‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 19 sur 87 · C. DK BnODCKKnK · texte numérisé non relu

C. DK BnODCKKnK

Article 4. — Discussion dans la séance du 20 décembre 1850.

Projet de la section centrale.

c Art. 1". La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd, d’après les règles déterminées par la loi civile.

s La présente eonstitnUon et les antres lois relatives aux droits politiques déterminent, en outre, les condiUons nécessaires pour l’exercice de ces droits >

M. SI giiLli ; L’assemblée est-elle d’accord sur la classiflcation des litres de la constitution T Il serait peut-être nUle de le savoir. (Cesl inutile ! tfesl inutile! la eUutifieation se fera plus tard.)

H. Li pnisiDiirr : Voici un amendement proposé par H. Deslouvelles.

». DK vicoKTK cBiKLKS viLiiK xiiit. Secrétaire, lit l’ameiidemeot :

« Art. 1". Sont Belges : !■ ceux qui sont nés et domiciliés en Belgique; 2* ceux qui, nés è l’étranger de parents belges, sont domiciliés en Belgique.

» Art. î... 1

PLcsiKuns VOIX : Mais noos n’en sommes qn’i l’article 1".

H. Ls VICOKTK cniKDKs viLiiii xiiii. Secrétaire : L’amendement de M. Destouvellci est composé de trois articles qui tous ensemble remplaceront l’art. i<* dn projet :

> Art. 2. Sont réputés citoyens belges : I* les étrangers établis en Belgique avant le t" janvier 1814, et qui ont continué d’y être domiciliés; 2* ceux qui ont été ou seront naturalisés.

> Art. 3. La qualité de citoyen belge se perd d’après les règles déterminées par le Code civil relativement à la privation de la jouissance des droits civils. >

H. DK pnSsiDsvT : L’amendement est-il appnyéT(f)«i/oi<t/)

H. DssTODVKDDKs: Messieurs, l’art, i" de la section centrale est ainsi conçu ;

I La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile. •

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Cel article nie parait renrermer une erreur grave que Je viens signaler au congrès. Messieurs, vous savez qu'il y a deux espèces de droits, les droits civils et les droits politiques; ces droits sont fort dilTérents entre eux : les droits politiques sont ceux qui confèrent les droits d’élection, celui d'étre nommé à des fonctions publiques; il n’y a que les citoyens qui en puissent jouir : les droits civils sont ceux qui règlent la propriété entre les individus. Indépendamment de leur qualité de citoyens. Le caractère des uns et des autres étant bien connu, voyons si l’on peut savoir quelles sont les conditions requises pour acquérir, conserver ou perdre les droits politiques. L’art, t*' du projet de la section centrale me renvoie pour cela i la loi civile; j’ouvre le Code civil, et voici ce que je lis, art. T : • L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. > Il n’y a rien li qui me dise ce que je désirerais savoir : le Code ne parle que des droits civils; cependant, lorsqu’il s’agit de Axer les droits politiques, le projet renvoie à la loi civile, et celle-ci renvoie i son tour è la constitntion ; c’est donc à la conslltntion i Axer ces droits: si elle ne les Axait pas, il s’ensuivrait que le congrès, quoique congrès constiluant, laisserait aux législatures qui nous suivront le soin de le faire, et ce ne serait que par des lois variables que des conditions aussi essentielles seraient établies.

Lorsque, au mois de mars 1803, leCode civil fut promulgué, la constitution de l’an viii était en vigueur. Les droits politiques étaient écrits dans cette constitution, de là résultait naturellement pour la loi civile le besoin de renvoyer à la constitution. Hais aujourd’hui que la constitution de l’an vm n’existe plus pour nous, et que la loi dite fondamentale de 1815 n’est plus de ce monde, il faut que la constitution les supplée sur ce point. Le Congrès constituant doit faire ce qu’a fait le législateur de l’an vm. Cette constitution est encore en vigueur en France, quant à celle partie, car ni la charte de 1814, ni la nouvelle charte n’en disent rien.

Je crois, messieurs, avoir justlAé mon amendement ; ce n’est qu’après un violent combat avec moi-méme que je me suis décidé à vous le présenter, parce que j’ai su que l’art. !•' du projet avait été l’objet de longs débats dans la section centrale ; mais, je l’avouerai, je n’ai pas cm devoir reculer devant cette considération, parce que ce n’est que par de mûres réAexIons que Je me suis convaincu qu’il y avait une lacune qu’il était indispensable de remplir.

Comme l’art. 1" embrassait non-seulement les moyens d’acquérir mais encore les moyens de perdre la qualité de Belge, j’ai cru que la perte de cette qualité pouvait être réglée par la loi civile. J’ai dit que la qualité de Belge se perd d’après les dispositions du Code civil, puisque, pour exercer les droits politiques, il faut nécessairement exercer les droits civils; on peut s’en rapporter au Code civil pour la perte des droits politiques.

