition nécessaire pour le payement de ces étalons copies, imposition qui entre d'ordinaire dans les attributions des grands jurys. Car, en Irlande, et aussi dans la Grande-Bretagne, l'achat de ces ^pes est mis au nombre des dépenses provinciales. Une amende de i,a5o francs serait infligée au trésorier qui, dans le délai de trois mois, n'aurait pas accompli l'ordre émané du président d'un grand jury. Ces dispositions, applicables uniquement à l'Irlande, ont été dictées à la législature, dans l'acte de i835, par l'intention de vaincre l'opposition que le Gouvernement rencontrait même dans les grands jurys à l'adoption du nouveau système métrique.

Les mêmes autorités qui, dans les trois royaumes, doivent pourvoir les localités des étalons copies , ont reçu de la loi le pouvoir de nommer et de placer des inspecteurs qui sont constitués dépositaires de ces modèles ; de leur procurer les poinçons particuliers pour chaque district ou circonscription, dont tout poids et mesure devra être marqué; de régler le traitement fixe de ces officiers et d'en assurer le payement par addition aux impositions provinciales.

I^s inspecteurs des poids et mesures ne peu-

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vent être choisis parmi les fabricants ou marchands de ces objets. Ceux qui sont appelés à ces emplois doivent fournir une obligation cautionnée de cinq mille francs. Cette garantie est affectée à la fidélité de leur gestion comme dépositaires des étalons copies et des poinçons dont ils ont la garde, et comme collecteurs des émoluments qu'ils sont autorisés à percevoir pour la vérification et le poinçonnage de tous les poids et mesures. Un tarif annexé à la loi a fixé le taux de ces émoluments dont le produit, affecté aux revenus du comté, doit se trouver établi par un registre de vérification tenu par les inspecteurs qui en comptent une fois par trimestre au trésorier.

A des jours qui ont été désignés par les juges ou par les magistrats, l'inspecteur se transporte avec les étalons dans chacune des villes de marché et dans les autres lieux de son district , à l'effet d'y vérifier les mesures et les poids qui lui sont présentés. Lorsqu'ils ont été reconnus exacts, il les marque du poinçon légal : il applique en outre sur tous ceux dont la mesure ou le poids dépasse un quart de livre, un numéro ou une marque destiné à indiquer le district; et toutes les fois qu'il en est requis, il doit délivrer un certificat de son opération. Le numéro ou la marque du district ne limite pas l'usage des objets à la circonscription dans laquelle ils ont été vérifiés et poinçonnés : au contraire, et à moins qu'il ne soit reconnu faux ou défectueux, tout poids et toute mesure qui a été revêtu du

fi^a tkXhS LOCALES

poinçon légal peut être employé dans toutes les parties du Royaume-Uni sans être poinçonné de iMmveau.

Sont explicitement exceptés de la Térification , éû poinçoinnage et de la raar(|ue^ tous poids au<desMsi de 56 litres ^ « attendu que ce poids est le plus élàré des étalôtis du poids Inlpérial qui soit dépoêé i nSchiquier. »

L'inspecteur qui àe permettrait êe revêtir on poids ou une mesure du poinçon légal san» les avcSr attentivement comparés avec Tétaion copie; oékii qui manquerait à touie autre |iartie des obligations que la loi loi impose , serait puni d'une amende dont le maximum est de 1 25 francs pour chaque èontravention prouvée.

• Une série de pénalités pécuniaires prononcées |»ai^ la loi y et les moyens de surveillance qu'elle auterise, ont pour objet d'assurer l'exécution des iMitrés dispositions qu'elle contient , dans Tintention de généraliser le système unrforme des poids et mesures.

AitTsiy à partir du i*' janvier i83G, toute merburide , toute note de prix courants' de marchandises, ou autre renseignement analogue, dans lequel les quantités seraient exprimées autrement iju'en mesures impériales, donnerait lieu, pour fimprimeur qui Faurait publié, pour le greffier de marché ou toute autre personne qui Faurait établi, à titie amende de i a francs 5o centimes par exemjplaire où par topié. L'aipende est portée à i a'5

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francs pour l^cosse, si la contravention est commise dans les mercuriales des grains.

