‹ Exposé de motifs pour la revendication de la propriété exclusive du pseudonyme NadarChapitre 12 sur 19 · ADHESION DE M. BERRYER · texte numérisé non relu

ADHESION DE M. BERRYER

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L’ancien avocat soussigné,

Vu le mémoire à consulter de M. Félix Tournaelion dit Nadar, et délibérant surl’appel interjeté par lui du jugement rendu par le Tribunal de commerce, le 23 avril 1856 ;

Estime qu’il y a lieu d’infirmer le jugement, susdalé, et faisant droit au principal, d’adjugerà M. Félix Tournaelion dit Nadar les conclusions de sa demande primitive.

Il est impossible, en effet, de ne pas considérer la possession d’un surnom ou d’un pseudonyme acquis et connu du public dans les arts, les sciences ou le commerce, comme une propriété individuelle et exclusive, qui ne peut être de plein droit usurpée par les membres de la famille de celui qui l'a acquiscomme un supplémentdu nom patronymique. Qu’ainsi, entre parents, le pseudonyme consacré par l’usage en faveur d’une personne ne saurait être, sans son autorisation et son consentement, adopté par ses proches, même avec la distinction d’aîné ou de jeune, de neveu ou de cousin.

Or, il n’apparaît pas que M. Félix ait jamais autorisé son frère Adrien à se présenter au public pour exercer l’industrie qu’il exerce lui-même, sous le nom de Nadar, avec ou sans la qualification distinctive Nadar jeune.

L’antériorité de la possession du pseudonyme Nadar est incontestable

en la personne de M. Félix Tournachon. La cession on la transmission de ce pseudonyme connu dans les ai ls el dans les lettres no peut pas résulter de l’association momentanée qui a existé entre les deux frères. Chacun d’eux, en se séparant, a repris et retenu pour lui-même, à moins d’une stipulation contraire, ce qui lui appartenait en propre et privativement, et M. Félix s’est retiré en emportant le pseudonyme qu’il a créé, porté pendant plusieurs années et consacré dans le commerce et les arts comme désignant spécialement sa propre individualité.

De l’exposé des faits il résulte aussi que les premiers juges ont à tort considéré comme un abandon de la paî t de M. Félix de la propriété du surnom do NaJar, le fait qu’il aurait laissé pendant un an M. Adrien appeler la confiance du public sous le titre de Nadar jeune, avant de former la demande sur laquelle il s’agit do statuer aujourd’hui. En effet, les pièces produites prouvent qu’avant de se décider à recourir aux voies judiciaires pour faire triompher son droit contre son propre frère, il n’a pas cessé de réclamer et de faire connaître sa réclamation à M. Adrien, qu’il a même fait à cet égard des réserves expresses lors de l’arbitrage qui a eu lieu sur d’autres questions élevées entre les deux frères.

C’est pareillement à tort que les premiers juges ont fait un litre à M. Adrien Tournachon de ce que des récompenses publiques lui ont été accordées sous une dénomination qu’il avait usurpée et qui lui était contestée.

Au point de vue de l’intérêt purement commercial, le pseudonyme sous lequel M. Félix Tournachon s’est fait connaître est une véritable marque de fabrique, une enseigne qui ne peut être prise par une autre personne exerçant la même industrie.

Par ces motifs, le soussigné est d’avis qu’il y a lieu de mettre à néant le jugement du Tribunal de commerce.

Délibéré à Paris, ce 3 décembre 1857.

BERRYER, Ancien bâtonnier.

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