‹ Exposé de l'ancienne législation genevoise sur le mariageChapitre 2 sur 6 · DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE

10 '£a consanguinité et V affinité, I e sujet est traité à part dans les chapitres 4 I et 5, tandis que les autres empêchements sont indiqués dans le chapitre 3, intitulé : « Des mariages et premièrement des personnes qui se peuvent marier. »

Entre parents , le mariage était défendu :

a) En ligne directe, d'une manière absolue, « d'autant que cela contrevient à l'honnesteté de nature, et est deffendu tant par la Loy de Dieu que par les lois civiles » (art. CXIII).

h) En UcfTie collatérale, entre frère et sœur, soit de père et de mère, ou de l'un des deux, entre oncle et nièce ou arrière-nièce, tante et neveu ou arrièreneveu, « et conséquerament d'autant que l'oncle représente le père, et la tante représente la mère » (art. CXIV et CXV).

Quant au mariage entre cousins germains, l'art. CXVI de l'Ordonnance s'exprimait de la manière suivante : « Quant aux autres degrés de parentage, combien que le mariage ne soit point défendu par la loi de Dieu ; néantmoins, pour éviter scandale en ce qui de longtemps n'a point esté accoustumé, afin que par aucune occasion de nostre part la parole de Dieu ne soit blasphémée par les ignorants, Nous ordonnons que le cousin germain, qui est fils du frère ou de la sœur, ne puisse espouser sa cousine germaine, jusques à ce qu'avec le temps il en soit autrement par nous advisé. »

Il semble que l'opinion publique ne ratifia pas cette sévérité.

En effet, le Conseil autorisait parfois ces mariages,

malgré les protestations du Consistoire, gardien sévère du droit ecclésiastique.

Du 6 septembre 1703. « M. le pasteur Sarasin rapporte que s'étant occupé avec M. Calandrin, ancien, de la commission qui lui avait été donnée de se présenter au Conseil pour tâcher de faire révoquer la dispense qui a été donnée à M, B. de B. et à la demoiselle sa femme de comparoir céans au sujet de leur mariage en degré défendu, étant cousins germains, et ayant fait à Nos Seigneurs les plus fortes représentations à cet égard, M. le Premier Syndic lui aurait prononcé que le Conseil en demeurait à ce qui a été fait... ^ »

Les Édits Civils de 1713 ont tranché la question en abrogeant expressément la prohibition contenue dans les Ordonnances ecclésiastiques.

« L'article cent et seize des dites Ordonnances défendant au fils du frère ou de la sœur d'espouser sa cousine germaine, jusques à ce qu'autrement en ait été par nous avisé, nous avons trouvé à propos, puisque le mariage, dans ce degré de parentage, n'est point dé-

* Reg. du Consistoire.

fendu par la Loi Divine, de le permettre, et de lever la défense contenue dans cet article » (article in du titre XIV. Des mariages, dotes et augment)

Quant à V affinité ou V alliance, elle était aussi une cause d'empêchement au mariage aux degrés suivants :

Entre un homme et la veuve ( « relaissée » ) de son fils ou d'un de ses descendants.

Entre ime femme et le mari de sa fille décédée ou d'une de ses descendantes.

Entre un homme et la fille de sa femme, etc.

Entre une femme et le fils de son mari , etc.

Entre un oncle et la veuve de son neveu ou arrièreneveu.

Entre une femme et le mari de sa nièce ou arrièrenièce.

Entre un homme et la veuve de son frère.

Entre une femme et le mari de sa sœur défunte (art. CXVnàCXXI).

'« Du 12 janvier 1637. M. Butini représente que François O. veut prendre à femme la petite-fille de la première femme de son père, de laquelle femme, néanmoins.

son dit père n'a point d'enfant Sur quoi il a été advisé que vu qu'il n'y a aucune consanguinité entre les parties, il n'y a lieu de l'empêcher *. »

20 X'incapaàté corporelle absolue (voir art CVI).

30 £e fait (Tavoir commis adultère avec la femme â! autrui rendait impossible le mariage entre les deux coupables (CXI).

40 £c fait de ne pas professer la religion réformée. « Que nulles promesses de mariage ne se facent entre personnes qui n'aient fait profession de l'Évangile, ou qui venans de la Papauté ne facent la dite profession par promesses expresses en Consistoire ou au temple, devant la célébration de mariage, et quand il se trouvera des promesses ainsi faictes et pratiquées, le tout soit déclaré nul , les parties et ceux qui auront moyenne ou consenti à telles promesses soient punis selon l'exigence du cas » (art. CXII).

Cet article prévoit donc deux cas pour lesquels la promesse de mariage est permise : 1° celui dans lequel

\ Reg. du Consistoire,

les deux contractants appartiennent à l'Église réformée ; 2® celui dans lequel l'un d'entre eux ou même tous deux sont nés catholiques « viennent de la Papauté; » ils ne sont autorisés à contracter les promesses de mariage qu'à condition de faire un acte exprès d'adhésion au protestantisme.

