XLIV. Vuti j^ossidetis juris de
Le statu quo territorial .
250. Le principe que Colombia proclame comme règle de droit international américain sous le nom de uti possidetis jurh de 1810 peut se formuler, d'après ses principaux défenseurs, par la proposition suivante :
« Le$ Étais hispano-américains peuvent réclamer comme territoire propre celui qu'en 1810, lorsque prit
du gouvernement britannique él des États-Unis d'Amérique en ce qui concerne la côte de Mosquitos, opinions et conduite entièrement favorables aux droits et aux principes allégués par Costa-Rica, il convient de consulter les documents diplomatiques insérés dans les blue books suivants : Correspondence respecling the Mosquito Terrilonj (déjà cité), 1848; la dé|iéche de Chalfieid à lord Palmerslon, datée du 15jivriH847 ; celle de lord Palmerston à Chatfield, en date du 50 juin 1847; celle de Chalfieid au même lord Palmerston, du 29 çeplembre 1847; et celle de lord Palmerston à M. Mosquera, ministre de la Nouvelle-Grenade à Londres, du 4 mai 1848, qui tous se trouvent insérés et traduits dans Peralta, Limites, HI, p. 315 à 355.
Il convient de consulter également : Correspondence wiih the United States respecting Central America, 1856, London, et Correspondence respecting Centi^al Ameinca, 1856-60, London, 1860.
naissance le mouvement insurrectionnel des colonies espagnoles, avait le droit de posséder la province dont chacun d^eux sest formé en devenant nation indépendante. »
Cette théorie équivaut à prétendre que le droit de propriété se transmet sans avoir besoin de tradition réelle ou symbolique et par conséquent à condamner le fait de la possession. D'après elle il faut, pour délimiter les territoires des pays américains, s'en tenir aux titres valides émanant du souverain ou consulter dans les archives de l'ancienne métropole les titres émis pour fixer les limites des divers gouvernements, capitaineries générales et vice-royautés, et les respecter aveuglément, qu'ils aient été exécutés ou non sous la domination coloniale.
S'il en est ainsi, nous sommes forcés de convenir, comme le reconnaissent entièrement les publicisles colombiens, que la doctrine a été mal baptisée parce que Vuti possidetis américain est précisément l'opposé du principe romain connu sous ce nom.
251. Costii-Rica reconnaît qu'il convient d'adopter une règle qui puisse décider des différends internationaux au sujet des délimitations de territoire et elle admet Vuti possidetis juris allégué par Colombia comme un principe d'équité qui s'adapte bien à la situation des anciennes colonies espagnoles de l'Amérique,
séparées les unes des autres par d'immenses territoires déserts où il était inutile de rendre effective aucune ligne de démarcation au moyen d'une occupation ou d'une barrière malérielle. Cependant Cosla-Rica ne peut admettre comme principe le jm possidendi de 1810 mais bien le jm possidendi de 1821, année de son indépendance. Elle réclame donc comme étant sa propriété exclusive le territoire que la province de Costa- Rica, partie intégrante de la capitainerie générale de Guatemala, possédait et avait le droit de posséder le 15 septembre 1821.
Au fond, les deux parties admettent la même règle. Le publiciste colombien QuijanoOlero la reconnaît ainsi, quand il affirme que l'uti possidetis de 1810 e^ la délimitation au temps de V indépendance signifient autant que possession justifiée par des titres valides*.
La seule différence consiste en ce que d'après Colom-
1. Limites de los Estados Vnidos de Colombia, par J. M. Quijano Otero, Sevilla, 1881, 1, p. 412. M. Carlos Marlinez Silva, ancien ministre dos affaires étrangères de Colombia, interprète de Ja raènie manière Vuti possidetis : « En ce qui concerne les nations américaines, le point que nous élucidons est plus clair encore, car elles ont toutes reconnu dans leurs constitutions, traités ou autres documents solennels, comme base pour la délimitation de leurs tcrriloires, le principe de Vuti possidetis de 1810, c'est-h-dirc la délimitation tenntoriale faite par V ancien souverain^ fondée sur des titrer valides en vigueur au temps de l" émancipation, » (Note du texte de don AndrësBello : Principios de derecho internacional, Madrid, 1883, p. 315.)
bia la date qui doit régir Vuti posndetis est 1810, alors que Cosla-Rica soutient que ce doit être 182 1 .
Pour Costa-Rica une date vaut Taulre, car à toutes deux elle possédait et avait le droit de posséder le territoire dont la real cédula du Pardo du 1*' décembre 1573 (§ 90) trace les limites; mais il importe de ramener la doctrine de Vuti possidetis à ses vrais termes.
252. Quand on négocia le traité du 15 mars 1825 entre le Centre-Amérique et Colombia, le plénipotentiaire de l'Amérique centrale don Pedro Molina n'avait pas d'instructions pour discuter le règlement des limites proposé par Colombia ; après qu'il l'eût déclaré, le plénipotentiaire de cette dernière république, le ministre des relations extérieures, don Pedro Gual, lui dit :
c< Alors, en fait de limites, il faut s'en tenir a l'uti