‹ Exposé de motifs pour la revendication de la propriété exclusive du pseudonyme NadarChapitre 11 sur 19 · ADHÉSION DE M. BETHMONT · texte numérisé non relu

ADHÉSION DE M. BETHMONT

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Le Conseil soussigné est d’avis que l'appel formé par M. Félix Tournachon contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce, le 23 avril 1856, est fondé.

Les principes développés dans la consultation de M. le professeur Laboulaye semblent au-dessus de toute controverse. Le nom est une propriété, personne n’en peut douter. Cette propriété est tous les jours protégée par les tribunaux contre les usurpations qui y portent atteinte.

La désignation pseudonyme constitue aussi une propriété qui, sans être du même ordre, est également respectable. Elle est même, par son origine, par les faits qui lui donnent naissance, une propriété plus intime, plus exclusivement personnelle, pour celui qui l’a créée.

Le nom de famille appartient à tous les membres de la famille. La naissance le donne : c’est une partie du patrimoine que l’on reçoit, que l’on ne choisit pas, que l’on ne fait pas. Il en est tout autrement de l’appellation pseudonyme, elle est une création de la volonté, l’œuvre du choix libre; elle s’accrédite, grandit par une suite de faits et d’efforts. Lorsqu’un nom de ce genre acquiert de la notoriété, du crédit, de l’éclat, notoriété, crédit, éclat, tout appartient au créateur du nom. L’identiiication peut devenir si complète, que dans le monde on ne sépare plus la personne de la désignation pseudonyme.

Les règles de droit applicables à une propriété de ce genre sont celles que la loi et la jurisprudence ont consacrées pour les marques, les

enseignes, les titres. Ces règles sont, les unes écrites dans des législations positives et spéciales, les autres dans les décisions judiciaires qui les ont peu à peu étendues par voie d’analogie; — elles appartiennent aux principes généraux qui protègent le travail de chacun contre les atteintes de toute concurrence déloyale.

Certainement le Tribunal de commerce n’a pas voulu nier ni méconnaître ces principes et ces règles dont il a souvent fait d’éclatantes applications, mais il nous paraît s’ètre mépris sur la portée des faits, et avoir fait une fausse application du droit à la cause.

Il est constant que M. Félix Tournachona créé le nom deNadar, qu’il l’a pris alors que son frère, enfant de treize ans, n’était rien, ne pouvait rien être dans le monde des arts et des lettres.

Il est constant que M. Félix Tournachon a incessamment, pendant seize ans et par des travaux variés, comme homme de lettres et comme artiste, imprimé à ce nom d’emprunt et de fantaisie une notoriété considérable.

Il est constant même que par son continuel usage de ce nom dans les habitudes familières de la vie, il a comme substitué le nom pseudonyme à son nom de famille.

On ne nie pas ces faits; d’autres semblent certains encore.

Les deux frères firent en 1854, chacun de son côté, des essais d’établissement photographique.

M. Adrien Tournachon a même dû à son frère aîné son apprentissage chez un maître distingué.

Dans le cours de cette même année, M. Adrien allait se rebuter devant des commencements difficiles, quand son frère vint lui apporter le secours de sa bourse, de son activité, de ses relations et de son nom artistique Nadar.

En faisant tous ces apports, M. Félix Tournachon pensait s’associer avec son frère Adrien. — Celui-ci a déclare, plus tard, qu’il n’avait jamais accepté ce concours comme étant celui d’un associé.

Nous ne prenons aucun élément de notre opinion dans ce fait dont le caractère est contesté...

Une rupture a eu lieu à la fin de 1854, au commencement de '1855.

Aussitôt la rupture, un arbitrage fut demandé par M. Félix Tournaclion.

Les lettres relatives à l’arbitrage, les actes, le compromis établissent que, dès le premier moment, M. Félix Tournachon a revendiqué son nom de Nadar.

Or, sans entrer dans la question de savoir s’il y avait ou non association entre les deux frères, s’il n’y a eu qu'une communauté défait, choses et questions qui ne nous sont pas soumises, il nous paraît certain que, dès la séparation, M. Félix a réclamé son nom de Nadar, et il nous paraît impossible que M. Adrien ait pu exclure son frère et garder le nom qui n’appartenait qu’à lui.

Retenir ce nom, c’était retenir, en l’abusant, une clientèle née des relations artistiques et littéraires de son frère; — retenir ce nom, c’était l’exposer à des chances commerciales qui ont leurs périls.

lies premiers juges affirment que M. Félix a laissé son frère possesseur paisible du nom Nadar, qu’il l’a laissé exploiter son industrie de photographe, exposer ses œuvres, obtenir des récompenses sous ce nom.

Ces assertions sont inexactes : les lettres, le compromis, la signification du mois de mars 1855 à l’imprimerie Dondev-Dupré démontrent l’erreur du juge sur ce fait, qui est devenu la base du jugement.

M. Félix a protesté. Son frère a continué par voie de fait de s’emparer du nom : des voies de fait ne constituent pas un droit.

Il fallait et il faut en revenir à rechercher qui peut avoir la propriété du nom Nadar.

M. Félix Tournachon, créateur du nom, y a seul droit. Seul il a pu le donner à titre gratuit, le céder à titre onéreux, en faire un apport dans la société ou dans la communauté.

L’a-t-il donné? M. Adrien ne le prétend même pas. — L’a-t-il cédé à titre onéreux? M. Adrien ne le prétend pas davantage. — L’a-t-il donc apporté? cela paraît être ; non qu’il y ait eu apport formulé, convention écrite; il l’a apporté, comme on porte son nom avec soi, non autrement. Il en aurait donné l’usage à l’établissement s’il y était resté. C’est la présomption, la probabilité.

Mais en se séparant de son frère, il a eu le droit de le reprendre.

Un règlement arbitral a fixé les droits de chacun des frères dans la communauté de fait qui avait existé. Il est impossible que le frère qui a créé le nom Nadar laisse en partant le bénéfice de ce nom à celui qui ne l’avait jamais porté.

M. Adrien objecte avec le Tribunal qu’il a fait connaître ce nom dans la photographie. Mais il l’a fait pendant quinze mois, au mépris des réclamations, des protestations de son frère. L’usurpation ne peut puiser sa légitimité ni dons sa violence, ni dans sa témérité, ni dans son mépris du droit.

Nous pensons donc que la Cour, dans sa justice, réparera l’erreur des premiers juges.

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Paris, le 4 décembre 1 850.

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