‹ Exposé de motifs pour la revendication de la propriété exclusive du pseudonyme NadarChapitre 9 sur 19 · POINT DE FAIT · texte numérisé non relu

POINT DE FAIT

Dans le procès soumis à la Cour, il s’agit d’un pseudonyme connu depuis longues années, et dont on se dispute la propriété. Ce pseudonyme a-t-il une valeur? Il serait puéril d’insister sur un point aussi clair. Pour que deux frères portent leur dissentiment devant la justice, il faut qu’il y ait enjeu un intérêt sérieux : intérêt d’honneur, intérêt d’argent. Comme artiste, M. Félix Tournachon a raison de réclamer pour lui seul le nom qu’il a rendu populaire. Comme photographe, il a un droit qui n’est pas moins respectable. Il est trop certain que la création d’un grand atelier de photographie, d’un atelier placé dans la situation la plus favorable et portant le nom de Nadar jeune , entraîne une confusion fâcheuse, et cause le plus grand préjudice à celui qui croit avoir seul le droit de s’appeler Nadar. Toute la question est de savoir si cette prétention est légitime, et si vraiment M. Félix Tournachon est le propriétaire exclusif du nom qu’il revendique devant la Cour.

Pour cela, il faut savoir quand et comment ce nom a été créé; car ici la date pourrait bien décider le procès. Si le surnom de Nadar a appartenu de tout temps à la famille Tournachon, ce peut être une question que de savoir si la notoriété qu’un des frères lui a acquise peut justifier des prétentions exclusives; mais si c’est un surnom dont la date est relativement récente, s’il n’a été donné qu’à M. Félix Tournachon , si pendant vingt ans il n’a été porté que par lui, il est difficile de voir sur quel fondement M. Adrien Tournachon appuie ses prétentions.

Or, en ce point, M. Félix Tournachon fournit des preuves irrécusables; il apporte le témoignage de ceux même qui ont été ses parrains. Ce sont des compagnons de jeunesse qui, il y a vingt ans, l’ont affublé de ce surnom qu’il a rendu populaire. C’est de ce nom qu’il a signé son premier dessin et son premier livre, et jusqu’en 1853, lui seul s’est servi du pseudonyme qu’on lui dispute aujourd’hui. Bien plus, et malgré une concurrence qu’il considère comme une usurpation , sa réputation est si solidement fondée, que, même en ce moment, on ne connaît guère que lui. Pour le public, il n’existe qu’un seul Nadar, le spirituel critique des Nadar- Jurij à T Exposition, l’auteur des jolies nouvelles de Quand j’étais étudiant, le créateur du Panthéon Nadar. Quand on veut un portrait signé de ce nom, c’est à lui seul qu’on pense. Des gens qui n’aiment pas à rire peuvent se montrer plus difficiles que le public, et critiquer le rival de Chain et de üaumier, mais la notoriété du nom est incontestable, et cette notoriété, personne jusqu’à présent ne fa partage : elle appartient tout entière à celui qui l’a conquise par son travail.

Si la Cour avait besoin de s’éclairer sur ce fait important dans la cause, elle trouvera au dossier cent trente-quatre lettres des artistes et des écrivains les plus en vogue, qui ne lui laisseront pas le moindre doute. Il .suffit de parcourir, même rapidement, cette curieuse collection d’autographes, pour s’assurer que, dans le monde des arts et des lettres, il n’y a jamais eu deux Nadar ; et ce n’est pas une des moindres singularités du procès, qu’une des parties se prétende Nadar jeune, quand Nadar ainé n’a jamais existé.

De quel droit maintenant M. Adrien Tournachon peut-il prendre le nom de Nadar jeune? Est-ce en vertu de sa naissance? Mais M. Adrien Tournachon avait treize ans quand le surnom de Nadar a été donné à son frère. A moins de preuves contraires, ce n’est nas un héritage de famille dont il puisse demander la moitié.

Est-ce comme frère que M. Adrien Tournachon réclame le partage du surnom? Ce serait une prétention sans exemple et sans fondement. Un pseudonyme est chose individuelle. Le frère de M. Paul Lacroix s’est fait un nom dans les lettres, mais il ne s’est pas déclaré le cadet du bibliophile Jacob; car c’était là un titre qui ne pouvait appartenir qu’à 1 inventeur. Il n’y a point de place ici pour la fraternité. La loi reconnaît des frères légitimes et même des frères naturels, mais elle n’a pas encore reconnu des frères pseudonymes.

Il esl nécessaire d’insister sur une distinction aussi élémentaire; car là est la solution cl aussi la moralité du procès. Si le pseudonyme est par essence une chose toute personnelle, si la famille n’v a aucun droit, et si les faits sont tels que M. Félix Tournaclion les affirme, il est par trop évident que M. Adrien Tournachon ne peut «à aucun titre prétendre au nom de Nadar. Il n’v a pas plus de droit que le premier venu.

Les juges consulaires en ont cependant décidé autrement ; et pour cela ils se sont fondés sur un principe qui en droit ne me paraît pas admissible.

