POINT DE DROIT
Voyons donc quels sont les principes, engagés djms ce pyoçès. Ç’est une recherche neuve et curieuse, car il rf y a pas de loi expresse' qui statue en ce point, et i! faut recourir aux règles générales de l’équité. Heureusement que ces règles sont assez certaines pour qu’il n’y ait pas besoin de longs développements.
Qu’un nom soit une propriété individuelle, que chacun ait le droit de défendre le nom qu’il a reçu de ses aïeux contre les usurpations de la vanité ou de l’intérêt, cela ne fait pas l’objet d’un doute. Notre nom, c’est nous-même: en protégeant noire nom, c’cst notre personne même que la loi défend d’un trouble que rien ne justifie.
Mais ce n’est pas tout : noire nom n’a pas seulement pour nous un intérèl personnel, un intérêt d’honneur; souvent aussi c’est une propriété commerciale, un capital, une chose de grand prix. Un nom connu dans les affaires, c’est quelquefois l’équivalent d’une fortune. Aussi pouvons-nous appeler les tribunaux cà notre aide pour qu’ils nous garantissent contre une concurrence illégitime. Nul ne peut se servir contre nous d’un nom qui nous appartient, d’un nom dont la notoriété nous a souvent coûte de longs sacrifices. C’est là une question qui a été jugée tant de fois qu’il est inutile d’y insister.
Sur quel principe s’appuient les tribunaux quand ils rendent une décision semblable? Sur un principe dont la justice, est évidente. De toutes Jes propriétés, la plus respectable et la plus sainte, c’est assurément celle qui représente la réunion du travail et de l’honnêteté. Or, un nom commercial n’est pas autre chose. La première richesse d’un commerçant, c’est sa réputation, c’est le crédit qu’il conquiert par son labeur; le nom de sa maison résume cette réputation. Il y aurait une
extrême injustice à permettre qu’un étranger s’emparât sans droit de cette bonne renommée, de ce nom qui est le prix d’une vie utilement employée. D’un autre côté, la société est intéressée à ce qu’on ne la trompe point, et à ce que le travail de chacun de ses membres soit respecté et garanti. C’est ce qu’a bien senti la jurisprudence, sévère gardienne des droits acquis. Elle repousse tout ce qui peut donner le change au public : ressemblance de nom, d’enseigne, de marques, d’étiquettes; elle veut que chacun profite de ses oeuvres, et en profite exclusivement.
Le nom étant un capital, il arrive quelquefois qu’il se détache de la personne même, et qu’il reste à une maison nouvelle comme dénomination particulière, comme recommandation publique. On voit chaque jour des négociants qui, en quittant les affaires, laissent leur nom à l’établissement qu’ils ont fondé, et souvent ce nom fait tout le prix de la maison qn’ils cèdent à des successeurs. Ce qu’on achète à un Tortoni, à un Farina, c’est le nom. El en effet, c’est grâce à ce pseudonyme que des gens intelligents, mais inconnus, conservent la faveur du public et la clientèle de leurs prédécesseurs. Ce titre ainsi acheté est une propriété très-respectable, et il suffit de feuilleter les recueils pour y rencontrer d’excellents arrêts qui ont protégé ces noms acquis à l’égal d’un nom personnel (1).
Ce que la jurisprudence a fait pour un fonds de commerce, le fera*t-elle moins pour ce qu’on nomme la propriété artistique, et quand les raisons de décider sont les mêmes, la décision peut-elle varier?
La propriété artistique est de date récente, mais déjà elle a pris une belle place dans notre société. Elle représente cette union de l’art, et de 1 industrie, qui est une des grandes supériorités de la France. Cette élégance de nos produits qui nous permet de défier la concurrence pour une foule d’articles, à quoi tient-elle, sinon à ce que nos artistes ne dédaignent pas de s’associer à nos ouvriers, et que d’un bijou ou d’un meuble ils font un chef-d’œuvre au lieu d’un objet indifférent?
Il y a donc là un intérêt de premier ordre. La propriété artistique est fondée sur le travail aussi bien que la propriété commerciale, et si quelque chose l’en distingue, c’est que le capital y joue un moins grand rôle, et que le génie de l’individu y prend plus de part; c’est une propriété
(1) Affaires Farina, Moreau, etc.
plus intime, plus personnelle (pie l’autre, et à ce titre elle mérite peutêtre une plus étroite protection.
Il faut rendre cette justice au législateur o(u’il a compris toute l’importance de cette propriété, sœur de la propriété littéraire. Depuis vingt ans on a cherché tous les moyens de protéger en France et au dehors le dessinateur, le graveur, le modeleur, en un mot : l’artiste. De leur côté, les tribunaux sont entrés dans la pensée du législateur; ils ont soutenu, garanti cette propriété nouvelle à mesure qu’elle s’est formée, et l’esprit de la jurisprudence a toujours été de protéger les inventeurs.
