‹ Exposé de l'administration générale et locale finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations, etcChapitre 66 sur 92 · Tome IL · texte numérisé non relu

Tome IL

546 TAXES LOGALBS

tarif de leurs épioes et les règles de led» pneédure.

Enfin, dans la vue de rendre Tadiiimistnitibii nouvellement instituée , et plus indépendàtitè et moins onéreuse pour les corporations , la loi prononce l'abolition de beaucoup d'emplois et d'offices Inutiles, désigne eeax qui seront conservés, et au«lorise les premiers conseils qui auront été formés par élection , à remplacer les titulaires des offices • maintenus. Ces offices sont, celui de shétiff, qui n'existe que dans certaines villes assimilées aux comtés; le greffier ou secrétaire de la corporation ( tovm clerk ) ; le trésorier , comptable des recettes et des dépenses ; le coroner^ espèce de com* tnissaire de police ; les constables, et les commis ou greffiers dans les juridictions municipales.

Ce que paraît avoft: de rigoureux la faculté dé'

Tévocation accordée aux . nouveaux fonctionnaires

municipaux, est tempéré par une disposition qui

porte l'empreinte du respect pour les droits acquis,

dont on trouve les traces à chaque page de la lé-

gislatiou anglaise. Cette disposition porte :

« Tout officier dont les fonctiofis auront été suptf primées , qui aura été révoqué ou qm n'aurft pas « été replacé, a droit à une compensation pour c le traitement fixe, les émoluments et les épices « de remploi qu'il aura perdu. Cette compensation « sera réglée par le conseil eu égard au titre de « nomination , et payable sur les revenus commu- ^ « naux, La jouissance de cette compensation sera

Dtr AOYAUME-tîri, èij^

« garantie âti titulaire par un titre énonçant le fonds k sur lequel elle est affectée. Si le titulaire dépos- « Èédé se trouvait lésé par la détermination prise à « son égard , il pout-rait en appeler à la Trésorerie. « La même faculté est réservée au tiers des roem- « bres du conseil, ^'ils pensent que rallocatîon a « été excessive. Dans Tune et l'autre hypothèse la « décision de la Trésorerie deviêi^t obligatoire pour a les parties. i>

Si la législation nouvelle n'atténué en rien lé pôuToir anciennement Concédé aux corps municU paux d'établir et de percevoir des péages, des droits ou des impositions, les dispositions qui préparent pour l'avenir l'abolition successive des immunités auront du moins pour effet de rendre ces impots plus productifs, efl même temps qu'une meilleure

' surveillance promet un emploi plus régulier de leurs produits. t)e plus, dans Tadministration future et au moyen des garanties d'exactitude dont elle est environnée, le Gouvernement obtiendra la facilité de connaîtra ce que coûteront aux administrés les municipalités de l'Angleterre. C'est ce qu'il a compléteinent ignoré jusqu'ici, et ce que le désordre ou f absence des comptes dans beaucoup de cor-

* porations , et , dans d'autres le refus de rensei<^eipents, n'a pas permis à la Commission d^enquétè d'établir avec certitude.

En s'aidant, toutefois, des données éparses et mcomplètes que contient son rapport, on trouve que , distraction faite des ressources obtenues paK

S48 TAXES LOGAXES

les revenus patrimoniaux , 237 corporations n'auraient prélevé dans une année en taxes et droits

qu'unç somme de la^Soo^ooo fr«

De ces perceptions, les plus productives et le& plus onéreuses en même temps, sont celles que le cominercè maritime supporte sur les na- ' vires ou surjeurs cargaisons, à titre de droit de tonnage ; d'ancrage , de quai; de port, etc., Toujours, d'après les documents que la Commission a obtenus", elles entrent dans le chififre précédent pour 6, 5oo,ooo francs. Cette somme se trouve elle- .

blême employée parmi les droits accessoires aux douanes qui sont réu- ^ nis dans le chapitre il du titre II. '^

On doit la déduire ici 6,5(>o,ooo

Le reliquat de 6^poo,ooo

exprime donc ce que celles des corporations supprimées qui n'ont pas décliné le poyvoir de la Commission d'enquête, percevaient anduellement , sur ceux des habitants qui ne participaient ^oint aux immunités. Ces taxes se composent de drdtts perçus ^oit à l'entrée des villes, soit dans les mar- • chês, sur lès objets de consommation; du prix de .*, la bourgeoisie accordée, et aussi des sommespayées à titre d'ànoluments ou cl'épices , tant au greffier de la corporation qu'aux divers officiers des di-

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verses juridictions locales. Le chiffre de 6 million^ restant de ce qui est connu , est donc évidemment inférieur à la totalité des produits de ces diverses

perceptions , ci 6,000,000 fr.*

Avec les perceptions de même •

nature qui ont lieu dans la métro- ^

pole pour le compte dé la cité de Londres et qui s'élèvent k. * .t. , . 6;î5o,ooo

On a pour les perceptions faites par lesi corporations de TAngleterre . et du pays de GaUes ia,i5o,oop fr.

