Chapitre d. Pouvoir provincial et communal
Titre IV*. Des fiiunce.'i.
Titre V'. De la force publique.
Titre VI*. Dispositions générales.
Titre VII'. De ta révision.
Toutes les sections, i l’exeeplion de la 3*, qui a jugé Inutile de changer l’ordre du projet prlmllir, et de la 9*, qui ne s’est réunie ni le ?7 ni le 39 novembre, ont donné leur adhésion an plan de la section centrale, le regardant uniquement comme un élément nécessaire i l’harmonie des travaux des sections et se réservant d’en revenir, comme d’abus, s'il était trouvé déleclueux dans le courant des dtscnsslons ultérieures; c’est dans ce sens, messieurs, que les dispositions sur lesquelles je suis appelé i vous entretenir, ont été rassemblées en un corps, et forment le titre II du projet.
Vous n’Ignorei pas, messieurs, que les sections ne se sont pas encore occupées de l’examen du premier titre. Il est entièrement Indépendant de tous les autres et spécialement du second; mais il en est autrement des dispositions que noos croyons devoir mettre en tête de la constitution du peuple belge, dispositions dontdécoule, émane, pour ainsi dire, le projet entier : ce sont vos deux décrets sur l’Indépendance de la patrie et sur la forme du gouvernement.
La première question, agitée dans la section centrale, comme dans les sections particulières, est relativeè la qualité de Belge. Généralement on avait déflni ce qu’on entendait par Belge ; la deuxième section avait même établi une distinction et spécifié la qualité de citoyen. Les plus sévères avalent adopté les conditions requises par le Code civil; un plus grand nombre, moins rigoureux, n’exigeait aucune déclaration soit des Individus nés de parents belges en pays étranger, soit de ceux nés en Belgique de parents étrangers ; d’antres pensaient qu’il était Inutile d’entrer dans ces considérations et de s’occuper de la qualité des individus ; suivant eux. Il était préférable de stipuler les conditions particulières requises pour l’exercice de chaque droit. La section centrale croit, messieurs, qu'il y aurait quelque chose de biiarre, d’absurde même i vous proposer d’admettre à l’exercice des droits publiques celui qui n’aurait pas la jouissance des droits civils; en conséquence et après de longs débats, elle a décidé, à une forte majorité, qu'elle s'en rapporterait au Code civil pour régler la manière d'acquérir, de conserver ou de perdre la qualité de Belge : c’est dans ce sens qu’elle a rédigé l’article 1*' du projet, en abandonnant 1 la constitution même de preKiire les conditions nécessaires i l’exercice des droits politiques.
La section centrale pense, avec toutes les autres, qu’il faut accorder la qualité de Belge aux étrangers qui habitaient la Belgique avant le 1" janvier 1814, et ont continué à y résider ; mais elle croit devoir vous proposer de laisser cette mesure en dehors de la constitution : ses effets devant cesser après un certain temps, elle Irouverait mieux place dans une loi transitoire, et ce d’autant plus qu’il convient de désigner un terme avant lequel les Individus, qui voudraient jouir du bénéfice de cette disposition, devraient en faire la déclaration, afin que personne ne fût dépouillé de sa qualité ou gratifié d’une nouvelle, malgré lui.
Us sections ont également admis la naturalisation ; mais elles ont été partagées sur le mode, et particulièrement sur le point de savoir s'il y aurait deux espèces de naturalisation ou senlenient une. Les 3* et 6' sections ne se sont pas clairement exprimées ; la solution de la 9* est encore vague, cependant on doit inférer d’un mol glisse dans un
arllele, qu’elle reeoniiail deux espèces de naturalisation ; elle a modiflé, comme suit, l’article 34 du projet primitif ; La grande naturalisation, et en général Vexercice des droits politiques, ne peuvent être concédés que par le pouvoir législatif. Les 3* et S* setlloiis ont partagé le même avis, tandis que les l», 4*, 7‘, 8* et iO* n'admettent qu’une espèce de naturalisation et attribuent au pouvoir législatif le droit de l’accorder : tel a été aussi l’avis de la section centrale.