(L’honorable orateur termine en donnant lecture de son amendement).

a. iiiKSB : Messieurs, je suis chargé de défendre le projet de la section centrale : l’art. 1" y a été longuement discuté. On a rappelé la maxime que toute déAnition n’est pas sans danger, et qu’il n’en est pas sans exception ; cependant il faut partir de là pour s’entendre. DéAnlssons donc ce que, dans le sens d’une eonstitution, on entend par le terme citoyen. Qu’est-ce qu’un citoyen? C’est une personne jouissant de ses droits politiques. Vous savez qu’il y a deux espèces de droits : 1° les droits civils; 2* les droits politiques. Voyez maintenant si l’on peut accorder les droits politiques à qui n’a pas la jouissance des droits civils. Evidemment non ; mais il faut avoir la jouissance de ces derniers pour pouvoir acquérir les droits politiques. Les droits civils sont le moins, les droits politiques le plus. Or, que porte le Code civil? • Tout Belge jouira des droits civils. > Ainsi, pour la qualité de Belge, c elle s’acquiert, se conserve et se perd d’après > les règles déterminées par la loi civile. • Pouvez-vous trouver un Belge qui n’ait pas la jouissance de ses droits civils? Non. Il est possible qu’un Belge ayant la jouissance

de ses droits civils D'iit pas la jouissance de ses droits politiques ; le contraire est impossible. La première partie de l'article est donc Juste.

Que dit la deuxième partie? ■ La présente constitution et les autres lois relatives au droits politiques déterminent, en outre, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits. > Vous trouverez en effet dans la constitution des articles relatifs aux droits politiques, vous en trouverez aussi dans la loi électorale, et ils snfflront pour qu’il ne puisse y avoir de difflculté à cet égard.

On a dit que nous allions laisser aux législatures postérieures le soin de régler la jouissance des droits politiques. Il n’y a pas grand inconvénient i cela. De quelque manière qu’on règle la jouissance des droits civils, il faudra nécessairement la posséder, pour avoir celle de ses droits politiques, qui toujours resteront délais et bien connus. D’ailleurs, ce ne sera pas tout à fait à la disposition des législatures suivantes : il y aura des indications qu’elles ne pourront se dispenser de suivre.

En France, dit-on, on s’en est rapporté à la constitution de l’an vni : mais nous, noos aurons dans la constitution et dans la loi électorale des dispositions qui suppléeront è la constitution de l’an viii.

Enfin, on fait une dernière objection relativement aux étrangers habitant en Belgique avant 1814. Leur sort, dit-on, devrait être fixé par la constitution, et non par une loi translloire : votre section centrale a pensé le contraire ; elle a été d’avis de les admettre à la Jouissance de tous les droits attribués aux Belges, mais sous certaines conditions; car souvent un individu pourrait adopter une nouvelle patrie sans renoncer à l’ancienne, et comme il ne faut pas qu’un homme ait deux patries, nous exigeons de lui une déclaration portant qu’il renonce à sa patrie, et qu’il veut continuer de résider en Belgique. Cette disposition sera nécessairement transitoire, puisque après un certain temps elle ne sera plus applicable à personne; mais elle ne sera pas transitoire comme l’entend notre collègue, elle fera partie de la constitution.

a. nssTocvBLLSs expose de nouveau ses arguments qu’il appuie de quelques articles do Code civil. Tout Français, y est-il dit, jouit des droits civils, mais II n’y est pas dit qu’ils jouissent des droits politiques. L'orateur désirerait que la loi électorale fit partie de la constitution, et pense que celle loi devant être revisée tous les six ans, ce n’est pas un terme fort éloigné de celui auquel on pourrait reviser la constitution.

H. DS nonxnix : Messieurs, il me parait que l’amendement de M. Destonvelles donne lieu d’examiner une question préalable ; c’est de savoir si la constitution doit s’occuper de régler les droits politiques. Le titre, même admis provisoirement, nous indique assez qu’il s’agissait des Belges et de leurs droits, car il porte ces mots : Des Belges el de leurs droits. Il fallait donc dans ce titre s’occuper d’abord de la qualité de Belge. Il paraît que la section centrale n’a pas voulu s’occuper des Belges; elle n’a voulu s’occuper que de leurs droits, et en cela elle a été inconséquente avec son titre. Toutefois, elle ne l’a pas été avec elle-même, car je Ils dans l’art. 2 ; < La naturalisation assimile l’étranger au Belge pour l’exercice des droits politiques. > Par ces mots, la constitution nous dit qui est citoyen belge. C’est l'etranger naturalisé. Eh bien, si la section centrale nous Indique une classe de personnes jouissant du droit de cité, elle aurait dû noos indiquer toutes les personnes qui partagent cette jouissance. N’est-il pas parlé des étrangers jouissant des droits politiques?...

U. Dsvxcx : Vous vous trompez.

K. DS nosxDLx : Vous indiquez une fois qui sera citoyen belge, vous deviez riudiquer pour toutes les classes ; vous garantissez les droits de cité i un étranger, et vous les réfusez à un Belge. Je crois que la constitution doit déterminer les conditions qu’il faut pour être citoyen belge.

H. caAELSs DS Dioccssss, rapporteur : L’erreur des deux orateurs qui viennent de parler tient à une confusion d’idées ; nous n’avons pas défini le citoyen belge dans

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l’an. I", mais le Belge, laissant i la loi civile le soin de déterminer les règles par lesquelles s’acquiert, se conserve et se perd celte qualité. L’amendement de M . Deslouvelles porte : • Sont Belges ceux qui sont nés en Belgique. < En sorte qu’un enfant né en Belgique de parents français serait Belge, selon M. Deslouvelles; mais, d’après l’an. 10 du Code civil, il est Français. Voici en effet ce que porte cet anicle : < Tout enfant né d’un Français, en pays étranger, est Français. » Voilà où nous conduirait raniendemenl. La section centrale a vonlu qu’on lût citoyen belge avant d’avoir la jouissance des droits politiques, et nous avons ajouté : ■ La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent, en outre, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits. »

Vous trouverex, en effet, dans la constitution, plusieurs articles qui vous Axeront à cet égard. Mais, dit-on, vous avei quallAé les étrangers de citoyens belges. C’est une erreur; nous avons assimilé les étrangers naturalisés aux citoyens belges. Il me semble que ce peu de mots suffisent pour justifier les dispositions de l’article 1». {Aux voix! aux voix!)

