‹ Exposé de l'ancienne législation genevoise sur le mariageChapitre 1 sur 6 · Exposé de l'ancienne législation genevoise sur le mariage · texte numérisé non relu

Exposé de l'ancienne législation genevoise sur le mariage

e droit privé de l'ancienne République de \ Genève était réglé par les ^dits "Civils, qui l'avaient été sanctionnés par le Conseil général le 29 janvier 1568. Ce recueil de lois ne posait que les bases essentielles des principales matières du droit civil; les lacunes de cette législation étaient comblées par le droit romain, qui formait le droit subsidiaire ^ En outre, les principes concernant le mariage étaient énoncés dans les ^rdoimances ecclésiastic/iies.

* Consulter Flammer, Le Droit Civil de Genève, 187$.

« Les Ordonnances ecclésiastiques de cet État, dit l'article i«' du titre XIV des Édits Civils, contiennent les lois qui regardent les personnes qui peuvent contracter mariage, leur âge, les degrés de parenté, ou affinités qui l'empêchent, la manière de le contracter, les causes pour lesquelles il peut être déclaré nul, ou rescindé, et les autres cas qui ont de la connexité avec les ci-dessus. »

Pour comprendre conmient l'État pouvait abandonner à l'Église la compétence législative sur une institution aussi importante que celle du mariage , il faut se placer au point de vue qui régnait dans l'ancienne Genève. L'État était intimement lié à l'Église. La République reposait sur la base du protestantisme; ses citoyens étaient des confesseurs de la foi réformée. La pratique extérieure de la morale chrétienne leur était imposée, au besoin par la force publique.

Les ordonnances ecclésiastiques, dues en grande partie à Calvin, avaient été soumises à une revision définitive , et adoptées par le Conseil général réuni le 3 juin 1576.

L'article i^r révèle immédiatement l'idée fondamentale qui a présidé à la rédaction de cette loi, moitié civile, moitié religieuse.

« Au nom de Dieu tout-puissant, Nous syndiques, « Petit et Grand Conseil de Genève avec notre peuple « assemblé au son de la trompette et grosse cloche, « suivant nos anciennes coustumes, ayant considéré « que c'est chose digne de recommandation sur toutes « autres, que la Doctrine de l'Évangile de Notre-Sei- « gneur Jésus-Christ soit conservée en sa pureté, et « l'Église chrétienne deuement entretenue par bon ré- « gime et police... Ainsi avons ordonné et établi de « suivre et garder en notre Ville et territoire la Police « Ecclésiastique qui s'ensuit comme nous voyons « qu'elle est puisée de l'Évangile de Notre-Seigneur « Jésus-Christ. »

C'est donc au Nouveau Testament que les fondateurs de l'Église de Genève croyaient devoir emprunter les principes nécessaires à l'organisation de leur communauté.

Ainsi ils distinguent quatre ordres ou espèces de

lO

charges dans PÉglise : les Pasteurs , les Docteurs, les Anciens et les Diacres.

« Si nous voulons avoir Église bien ordonnée, et l'entretenir en son entier, il nous faut observer cette forme de gouvernement. » {H)rd. ^ccl, article H.)

C'est à propos du « 3™« ordre du gouvernement ecclésiastique, ascavoir des Anciens, » que les Ordonnances s'occupent du mariage. Les Anciens, en effet, réunis aux Ministres, composaient le Consistoire, et ce corps était chargé de veiller au maintien du bon ordre dans la vie de l'Église et de la famille. Bien que son autorité ne fût que morale, elle n'en était pas moins considérable. « Le Consistoire n'aura nulle auctorité ni juridiction pour contraindre. » (Art. LXXXL)

Toutes les causes matrimoniales concernant les personnes devaient être traitées d'abord devant lui ; si les parties ne se conciliaient pas, elles étaient renvoyées au Conseil, avec préavis du Consistoire.

Il était donc logique de placer les dispositions concernant le mariage, non pas dans la loi civile, mais dans la loi ecclésiastique.

Il nous a paru intéressant d'exposer les traits i)rincipaux de cette législation , qui toute surannée qu'elle est, a cependant sa valeur au point de vue juridique.

DES CONDITIONS GÉNÉRALES REQUISES POUR LA VALIDIl-É DU MARIAGE

es Ordonnances traitent ce sujet sous le titre I suivant : « Des mariages et premièrement des ii^;^personnes qui se peuvent marier. »

1° Il fallait que les futurs époux eussent atteint Vàge compétent, qui était de dix-huit ans accomplis pour le jeune homme, de quatorze ans pour la jeune fille (art. XCIX).