De toutes les industries nouvelles où l’art s’est mêlé, la photographie est peut-être celle qui est la plus personnelle, qui tient le plus à l’individu. Un photographe est un artiste. Comme le peintre, il faut qu’il sache placer son modèle dans un jour favorable. Comme le peintre aussi, et avec moins de ressources, il faut qu’il fasse naître sur la figure du modèle cette expression qui est la vie d’un portrait.
Dans une industrie si voisine de l’art, il est aisé de sentir que le nom de l’artiste a une grande valeur, et que ce nom constitue toute la fortune de l’établissement. Quand on fait faire son portrait, ce qu’on demande au photographe comme au peintre, ce n’est pas seulement la ressemblance matérielle, c’est une reproduction intelligente et qui soit signée d’un nom connu. Ce nom, personne n’a le droit de le porter, que celui qui l’a rendu populaire; le lui prendre est un acte aussi peu légitime que de prendre la raison sociale ou l’enseigne d’un négociant. Le tort est le même et le dommage équivalent.
Voilà les principes. Changeront-ils quand au lieu d’un nom il s’agira d’un pseudonyme? On n’en voit pas la raison.
Qu’est-ce qu’un pseudonyme? Je ne parle pas de ces déguisements honteux derrière lesquels l’injure et la calomnie s’embusquent pour assassiner les gens; en pareil cas le pseudonyme ne fait qu’ajouter au délit; mais c’est là une de ces rares exceptions qui ne méritent pas de nous occuper. Un pseudonyme est d’ordinaire un masque transparent, derrière lequel se cache un écrivain ou un artiste qui ne veut pas livrer son nom à la publicité. En soi, c’est chose parfaitement licite et qui ne fait tort à personne. Que, par exemple, un homme d’esprit comme Cham ne veuille pas jeter au public le nom de sa famille, c’est une conduite qu’approuveront tous ceux qui savent par expérience que parfois la foule
est dédaigneuse à l’endroil de ceux qui l’inslruisenten l’amusant. De quel droit blâmer celle prudente réserve? Celui qui fait un livre ou un tableau ne soumet aux curieux que son œuvre; il ne leur doit point son nom; il est donc libre de conserver l’anonyme; il est libre également de signer d’un titre imaginaire. Pourvu qu’il ne prenne pas le nom d’autrui, nul n'a le droit de contrarier colle innocente fantaisie.
Mais quand le pseudonyme a été accueilli par le public, quand l’opinion s’y est attachée, quand celte médaille frappée un peu au hasard est devenue une monnaie que tout le monde accepte et recherche, le pseudonyme devient alors un nom véritable ; il a la même valeur que le nom de famille; il a droit au mémo respect et à la même protection.
Et en effet, qu’est-ce qui constitue la valeur d’un nom? Sonl-ce les syllabes qui le composent? Est-ce le hasard qui nous l’a donné en naissant? Non, sans doute; ce qui fait le prix de notre nom, c'est notre travail, ou celui de nos pères; il ne vaut rien s’il ne représente notre effort et notre industrie. C’est la même raison qui fait la valeur d’un pseudonyme; là aussi c’est le travail qui, d’un mot insignifiant, fait un nom connu et quelquefois célèbre. S’il y a une différence, j’oserai dire qu’elle est tout à l’avantage du pseudonyme; car enfin notre nom de famille ne nous appartient pas toujours tout entier; nous avons des frères, des parents qui s’appellent comme nous, il y a peut-être des étrangers qui ont le même droit; mais le pseudonyme que nous avons imaginé n’appartient et ne peut appartenir qu’à nous seuls, ce n’est ni un héritage ni une propriété de famille. Nous n’avons fait tort à personne en le créant, nous ne faisons de tort à personne en en demandant la propriété exclusive; et c’est bien notre travail seul que protège la justice quand elle nous garantit un nom qui nous est aussi personnel que notre industrie.
Douterait-on que ce soit l’œuvre de l’artiste qui fasse tout le prix de son nom r il suffirait de regarder autour de soi pour rencontrer à chaque pas des pseudonymes illustres qui ont fini par éclipser le nom véritable, et qui certainement ont plus de valeur que lui. Le nom qu’ils ont rendu célèbre, c’est leur personne même; le nom véritable n’est plus qu’un déguisement, qu’un masque qui sert à garder Yincognilo. Tout le monde admire l’esprit philosophique et fin de Gavarni, mais qui connaît M. Chevalier? Bertall a fait rire bien des gens qui n’ont ja-
mais entendu parler de M. d’Àrnous; George Sand est plus célèbre que madame Dudevant, et quand M. Eugène Guinot a voulu signer ses Causeries de son véritable nom, il a été obligé de se recommander de son pseudonyme, et de mettre son esprit sous la protection de Pierre Durand. Quand la popularité, quand l’honneur, quand la célébrité se sont ainsi attachés à un pseudonyme, quand les éditeurs se disputent la signature inventée et ne donneraient qu’un prix médiocre de la signature véritable, car la première est connue et la seconde ignorée, comment prétendrait-on que le pseudonyme est chose sans valeur, qu’il n’appartient à personne, et qu’il n’a aucun droit à la protection des lois?
Les principes établis, venons maintenant aux faits.
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