A. MATHIEU
Avocat à la Cour impériale.
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ADHÉSION DE M. A. PLOCQDE
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L'avocat à la Cour impériale soussigné,
Vu :
1° Un jugement du Tribunal de commerce de la Seine en date du 23 avril 1856 ;
2° Un mémoire à consulter de M. Félix Tournachon dit Nadar, et un Écrit du même, intitulé : Supplément au mémoire ;
3° La consultation délibérée par M. Edouard Laboulaye ;
Est d’avis des résolutions suivantes :
M. Félix Tournachon est incontestablement créateur, et, par conséquent, seul et unique propriétaire du pseudonyme Nadar. C’est lui qui le premier en a fait la notoriété ;
C’est lui seul qui, à l’origine, a conquis, sous ce nom, place dans le monde littéraire et artistique.
Il est à la connaissance personnelle du soussigné que, dans l’année 1854, lorsque M. Adrien Tournachon, intimé, a commencé à exposer des épreuves photographiques au devant d’un établissement situé sur l’ancien boulevard des Capucines, il signait ses oeuvres du nom A. Tournachon, et inscrivait uniquement ce nom sur ses montres d’exposition placées à sa porte (1).
(l) M. F. T. Nadar se permet d’appeler l'attention sur la déclaration contenue dans ce paragraphe , déclaration inattendue et précieuse, selon lui, pour l’édification sur la question de fait.
Si, depuis cette époque, M. Félix Tournachon a permis que son frère, Adrien Tournachon, fit usage du nom de Nadar, et si même, dans une lettre, unique au procès, il l’a appelé de ce nom, les pièces produites démontrent que c’a été uniquement en vue d’une association dès lors arrêtée entre eux, et sous la foi de la réalisation définitive de ceMe association.
L’association, après une courte durée, s’est trouvée rompue, et, dès lors, le pseudonyme Nadar, apport principal et propriété privative de M. Félix Tournachon, lui a fait retour, et son frère s’est désormais trouvé sans droit pour en continuer l’usage.
Que si aujourd’hui M. Adrien Tournachon prétend s’en emparer, non pas même dans son intérêt personnel, mais au profit d’une société dont ce pseudonyme est devenu, en partie principale, la raison commerciale, c’est là évidemment une usurpation de nom et un moyen de concurrence déloyale.
C’est en vain qu’on voudrait opposer à M.. Félix Tournachon une sorte de tolérance passive de sa part. En effet, il justifie de ses protestations itératives, toutes faites en temps utile. Et d’ailleurs, comment admettre qu’une tolérance en pareille matière, fût-elle constante, puisse constituer de la pari de M. Félix Tournachon une renonciation formelle à une propriété aussi justement personnelle que celle d'un nom, création du travail et du talent?
Déterminé par ces motifs, le soussigné estime que l’appel de M. Félix Tournachon est fondé et justifié en fait et en droit et que la justice de la Cour ne fera pas défaut à l’appelant.
À. PLOCQUE,
Avocat à la Cour impériale.