CHAPITRE I
Des chambres.
Art. 32. Les membres des deux chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.
Art. 33. Les séances des chambres sont publiques.
Néanmoins chaque chambre se forme eu comité secret, .sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Art. 34. Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Art. 3». On ne peut être à la fois membre des deux chambres.
Art. 36. Le membre de l'une ou de l'autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Art. 37. A chaque session, chacune des chambres nomme sou président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
Art. 38. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu'autanl que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Art. 39. Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé; sur
l'euscmble des lois, il esl toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
Art. 40. Chaque chamhrç a le droit d'enquête.
Art. 4i. Un projet de loi ne peut être adopté par l'uue des chambres qu'après avoir été voté article par article.
Art. 42. Les chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
Art. 43. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres.
Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu chaque fois que la chambre l'exige.
Art. 44. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'oocasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 4S. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une on de l'autre chambre durant la session, qu'avec la même autorisation.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.
Art. 46. Chaque chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.