De plus, il était enjoint aux pères, tuteurs ou curateurs de ne pas faire contracter mariage à leurs enfants,

pupilles ou mineurs jusqu'à ce qu'ils fussent devenus en âge de pouvoir consommer le mariage (XCVIII).

Les pouvoirs publics se réservaient une certaine faculté d'appréciation au sujet de la capacité de contracter mariage. Le ii mai 1712, le Conseil traite la question de savoir s'il peut autoriser le mariage d'un muet, et il la résout affirmativement. Le motif qu'il allègue peut sembler un peu bizarre : « Arrêté que Gabriel G. étant muet par accident, et non de naissance, peut se marier... »

On pourrait en conclure que si ce pauvre homme était né muet, le Conseil lui aurait refusé la permission de fonder une famille.

20 Les époux devaient, en certains cas, demander le consentement des pères et tuteurs.

A priori, il serait naturel de croire que, la famille étant très strictement organisée dans l'ancien régime, aucun mariage ne pouvait avoir lieu sans l'assentiment des parents des époux.

En réalité, c'est le contraire qui est vrai. Les jeunes gens (jui n avaient jamais été mariés et qui voulaient

" 15 contracter un mariage, n'avaient besoin du consentement de leur père qu'avant l'âge de vingt ans pour les fils, et avant l'âge de dix-huit ans pour les filles (art. C).

A défaut de père, le consentement était demandé aux tuteurs ou curateurs*. Cependant la mère ou le curateur ne pouvaient marier les mineurs sans consulter les principaux parents; à défaut de parents, les plus prochains voisins ou amis, gens de bonne et honnête réputation (art. CI).

Mais le fils âgé de plus de vingt ans , la fille âgée de plus de dix-huit ans n'avaient plus besoin du consentement de leur père, ils avaient seulement une démarche à faire. Ils devaient requérir ou faire requérir « duement leur père de les marier. » Si ces actes respectueux n'avaient pas de succès, le Consistoire appelait les pères récalcitrants et les exhortait à « faire leur de-

* La mère âgée de plus de vingt ans avait , si elle le voulait et si elle en était trouvée capable , la tutelle de ses enfants, à la mort du père et à défaut de tuteur testamentaire (art. XIV du titre XIII des Èdits Civils).

voir, » ensuite les jeunes gens étaient renvoyés devant le Conseil pour être autorisés à se marier (art. C).

Voici, à titre d'exemple, des extraits des registres du Consistoire qui se rapportent à ces actes respectueux :

« Du 28 décembre 1630. P. C. et sa femme — et Adrienne leur fille, assistée de ses oncles N. N., et d'autre part Pernette , (i. Guillaume et Georges D. son fils. Représentent les dits oncles , qu'ils ont fait devoir de ramener la dite Adrienne, laquelle s'étant mise à genoux, a demandé pardon à son père si contre sa volonté elle désire être mariée au dit G. D., et a requis le Vén^ Consist. de lui octroyer sa demande , attendu les promesses qu'elle lui a faites, son âge d'environ 28 ans et le refus qu'à fait son dit père de la bailler à de bons partis qui l'ont recherchée, comme a avoué son dit père. Sur ce a été avisé que renvoi sera fait à N. S. bien circonstancié des dites raisons qui ont fait condescendre le Consistoire au dit mariage. »

« Du 2 juin 1707. A comparu Marie M. et Pierre M., son père d'Orange, la dite âgée de 22 ans, requérant

17 ' son père d'agréer la recherche d'Ésaïe P. à son mariage. Répondant le dit Pierre M., dit qu'il ne peut consentir au dit mariage; interrogé s'il a quelque raison pour s'y opposer et quelque chose à dire contre le dit P. , a dit qu'il ne peut être contraint à dire ce qu'il peut savoir. Opiné a été dit qu'on ferait entrer le sieur M. seul et serait invité à consentir au mariage, à moins qu'il ne dît les raisons qu'il a. Sur quoi ayant été interrogé et n'ayant aucune raison que celle de sa volonté, l'avis a été de permettre à la dite M. de se marier, renvoyant à Nos Seigneurs pour l'autoriser ^ »

Le législateur était donc tellement favorable au mariage, qu'il faisait fléchir l'autorité paternelle devant l'intérêt social, qui exige la création de nouvelles familles.