M. CHXKLE8 LE Hois '. le demande la parole.

H. LE »EsinEHT : Voua l’aurez après les orateurs inscrits.

K. VXD HEEnEE, après avoir reproduit les arguments de M. Charles de Brouekere, répond à l’objection de M. de Robaulx en ces termes : Quant à l'objection de M. de Robaulx, elle tombe d’elle-mème; car l’art. 2 qu'il a invoqué ne dit pas : L’étranger naturalisé est Belge, mais assimilé au Beige. Quant à ce qu’il a dit du litre, je lui ferai observer que le titre n’est pas plus décrété que le reste de la constltullon ; on peut amender le titre qui, selon moi, devrait être changé en celui-ci : Droit public des Beiges. Par là le titre répondrait à son but. (La clôture ! ta clôture! Comme H. le prüidenl se dispose à accorder la parole à un autre orateur, un député assis dans le couloir du côté droit se lève et dit d'une voix forte : Nous sommes dix pour la elèture.)

■. DE EOEXCLX : Je demande la parole contre la clôture.

QCELguEs voix : Ab t ab I oh ! ob I

U. DE EOBXULX : Ab t ah t... Messieurs, je trouve fort élonnani que l’on soit aussi mal accueilli lorsqu’on demande à éclairer une question, la plus importante peut-être qui puisse nous être soumise, et lorsque d’honorables orateurs ont demandé la parole pour nous porter le tribut de leurs Inmières. Je demande que la discussion continue. (On crie de toutes parts et plus fort que jamais : Aux voix f la clôture I la clôture I)

M. LE FBÉsiDEXT : Mals... (Auxvoix! aux voix!)

H. EAiEEii veut faire une observation ; les cris : La clôture ! étouffent sa voix.

H. LE rnéaiDEXT : Il s’agit de clôture.

H. DE BOBiULx : Il y a une question préalable, c’est de savoir si l’amendement de M. Destonvelles... (Aux voix! aux voix!)

■. roBGBCB : Il s’agit de l’amendement de M. Destouvelles; je demande la clôture de la discussion sur cet amendement.

La clôture est mise aux voix et prononcée.

QOBLooEs VOIX : Il y a doute.

H. DE BOBxcLX : La contre-épreuve!

La contre-épreuve a lieu, mais la minorité est évidente pour la soutenir.

L’amendement de M. Destouvelles est mis aux voix et rejeté.

U. LE vicoiTB cuBLES viLiiB xiiii. Secrétaire : Voici un amendement de H. Vau Meenen :

< La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.

> La présente constitution et les autres lois relatives aux droits pollUques déterminent les conditions ultérieurement requises pour l’exercice de ces droits. >

{Hésitation dans rassemblée. On parait ne pas comprendre tamendement.)

>. 8HICK demande une seconde lecture de cet amendement.

M. LE VICOMTE CHARLES viLAiH xiiii, Secrétaire, le relit et fait remarquer que l'amendement consiste à changer les mots en outre en celui de ultérieurement.

M. LE peEsiseht : L'amendement est-il appuyé? {lion! non!)

Personne ne se lève pour soutenir M. Van Meencn; il se tourne vers le banc situé derrière lui, et fait signe à quelques membres de se lever; ils se lèvent, l'amendement esl appuyé.

H. VAS MEEHBH explique son amendement au milieu des conversations particulières.

M. LE raEsinEHT engage à écouler l'orateur. (Le bruit continue.)

M. VAX HEEXEx termine ses explications.

H. LE peEsidext : A-t-on bien compris les développements? (On rit.)

L'amendement est mis aux voix et rejeté.

M. CHABLES LE BOX i J’ai demandé la parole pour un simple éclaircissement propre è jeter plus de clarté sur le g i" de l’article du projet, que je ne trouve pas en rapport suffisant avec le g j ; je Ils : < La qualité de Belge s'acqulerl, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile. > Voilà la proposition générale; je lis ensuite:

■ La présente conslltiilion et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent, en outre, les condilions nécessaires pour l’exercice de ces droits. i

Je me suis demandé, en lisant ce g 2 ; Outre quoi? On peut répondre : Outre le Code; mais cette réponse est en dehors de l’article, car je ne vois pas qu’il faille jouir des droits civils pour avoir la jouissance des droits politiques. Je prie ceux qui ont réfléchi plus que moi de me dire si j’al tort dans mon observation. Selon mol, voici comment il faudrait rédiger l’article; je laisse subsister le g 1 tel qu’il est; j’ajoute : t La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits. >

M. VAX MEEXEX : C’est mon amendement.

H. CHARLES DE Htoi'CKEEE : Pas du tout. Nous sommes ici dix membres de la section centrale qui nous réunissons pour appuyer l’amendement de M. Le Hon, mais non pas celui de M. Van Meenen.

