‹ Exposé de motifs pour la revendication de la propriété exclusive du pseudonyme NadarChapitre 15 sur 19 · ADHÉSION 1)E M. BERTIN · texte numérisé non relu

ADHÉSION 1)E M. BERTIN

J’adhère complètement à la consultation de M. Edouard Laboulaye.

S’il n’existe pas de loi consacrant la propriété des pseudonymes, l’équité, les principes admis par la jurisprudence ne permettent pas de mettre en doute l’existence de cette propriété et le respect qui lui est dû. Personne ne saurait aujourd’hui sérieusement contester que celui qui s’est acquis une célébrité sous un nom d’emprunt, qui a fait de ce nom un patrimoine pour lui et ses enfants et quelquefois une gloire, ne peut se voir, du jour au lendemain, dépouillé par des pirates littéraires, artistiques ou industriels du nom que la faveur publique a patronné et consacré. i

Le Tribunal de commerce, loin de contester le principe du droit de propriété des pseudonymes, paraît l'avoir implicitement admis.

En présence de ce principe, il y avait lieu de rechercher si, dans l’espèce, le pseudonyme Nadar appartenait aux. deux frères Tournachon ou à l’un d’eux seulement.

Le Tribunal semble admettre que c’est M. Félix Tournachon qui, le premier, a pris le nom de Nadar et a conquis le droit de revendiquer ce nom. Les faits et les pièces produites par celui-ci ne peuvent laisser de doute à cet égard ; il est évident que dix-sept ou dix-huit ans avant que

M. Adrien Tournachon songeât à prendre le nom de Nadar, son frère Félix signait ses nombreuses productions littéraires et artistiques du nom de Nadar.

Cependant le Tribunal a Repoussé la demande parce que, -dit le jugement, M. Félix Tournachon n’a pas revendiqué son droit assez tôt. Mais où le Tribunal a-t-il rencontré la prescription qu’il oppose? 11 aurait du prendre au moins la peine d’indiquer quel est, suivant lui, le laps de temps qui doit s’écouler entre l’usurpation du nom et la prescription, pour que l’on sache à quelle époque précise le droit cesse d’exister.

La prescription dont parle le jugement est purement imaginaire. La prescription vraie, exacte, légale, c’est la prescription trentenaire.

D’ailleurs, M. Félix Tournachon prouve par des pièces qu’il n’a jamais cessé de protester contre l’usurpation, par son frère, du nom de Nadar; il explique que, pour échapper aux déplorables conséquences d’un débat public entre deux frères, il a fait tout ce qu’il était humainement possible pour amener une transaction ou au moins pour concentrer la discussion dans les limites d’une discussion secrète devant des arbitres juges du différend, et qu’il ne s’est déterminé à saisir la juridiction consulaire qu’après avoir vu échouer toutes ses tentatives.

La prescription écartée, le retard du procès expliqué, que reste-t-il? le droit pour M. Félix Tournachon de s’appeler Nadar.

A-t-il concédé ce droit à son frère? Le jugement ne reconnaît pas l’existence d’une pareille cession ; M. Adrien Tournachon ne prétend même pas que cette cession ait jamais existé.

A défaut de cession , le Tribunal invoque differentes circonstances } M. Adrien Tournachon, dit-il , a conquis comme photographe une notoriété incontestable, — Soit. Mais de ce que M. Adrien Tournachon est devenu un grand photographe, en faut-il conclure qu’il a le droit de prendre un nom qui appartient à un autre photographe? Quiconque aura acquis une certaine célébrité dans la photographie pourra-t-il prendre le nom de Nadar?

Le jugement ajoute que le jury de l’Exposition a accordé des récompenses honorifiques à M. Adrien Tournachon sous le nom de Nadar jeune. — Mais ce jury a-t-il pu avoir le droit de disposer du pseudonyme

Nadar, qui était la propriété exclusive de M. Félix Tournachon, et a-t-il pu, en dehors de celui-ci, sans son concours, sans son assentiment, le dépouiller des avantages honorifiques et pécuniaires qui se rattachent au nom de Nadar ?