Elle a eu é combattre une minorité de quatre membres, qui, persuadés que la naturalisation s’accorderait ou trop difficilement si l’on en calculait toutes les conséquences, ou trop légèrement si l’on se bornait i considérer le bol momentané ou ostensiûe des pétitionnaires, pensent qu’il faut admettre la double naturalisation ; l’une en faveur seulement des hommes les plus bonorables et les plus dévoués au pa;s, et attacher è celle espèce la faculté de devenir membre des chambres et ministre; l’antre, dont on serait moins avare et pour laquelle l’interveulion du pouvoir législatif ne serait pas requise. La majorité, au contraire, a soutenu qu’il était inutile d’exiger des conditions spéciales pour l’éligibilité; c’est dans les électeurs qu’elle trouve toutes les garanties, c’est lè qu’elle veut les maintenir; l’importance de l’exercice des droits électoraux, d’une part, et de l’autre la nomination aux emplois publics atlribuée au chef de l’Etat, lui paraissent des motifs plausibles pour conférer au pouvoir législatif exclusivement le droit de naturaliser.
Trois membres de la 10* section avalent proposé d’ajouter que la naturalisation serait gratuite; la section centrale n’a pas adopté cet amendement; elle croit qu’il faut abandonner les conditions secondaires à la législature; plusieurs dispositions du projet garantissent suffisamment contre les abus du pouvoir exécutif sur ce point et sur tant d’autres qui étalent des objets de spéculation pour l’ancien gouvernement.
Elle a écarté de même une condition de domicile que deux sections réclamaient des naturalisés, pour les admettre è l’exercice des droits politiques; abandonnant, je le répète, l’examen des litres et des qualités à la législature , et se bornant i poser le principe.
Les dispositions suivantes ont rencontré peu d'opposition dans les sections; aussi le fond des articles 7, 8, 9, 10, il, 13 et 19 du projet primitif a été adoplé avec quelques modillcalions. Toutes les sections étaient d’accord pour l’admission de tous les Belges è tous les emplois, mais dans plusieurs sections on désirait que seuls ils fussent habiles à les exercer. Cette opinion a été vivement débattue dans la section centrale; ses partisans craignaient- que, sans une pareille condition, les étrangers n’envahissent, comme sous le régime hollandais, les places lucratives; les autres, au contraire, trouvaient que c’était priver le pays d’hommes utiles, peut-être nécessaires, et qui, par cela même qu’ils auraient plus de mérite, seraient moins disposés à changer leur qualité; enlln l’exclusion des étrangers a été admise en règle, avec des exceptions abandonnées à la législature.
Quelques membres de l’assemblée, et spécialement de la 10< secllon,auraleut voulu une exclusion plus étendue, et ranger les fonctions sacerdotales dans la même catégorie que les emplois civils et militaires. La section centrale estime, messieurs, que celle extension est contraire à la liberté des cultes, qu’il faut abandonner è l’Eglise le choix de ses ministres sans y mettre la moindre restriction.
L’article 4 du projet concerne la liberté individuelle; deux amendements avaient obtenu de l'accueil dans les sections; l’un accordant vingt-quatre heures de délai pour signifier l’ordonnance du juge en cas d’arrestation, a obtenu l’assentiment de la section centrale; l’autre, exigeant lecture de l’ordonnance au moment de l’arrestation, a été rejeté. Celui-ci créait une formalité souvent Inexécutable, toujours inutile, parce que l’individu arrêté est présent à l’inscription de l’acte d’écrou; celui-là tend à prévoir le cas où les agents de la police judiciaire étant sur la vole, découvriraient les auteurs d’uu crime commis récemment, bien qu’ils ne fussent pas en étal de flagrant délit.
Les observatioas sur les articles soivaals, toujours parties de membres Isolés, m’out paru rencootrer si peu de sympathie, que je crois pouvoir les passer sous silence, pour arriver à l’article tO, relatif à la liberté des opinions.
Les 2*, 3*, 7* et 9* sections ont voulu admettre la libre manifestation des opinions, et soutenu que l’article, tel qu’il était primitivement rédigé, était oiseux ; mais elles n'ont pas réfléchi qu'il était Impossible de consacrer le principe de la libre manifestation sans restriction. Il faudrait au moins admettre, avec la 6* section, la responsabilité devant les tribunaux pour tout ce qui pourrait blesser les droits de la société ou des individus. Les autres sections n’ont pas fait d’observations ; elles ont vu, dans l’article 20 du projet, rétablissement d’un principe qui reçoit ses développements dans les dispositions suivantes; ainsi le colle, l’enseignement, la presse, la correspondance, tons moyens de manifester les opinions, viennent successivement, comme corollaires, subir les modifications nécessaires au maintien des droits de la société et des individus.
Toutefois la section centrale, faisant droit à l’observation de quelques membres, a étendu l’article, et associé la liberté des cultes é celle des opinions dans toutes les matières.
