‹ Exposé de motifs pour la revendication de la propriété exclusive du pseudonyme NadarChapitre 10 sur 19 · M° FÉLIX LIOUVILLE · texte numérisé non relu

M° FÉLIX LIOUVILLE

Bâtonnier de l’ordre des Avocats à la Cour impériale de Taris.

Le Conseil soussigné,

Qui a vu :

Inoi I ft HW D : Ntt

1° Un Mémoire intilulé : Exposé de motifs pour la revendication de la propriété exclusive du pseudonyme NADÀR;

2° Un deuxième Mémoire intitulé : Jugement, etc., et supplément au Mémoire;

Consulté par M. Félix Tournachon-Nadar ,

À été d’avis des résolutions suivantes :

11 s’agit de concurrence commerciale; est-elle loyale ou déloyale? Voilà la question principale.

Si elle n’est pas loyale, peut-on interdire de prendre, dans le commerce, le nom dont l’emploi fait la déloyauté de la concurrence?

Voilà la question d’exécution, la question de répression?

I rin

I kl

\mx)

/IJO'1

La position de ces deux questions indique que nous n’hésiterions pas, s’il le fallait,’ k placer la difficulté plus haut et plus loin qu’on ne l’a posée en la concentrant dans la propriété du pseudonyme.

En cela, nous agissons sous l’empire du sentiment de loyauté que les tribunaux ont toujours voulu faire respecter par la concurrence commerciale.

La concurrence est fille de la liberté du commerce ; il faut l’accepter avec ses avantages pour le public et ses inconvénients pour les commerçants. Mais il ne faut l’accepter que comme toutes les conséquences de la liberté, c’est-à-dire avec la loyauté pour compagne.

De là cette jurisprudence qui a été jusqu’à interdire à certains individus d’employer leur propre nom de famille dans le commerce et de le mettre sur leurs enseignes et factures. Ainsi, le paysan italien Jean Farina, ainsi, Moreaux, fis de la mère Moreaux, etc., qui tenaient leurs noms de la nature et de la loi, et à qui on ne les a laissés qu’en dehors d’une concurrence déloyale.

Si la justice a été jusqu’à cette rigueur, avec l’approbation des jurisconsultes et les applaudissements de tous les gens honnêtes, à plus forte raison a-t-elle le droit de prendre de semblables mesures quand il s’agit d’un pseudonyme dont on ne dispute pas la création et la propriété primitive à M. Félix Tournachon, et qu’on lui emprunte en y ajoutant la qualité de jeune.

ili.'ul'M) Il

Ceci entendu, la concurrence que l’on fait avec ce pseudonyme estelle loyale?

En admettant prouvés les faits consignés dans les deux Mémoires, la négative est évidente.

C’est un surnom qu’on donne à M. Félix Tournaehon en 1837 ou 1838, que son père n’a pas porté et qui ne lui arrive à lui-même que lorsque son frère a déjà douze ou treize ans,

11 l’accepte ; il le rend célèbre dans les lettres et dans les arts ;

Il en fait sa dénomination personnelle, et seul il le porte jusqu’au moment où se forme une association avec son frère, qui jusqu’alors n’a pas V < y 1 a j 1 I

pense a le prendre.

Dans l’association, le nom de Nadar est apporté par Félix Tournaehon avec une modification ; ce n’est plus Nadar, c’ est Nadar jeune.

Par ce mot, Nadar jeune ne désigné pas M. Adrien Tournaehon, M. Tournaehon jeune, caria raison sociale porte:

A. TOüRNACHON (c’est-à-dire Adrien Tournaehon, Tournaehon jeune) NADAR JEUNE (c’est-à-dire Félix Tournaehon) ET C°.

Lors donc que, l’association étant rompue, M. A. Tournaehon prend pour lui, pjjup son enseigne et pour ses factures, le nom de Nadar jeune, il le prend à son frère, et il le prend dans un intérêt de concurrence non légitime; car il veut se faire passer pour lui.

Notre solution serait identique, lors même que dans l’association qui a duré si peu de temps, Nadar jeune eût été le nom donné à son frère par M. Félix Tournaehon ; parce que le droit accordé par lui, d’un usage momentané de ce nom, pour une association où il avait sa part, n’était pas, de sa part, une autorisation de continuera s’en servir, après l'association, et surtout de s’en servir contre lui et pour détruire son industrie particulière.

Des détails racontés par les Mémoires résulte jusqu’à l’évidence que le but poursuivi parla Compagnie Adrien Tournaehon a été d’attirer à elle les personnes qui composent la clientèle de Félix Tournaclion-Nadar ; de profiter de ses travaux et de sa célébrité, et de donner le change au public attiré par le pseudonyme Nadar.

C’est là ce que ne permet pas la loyauté commerciale; c’est là ce que défend la jurisprudence de la Cour; c’est là ce que punit tous les jours la jurisprudence du Tribunal de commerce, lequel a été évidemment trompé par quelques faits erronés ou mai compris, aujourd’hui complètement redressés dans les Mémoires ci-dessus visés.

Ceci admis, lien de plus naturel et de plus légal, rien de plus conforme au respect de la propriété des appellations commerciales que d’interdire à M. À. Tournaclion l’usage du nom de Nadar, suivi ou non suivi de la qualification jeune.

Tel est notre avis,

Délibéré à Paris, le 2 décembre 1857, par le docteur en droit, bâtonnier à la Cour impériale de Paris, soussigné.

Félix LIOUVILLE, bâtonnier.

Page 1