M. DD DES pense que la constitution ne doit pas s’en rapporter à la loi civile, et combat l’article 1".

M. CHABLES LE BOX donne de nouveaux éclaircissements.

H. DD BDS : Tous les Belges ne jouissent pas des droits politiques. La constitution doit dire quels sont les Belges qui en jouissent.

M. DEVADx : La constitution doit seule établir les droits politiques, et le Code civil doit établir les droits civils. Je demande la clôture.

La clôture est mise aux voix et prononcée.

M. LE VICOMTE CHABLES viLAix xiiii. Secrétaire, relit l’article amendé parM. Charles Le Bon :

< La qualité de Belge s'acquierl, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.

> La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits. >

M. LE BABox BETTS I Jc propose Un sous-amcndement. {Ahtah I)

M. LE BABOX BETTS : Abt abt...

M. LE VICOMTE CHABLES VILAIX xiiii. Secrétaire, lit le sous-amendement; il est ainsi conçu :

I La présente constitution et la loi organique relative aux droits politiques déterminent, en ouire de celte qualité, les condilions nécessaires pour l’exercice de ces droits. •

Ce sous-amendement n’est pas appuyé.

L’art, l'**, amendé par M. Charles Le Hon, est mis aux voix et adopté.

Article 5. — Le projet de la commission Gouvernement provisoire portait :

< Art. 34. La grande naturalisation, qui assimile l’étranger à l’indigène, ne peut être concédée que par le pouvoir législatif. >

Le projet de constitution présenté par MM. Forgcur, Barbanson, Fleussu et Liedts, était ainsi conçu :

( Art. Ü6. La naturalisation est assimilée à l’indigénat. Elle ne peut être accordée que par le pouvoir législatif. »

La section centrale proposait de dire :

< Art. 2. La naturalisation assimile l’étranger au Belge pour l’exercice des droits politiques.

» Elle ne peut être accordée que par le pouvoir législatif. >

Il y a un amendement de M. Devaux, le voici :

* La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.'

» La grande naturalisation seule assimile l’étranger an Belge pour l’exercice des droits politiques. >

L’amendement est appuyé. M. Devaux est admis à le développer.

M. DEVAUX : Je serai très-court, messieurs; et, si j’avais prévu que mon amendement dût entraîner une aussi longue discussion que l’art, l"*, je ne l’aurais pas proposé ; il est urgent de hâter le travail de la Constitution, et nous avons mis plus de deux heures à adopter un article. Quand aurons-nous fini les 164 articles de la constitution, si nous procédons aussi lentement?

Je veux deux naturalisations, la petite et la grande; l’une et l’autre seront accordées par le pouvoir législatif. Si vous admettez le système de la section centrale, il s’ensuivra que tous les naturalisés auront les mêmes droits, et comme il est probable que la naturalisation s’accordera facilement, on verra des étrangers devenir ministres, sénateurs, etc. Je ne veux pas que semblable chose arrive, et il faut, pour l’empêcher, que le législateur sache bien ce qu’il accorde en donnant la naturalisation; cette seule distinction entre la grande et la petite suffira pour fixer son attention sur les individus qui demanderont la première, et il sera d’autant plus difficile que cette loi donnera des droits plus étendus.

M. roBGBUR : Je vote contre l’amendement comme complètement inutile. Il faut, dit-on, que le législateur sache ce qu’il accorde ; mais, avec le système de la section centrale, ne le saurait-il pas aussi bien que lorsqu’on aura divisé la naturalisation en grande et en petite? A quoi servirait d’ailleurs la petite naturalisation? à rien; car un étranger peut venir en Belgique y apporter son industrie, et il y jouira, sans être naturalisé, de la protection des lois et de tous les droits civils des citoyens. Pourquoi donc fractionner les individus en deux classes, dire à l’une : Vous irez jusque-là ; à l’autre : Vous resterez en deçà? Il me semble que la seule naturalisation suffit: nous pouvons d’ailleurs noos en rapporter au bon sens des électeurs, qui n’enverront pas légèrement des étrangers à la législature.

M. VAR smcK : Qu’auront ceux qui n’auront que la demi-naturalisation?

M. MASBouBG I Peut-êtro que mon amendement concilierait tout.

M. LE PRÉsioEüT ’. Il faut des lumières pour le lire.

La nuit est arrivée, on apporte des lumières.

N. LK TicoHTE ciuulcs viiiiK xiiii, Secrétaire, llU'amendemeol de M. Masbourg:

• Néanmoins l’étranger naturalisé ne sera admis aux fonetions publiques qu’après dis ans de séjour en Belgique. «

a. roicEcn : Je demande le rappel an règlement. L’amendement de M. Masbonrg est une disposition additionnelle; il tant d’abord mettre anx voix l'amendement de H. DeTini.