La majorité de toutes les sections a adopté la disposition relative à l’exercice public des cultes, avec les restrictions prévues, pour le cas où II troublerait l’ordre et la tranquillité publique. La 9' section désirerait qu’on spéciflit que le trouble doit avoir lien par les actes do culte pour être amendable ; la iO* section, dans ce cas, admettrait la suspension, mais pas la défense de l’exercice public du culte; des minorités dans les i'*, 2*, 5* et 8* sections ont voulu une liberté absolue pour l’exercice publie des cultes.
La section centrale, messieurs, a partagé à l’unanimité l’avis des sections; elle a cm que l’étre moral, le culte, devait être responsable, tout comme l’individu, de ses actes devant la loi, et que, dans les communes dont les habitants professent plusieurs religions, la nécessité de l’Intervention de la loi ne peut être mise en doute.
Sur la proposition d’un membre, elle a décidé qu’elle ferait suivre l’article 11 d’une disposition destinée 1 provenir l’intervention du pouvoir dans la nomination des ministres des cultes, dans la correspondance des prêtres catholiques avec Rome, etc.; cette décision a été prise 1 la majorité de dix voix contre neuf, et après le rejet de difTéreates rédactions, l’article 12 du projet a été admis par la même majorité d’une seule voix.
Il est impossible, messieurs, ê un membre de la minorité de vous démontrer rotililé de cette disposition, alors que la liberté des cultes est proclamée, que l’exercice publie des colles est libre et que le secret des lettres est Inviolable; dans le cours des discussions, les honorables membres de la majorité vous développeront les motifs de leur opinion.
L’article relatif à l’enseignement n’a pour ainsi dire rencontré aucune objection dans les sections ; une seule avait désiré une rédaction plus large du second paragraphe, craignant qu’on ne tirât de la rédaction primitive la conséquence obligée d’un enseignement aux frais de l’Etat. Dans la section centrale, au contraire, la disposition a donné lieu â des débats et à une division de suffrages. Quatre membres se sont opposés â toute intervention du gouvernement, laissant â la loi à réprimer, sans qu’il soit permis à personne d'exercer aucune surveillance. Des membres de celle minorité ne se sont pas dissimulé que l’admission de leur principe pouvait être dangereuse ; mais ils ont préféré les inconvénients de la liberté Illimitée aux désagréments de la surveillance. Il est Inutile de vous dire, messieurs, que la surveillance, en vertu du principe de liberté, sera toute passive et ne pourra avoir d’autre bot que de tenir le gouvernement au courant de l’état de l’inslmctlon et d'assurer la répression des délits. Ces derniers mots ont été l’objet d’une plus forte division; sur seize membres présents, sept ont été d’avis qu’il fallait dans la phrase : les mesures de surveillance et de répression sont réglées par la loi, ajouter de délitSi après répression. La majorité a pensé qu’il ne pouvait y avoir doute sur le
sens de la phrase, et que, toutes les fois que la loi stipulait des peines pour des faits, ceux-ei dès lors devenaient délits.
Après la liberté de renseignement, le projet consacre la liberté de la presse dans les termes les plus formels, sauf pour la complicité.
Les l", 3* et 8* sections avaient admis l’article 23 du projet de la commission ; les 7* et 9' sections y avaient prévu les cas de complicité entre l’auteur et l’éditeur ou l’Imprimeur ; les 2', 4*, S% 6* et 10* avalent renvoyé i la loi ce qui concerne la responsabilité et la complicité, sans prononcer sur ce point; les 4*, 6* et 10* n’avaient pas même louché le cautionnement et elles s’étalent bornées au principe et i l’inlerdietion de la censure. La section centrale a été plus loin : elle vous propose d’abord, conformément 4 l’avis de la 7* section, de prévenir l’établissement de la censure, des cautionnements et de toute autre mesure préventive; toutefois la rédaction de ce paragraphe n’a obtenu que dix voix sur dix-neuf. La minorité a trouvé que la dernière partie aurait pour effet l’abolition du timbre ou de tous autres impôts sur les journaux, impôts qui sont plutôt des dispositions préventives que des mesures Sscales: elle a jugé qu’il fallait laisser quelque chose à la législature ; la même majorité a, par contre, supposé, dans te second paragraphe, la possibilité de complicité entre l’auteur et l'imprimeur ou l’éditeur; elle craint l’abus des éditeurs responsables, et soutient, tout en reconnaissant la présomption d’innocence pour l'imprimeur, que, dans plusieurs cas. Il y a complicité réelle. La minorité, au contraire, a prétendu qu’admettre la complicité, c’est en d’autres termes établir la censure des Imprimeurs, censure cent fols plus nuisible à la liberté que celles du pouvoir; que, d’ailleurs, c'est déférer au juge l’appréciation, restlmallon des facultés intelleclnelies des éditeurs et des imprimeurs, c’est créer un arbitraire effrayant dans l'application de la loi.