^ SBcnon IL

Droits sur les boissons, les* denrées et les autres objets de consommation locale^ perçus en Ecosse, à Ventrée des villes et dans les marchés.

On trou^ aujourd'hui encore, dans la constitu* tîwi des cités, des villes et des bourgs de l'Ecosse, ainsi ^ue dans la condition des habitants , les mêmes disfArates qui exbtaient dans TAngleterre et le • pays de Galles avant la réforme apportée par l'acte dp i835. Une Commission royale, qui totfTtécem* * . ' ment procédait dans le premier de ces royaumes à une enquête sur la constitution et les prérogatives .des bourgs royaux et des bourgs baroniaux, ainsi

fjue.des ville$ laissées sans organisation municipale^^

^^0 TAXBS LOGAXES

^ rfieueilH ^es bits qui ne laissent aucun doute iw ^ p(çbeu$es cons^uem^es des privilèges enoor^ existant^ et sur les erreurs et les vices de FadiDi^ nist ration des revenus municipaux. Aipsi, en Ecosse^ lesjbiens pafrimoQiaMx ne sont pas k Tabri d'aliénations ruineuses i trc^ souvent le$ revenus qe $ef^ vent 'qu'à Tacquittemept de traiteqients exagérât attribué* ^ des foijçtioqs dont ['utilité q'est pa« justifiée : beaucoup de villes et de bourgs sont obéras par suite des engagements onéreux (i) qu'elles ont contractés; et dans l'état embarrassé de leurs affaires, il est des magistrats qui, s'ap- ' puyant sur d'anciens usages, ne se font pas^rupule de vendre les emplois municipaux. A Leith , par exemple , le greffier actuel de la ville , personnage important dans l'administration» locale, a payé cette place 3o,ooo francs*,, somme dont devront le** couvrir les émoluments attribues à ses fonctions. « Sauf qn petit nomly^e d'exceptions , disent les « Commissaires, les dommages causés par la mau- % yaisç adminis^atioq passée sqqt iri^ip^a^les ; et 5 le iça| ^t est cfautapt plqs à ?egre*ter que, aï f les riches domaines doiut se trouvaient dotés les f b^rgs écoôs^', avaient été gérés nveo^uncPprur f d^ee et uqe probité mèm^e ordinaires, lea Uxn * 4 9% leii^dettes sous le poids dea'queUes presque tops

(i) Qenertl Report of the Cotnmisstomters appohited to in- 1^0 i«K^ tb«. iUte of maaicipal eo^Mcationa in SeothtMl,

D0 BOTAimE-imi. 55 1

« wn>t écnuës, leur seraent à pea près inconnues. m. MfÙnteovit il ne reste plus qu'à sauver les pro- « priété» ou les débris de propriétés qui leur ap-

indirects connus sous les noms de pettjr customs sur le coïkimerce maritime et sur les consommations. Les premiers ont été placés ailleurs : il ne reste à parler que des autres.

En Ecosse 9 les droits de petty' customs portent pour la plupart sur le vin , sur la bière , sur les bestiaux^ le poisson, les pommes de terre, le lait, le beurre, les œufs, le fromage, etc. , etc. Ils sont perçus ou dans les marchés ou à Feutrée des villes. Fréquemment le produit en est affermé. Dans plusieurs cités, l'abattage des bestiaux, la mouture des grains, rétalage dans les foires sont l'objet de taxes qui atteignent de nouveau les mêmes articles de consommation.

Dans son rapport, la Commission s'est livrée à des recherches savantes sur l'origine de là constitua» tion et des attributions administratives etjudiciairei des bourgs; mais, sans doute par la difficulté d'y parvenir , elle s'est abstenue d'indiquer la quotité . de leurs produits. Pour réparer cette lacune , il a fallu recourir à d'autres sources , celles des papiers parlementaires et des comptes imprimés d'un petit nombre de villes.