L'Ordonnance emploie une expression remarquable : Le Consistoire doit exhorter les pères à « faire leur

* Les États Civils, revisés en 171 3, ont modifié les Ordonnances, en plaçant les jeunes gens sous Tautorité de leur père jusqu'à Tâge prescrit, c'est-à-dire jusqu'à 25 ans, en ce qui concerne le mariage, comme sous les autres rapports.

devoir. » C'était donc un devoir pour les parents que de marier leurs enfants.

Le législateur, dans sa faveur pour le mariage, allait jusqu'à imposer aux pères qui avaient refusé leur consentement, l'obligation de doter leur enfants.

Cette obligation était, toutefois, subordonnée à certaines conditions.

Ainsi, l'autorité compétente devait apprécier si les époux avaient eu de bonnes raisons pour ne pas se conformer aux vœux de leurs parents, « étant cognu qu'ils ont licitement fait pour la négligence ou trop grande rigueur de leurs pères. »

En outre, le Conseil devait demander aux « parents, » c'est-à-dire aux membres de la famille, un préavis et « avoir égard aux circonstances et. qualités des personnes et biens » (art Cil).

Mais il n'en est pas moins vrai que les pères pouvaient être contraints à « assigner dot, à faire à leurs enfants tel parti et condition comme s'ils y avaient consenti. » Cela peut paraître étonnant aux personnes qui sont disposées à admettre que dans le « bon vieux

temps » l'autorité paternelle était infiniment plus armée et sanctionnée par la force publique qu'à notre époque « de décadence morale. » Ici, nous voyons l'État intervenant dans les familles , non seulement pour per-

\ mettre des mariages contre le gré du père, mais

encore pour contraindre ce père à contribuer à l'établissement du nouveau ménage, comme s'il y avait donné son consentement. Que ne dirait-on pas maintenant si une loi cantonale, une loi fédérale surtout, posait de pareils principes!

Rappelons à ce propos que le Code Civil a adopté la règle contraire, conformément à l'adage coutumier : « Ne dote qui ne veut, » tandis que le droit écrit donnait à la fille une action contre son père pour obtenir une dot.

Toutefois, l'obligation de doter disparaissait dans le cas suivant : « S'il advient que l'enfant qui aura refusé le parti que son père lui aura voulu donner en choisisse puis après un autre, qui ne soit point tant à son profit et à son avantage, que le père à cause de telle

rébellion ou mépris, ne soit tenu sa vie durant lui rien donner » (CIV).

L'Ordonnance suppose donc qu'un fils ou une fille veuille se marier à sa fantaisie après avoir refusé un bon parti que lui offrait son père, ce dernier pourra se dispenser de fournir une dot si le mariage projeté ne paraît pas devoir être heureux.

Le raisonnement est assez sage; seulement, quand peut-on dire qu'un parti est ou n'est pas « au profit et à l'avantage » d'un jeune homme et d'une jeune fille? Voilà une question d'appréciation singulièrement délicate; il est permis de plaindre les magistrats chargés de la trancher.

Au reste, la liberté des contractants devait être complète. L'Ordonnance ne néglige pas de la consacrer de la manière la plus catégorique. « Que nul père n'ait à contraindre ses enfants à tel mariage que bon lui semblera contre le bon gré et consentement de ceux ou celles qu'ils veulent marier; mais que l'enfant qui ne voudrait accepter le parti que son père lui voudrait donner, s'en puisse excuser, gardant toujours modestie

et révérence, sans que pour tel refus le père lui en fasse aucune punition. Le semblable sera observé en ceux qui sont en tutelle ou curatelle » (CIII).

n est juste de faire remarquer la tendance vraiment libérale et respectueuse de la dignité humaine, de cette antique législation.

Xes personnes qui avaient été déjà mariées pouvaient se remarier après la dissolution de la première union, sans faire aucune démarche obligatoire auprès de leur père , pourvu qu'elles eussent l'âge compétent, de vingt ans pour les fils, dix-huit pour les filles, et qu'elles eussent été émancipées, c'est-à-dire « sorties de la maison de leur père, » ou « ayant tenu ménage à part » Toutefois, l'Ordonnance ajoute ce conseil moral : « Combien qu'il sera toujours plus honneste qu'ils se laissent gouverner par le conseil de leur père, en telles affaires principalement » (art. CV).

Page 1