H. LE BASON 6t STAssAtT : .M. Forgcur a dit qn’il tallait s’en rapporter an bon sens des électeurs, relativement i l’élection des étrangers naturalisés. Mais Je lui ferai observer que des étrangers peuvent devenir ministres; cela ne dépend pas des électeurs: je demande qn’il y ait deux espèces de naturalisation.

a. ronsacn : Mais pour devenir ministres, ils auront déji obtenu la naturalisation.

a. LS BABOB DB STA8SABT t Si VOUS n’avci qu’uue seule espèce de naturalisation, vous vous trouverez entre deux écueils : vous vous montrerez trop faciles ou trop sévères. II convient sans doute d’accueillir favorablement celui qui se présente avec des capitaux ou des connaissances industrielles; mais il ne faut pas que cet bomme, tout utile qn’il est è notre prospérité commerciale, à nos Intérêts matériels, puisse compromettre nos libertés on notre Indépendance politique, si le chef de l’Etat le choisit pour ministre, quoique étranger à nos moeurs, à nos habitudes, i nos institutions. On ne doit négliger, è cet égard, aucune précaution, et l’amendement de N. Devaux me parait fort sage. (Appuyé! appuyé!)

L’amendement de M. Devaux est adopté.

L’adoption de cet amendement rend Inutile celui de M. Masbonrg.

Article 6. — Séance du 21 décembre 1830.

Projet de la commission do Gouvernement provisoire ;

■ Art. 7. Les Belges sont égaux devant la loi.

• Les élections se font sans distinction d’ordre.

< Les Belges sont tons admissibles aux emplois civils et militaires. >

Le projet de constitution de MM. Forgeur, etc., disait :

• Art. 96. Les Belges sont égaux devant la loi, et Indistinctement admissibles aux emplois civils et militaires. ■

Projet de la section centrale :

• Art. 3. Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles anx emplids civils et militaires, sauf les exceptions établies par la loi. >

M. Beyts a la parole pour proposer un amendement.

■. LU BABon BBTTs : Messieurs, la concision est une bonne chose dans la rédaction des lois, mais lorsqu’on vent être trop court on s’expose à omeUre des idées essentielles. L’art. 3 du projet de la section centrale a ce défaut i mes yeux ; il ne dit pas tout ce qn’il devrait dire, c’est pour cela que je viens vous proposer un amendement, dans lequel je demanderai l’abolition de toute distinction d’ordres. Ce n’est pas, messieurs, que noos puissions noos plaindre des membres de l’ordre équestre de Bruxelles; assurément on ne peut pas être plus estimable et plus aimable que ces messieurs. (On ril.) Mais c’est afin d’abolir cette distinction depuis longtemps abolie en France, et que nous n’avons encore pu parvenir i tuer chez nous. J’ai été membre des états provinciaux; la première chose que je vis en entrant dans la salle, quand j’y entrai pour la première fois, ce forent trois parquets où on voyait écrit : Parquet de Vordre équestre. Parquet de tordre des villes, Parquet de tordre des campagnes. Pour signer la feuille de présence on avait aussi trois feuilles séparées, une pour chaque ordre. Ceux qui avalent pris de telles dispositions pour la distribution de la salle étaient imbus des préjngâ gothiques de nos anciens temps ; il faut au plus tdt faire disparaître ces distinctions.

M. Beyts parcoart ainsi et jusUfie ies divers parties de son amendement, dont ii donne lectnre en ees termes :

• Il n’y a plus, dans l’Etat, de distinction d’ordres.

> Tous les Belges sont égaux devant la loi, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

■ Seuls ils sont admissibles, sous la condition de l’âge et des capacités requises par les lois, aux emplois civils et militaires.

■ Néanmoins la loi organique électorale détermine ceux de ces emplois et les grades que les étrangers peuvent obtenir, ainsi que les conditions sous lesquelles cela peut avoir Heu.

> Tous les Belges, d’ailleurs, sont également admissibles aux ionclions publiques sans distinction relative, soit â leur naissance, soit au culte qu’ils professent. •

Voilà l’amendement que Je propose de substituer à l'art. 3. J’avoue qu’il est plus long (on rit); mais Je n’al pas l’art de dire beaucoup avec peu de mots.

a. LU puésiosnT: L’amendement est-il appuyé? (Oui/ oui/) M. Beyts a interverti l’ordre dans lequel il devait parler; il n’aurait dû développer son amendement qu’après qu’il aurait été appuyé; Il a commencé par lâ : c’est égal.

H. navAcx : Il me semble que dire ; • Les Belges sont seuls admissibles aux emplois, > c’est en exclure les étrangers. D’un antre côté, Je ne comprends pas pourquoi la loi électorale déterminerait les emplois à donner aux étrangers.

M. LK Biaou BXTTs fait Une réponse au milieu du bruit des conversations particulières.

B. LE ntsinairr : Silence, messieurs; quand Je mettrai l’amendement aux voix, vous ne saorei pas sur quoi vous votez.

a. LXBBAD : Messieurs, Il y a une faute de logique de vouloir que la loi électorale s’occupe de déterminer les fonctions et grades que pourront obtenir les étrangers, et j’avoue qu’il m’est impossible de voir quel rapport il peut y avoir entre celte loi et la nomination à des emplois publics. La loi électorale ne doit régir que ce qui est relatif aux électeurs et aux élections ; Il est Impossible qu’elle règle ce qui est relatif à la collation de fonctions militaires, administratives et même du professorat. J’appelle surtout votre attention sur ce point, messieurs; car si la loi portait des entraves à l’introduction des étrangers dans le professoral, elle porterait un coup funeste â l’Instruclion publique. Il y a dans la science des noms qui appartiennent â tout le monde; il y a des hommes cosmopolites appartenant â la civilisalion tout entière, et non à telle ou telle nation. Les repousseriez-vous par votre loi, s’ils ne voulaient pas perdre leur qualité primitive? Ce serait un mauvais calcul, car le pays y perdrait plus qu’eux. Sous ce rapport. Je crois que l'amendement de N. Beyts est inadmissible. Sur tous les autres points Je le trouve au moins superflu ; J’en demande donc le rejet, déclarant que Je voterai pour le projet de la section centrale.