D'après ces documents, les droits sur les consommations locales et les boissons à Edimbourg , à Glascf^w, à Greenock et dans onze autres bourgs incorporés , s'élèvent à 4^49000 fr.

U reste encore soixante-neuf villes ^t bourgs incorporés où sont perçus

A reporter. . . l\2l\jOoo fr,

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Report • • . 4^4>ooo fr.

des droits analogues dont le montant n'est pas connu. Dans la nécessité d'arbitrer leur produit , on admettra qu'il n'excède pas 176^000

Et l'on aura pour les corporations de l'Ecosse une évaluation probablement affaiblie, de • 600,000 fr.

BBcnoii ui.

Droits de consommation et droits de passage , sur les grains y sur les denrées y les marchandises ^ les boissons et les bestiaux y qui sont perçus en Irlande pour le compte des corporations municipales ou au profit de particuliers , a Ventrée ou à la sortie des villes ^ sur les ponts , dcuis les marchés et sur les cliamps de foire.

Ce qui vient d'être dit de l'effet des privilèges , du désordre et des malversations qui , dans les corporations de l'Angleterre et de l'Ecosse , attendent . une réforme plus complète, n'est qu'une faible esquisse du tableau que présente llrlande^considé- ' rée sous le ntpport des institutions municipales, de l'accumulation d'attributions opposées entre elles, de l'administration de la justice, de la gestion des revenus, de la nature des droits, de§ formes dç

leur peroq^tkm et de la destination donnée à leurs produits.

Parmi les villes et bourgs de l'Irlande , il en est de considérables en population ou en commerce, qui n*ont jamais possédé les avantages d'une organisation municipale. D'autres d'une moins grande importance , au nombre de trente , ont perdu le titre de corporation élective à l'époque de l'union législative de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Dans la plupart des autres lieux qui jouissent des formes municipales en vertu ou d'une charte ou de la prescription , les droits attribués à la bourgeoisie sont bornés à quelques familles. Celles-ci partagent cotre elles etleurs adhérents les magistratures ou les offices lucratifs ; et , re nfermant dans un petit nombre d'individus les prérogatives de la communauté entière, elles s'attribuent exclusivement la jouissance du revenu ou la possession des biens patrimoniaux, la participation aux secours des fondations charitables^ et l'exemption des diverses taxes dont on aura plus loin la nomenclature.

Afin de se conserver ces avantages, la sollicitude constante des membres du corps gouvernant a dû être de prévenir par des obstacles ou par des difficultés l'augmentation des bourgeois qui pourraient ensuite venir en partage avec eux ou leurs descendants. L'exclusion est plus prononcée encore à l'égard des catholiques : nonobstant un acte qui , en 1 793, a relevé ceux-ci de l'incapacité qui avait été prononcée contre eux précédemment, «c ils n'ont

BU ROTÀinn«inrT. 555

c pa$ recueUU les avantages de la législation ao « tuelle. Pans les bourgs où radroinistratioa est « entre les mains d'un petit nombre , les catholiques c sont k peu près généralement exclus des priyi* « léges de la communauté ; dans les villes d une « population considérable, rarement ils obtiens % nent l'admission en qualité d^/reemen. Ce n'est « que par une rare exceptioa si quelqu'un d'eux « est admis au sein du corps gouvernant. Il est même <c quelques corporations ( Dublin , la plus impor*» c tante de toutes, est de ce nombre) où les catho^ c Ilques sont repoussés comme des sectaires (i).

« IjO pouvoir confié aux corps gouvernants , tel 4c qu'il est exercé, a eu les résultats suivants : Dans « beaucoup de villes, la communauté d'habitants fc n'a pas une existence reconnue ; là où elle existe a de nom, sa représentation est dans une dispro* « portion frappante avec le nombre des citoyens : e elle se compose d'une faible portion d'hommes « appartenant à une classe à part, étrangère aux « intérêts du commerce et qui ne représente rien m de ce que la ville a de fortuné , d'intelligent ¥( ou de recommandable. Ce n'est pas sans raison K que la majorité des habitants regarde avec soup- « {on et défiance les nfembres des corporationa, « et qu'ils les considèrent comme ayant des intérêts

