‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 28 sur 87 · SECTION II. DU SÉNAT · texte numérisé non relu

SECTION II. DU SÉNAT

Art. 33. Les membres du sénat sont élus à raison de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la chambre des représentants.

Art. 34. Le sénat se compose d'un nombre de membres égal à la moitié des députés de l'autre chambre.

Art. 35. Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans d'après l'ordre des séries déterminé parla loi électorale.

En cas de dissolution, le sénat est renouvelé intégralement.

Art. 36. Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :

1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ;

2° Jouir de ses droits politiques et civils ;

3° Être domicilié en Belgique;

4° Être âgé au moins de quarante ans;

S° Payer en Belgique au moins 1 ,000 florins d'impositions directes, patentes comprises.

Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1 ,000 florins d'impôt direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6,000.

Aht. 57. Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

Art. 58. A l'âge de dix-huit ans, l'héritier présomptif du roi’ est de droit sénateur. Il n'a voix délibérative qu'à l'âge de ving-cinq ans.

Art. 59. Toute assemblée du sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des représentants est nulle de plein droit.

CIIAPITRL II.

Du roi et des ministres.

SeCTION PREMIÈRE. — DU ROI.

Art. 60. Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. A. R. Léopold de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de priniogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Art. 61. A défaut de descendance ina.sculine de S. A. R. Léopold de Saxe-Cobourg, il pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des chambres émis de la manière prescrite par l'article suivant.

S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Art. 63. Le roi ne peut être en même temps chef d'un autre État sans l'assentiment des deux chambres.

.Aucune des deux chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux

tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 63. La personne du roi est inviolable ; ses ministres sont responsables.

Art. 64. Aucun acte du roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.

Art. 65. Le roi nomme et révoque ses ministres.

Art. 66. Il confère les grades dans l'armée.

Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nommeà d'autres emploisqu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

.Art. 67. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispen.ser de leur exécution.

.Art. 68. Le roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l'intérét et la sûreté de l'Etat le permettent, eu y joignant les communications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Art. 69. Le roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 70. Les chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le roi.

Les chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Le roi prononce la clôture de la session.

Le roi a le droit de convoquer extraordinairement les chambres.

Art. 71. Le roi a le droit de dissoudre les chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation

des électeurs dans les quarante jours, et des chambres dans les deux mois.

Akt. 72. Le roi peut ajourner les chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut e.xcéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des chambres.

Art. 73. Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

Art. 74. Il a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Art. 73. Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

Art. 76. Il confère les ordres militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.

Art. 77. La loi fixe la liste civile pour lu durée de chaque règne.

Art. 78. Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la constitution et les lois particulières portées eu vertu de la constitution même.

Art. 79. A la mort du roi, les chambres s'assemblent sans convocation, au plus lard le dixième jour après celui du décès. Si les chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ail été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes chambres reprennent leurs fonctions jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

S'il n'y a eu qu'une chambre dissoute, on suit la même règle à l'égard de celte chambre.

A dater de la mort du roi, et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

Art. 80. Le roi est majeur à l'àgc de di^huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des chambres réunies, le serment suivant :

« Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge, de • maintenir l'indépendance nationale cl l'intégrité du territoire. »

Art. 81 . Si, à la mort du roi, sou successeur est mineur, les deux

chambres se réunissenl en une seule assemblée, à l'efTet dë pourvoir à la régence et à la tutelle.

Art. 82. Si le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies.

Art. 83. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.

Le régent n’entre en fonctions qu'après avoir prélé le serment prescrit par l'article 80.

Art. 84. Aucun changement à la constitution ne peut être fait pendant une régence.

Art. 85. En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des chambres intégralement renouvelées ; celte réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacauce.

section II. — DES MINISTRES.

Art. 86. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance ou s'il n'a reçu la grande naturalisation.

Art. 87. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Art. 88. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les chambres peuvent requérir la présence des ministres.

Art. 89. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 90. La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi quant à l’exercice de l'action civile par la partie lésée, et aux crimes

«t délits que des mioislres auraieol coininis hors de l'excrcice de leurs foDctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ininislres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

Art. 91 . Le roi ne pept l'aire grâce au ministre condamné par la cour de cassation, que sur la demande de l'une des deux chambres.

CHAPITKK ill.

Du jnuvoir judiciaire.

Art. 92. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 93. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

.Vrt. 94. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions, ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 95. Il y a pour toute la Belgique une cour de cassation.

Cette cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.

Art. 96. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à ruuauimité.

Art. 97. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art. 98. Le jury est établi eu toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.

AnT. 99. Les juges de paix ei les juges des Iribunaux soûl direclement nommés par le roi.

Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées, l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux.

Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le roi sur deux listes doubles, présentées, l’une par le sénat, l’autre par la cour de cassatiou.

Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l’autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

Art. 100. Les juges sont nommés à vie.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de sou couseulement.

Art. 101. Le roi nomme et révoque les oOiciers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Art. 103. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art. 103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

Art. 104. Il y a trois cours d’appel en Belgique.

La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

Art. 103. Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leursatlributions, les droits et obligations des membres de oes tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

Art. 106. La cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

Art. 107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et réglements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu’ils seront conformes aux lois.

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