■. Bi BOBABI.X ; Je viens d’entendre professer des opinions sur lesquelles je crois devoir demander des explications. El nous aussi, nous croyons que lorsqu’il y a une notabilité dans la science, il faut l’accueillir, quoique appartenant à une nation étrangère, surtout si elle se trouve sans concurrent dans le pays; mais Je veux que son admission soit prononcée par une loi. Je veux que le législateur examine les titres de l’étranger, et qu’il dise : Nous admettons monsieur un tel, par telle et telle raison. Mais je ne veux pas que par une loi générale, et sous prétexte des besoins de l’Instruction publique, on vienne peupler nos écoles d’étrangers. Nous savons ce que nous devons penser de ees notabilités seientiflques, de ees professeurs allemands dont on a encombré nos universités. Il ne faut pas que de pareils abus se renouvellent ; pour les prévenir, je demande qu’aucun professeur ne puisse être admis qu’en vertu d’une loi particulière, et après que le besoin en aura été constaté.

H. DBVAOX : Il est facile de prouver qu’il est impossible de faire une loi pour chaque professeur. Il est, messieurs, des sciences qui auront toujours besoin d’ètre professées

par des élrangers ; par exemple : poor professer la langue anglaise, y a-l-ll personne de plus propre qn’nn Anglais? pour la langue française, qn’un Français? ainsi des autres. Je demanderai maintenant s’il faudra une loi pour chaque professeur de langue?(0n ht.) Ne nous occupons pas de tout cela, messieurs; laissons pleine liberté aux professeurs étrangers de venir dans notre pays apporter le tribut de leurs talents ; prociamei la liberté entière de renseignement, c’est la meilleure des garanties.

>. LE naaoit aavTS rappelle qu’il avait proposé dans sa section de mettre toutes les places de professeur au concours, les étrangers étant admis à concourir; du reste ii persiste dans son amendement.

H. rtinçois croltque l’article de la section centrale ne renferme pas assez de garanties, il propose l’amendement suivant :

< Les Belges sont éganx devant la loi; ils sont seuls, et sans autre distinction que celle des talents et des vertus, admissibles aux emplois civils et militaires. >

a. vxiv KEEnaiv demande la division de l’amendement de M. le baron Beyts.

H. roxGEca ; Je propose de retrancher de l’art. .3 du projet ces mots : sauf les exceptions établies par la loi ; je vais plus loin qu’aucun des préopinants, et je ne veux pis que, dans aucun cas, un étranger puisse être admis à un emploi. Hier, vous avez par l’art. 2 créé une grande et une petite naturalisation ; exigeons-la de ceux qui voudront obtenir des fonctions publiques en Belgique ; nous ne devons pas accueillir ceux qui ne veulent pas perdre leur nationalité. Prenons-y garde : si, au lien de choisir on roi parmi les Belges, noos élisions un prince étranger, nous courrions le risque de voir presque toutes les places occupées par des étrangers; dès le moment qne vous auriez permis i la loi de faire des exceptions, il suRIrait au prince de saisir un moment favorable pour avoir la loi, et par cela seul que vous auriez ouvert une fois la porte aux étrangers, vous les verriez monopoliser les emplois publics. C’est ainsi que cela s’est vu en Angleterre, du temps de Guillaume le Conquérant, en Espagne sons Charles-Quint, et chez nous. Je suis frappé de ces exemples que me fournit l’histoire, et je vote pour qu’il ne soit fait d’exception en faveur de personne. Je propose donc de retrancher de l’art. 3 les roots : sauf les exceptions établies par la loi.

H. DE aoBxDLx propose comme sous-amendement de remplacer les mots : sauf Us exceptions établies par la loi, par ceux-ci : sauf ceux conférés par la législature. (Appuyé.)

Je ne veux pas, dit l’honorable membre, une loi pour chaque professeur; renseignement est libre chez nous, et lorsqu’un Anglais se présentera dans une InsUtotion particulière pour y professer sa langue. Il y sera admis sans difflculté ; ce n’est pas de ces emplois que je m’occupe, mais de ceux qui sont rétribués par le trésor public ; ceux-là sortent de la liberté de l’enseignement. Je ne veux plus que le pouvoir exécutif poisse implanter parmi nous des étrangers sans nom, sans talent, sans précédents. Je veux que pour ces emplois on présente des canditats comme pour la chambre des comptes : si l'étranger est jugé préférable, on fera une exception pour lui.

H. DE LxxGBE : L’Ëtat aura aussi ses collèges et ses écoles, il est Impossible que la législature s’occupe de la nomination de tous les professeurs.

a. DE LEBATE ne croit pas qu’il y ait une grande différence entre l’amendement de M. de Robaulx et le projet; il appuie l’amendement de M. Forgeur.

a. DESTouvELLEs : Je ne ferai qu’une seule observation sur l'amendement de M. Forgenr. Il veut que nul ne puisse obtenir un emploi, s’il n'est naturalisé. C’est fermer de gaieté de coeur la porte à tous les talents étrangers : il est probable en effet que quand un savant étranger ne tiendrait pas assez à son pays pour ne pas l’abdiquer, Il ne voudrait cependant se faire naturaliser que tout autant qu'il connaîtrait les avantages attachés i cet acte; ii vaudrait au moins faire un essai ; grâce à votre exigence, il ne le pourrait pas.