*****— *—^^—' ' f II ■ I, I I I I ■■! il iiii

(i) First Report of the Commissioners appoînted to inqulre Into the municipal corporations in Ireland, presented to boib Soldes of farliameiit y by «ommand of his Ms^eêtf. iS36«

c distincts et souvent opposés de ceux de la coin- « munauté qu'ils éloignent si attentivement de « toute participation aux affaires municipales. Les a hommes qui ont cette administration , au cou- « traire, semblent également étrangers aux intéff rets du canton et aux vœux de ses habitants* « Dans la presque totalité des petites corporations , « leurs membres ne»sont autres que les créatures « du patron ou du propriétaire du bourg; dans « les corporations plus nombreuses en apparence, <K ils n'y sont admis ou affiliés que sous la condi- « tion de servir un intérêt politique privé, trèsce souvent contraire aux intentions du plus grand « nombre.

a A Belfast , par exemple , place commerçante et a manufacturière d'une population de 3o,ooo àmes^ a la corporation municipale consiste dans le conseil <c ou corps gouvernant, qui prend le titre de sou^ K veraiîij dans le gouverneur du château, dans le (( constable , ses adjoints, douze bourgeois nom- « mes par eux-mêmes et sinfreemen. »

Ces conseils, ces administrateurs accumulant en eux des fonctions qui partout ailleurs paraîtraient incompatibles, s'environnent d'une pompe qui n'est plus que dispendieuse; el les nombreux officiers qu'ils emploient absorbant en traitements, en pen^ sions et en frais les revenus ou le produit des droits , ils comblent par des impositions l'insuffisance qu'ils ont créée. Rarement encore un des actes de )eur8 attributions variées s'accomplit sans la per«

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ception d'un émolument dont ils profitent. C'est d'après des faits qu'un pareil système d'orga* nisation municipale doit être apprécié : on va les prendre dans la corporation de Dublin. La différence avec les autres villes n'est que du plus au moins.

Un Lord Maire, élu annuellement par les aidera merij et dont la nomination doit être approuvée par le Lord Lieutenant;

5o shériffs, distingués en shériffs pairs et en shériffs inférieurs, espèce de candidature à la place dialderman , choisis par le maire et par les aîdermen parmi Xesfreemen^ et aussi reconnus par le Lord Lieutenant ;

a4 aîdermen nommés à vie , qui se complètent parmi les shériffs au choix du maire et des aA:/e/77ze/i, et 96 conseillers nommés pour trois années, en majeure partie par les corporations industrielles et commerçantes ;

Constituent le conseil commun ou le corps gouvernant de la corporation : il se subdivise en deux chambres qui siègent séparément. Le Maire et les aldernten forment la chambre haute ; les shériffs et les représentants des corporations de commerce composent celle des communes.

Le Maire , en sa qualité de premier officier de la corporation, préside toutes les assemblées des aîdermen et les divers comités du conseil commun dans lesquels se discutent les affaires qui sont réservées à chacun d'eux.

Le Maire est le premier magistrat delà cité.

A ce titre, il oUTre les sessions de trimestre > il assiste à la première séance de la commissioil des pauvres; rarement il exerce les fonctions de juge de paix qui sont remplies par les aldermen; mais il prend la première place à la Cour des Shérifift et à celle du Lord Maire.

Il est gouverneur civil et militaire de la ville , et est décoré du titre sans fonctions d'amiral du pbrt de Dublin et de Baldoyie.

Comme oIHcier de police, le Lord Maire autorise les représentations, les exhibitions et Touverture des lieux publics de divertissements ; il à le droit d'accorder ou de refoser aux boulangers, aux débi^ tants de bière et d'eau-de-vie le^ certificats sans lesquels ces derniers ne peuvent obtenir la licence dé l'excise. Aux termes de la charte qui le crée inspec* teur des marchés, il doit faire procéder en sa pré* sence à la vérification des poids, des mesures ainsi que des denrées qui s'y vendent.