Les registres du Consistoire renferment un grand nombre de déclarations semblables, émanées de réfugiés pour cause de religion. Le fait de ne pas professer la religion officielle était donc un empêchement, non seulement prohibitif, mais même dirimant

50 Xa grande différence iages. Une femme âgée de moins de quarante ans (l'Ordonnance dit « âgée de quarante ans et non plus » ) ne pouvait prendre pour mari un homme moins âgé qu'elle de dix ans. Ainsi, si elle avait 38 ans, elle ne pouvait pas épouser un homme de 28 ans, mais bien un homme de 29 ans. Une femme âgée de plus de quarante ans ne pouvait pas prendre un mari moins âgé qu'elle de cinq ans (art. CIX). L'homme qui avait plus de soixante ans ne pouvait « prendre fille ou femme en mariage moins âgée de lui

que de la moitié. » Un homme de soixante-deux ans ne pouvait donc se marier qu'avec une femme ou une fille qui avait dépassé sa trente et unième année (art CX).

Ces défenses, inspirées par une sollicitude exagérée pour la paix des ménages, n'étaient pas toujours observées avec une parfaite exactitude.

« Du 21 août 1606. Sont comparus Jacob C. et Jehanne, veuve de Jehan G., pour promesses de mariage réputées invalides à raison de l'inégalité de l'âge; étant la dite veuve surannée en apparence. Avisé qu'on leur laisse suivre en leur mariage, vu l'incertitude en tel âge, avec prières à Dieu qu'ils fassent bon ménage ensemble *.

D'autres époux furent moins favorisés.

Du II mai 1730. « Il a été rapporté que dimanche dernier, il y eut des annonces publiées entre la D"* B. et le S^P.; que celle-ci ayant 43 ans ou 44 ans, et celui-ci 33, ce mariage est contraire aux Ordonnances,

' Reg. du Consistoire.

Dont opiné, l'avis a été d'arrêter les dites annonces *. »

6° Xe veuvage récent était un empêchement au mariage pour les femmes. Le délai passé lequel le mariage était permis n'était que de six mois. « Que nulle vefve ne puisse faire promesse de mariage que six mois après la mort de son mari, sur peine de châtiment, sauf si le congé lui est donné par le Conseil » (art CVH).

Le Conseil se réservait donc le droit d'autoriser, en cas de nécessité, un mariage encore plus rapproché de la précédente union.

Les veufs jouissaient d'une liberté presque complète.

« Quant à l'homme veuf, combien qu'il n'y ait tel esgard qu'à la femme, qu'il attende néanmoins quelque temps raisonnable avant que se remarier, tant pour obvier au scandale que pour montrer aussi qu'il a senti la main de Dieu » (art. CVIII).

L'usage était d'imposer au veuf un délai de trois mois ; cependant il n'y avait à cet égard aucune règle fixe.

* Reg. du Consistoirç.

Les registres du Consistoire ne révèlent pas chez tous nos ancêtres une sentimentalité excessive.

« Du 4 septembre 1578. Jehan B., habitant à Genève, et Jehanne , femme de Jehan V. , appelés pour ce que le dit B. , trois semaines et deux jours après la mort de sa femme, il s'est fiancé à une autre, même le troisième jour après la mort d'icelle , ils commencèrent à parler du dit mariage; même le propre jour de l'ensevelissement de sa femme , il se mit à siffler en sa boutique, même portait un bouquet frais le second jour suivant. De quoi étant inquis, a répondu pour toute excuse qu'il y a environ cinq semaines qu'elle est morte. Advis que bonnes remontrances lui seront faites et que M. le Prem. Syndic sera averti et prié de ne lui signer ses annonces de quelque temps, de lui faire sentir sa faute et qu'il puisse considérer que Dieu l'a affligé. »

« Du 7 avril 1670. A été représenté qu'il y a deux ou trois de ces incendiés hommes veufs, lesquels ont perdu leurs femmes à ce malheureux incendie, se remarient déjà, ce qui est en quelque sorte scandaleux et ne devrait être permis avant les trois mois expirés. Avisé

de prier M. le Premier Syndic de ne signer leurs annonces avant que le premier terme ne soit expiré. »

L'arrêt fait allusion au terrible incendie du i8 janvier 1670, qui détruisit les ponts du Rhône et fit un grand nombre de victimes.

« Du s novembre 1711. Permission à Théodore C. de se remarier au bout de trois mois, attendu qu'il a besoin d'une femme pour l'aider dans son travail et à tenir sa boutique. »

On comprend que le Consistoire se soit rendu à de si bonnes raisons et qu'il ait autorisé une union célébrée dans des circonstances aussi pleines de poésie.

Parfois, il est encore plus indulgent.

« Du 18 juin 1730. M. le pasteur Zwallen de Dardagny rapporte que Pierre L. de Russin , veuf seulement dès trois semaines, a été annoncé pour la r^ fois avec Esther, veuve G., et demande s'il peut passer outre. Dont opiné, l'avis a été qu'il devait laisser passer pour le moins six semaines d'intervalle entre la bénédiction du mariage et la mort de la première femme du dit L. »

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