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DU llOYAUME-UIfl. 54 1
Sur la sonirae dont le conseil commun dispose à «on gré, plus d'un million 5oo,ooo francs sont dépensés en pensions et en récompenses, en honoraires et en frais d'une représentation surannée ^ en traitements ou en compensations à des employés, officiers ou magistrats de la corporation. Le Lord Maire figure dans ce total pour une somme qui dépasse annuellement 1 5o,ooo francs.
Cette administration, si généreuse envers ses membres du produit des droits qu'elle prélève, ne paraît pas plus prévoyante que ne l'ont été beaucoup d'autres villes ou cités incorporées du Royaume. On sait, par le compte imprimé en j8349 que la cité ayant à rembourser une somme de 5oo,ooo francs provenant d'emprunts faits en 1 81^3 et en 1828 à deux particuliers, a vendu des rentes 3 et 3 ij-i pour cent pour un capital de 675,000 fr., et qu'elle a ainsi atténué ses ressources de 175,000 fr.
Aux termes de l'acte de i835, les villes et les bourgs qui ne formaient pas une communauté municipale , ont la faculté de réclamer et la Couronne le droit d'accorder cette qualification. Les anciennes corporations sont soumises à des règles d'application générale. La dénomination d'hommes libres (freemeri) y est remplacée par celle de bourgeois. Cette qualité ne peut être ni décernée gratuitement, ni acquise à prix d'argent. A l'avenir, aucun bourgeois ou toute autre personne ne pourra ni jouir de l'immunité de^ droits ou de toute autre per-
ception établM poiir le compte de la conmiliiaQté, ni possédei' le pmilége exclusif de cert$ws eom*merces. Par one distinction qu'il n'a pas été au pot^- ▼dir du gouvémement d'ef&cer, les bourgeois actuels, leups veutes et leurs eo£aints, sont main* tenus en jouissance tant de Fimmunité des droits existants ^ que des biens qui leur auraient été af-^ fermés ou cédés , <)u qu'ils auraient acqub d'après les usages précédeminent établis ^ pourvu toutefois que les biens ainsi répartis ne représentent que l'excédant disponible ^ après l'acquittement des ihtéréts de la dette contractée des traitements et des autres dépenses légales auxquelles sont affee<tés les revenus patrimoniaux* Le droit de voter dans les élections au Parlement , est pareillemenC conservé sans autre condition anx^eemén qui en jouissaient avant la promulgation de la loi.
Le droit de bourgeoisie est acquis, sans condition de naissance, de mariage ou d'apprentissage, à toute personne qui, dans l'eiioeinte du bourg, ou daiis un rayon de sept milles, est propriétaire ou loca« taire d'une maison, d'un comptoir ou d'dneboiitique depuis trois années, et qui, depuis le même temps, est imposée i la taxe des pauvres de* la paroisse. Ceux qui ne emplissent pas ces conditions sont considérés comme étrangers ; et les individus portés sur la liste des pauvret sont seuls exclus de la bourgeoisie. Des listes dressées par les vt^erseers et soumises à une révision faite par des hommes de loi désignés annuellement par le président des assises,
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sont ensuite déposées entre ks ihàiiià du grèflÇér dte la corporation , lequel en formé le registre gënérdl des membres de la communauté.
Les administrateurs inamovibles sont remplacés par un maire , pat* des aldermen et par des conseillers dont la réunion forme le conseil. Deux aU" (Uteurs ou vérificateurs des comptes, et deux tisses^t seùrs, dont la mission est d'assister le maire dahs left élections, complètent les magistratures municipales.
Le nombre des conseillers diffère en raison de riiiipoi*tàncé des corporations: celui des aldermen est fixé au tiers des conseillers. Ceux-ci , les auditeurs et les assesseurs y sont élus dans une assemblée annuelle des bourgeois ayant droit de voter. Là qualité d'électeur suffit pour être nommé assesseur. Indépendamment de leur inscription sur la liste des électeurs, les candidats aux fonctions de conseillers et d'auditeurs doivent , dans les bourgs ek villes qui sont divisés en plusieurs quartiers, ou posséder une propriété de la valeur de a5,ooo francs, ou être imposés à la taxe des pauvres pour un revenu de 750 firancs. La possession et le revenu servant de Ease au cens sont réduits à moitié dans les villes et bourgs d'un ordre inférieur!
Le conseil nomjne les aldermen y qu'il peut choisir indistinctement soit parmi ses membres, soit parmi les bourgeois réunissant les conditions nécessaires pour être conseillers.
Le maire , élu aussi par le conseil , ne peut être
pris que parmi les aldermen ou les conseillers. Il est nommé pour un an : seul dçs magistrats, il a droit àjun traitement sur les revenus municipaux. Les aldermen sont renouvelés tous les trois ans par moitié, ce qui porte à six années la durée de leurs fonctions. Les conseillers ne les conservent que pendant trois années , et sont en conséquence renouvelés par tiers , les plus anciennement nom* mes sortant les premiers. Les conseillers sont rééligibles : les fonctions d'auditeurs et d'assesseurs sont annuelles.
Ne peuvent être nommés aux fonctions municipales , ni les ministres de TÉglise Établie ou des cultes dissidents, ni les officiers qui tiennent leur emploi du conseil, ni les personnes ayant un intérêt dans les contrats qu'il a consentis, à l'exception de ceux concernant ou les assurances ou la distribution des eaux dans les maisons.
Aucun' autre bourgeois ne peut se dispenser de remplir les fonctions municipales auxquelles il est appelé, sous peine d'amendes qui varient de 1,260 à 2,5oo francs. Il n'existe d'exception qu'en £aveur des personnes âgées de plus de 65 ans, des officiers de l'armée ou de la marine, et des bot)rgeois qui auraient déjà été revêtus des magistratures qui leur sont offertes dans les cinq années précédentes.
I^es conseils municipaux ont chaque année quatre sessions obligatoires à des époques fixes : ils $e i^éu-^ nissent en outre à toutes les convocations du maire. Dans certaines circonstances déterminées, si ce
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magistrat se refusait à réuoir le couseil ; une demande signée de cinq de ses membres et affichée à la porte de rHôtel-de-Ville tiendrait lieu de convocation. Dans l'intervalle des sessions ordinaires, le pouvoir exécutif est confié à des comités.
Les conseils font des règlements; ils administrent les biens patrimoniaux ; mais , à moins d'être autorisés par une décision de la Trésorerie^ ils ne peu- . vent ni les aliéner, ni les engager, ni. les affermer pour un laps de t^mps excédant 3i années s'il s'agit de biens ruraux, ou 65 années pour les pro priétés bâties. Ils surveillent l'emploi des revenus et des droits ou taxes dont la réunion foiyne 1^ fonds municipal.
Par analogie avec ce qui existe pour les revenue de FÉtàt,' ce fonds est affecté premièrement au payement des intérêts , puis à l'amortissement de la dette; ensuite aux frais des élections municipales, au traitement des fonctionnaires, et aus; dépenses d'administration. L'excédant, s'il en existe, est destiné aux dépenses d'utilité publique. En cas d'insuffisance ^ le déficit doit être couvert au moyen d'impositions. La loi cpnfère à cet effet au conseil muuicipaMes pouvoirs qui appartiennent pour les , dépenses provinciales aux juges de paix réunis en
* session spéciale.
Les défectuosités et les inconvénients des juri-
* dictions locales sont l'objet de dispositions réformatrices dans la législation nouvelle. Elle soumet notamment à la révision des Cours supérieures le