Tome II
56a TAXES LOCALES
ptr les chartes ^ concession , ils se troavaieut affectés à la construction ou à Fentretien des murs^ ées portes ou des ponts.
Droit de passage et droit de marché sur les grains, les denrées et les autres marchandises.
~ Sauf, dans certaines localités^ line exception en fanreur du lin ^ le droit de passage porte sur toutes les marchandises indistinctement, sur les animaux et bestiaux de toutes espèces, sur les denrées et sur les grains; que ces divers objets soient .destinés à kt consommation locale ou ii la vente sur d'autres points. Dans les villes et bourgs, kl perception a lieu d'abord à Tentrëe ^ puis à la sortie sans préjudice du passage , ensuite sur certains ponts, de sorte que telle marchandise ou telle denrée qui doit parcourir une certaine distance, est autant de fois passible de la doubk taxe d'entrée et de sortie, <|ii'eile traverse de lieux en possession dii toll thorough. Si, dans certains dis«> tricts, l'exigence n'est pas poussée à cette rigueur, c'est une déviation de l'usage bien rare de la part des fermiers : car la plupart de ces taxes sont livrées à des traitants, qui ne négligent aucun des moyens de faire valoir leur contrat.
Un des principaux négociants en grains de Drogheda disait au Comité d'enquête : <c J'avais c( trois taxes à payer pour transporter mes grains
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M du marché dé Navan au poH^ dans une distance « de 19 kilomètres: A Drogheda, j'acquittais un a droit de psorte, quoique je n'ensàe à traverserni « porte ni pont pour me rendre au lieu d'embar- « quement; là, une autre taxe est perçue par un «officier des douanes; et, lorsque j'envoyais fe a grain à un marché qui est en dehors des limites « de la cité, une troisième taxe était due. Mainte* « naiit que je n'expédie plus de blé, je ne paye que <c deux fois. »
Les droits sont acquittés^ indifféremment en ar* gent ou en uature. C'est ordinairement de cette dernière manière que se payent ceux sur les grains. Le prélèvement est alors du quatre*vîngtSème , et d'autres fois^ plus élevé. Si le porteur ou* le conducteur de la marchandise ne peut payer comptant, et si l'objet assujetti n'est pas susceptible du pré* lèvement en nature, les collecteurs dépouillent le redevable de quelque partie de ses vêtements en garantie de sa dette.
D'anciens statuts autorisent les magistrats tnvt* nioipaux à prononcer , en cas de fraude et sûr là plainte du fermier, une amendé de îi5 francs, qui est portée à 126 francs pour la récidive. Cette disposition a conduit- des corporations à* accorder aiisi ex9cteurs le droit de visite, bien que tes anciens titres ne le reconnaissent pas.
Du reste , les tarife séculaires , devenus inintelligibles et inapplicables dans beaucoup dé cas , sont hors d'usage. Mais comme tous contenaient un ar-
ticle pour les objets non dénommés , rien ne peut échapper à la perception ; et les conseils ou les fermiers y ont soumis les objets même qui n'ont pas d'analogues dans les chartes de concession.
Ces perceptions ont été plusieurs fois le motif de résistances de la part des habitants des campagnes qu'elles atteignent directement. Lors de la baisse subite du prix des grains en iSiS, et après la mauvaise récolte survenue en 1 8 1 6, dans un petit nombre de villes et surtout à Dublin , les paysans excités par la misère se livrèrent i la violence contre les collecteurs des taxes, et s'affranchirent du payement du toU thorough. A l'exception de la capitale où il n'a pas été rétabli , et qui a été privée ainsi d'un produit de ia5,ooo francs, partout les corporations l'ont maintenu. La législature n'est intervenue dans ces conflits en i8i 7, que pour obliger les corps municipaux et les particuliers qui possèdent des droits locaux, à en afficher le tarif à l'endroit où leur perception doit être faite. Objet de la réprobation des gens éclairés et de l'animadversion des classes inférieures , dans les lieux mêmes où l'existence des chartes sur lesquelles ils reposent n'est pas douteuse, la légalité de ces droits est contestée. C'est ce qui a été constaté en j8!i6 et en i83o par des Comités de la Chambre des Communes, et en i835 par la Commission royale d'enquête. Plusieurs des dépositions reçues en i83o se résument à ce qui suit :
« I^ ioll thorough est le plus coûteux et le plus
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« onéreux des impôts qui pèsent sur l'Irlande. Cou- « cédé dans son origine aux corporations municicr pales à la charge d'entretenir les murailles et , « ]es portes des villes , les ponts et les grands che- « mins, son existence n'est plus motivée aujour- « d'hui que les villes sont sans murs et sans porcc tes y et que les ponts sont entretenus sur le produit « des contributions directes imposées par les jurys « provinciaux. I^a concession des droits a dû ces- « ser avec ses causes.