Lors de ces visites , le pain qui est reconnu de qualité inférieure ou de poids insuffisant est saisi et enlevé; a on en dispose accidentellement en ika veur des établissements de charité; quelquefois, flc il est distribué à l'Hôtel-de-Ville ; le plus ordinala rement ces confiscations deviennent une source « de profit considérable pour les gardes du Maire, « (stajfmen). Lorsque des mesures et des poids ne a sont pas scellés et estampillés , ou s'ils diffèrent « de l'étalon, une amende prononcée aussitôt par a le Maire est payée aux sous-inspecteurs des iDe^

DU BOYAUMB-Uiri. &Sg

€ sures dont ce magistrat est accompagné. Ceux-ci fc s'emparent des objets condamnés^ en yendent a d'autres en remplacement, et les revêtissent d'un ic estampillage qui est payé par une rétribution ta* c rifée proportionnellement aux prix des mesures.^ Indépendamment de ces gardes, et de ces ins* pecteurs qui accompagnent le Maire dans la yisite des marchés et des boutiques, le corps municipal nomme et dispose comme moyen d'exécution^ i^ Des officiers ministériels, qui sont, Un trésorier et des percepteurs, un agent comptable , un architecte , un inspecteur de ces préposés, un ingénieur, un directeur et un iuspectetir des travaux, un archiviste, etc., des agents du eon* tentieux, un chef constable, un porte-épée, un porter masse, un officier et un greffier des communes; 3^ Des officiers judiciaires, tels que des présH dents et de^ grefiSers , un bailli , un gouvemeulr •de la prison , etc., au nombre de seize , parmi le»- ^uels on compte le secrétaire du Lord Maire et le secrétaire de la ville.

Les officiers ministériels sont tous rétribués c à leur traitement, plusieurs ajoutent des émoluments ou des épices; mais c'est au moyen de sem« blables perceptions que les officiers judiciaires se forment des honoraires très-élevés.

Ceux du secrétaire du Lord Maire lui valent de 8 à 9^000 francs , prélèvement fait des frais d# bureai^ , d'impression et de commis qui sont à sa

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charge. Assez fréquemment, le Maire donne cet emploi à ferme; quelquefois il s*en réserve l'exploitation.

Ce magistrat , d'ailleurs somptueusement logea l'Hôtel-de- Ville, touche pendant sa session annuelle environ 100,000 francs. Une moitié de cette somme est payée ou affectée sur les revenus communaux : le produit des émoluments et des épices forme le reste. Cette dernière partie se compose de taxes plus ou moins élevées que doit l'obteution ou l'accomplissement de tout acte administratif ou judiciaire, d'un droit de 3 francs sur chaque bateau charbonnier qui entre dansr le port de Dublin , et d'un prélèvement de 600 huîtres sur toute cargaison de ce genre qui est débarquée daps la rivière. L'usage paraît être le seul titre de ces dernières exactions. Du reste , il est rare que la totalité des honoraires ne soit pas absorbée dans Tannée par la représentation à laquelle est tenu le Lord Maire.*

Partout les mêmes faits se représentent : à Kilkenny, entre autres, sur une somme de 6a,ooo /francs à laquelle s'élèvent les revenus municipaux, '!à5,ooo sont appliqués aux traitements fixes du Maire, du coroner et des autres magistrats; et, suivant une déposition reçue en i83o, (d'opinion « générale est que les 87,000 francs restants vont « dans la poche des membres de la corporation (f ).»

(i). « Go into the pockets of the corporate body. .«-. Report

Dan$ les autres parties de l'Irlaùde comme dans sa capitale , de ces dépenses ile la magistrature et de beaucoup d'autres encore qui ne profitent pas à la communauté, tout ce qui n'est pas alimenté par des épices a sa source dans des impôts. Nés au commencement du quatorzième siècle avec les chartes qui en ont autorisé l'établissem^t, ils conservent tous les caractères du temps , et rappellent autrement encore que par leur nom ces exactions auxquelles Tanarchie féodale soumettait les voyageurs et les marchandises sur les routes, sur les ponts et dans les passages qu'elle interceptait par la force.

Ces impôts , désignés encore sous rancieniie dé^ nomination de tolls\i) andcustoms^ se subdivisent en trois catégories : la première comprend les tolls thorough^ ou droits de passage; la seconde, les droits de marché : dans la troisième, sont rangés les droits perçus dans les foires {tolb at fairs\ Ceux-ci sont le plus ordinairement entre les mains de particuliers: les deux autres, qui appartiennent généralement aux cités, aux villes et aux bourgs, changent de dénomination d'après leur destination olrigiuaîre. Ainsi, on les nomme droits de porte, droit de pont, ou droit de muraille, suivant que,

from sélect Committee on tolls and customs in Ireland ," i83o > ordered to be printfd i834.

(i) Le vieux mot Toll^ dérivé évidemment du latin ioilere, designe particulièrement une perception sur les marchandises de toute espèce.

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