‹ Exposé de motifs pour la revendication de la propriété exclusive du pseudonyme NadarChapitre 14 sur 19 · ADHÉSION DE M. DUFAURE · texte numérisé non relu

ADHÉSION DE M. DUFAURE

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M. Félix Tournachon a jugé à propos, depuis 1838, de mettre sous le pseudonyme de Nadar les produits de son crayon ou de sa plume.

II ne portait préjudice à personne, et on ne prétend pas qu’il ait voulu par là se dérober à la responsabilité de ses œuvres.

Il a donc très-légitimement placé les fruits de son talent sous cette enseigne artistique et littéraire : elle est incontestablement devenue sa propriété, et nul n’a eu le droit de s’en emparer.

Cependant, depuis 1854, une association occupée de photographie, et composée de MM. Adrien Tournachon , Jules Lefort et Lefébure-Wely, fait entrer le nom de Nadar jeune dans sa raison commerciale.

De quel droit?

Serait-ce parce que M. Adrien Tournachon est frère puîné de celui qui a créé le pseudonyme de Nadar? — Cette raison n’a aucune valeur. Deux frères peuvent recueillir et porter ensemble le nom de leur père; mais il a’y a entre eux aucune transmission de droit du pseudonyme que l’un d’eux a créé, pas plus que de tout autre propriété personnelle.

Cette transmission se serait-elle opérée par la volonté de M. Félix To rnachon?

Les faits énumérés dans les mémoires qui ont été soumis au soussigné démontrent que M. Félix Tournachon a protesté contre cette usurpation au lieu d’y consentir, et que s’il avait songé un moment à unir son pseu-

donyme au nom de son frère, c’était en vue d’une association qui ne s'est pas réalisée.

Enfin, les industries des deux frères Tournachon sont assez identiques pour que la renommée dont l’aîné a entouré le surnom de Nadar, puisse profiter a son frère qui l’usurpe, et pour que l’usurpation de ce dernier puisse causer un vrai préjudice à M. Félix Tournaclion.

Le Tribunal de commerce, habituellement si bon juge en ces matières, paraît avoir méconnu les règles de droit industriel et de loyauté commerciale qu’il a si souvent consacrées. Le soussigné adopte complètement l’opinion de M. Edouard Laboulaye et croit que le jugement du 23 avril 1856 doit être réformé par la Cour.

Paris, le 5 décembre 1857.

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