a II existe dans la partie sud de l'Irlande un « grand esprit de résistance contre ces taxes de lo- « calité. Le Comité ne s'étonne pas qu'il en soit <c ainsi y quand les tarifs qui sont sous ses yeux lui « ont appris qu'un pauvre! paysan ne peut vendre «son cochon ou le duvet de quelques oies, que « sa femme ne peut disposer d'une poignée de laine «filée ou d'une douzaine d'œufs; qu'il n'est pas « permis au tisserand de se défaire de la pièce de « toile qu'il a ouvrée, sans payer une taxe : de plus , «que, dans certaines localités, un nouveau droit « lui enlève une partie de son argent lorsqu'il l'em- « ploie à l'achat soit d'une marmite en fonte pour « faire cuire ses pommes de terre , soit d'une bêche «pour retourner son diamp, soit de tout autre « objet de première nécessité. »
Les droits auxquels il est fait allusion en terminant cette déposition sont ceux qui se perçoivent ^dans les marchés privilégiés , que les maires peuvent à leur gré faire ouvrir ou fermer. L'établis-»
semeat d'un marché a lieu en vertu d'une Uceoce qui ne s'obtient; qu'en payant un émolument, et sous la condition de quelques chaînes onéreuses, telles c|ue la construction et l'entretien d'un local pour certains officiers. Le tarif des droits à percevoir en nature ou en argent est réglé par le magistrat qui a concédé l'autorisation, et le conoessiounaire établit ses collecteurs. Les taxes portent sur tout. Dans une ville, le prélèvement en nature sur le blé est fixé au trente-deuxième. Saxis respect même pour plusieurs lois qui ount ex{)r^sément excepté les pommes de terre de toute taxe, cette nourriture unique de l'indigent en Irlande y est soumise par les magistrats d^ beaucoup de villes. A Dublin , depuis que le droit de passage a dû être abandonné, la taxe imposée sur cette denrée en augmente le prix de %o pour cent.
Droits sur les animaux j sur les bestiaux et sur les marchandises, perçus dans les foites au profil de persormes patentées.
En Irlande, ainsi que dans tOAiites los oçi^tffées peu avancées en civilisation , c'est priqcpfalQment sur les foires que l'habitant des camp^gn^ réaUse les produits de ses travaux, et qu'il fie procipre aussitôt les objets majpuiacturés qui lui sqq^ indii^. pensables. J&n Irlande, ce genre de coma^rc4 xl^A^ pas.encore afiranchi des anciennes exactions; maïs
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cdles-ci ont lieu au nooi d'un possesseur privé » en vertu d'une patente royale dont il cède l'exercice à un fermier. .
Dans l'origine, l'autorisation d'ouvrir un çfaamp d^ foire et d'y percevoir des taxes a été accomps^* gnée de l'obligation de fournir up emplacement suffisant exk espace ^ approprié à sa destitution. Cette partie essentielle des anciennes concessions est maintenant tombée en oubli ; et dans les conr cessions récentes en a^s^K grand nonjibre , U s^^ condition imposée au titulaire de la patente est de payer à la Couronne une modique redevance eu échange du privilège de tenir un champ de foire, et d'y percevoir ou un droit raisonnable y ou \f droit accoutumé. Ces expressions vagues « usitée dans les patentes, sont interprétées à l'avantage de celui qui doit les exploiter.