Enfin la seclion centrale a écarté l’amendement proposé par quelques membres, tendant à ne décharger l’éditeur ou l’imprimeur de toute responsabilité que dans le cas où l’auteur paraîtrait en justice; elle a vu dans cette exigence une dérogation i la règle commune. — Le but de la responsabilité est atteint dès qu’il fait connaitre le coupable; Il appartient à la justice de le saisir, et non à l’instrument de le livrer.
La reconnaissance du droit de s’assembler sans autorisation préalable a rencontré deux sections, la S* et la 10*, pour adversaires; la 9*, sans restreindre celle liberté, a exigé une déclaration préalable, afin que l’autorité eût an moins connaissance des rassemblements et pût, le cas échéant, prendre les mesures autorisées par la loi pour écarter tout danger.
'Tous les membres de la seclion centrale ont senti la nécessité d’annuler rarliele 291 du Code pénal, et de prévenir le retour d’une disposition aussi tyrannique; six d’entre eux ont cependant pensé qu’il était dangereux de reconnaître d’une manière absolue le droit de s’assembler; qu’il pourrait y avoir des moments où l’exercice de ce droit serait dangereux, et qu’alors la nécessité d’une suspension temporaire se ferait inulilement sentir ; deux antres se sont joints aux premiers pour réclamer quelques restrictions pour le cas de rassemblement sur les places publiques. La majorité a senti que la loi pouvait, aux termes de l’article 24 do projet primitif, régler l’usage, et s’est décidée en conséquence à n’apporter qu’un changement è la rédaction, qui n’influe en rien sur le pripeipe, mais en restreint le bénéfice aux Belges.
La 4* section avait écarté toute disposition relative au droit d’association ; le principe lui avait paru de droit naturel, et, partant, incontestable; la loi, d’après elle, aurait dû régler les conditions ; les 7* et 8* sections, en admettant rénonciation du principe, avaient refusé aux associations le droit d'acquérir ; la majorité de la 9* section, adoptant les mêmes errements, avait proposé l’amendement suivant : • Molles associations, autres que les sociétés civiles ou commerciales, ne peuvent être considérées comme personne civile ni en exercer collectivement les droits. >
Des dix-neuf membres présents à la seclion centrale, neuf ont soutenu l’amendemeDt ;
la disposition coolnire, d’aprds eut, est impalitii|ue et subversive de toute notion d’économie publique; elle tend à concentrer les propriétés et i les mettre en dehors de la circulation. La majorité a trouvé d’asset fortes garanties dans l’obligation de soumettre chaque acquisition i l’approbation de la législature, et soutenu que, dès qu’on admettait le principe de l’association, il fallait en subir les conséquences et vouloir que les sociétés pussent acquérir au moins le nécessaire i leur etislence, è leur durée.
Le droit de pétition n’a été l’objet d’aucune observation sérieuse, seulement une rédaction plus claire est présentée dans le projet. La section centrale n’a pu faire droit à la demande de quelques sections, d’ajouter à l’article un paragraphe pour défendre que les pétitions ne soient parlées en personne. Celte restriction, n’étant applicable qu’aux pétitions adressées aux chambres, trouvera place ailleurs.
Je ne m’arrêterai pas à une antre disposition, qui a reçu l’assentiment de tous les membres : l’inviolabilité du secret des lettres; je termine en vous faisant observer que le changement de rédaction de l’article dernier, a pour but de mieux exprimer que la loi seule peut régler l’emploi des langues usitées, dans les affaires publiques.
Conformément aux considérations auxquelles je me suis livré, la section centrale m’a chargé de vous présenter, messieurs, le projet dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture. Lors de la discussion, je me ferai un devoir de donner tonies les explica- Uons nécessaires pour mettre dans tout leur jour les motifs qui ont guidé la section cen- Inle dans la rédaction de chaque disposition en particulier, et suppléer ainsi aux lacunes nombreuses d’un travail que j’ai taité pour répondre à la juste Impatience du congrès.
Bruxelles, le 9 décembre 1830.