‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 16 sur 87 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Du territoire et de ses difisions.

Article premier. La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre Occidentale, la Flandre orientale, le Hainaot, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, Namur, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédéra-

tioD Germanique.

11 appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Art. 3. Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Art. 3. Les limites de l'État, des provinces et des communes, ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

Une commission, composée de MM. Van Meenen, E. C. deGerlache, Dubus aîné, Lebeau, G. Blai^nies, C. H. Zonde, Balliu, Paul Devaux et Notbomb, avait rédigé, le 27 octobre 1830, un projet de constitution (i).

(1) MM. Charles de Brouckere et Tboro, membres de la commission, absents au moment de le rédaction, ont déclaré qu’ils adhéraient au projet.

Le !25 novembre 1850, un second projet, dù à MM. Forgeur, Barbanson, Fleussu et Liedts, fut présenté au congrès.

Rapport de la section centrale fait par M. Raikem, le 27 janvier 1851.

Messieurs,

Organe de la'section centrale, j’ai l’honneur de vous faire le rapport sur le titre du territoire et de ses divisions.

Par votre décret du 48 novembre dernier, vous avez proclamé l’indépendance du peuple belge; mais, en même temps, vous avez déclaré votre intention formelle de ne pas déroger aux relaUons du Luxembourg avec la Confédération germanique. C’est ainsi que vous avez solennellement brisé les fers forgés pour nous enchaîner h la Hollande, en respectant le lien qui plaçait une forteresse fameuse à la garde de cette Confédération.

La déclaration d’indépendance a été unanime. Toutes les provinces appelées ci-devant : provinces méridionales du royaume des Pays-Bas^ ont concouru, par l’organe de leurs représentants, à cette déclaration : elles ont donc toutes le droit de Jouir de ce bienfait.

Ces provinces forment le territoire de la Belgique. Votre section centrale a pensé qu’on ne pouvait faire de distinction entre elles. C’est pourquoi, dans leur nomenclature, elle a suivi l’ordre alphabétique.

Un membre de la section centrale a réclamé contre la division actuelle des provinces. Tournai, a-t-il dit, est la ville ia plus populeuse, la plus importante, la plus industrieuse de tout le département auquel on a donné le nom de Hainaut. Elle n’est guère plus éloignée de Bruxelles que de Mons, chef-lieu de cette province. Il a rappelé des souvenirs historiques. Il en a tiré des arguments en faveur du droit que Tournai avait, suivant lui, de former une province séparée de celle dont Mons serait le chef-lieu. li a ajouté que, par sa position topographique seule. Tournai, ainsi que son arrondissement, exigeaient une administration séparée, qu’ils comprennent une population sufSsante à cet effet, qu’elle est même supérieure à celle de ia province de Namur.

Les autres membres de la section centrale ont déclaré qu’ils n’étaient pas à même de se prononcer sur celte proposition ; iis ont pensé qu’elle pourrait recevoir des éclaircissements iors de la discussion publique, et que, dans le projet, on ne devait pas s’écarter de l’ordre de choses existant.

Les provinces elles-mêmes doivent subir des subdivisions, soit pour l’administration soit pour la justice. Un certain nombre de communes doit être réuni en canton. Il peut être utile de réunir plusieurs cantons en district. La section centrale a pensé que cet objet devait être laissé à la législature ordinaire.

Les limites de l’Êtat ne doivent pas pouvoir être Axées arbitrairement. Les limites des provinces offrent un grand intérêt, surtout dans un Ëtat où il existe des institutions provinciales. Les limites des communes présentent aussi un intérêt majeur, non-seulement à cause des institutions communales, mais encore parce que chaque commune jouit de droits et de revenus, qui sont une grande ressource pour ses habitants. Le changement de limites pourrait y porter atteinte, si l’on ne prenait toutes les précautions réclamées par une exacte justice. Et votre section centrale a pensé que l’intervention du législateur était nécessaire pour régler ces objets.

Elle soumet à la discussion publique les dispositions suivantes :

Art. 1**^. La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont : Anvers, le Brabant, le Haiuaut, la Flandre urlenUle, la Flandre occidentale, Liège, le LImbourg, le Luxembourg, Namur, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédéralion germanique.

Art. i. Les subdivisions des provinces, soit pour l'administration, soit pour la Justice, ne peuvent être établies que par la loi.

Art. 3. Les limites de l’État, des provinces et des communes, ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

Fait et arrêté en section centrale, le 27 Janvier 1831.

Le Rapporteur, Kiixati.

Le projet rédigé par la commission de constitution portait :

I Art. 1. — La Belgique forme un État indépendant et traite avec les autres Étals de puissance i puissance. >

Celui rédigé par MM. Forgeur, Barbansoni Fleussn et Liedts, disait :

• Art. 1. — La Belgique est divisée en provinces comme suit : province du Brabant méridionnal, etc. >

« Les limites des provinces peuvent être changées ou rectiflées par le Congrès national.

< Art. 2. — Chaque province est divisée en districts ; chaque district en communes ; leurs limites sont Axées par la loi. >

Discussion dans la séance du 5 février 1831.

M. xLLAan propose l’amendement suivant :

Art. 1. — t La Belgique est divisée en provinces.

. > Ces provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orien-

tale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, sauf ses relations avec la Confédération germanique, Namur et Tournai.

• L'étendue et les limites de celle dernière province seront Axées par la loi. •

N. aisBoene propose d’ajouter à l’article I” :

• U province de Hainaut et celle de Luxembourg peuvent être divisées, s’il y a lieu, chacune en deux provinces. »

a. no ncs propose le paragraphe additionnel suivant ;

< Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces. •

Cet amendement obtient la priorité. Af. Du Bus le développe.

N. roaciun : La proposition de M. Allard tend à nous faire décider dès à présent une question pour laquelle nous avons besoin des éclaircissements du ministre des Anances, du ministre de l’Intérieur et du gouverneur du Hainaut. le pense qu’il faut l'abandonner à la législature et J’appuie l’amendement de M. Du Bus.

M. JOTTiAUD : A l’appui de l’amendement de M. Du Bus, Je ferai valoir une considération essentielle. On a beaucoup parlé, dans cette enceinte et au dehors, de la possibilité d’abolir plus lard les commissaires de district. Celle abolition serait impraticable dans des provinces aussi étendues et aussi peuplées que les deux Flandres par exemple. Ces deux provinces comptent ensemble quatone cent mille habitants. Si vous voulez laisser i la législature la décision de la question de savoir si les commissaires de district peuvent être abolis, vous devez lui laisser aussi la faculté de diviser, sous le rapport admlnistrallf, le lerritoire du royaume autrement qu’il ne l’est aujourd’hui.

U proposition de M. Du Bus est adoptée, ainsi que l’article I*’.

MK. ALAABD et «Asaocic retirent leurs amendements.

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». LEBL'tc : On pourrait en induire, en argumentant à conirario, qu'on ne pourrait pas établir de subdivisions pour d’autres objets, par exemple pour la milice. Je propose donc cette rédaction :

Art. 3. — < Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi. > L’article ainsi amendé est adopté.

Art. 3. Adopté sans discussion.

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