M. riECMD avait demandé la parole pour (aire la même observation que M. Destonvelles ; il y renonce.

tàk snicK : Je propose l'ajonrnemeot de la proposition de M. Forgenr, jusqu'à la discussion de l’art. 13 du projet, qui est relatif à l'enseignement.

H. DiTiux : D’après l’amendement de M. Forgeur, Il s’agirait d’obliger les étrangers à abdiquer leur qualité s’ils voulaient obtenir un emploi public en Belgique. Hais il y en a qui ne voudront pas quitter leur qualité, et Ils n'en serout que plus estimables pour cela : comme l’a dit M. Destouvelles, vous vous priverez de leurs lumières. Messieurs, il y a des étrangers qui ont rendu des services .signalés au pays; ne les traitons pas avec tant de défaveur. (j4ux voix! aux voix/)

M. II I0B1GI.X ; Je ne veux pas pour cela leur faire perdre leur nationalité; Je désire seulement que dans ce cas la législature soit chargée de conférer les emplois.

M. roiGica : Messieurs, ou il s’agira d’emplois élevés, ou de fonctions ordinaires et faiblement rétribuées : dans ce dernier cas, la petite naturalisation suffira ; dans le premier... (Aux voix/ aux voix /)

M. Li nlsiDixT : Silence, messieurs!

oeeiQuia voix : Mettez aux voix l'amendement de M. Forgeur I

a. I.I raisiDinr ; Il consiste à retrancher de l’article du projet ces mois : sauf les exceptions établies par la loi. Je vais le mettre aux voix.

H. roxGaci : lin mot encore. (Aux voix/) On n’a pas répondu à la principale de mes objections. J’ai dit que si un prince étranger venait régner sur nous, vous pourriez voir le pays Inondé d’étrangers. J’ai cité l’Espagne sons Charles-Qulnt; elle fut exploitée de la manière la plus révoltante par les étrangers; il en (ut de même de l’Angleterre sous Guillaume le Conquérant; enfln. J’ai cité notre pays. Soyons sévères sur ce point. Nous aurons peut-être ainsi quelques talents de moins, mais cet inconvénient me touche peu à côté de celui qui résulterait d’une conduite contraire.

M. LiBisD :Je persiste à maintenir l’art.3 dans son intégrité. Les exemples cités par le préopinant me (uni peu d’impression ; ils pourraient être appileabies, si nous mettions notre roi, par rapport à nous, dans la position de Guillaume le Conquérant par rapport aux Saxons. Mais alors on ne connaissait que le droit du sabre, et ce temps ne ressemble en rien an nôtre. On a parlé d'abus plus récents. Hais, sons l’ancien gouvernement, le pouvoir exécutif seul avait la nominallon à tous les emplois, et sans responsabilité. Désormais il n’en sera pas ainsi. Nous aurons la responsabilité ministérielle pour tous les emplois, et le retour des abus signalés n’est plus à craindre. Gardons-nous donc de céder à de vaines craintes, et surtout n’adoplons pas cet esprit de nationalité jalouse qu'affeelail la Hollande, grâce auquel notre pays (ut privé d’un des plus savants jurisconsultes dont s’honorât la science du droit. J'ai nommé M. Daniels; ce magistrat honorable, qui fut abreuvé de dégoûts par le ministre Van Maanen, et qui, ne voulant pas abdiquer sa qualité primitive, alla porter ailleurs le tribut de ses talents et de ses hantes lumières. Voilà un exemple de ce patriotisme étroit qu’on voudrait nous faire adopter, mais que nous saurons répudier. Nous avons besoin des étrangers; Il faut les encourager à venir chez nous, au lieu de les repousser. Sans doute, si nous compilons une population de (rente millions d’habitants, je concevrais le motif de cette nationalllé étroile ; mais Je ne conçois pas qu’on ose dire que dans les arts et les sciences les Belges peuvent se suffire à eux-mémes. (Aux voix/ aux voix/ La clôture/)

U. roiGira : Je demande la parole. (Tumulte/ Aux voix/ La clôture/)

N. riAuçoia Li MOX ; Ces messieurs ont parlé trois ou quatre fols chacun ; je demande la clôture. (Appuyé/ appuyé/ La clôture / la clôture/)

Plusieurs membres se lèvent pour la clôture.

M. roxGiua: Je demande la parole contre la clôlure. (,V armures et cris : Non! non! Aux voix ! aux voix I)

■. M 10B1DI.X : Sur quoi venl-on proooDcer la ddtore?

(Il se fait OD tel vacarme qu’il est Impossible de rien entendre ; un colloque animé s'établit entre M. le président et M. de Robaulx, dont on ne peut saisir les paroles.)

a. LE passinsRT i M. de Robaulx ; Je veux bien ce que vous voulez, mais si le congrès ne le veut pas... (La clôturel la clôture!)