« Attendu, est-il dit dans le jugement du 22 août 1856, que Félix Tournachon a à » s’imputer le tort de n'avoir pas revendiqué plus lût le droit qu’il prétend exister au- » jourd’hui ;

» Qu’ Adrien Tournachon a en effet conquis comme photographe une notoriété incon- » testable, que ses travaux lui ont fait décerner sous le nom de Nadar jeune des récom- » penses honorifiques par lejunj de l' Exposition;

» Qu’en présence de ces résultats acquis, Félix Tournachon ne saurait prétendre à » bon droit à l’ usage exclusif du nom de Nadar. »

Je laisse de coté la question de fait. Si la Cour veut jeter les yeux sur le mémoire de M. Félix Tournachon , elle verra que dès le premier jour de l’usurpation, M. Félix Tournachon a réclamé la propriété du nom de Nadar; et s’il a épuisé les voies amiables avant de s’adresser à la justice, la Cour comprendra l’hésitation d’un frère, et ne lui fera pas un reproche d’un retard trop honorablepour ne pas porter son excuse avec lui.

Mais en droit, et alors même que M. Félix Tournachon eût fait preuve d’une plus longue patience, en quoi ce silence aurait-il autorisé M. Adrien Tournachon à prendre un nom qui ne lui appartient à aucun titre? en quoi ce silence équivaudrait-il à une renonciation? Ce pseudonyme que je crée, qui est à moi seul, et qui souvent a plus de valeur pour moi que le nom même que j’ai reçu en naissant, est-ce donc qu’ii appartient à quiconque s’en empare? Est-ce une chose publique, uno res nullius, qui est au premier occupant, et dont on prescrit la propriété par un ou deux ans, ou seulement même quelques mois? Quelqu’un a-t-il le droit de se dire mon frère en prenant un nom qui n’a pas de famille? Un frère est-il un usurpateur privilégié en pareil cas, et peut-il prendre sa part d’un pseudonyme, tandis que l’étranger serait repoussé sans avoir moins de droit? Dans nos lois comme dans la

jurisprudence, je ne vois rien qui autorise de pareilles théories, et cependant il faut les admettre pour expliquer le jugement du Tribunal. Évidemment s'il se fut agi d’un nom véritable, d’un nom de famille usurpé par un étranger, les juges consulaires se fussent montrés plus sévères; leur erreur est venue de n’avoir pas compris qu’un pseudonyme n’est pas moins respectable qu’un vrai nom, et qu’il a droit aux mêmes garanties. Ce principe reconnu, la décision du Tribunal n’est pas recevable ; elle blesse la plus intime et la plus certaine des propriétés, celle du nom.

Quant à la notoriété que s’est acquise M. Tournachon jeune, quant aux récompenses honorifiques qui lui ont été décernées par le jury d’exposition sous le nom de Nadar jeune, je dirai avec le Tribunal : Ce sont là des résultats acquis, mais j’ajouterai , ces résultats ne sont pas des droits.

La notoriété est une notoriété de nulle valeur si M. Adrien Tournachon n’avait pas le droit de se nommer Nadar jeune; lui donner gain de cause pour un pareil motif c’est décider ce qui est en question, c’est déclarer que l’usurpation constitue le droit ; c’est établir une prescription bien courte et que la loi n’établit nulle part.

Les récompenses du jury s’adressent au travail et non pas à la personne. Le jury examine l’œuvre qu’on lui présente et ne se mêle pas de questions d’état. Est-ce que M. Félix Tournachon eût été reçu à faire signifier au jury défense de s’occuper de son frère sous le nom de Nadar jeune? Non, sans doute. Le jury a fait son devoir en récompensant des photographies estimables; la dispute du nom regarde les tribunaux. Jamais le jury n’a eu à prononcer entre les deux frères; il n’a ni dépouillé l’un ni enrichi l’autre; sa décision, tout artistique, ne préjuge en rien un procès civil.

Si M. Adrien Tournachon n’avait nullement le droit de prendre de son chef le nom de Nadar jeune, et si ce nom, il n’a pu le prescrire, il ne lui reste qu’un seul moyen de défense, c’est de prétendre que son frère lui a permis de le porter. A vrai dire, c’est la seule façon possible d’acquérir une part dans un pseudonyme. Un pseudonyme est chose si personnelle qu’on ne comprend pas qu’un tiers puisse en user, s’il n’y a pas cession, donation, aveu de la part du véritable et seul titulaire.

Cet aveu, le tribunal semble en admettre l’existence dans un des considérants du jugement :

« Félix Tournachon ne saurait à bon droit prétendre à l’usage exclusif du nom de », JXadar, alors surtout que dans sa correspondance il a donné à son frère le nom de » Nadar jeune. »

Il existe en effet une lettre, une seule, qui porte celle adresse, lettre dont il faut rapporter la. date; car lorsqu’on sait dans quelles circonstances cette lettre a été écrite^ on voit qu’au lieu de servir les prétentions de M. Adrien Tournachon, elle les renverse complètement.