Le jugement termine en disant que dans sa correspondance, M. Félix Tournaclion a donné à son frère le nom de Nadar jeune. — A ceci, M. Félix Tournachon répond que la correspondance dont parle le Tribunal se compose d’une seule lettre écrite par lui à l’époque où les deux frères étaient associés, et alors que le nom Nadar était devenu le pavillon de l’association ; que cette association défait et non légale, a été rompue, et qu’il a requis ses apports , dont le plus important était incontestablement son nom de Nadar; que depuis cette époque il n’a jamais cessé de protester contre l’usage abusif que son frère a fait du nom de Nadar.

Celte affaire a un certain air de famille avec celles qui sont si fréquemment soumises aux Tribunaux et dans lesquelles les magistrats se montrent justement sévères pour ceux qui veulent usurper le bien d’autrui et faire pour eux ou tout au moins partager la récolte que d’autres ont préparée par de rudes travaux et des soins incessants.

Pourquoi M. Adrien Tournachon vcut-iî s’appeler Nadar? parce que le nom Nadar a conquis uno valeur littéraire, artistique et pécuniaire considérable.

Qu’a t-il fait pour porter aujourd’hui le nom de Nadar? Rien que le prendre lorsqu’il était vulgarisé et popularisé par un autre que lui.

C’est M. Félix Tournachon qui, par plus de vingt ans d’efforts, de luttes et de pénibles travaux, est parvenu à faire surgir du néant ce nom. Le temps de la moisson est arrivé, et M. Adrien Tournachon, qui n’a rien écrit, rien dessiné, rien peint, rien publié, vient réclamer sa part d’honneurs et de profits que le nom Nadar a produits et doit produire.

Nous n’hésitons pas, quant à nous , à déclarer que cette prétention, mauvaise pour tous, détestable quand il s’agit d’un frère, est en contra diction manifeste avec le droit et l’équité.

Bertin,

Avocat à la cour de Paris, rédacteur en chef du Droit.

. Iiumil ,

■ ( m ■■ ■-> <■ t ip 1 J;

/ l a I « i l «...•« . . r rî •

ADHÉSION DE M. A. M ATHIEU

J’adhère pleinement à la consultation deM. Édouard Laboulaye.

Un pseudonyme, lorsqu’il a conquis la faveur publique, lorsque la renommée et la gloire sont venues le couronner, constitue pour celui qui l’a créé et illustré une propriété respectable et sacrée au même titre qu’un nom patronymique, et nul, sans se rendre coupable d’usurpation, ne peut s’en emparer. S’il y a une différence, comme le dit avec raison M. Laboulaye, elle est toute à l’avantage du pseudonyme, car il ne doit rien, lui, de l’éclat qui l’entoure, au hasard de la naissance.il est la création spontanée de celui qui le porte; il ne lui est commun ni avec des frères, ni avec des parents. Le travail seul l’a révélé et recommandé au monde, et la justice lui doit protection comme à tous les fruits du travail.

Si l’usurpation doit être réprimée quand il s’agit d’un pseudonyme illustré dans les lettres ou dans les arts, combien cela n’est-il pas vrai, lorsqu’il s’agit d’un art qui, sans déroger pour cela, touche de si près à l’industrie, ou, pour mieux dire, constitue une belle et lucrative industrie. L'usurpation alors ne peut revendiquer l’indulgence ironique que la vanité provoque souvent; elle n’est plus que la convoitise du bien, de la fortune d’autrui, une atteinte à une propriété commerciale.

Ces principes semblent évidents.

M. Félix Tournachon peut-il en réclamer le bénéfice ?

Le mémoire à consulter no laisse sur ce point aucun doute.

1° Le nom de Nadar n’est point un surnom qui, appliqué à sa famille, pourrait appartenir à son frère au même titre qu’à lui-même; c’est lui qui l’a créé, porté, illustré pendant vingt ans.

2° Il n’est pas exact de dire, comme l’a fait le Tribunal de commerce, que l’établissement de photographie, fondé en décembre 1853 par Adrien Tournachon, a été exploité par ce dernier sous le nom de Nadar jeune. L’établissement a été fondé par le frère aîné; lorsque leur association a été rompue, presque à son début, M. Félix Tournachon a protesté contre l’usage abusif que l’on entendait faire du nom de Nadar. Ses protestations, depuis lors, ont été incessantes, et le mépris qu’on en a fait ne saurait légitimer l’usurpation.

Délibéré à Paris, le 3 décembre 1857.

d*. I Lip.n

i) al lu

Page 1