U. ES raSsiDisT ; Messieurs, le règlement dit que lorsque dix membres demandent la clôture, elle doit être mise aux voix; mais il dit aussi qu'on peut parler contre la clôture. M. Forgenr demande à parler contre la clôture, Je ne peux pas lui refuser la parole. ,

■. roasstin prouonce une ou deux phrases qui prouvent à l’assemblée qu’il n'a demandé la parole contre la clôture, que pour avoir occasion de revenir sur la question ; Non contradicteur, dit-il, a été peu touché des exemples historiques. (A ta question!) l’y suis... mais quand il a parlé des exemples tirés de notre pays.... (La clôture! la clôture !

U. ES PiSsiDEuT : Vous n’étes pas dans la question. Vous avez cherebé i persuader que vous vouliez parler contre la clôture, mais vous rentrez dans la discussion générale. Je vais mettre aux voix la clôture.

>. ns HOBAUEi : Je demande la parole. (La clôture!)

>. ES pnSsiDsnT ; Je ne peux l’accorder puisqu’on demande la clôture.

■. DS nosAUEx : C’est contre la clôture que Je veux parler. (Non! non! Aux voix! aux voix!) Je m’engage i ne parler que de la clôture : Je demande sur quoi on la demande. Il y a trois systèmes en discussion : celui de M. Beyts, celui de M. Forgenr et le mien. La clôture frappera-t-elle sur les trois systèmes?

H. sAissH : La question ne me parait pas suffisamment éclaircie, a. ES psSsinsuT : SI l’assemblée est de votre avis, elle votera contre la clôture. Si elie se trouve assez bien Axée, elle le dira, et Je mettrai successivement aux voix les divers amendemmits proposés.

La clôture est mise aux voix et rejetée.

H. ES psÉsinsuT ; M. Forgeur a la parole.

a. PESE'ssn : Il a parlé plus de deux fois ; Je demande le rappel au règlement, a. posGsci répond à M. Lebean; il reproduit les exemples déjà cités, et ajoute que, dans le pays de Liège, l’obligation où l’on était d’aller chercher è l’étranger nn prince évéque attirait une foule d’étrangers qui se partageaient les emplois. L’abus fut poussé si loin qu’il fallut une loi pour déterminer les emplois que pouvaient occuper les étrangers.

a. ns sosACEX ne va pas si loin : il ne vent pas une interdiction absolue ; son amendement est une transaction.

a. ns EASGSS : Si la législature est faible comme le craint N. Forgenr, elle accordera la naturalisation très-facllemest ; dès lors M. Forgenr, pour être conséquent, doit même interdire toute naturalisation. L’amendement de M. Robaulx consacre une usurpation ; la législature aurait la collation des emplois même administratifs. Comment les ministres seront-ils responsables d’agents qu’ils n’auront pas nommés?

H. JOTTEAUD regarde l’article du projet comme suffisant : si une première législature se montre faible, la législature suivante corrigera ce qu’elle a fait, refusera le budget. Notre révolution s’est faite contre le monopole des places accordées aux étrangers; eomroent croire que cet abus puisse se renouveler, du consentement du pouvoir législatif? ' a. EAiKEa : La nalnrallsation que M. Forgenr exige est une garantie, elle repous.se ces médiocriUs amphibies qui, sans renoncer à leur pays, voudraient exploiter le nôtre. ■. rEiDssu défend l’article de la section centrale, a. VAU asEiuit partage la même opinion.

a. uAiKua : On établira dans la toi tant d’exceptions contre la règle que la règle deviendra sans effet; nous en avons des exemples.

BE HciLiiuBU eombal M. Fleussu.

LE coBTE DE CELLES pronoDce qaelqucs mois Kltllft è l’art, t; on |g| bit observar qoe cet irtlele est voie. Il se rassied en riant.

B. LE BAEOE DE sEccs (père) dit qne comme le pays avait toujours appartenu aux étrangers, les étrangers ont envabi les emplois depuis les Espagnols jusqu’aux Hollandais.

H. CEAXLES DE EEODcxEXE, rapporteur : (jtux voix! aux voix!) Comme rapporteur, Je dois être entendu. L’amendement de M. de Robaulx consacre un excès de pouvoir. La loi électorale, comme le propose M. BeyU, ne peut s’occuper de tonetlons administratives. L’amendement de M. Forgenr est trop restrlellf. Les étrangers ont rendu les plus grands services à notre révolution. Ils ont aussi rendu des services i rinslmction ; c’est avec raison qu’on a conservé les professeurs LevI et Fobmann. Pour taire cesser toutes les cralnles,on pourrait dire ; sauf les exceptions étabHts par la loi pour chaque cas particulier.

M. DE noDADLx : Je me réunis à cette opinion.

M. XAiKEa propose un amendement qui consiste à substituer aux mots : sauf les exceptions établies par la loi, qui terminent l’art. 3, ceux-ci : sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

H. DEVAUX : Je eombab cet amendement, parce qu’il en résultera que tonies les fols qu’on aura besoin d'un professeur II faudra une loi; il en sera de même al on a besoin d’un traducteur, soit auprès d'un ministère, soit auprès d’un tribunal. Nous allons donner on speebcle ridicule, si nous Insérons dans notre pacte fondamenbl de telles dispositions. Songez, messieurs, que nous aurons besoin d’élrangers h tout moment, non pas seulement des nobbllllés, mais encore de ceux qui ont des connaissances ordinaires, mats spéciales ; dans l’administration des télégraphes, par exemple, dans la marine. En France on compte beaucoup d’élrangers dans la marine, et vous savez tous qoe de ce nombre est un Hollandais distingué.

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