Après avoir fait apprendre la photographie à son frère et avoir payé cette éducation de ses propres deniers, M. Félix Tournachon a été sur le point de s’associer avec son frère, et il a apporté dans la maison nouvelle son argent et son nom. Il a créé un Nadar jeune comme il avait créé le premier Nadar. C’était son droit, et j’ajoute, lui seul avait le droit d’en, agir de la sorte.

Ce commencement d’association, il n’est pas possible de le nier, puisqu’il existe un arbitrage amiable, constitué par les deux frères, et qui liquide leur communauté.

Est-il vrai que M. Félix Tournachon apportait dans cette communauté le nom de Nadar- jeune? Cela est évident, puisque lui seul pouvait l’v mettre; il y apportait plus encore, il y apportait la signature dont il marque tous ses dessins. 1 /affiche signée Nadar jeune, faite par M. Félix Tournachon, est la griffe même de Nadar; et pour le dire en passant, si M. Adrien Tournachon n’a pas reçu cette griffe de son frère, encore bien qu’il fasse suivre le nom de Nadar du signe J"c, les portraits qu’il signe ninsi sont entachés de contrefaçon.

Ce projet d’association n’a pas eu de suite; la communauté s’est dissoute, sans que M. Félix Tournachon ait rien à s’imputer dans cet événement; M. Félix Tournachon a aussitôt réclamé son nom et son argent. On ne peut pas lui rendre l’un et lui garder l’autre, 1

Contestera-t*on les faits qu’avance SI. Félix Tournachon? on se trouvera placé dans le dilemme suivant :

Ou il y a eu association, ou il y a eu donation; car, je crois l’avoir suffisamment prouvé, le nom de Nadar jeune n’a pu venir eu la possession de M. Adrien Tournachon que de l’une de ces deux façons. Ne le possédant pas par lui-même, il faut nécessairement qu’il l’ait acquis ou qu’on le lui ait donné.

S’il y a eu commencement d’association, communauté quelconque, Mi Félix Tournachon a le droit de reprendre Je nom qu’il a mis dans la future société. S’il y a eu donation, prouvez-le? Apportez des pièces qui constatent que M. Félix Tournachon a donné à son frère son nom, sa griffe,' et qu’il s’est dépouillé pour lui avec une générosité aveugle et dont il est médiocrement récompensé. Jusqu’à ce que ces preuves soient fournies, il sera permis de douter qu’un artiste sacrifie ainsi en un jour ce qu’il a de plus précieux au monde, c’est-à-dire son nom.

Si vous niez l’association, si vous ne pouvez prouver la donation, alors vous avez pris indûment un pseudonyme qui n’est à vous à aucun titre, et la cause est jugée.

Je soumettrai à la Cour une dernière réflexion. Supposons que le jugement du Tribunal de commerce soit infirmé, quel préjudice éprouvera M. Adrien Tournachon quand il lui sera défendu de s’appeler Nadar jeune ?

Se plaindra-t-il d’avoir porté quelque temps le nom de Nadar? Mais ce nom lui a servi à établir sa maison et à lui acquérir une popularité qui lui restera au moins en partie.

Lui ôtera-t-on son talent? En sera-t-il moins lauréat de l’Exposition? N’est-il pas déjà connu sous le nom de Tournachon? Sa position ne sera donc pas changée.

Il perdra des clients; mais lesquels? ceux-là seulement qui tiennent à être photographiés par son frère; ceux qui veulent que leur portrait soit signé par l’auteur du Panthéon Nadar, par le dessinateur ingénieux. Est-ce là une clientèle que M. Adrien Tournachon ait le droit de retenir ?

Au contraire, supposons que la Cour confirme le jugement du Tribunal consulaire, n’est-il pas évident que M. Félix Tournachon se trouve lésé par une concurrence qu’il ne devait pas craindre? Le nom qu’il a créé sert à la fortune d’un autre, de trois autres , dont deux lui sont complètement inconnus ; la popularité qu’il a acquise profite à un plus heureux que lui. Et si par hasard ce rival privilégié a trouvé un meilleur emplacement, s’il est plus en vue du public, s’il a rencontré des bailleurs de fonds plus riches et plus actifs, ne pourra-t-il pas arriver que la clientèle se détourne du véritable Nadar sans qu’il ait rien à se reprocher? ne se trouvera-t-il pas dépouillé du fruit d’un long travail?

N’y a-t-il pas là quelque chose de contraire à l’équité; et si humble que soit un nom, n’est-il pas juste qu'il serve à celui-là seul qui l’a honoré par un labeur incessant?

La Cour ne voudra pas qu’on dépouille un artiste de ce nom, conquis par vingt ans d’efforts et qui est son seul patrimoine. En même temps elle fixera la jurisprudence dans le sens qu’indique la justice en déclarant qu’un pseudonyme est aussi respectable qu’un nom, que c’est là une propriété fondée sur le travail, et qui ne peut appartenir qu’à celui qui l’a créé. Ce sera une nouvelle garantie accordée par la Cour aux inventeurs et aux artistes qui ont toujours trouvé près d’elle appui et protection.

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