Aujourd'hui et depuis longtemps, le représentant du seigneur ou du propriétaire qui possède le privilège, choisit pour champ de foire un terrain communal, le plus ordinairement la grande route, pu tout autre lieu peu commode. C'est là que se font les perceptions, différentes pour ia plupart en quotité.
Ëliçs se subdiv^çnt en quatre classes :
I ^ Le droit de piqufit ( pickage toU ) attaché à la permission de remuer te sol , d'y enfoncer des pieux et d'y dre^ser UQe tçutç ou tout autre abri ; ^celui-ci est réglé en raison d^ lespace occupé, ' .
a*" T^ droit d'étalf^ ( stellage toll ) , i'ndépei)*^
dant du précédent : il est dû par tout marchand ayant boutique, et aussi eu égard à l'étendue du terrain.
3** Le di*oit de colportage, qui est dû par tous les marchands ambulants portant lebrs marchandises à bras ou à dos à travers le champ de foire. , Il est^t d'ordinaire une distinction entre les colporteurs et les menus merciers; mais son application est laissée à l'arbitraire du collecteur, qui exige l'une ou l'autre taxe suivant l'appréciation qu'il bat de la quantité ou de la valeur des objets colportés.
4^ Le droit sur les animaux et les bestiaux de toute espèce, y compris les chevaux. Celui-ci est fixe, et exigible pour tous les animaux vendus ou seulement échangés , sans acception de la valeur.
Ce dernier droit est le plus productif. Voici , d*après les informations recueillies par les enquè* tes, comment la perception s'en opère :
a Au moment où le bétail va sortir du cbamp « de foire , la question s'élève entre le collecteur e€ « le paysan, de savoir si les animaux ont ou non a changé de maître. Pour la résoudre, l'exacteur, ^ ce un bâton dans une main et l'Évangile dans l'autre, a somme le paysan ou de payer ou de jurer que le oc bétail n'a pas été vendu. Tant que les parties ne <K sont pas d'accord, des hommes aux gages du fer- «mier, quelquefois au nombre de quarante, et. <c choisis souvent parmi les plus déterminés vau«
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« rîeits du pays ( i ), refoulent le bétail dans le champ ■ de foire, à l'aide des bâtons dont ils sont armés. «D'un autre côté, Ae& factions, nom sous lequel
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a compte individuel de chacua de ses membres. » 11 est encore moins possible de savoir ce que les ti-» tulaires des patentes pour les champs de foire re« tirent de leurs privilèges. Les frais et les profils des. fermiers exacteurs ne sont pas mieui connus : liaisance dont ils jouissent témoigne seule des béné-^ fices qu'ils réalisent.
Nonobstant ces difficultés réelles à l'appréciation de la somme d'impôt que coûtent les droits de passage, de foire et de marché , la solution du problème a été tentée en i83o, à l'occasion d'un projet qui avait pour but d'arriver à l'abolition de ces péages en accordant une compensation aux propriétaires. Un document que possédait le Comité d'enquête portait le nombre de lieux de perceptions de ce genre à 2,016, dont près de aoo cités ou villes principales, et le produit perçu de 12 millions 5oo,ooo francs à nS millions de &fatcs. La personne consultée, k qui l'expiloitation de ces droits était familière et qui n'était pas iotéressée à en grossir le produit, estime qu'il pouvait être d'environ 7 oailltoos 5oo,ooo francs sur les péages de toute nature , et cpae la moitié de ce total pou* fait provenir des taxes perçues sur le bâail. Gs ^ chilfre, si éloigné de l'aulare approximation, peut être idopté sans danger d'exagération.' Ci 4 • * 7,&oo^ooo*fr.
Dans ce résultat ne sont pas compris les prélèvements et les épices dont les magistrats et; les of-
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ficiers des corporations touchent directement le produit, et qui, à Dublin^ approchent de 5o,ooo francs seulement pour le maire. Sans autre base pour compléter cette évaluation que quelques indications éparses et incomplètes qui sont contenues dans le rapport de la dernière Commission d'enquête , on passera cet objet sous silence. Ci Mémoire.