En Angleterre et en Irlande, les juges de paix; Tes magistrats municipaux et autres en Ecosse, et dans tout le royaume les inspecteurs des poids et mesin*e$ dûment autorisés par ces autorités, ont le droit d'entrer dans les boutiques, les magasins^ les eours^ les hangars , et dans tous les autres Keux où des marchandises sont exposées on déposées pour la tetïte ou pour le transport, iTeflet d'y procéder k la vérification des poids et mesures , des ro^ maînes et de tons autres instrtiments ou machines servant à peser et à mesurer, par rapprochement avec les étalons. Ceux des poids , des mesures et instruments qui seront trouvés hon conformes ou défectueux , seront saisis et confisqués , indépendamment d'une amende dont le maximum est fixé à 1 25 francs. Le refus de représenter les objets soumis à la vérification, on toute difficulté et obstacle formé à Topération, sont punis par une semblable amende.

L'usage de toute mesure ancienne et locale autre quecèlles qui sont reconnues , est puni d'une amende qui peut être portée a 5o francs pour chaque vente. La loi interdit, sons la même peine, l'usage de vendre à mesure comble certaines marchandises , telles que le charbon, les pommes de terre et les firtilts. En outre, dans Tunetrautre cas, toute venté, livraison oii coittrat est réputé nul.

Les contraventions en matière de poids et mesures sont portées d cvant deux juges de paix en

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session ordinaire, ou devant le maire ou un autre magistrat municipal, sauf appel en Angleterre ou en Irlande aux sessions de trimestre, et en Ecosse à la cour judiciaire soit du comté, soit d'Edimbourg. Le produit descondamnations pécuniaires est attribué pour une moitié à l'indicateur ou à la partie poursuivante; le reste est versé dans la caisse du comté en accroissement des ressources destinées aux dépenses du service.

A défaut de payement des amendes prononcées, deux juges de paix ou le magistrat municipal ordonnent, par voie sommaire, la saisie et la vente en adjudication publique des biens meubles et du cheptel du contrevenant. En cas d'excédant de pro* duit après le payement des condamnations et des frais, il est remis au contrevenant. A défaut d'objets saisissables, le contrevenant est condamnable à une détention qui ne peut excéder deux mois. La durée , quelle qu'elle soit , ne peut être abrégée qu'en payant le montant de la condamnation et des frais encourus.

Ces dispositions sévères, à l'exécution desquelles tant de personnes sont appelées par le mobile puissant de l'intérêt, doivent conduire infailliblement au résultat utile voulu par le Gouvernement : à l'unité d'un système de poids et mesures dans les trois royaumes. Mais combien coûtera aux contribuables cet avantage ? en d'autres termes, à combien s'élèveront les frais d'achat d'étalons copies , les émoluments à payer au contrôleur de l'Échiquier, la

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confeclion du poinçon légal , celle de la marque particulière à chaque district, et surtout les traitements fixes des inspecteurs entretenus dans les divisions et Içs subdivisions de tous les comtés, toutes dépenses qui doivent être couvertes par une imposition additionnelle aux taxes paroissiales ? Combien encore les comtés retireront-ils des émoluments pour vérification et poinçonnage que les inspecteurs sont autorisés à percevoir? Ces questions, intéressantes sous le rapport de Timpôt, ne pourront être résolues de longtemps; et le Gouvernement lui-même ignorera ce que Fexécution d'une mesure, d'ailleurs utile, coûte aux contribuables, tant que des enquêtes n'auront pas recherché et recueilli à ce sujet des renseignements toujours incomplets (i).

Cet article de contributions est donc encore du nombre de ceux dont la quotité est et demeurera longtemps inconnue; ci Mémoire,

(i) Un tableau placé en tête du premier volume donne la nomenclature des poids et mesures du Royaume-Uni et leur rapport avec les mesures et poids usités en France.

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