‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 29 sur 87 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des institutions provinciales et communales.

Art. 108. Les institutions provinciales etcommunales sont réglées par des lois.

Ces lois consacrent l'application des principes suivants :

1° L’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux ;

2’ L'attribution aux conseils provinciaux et communaux, de tout ce qui est d'inlérét provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

3° La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi ;

4° La publicité des budgets et des comptes ;

5° L'intervention du roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérét général.

Art. 109. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorité communales.

Rapport fait par M. Raikem, dans la séance du 33 décembre 1830. Missitcu,

ürgane de la section centrale, j’ai l’bonneur de taire au congrès le rapport du litre : Des pouvoirs, destiné i former le troisième de la conslilution du peuple belge.

Ce litre est étendu par son objet; Il comprend tout ce qui constitue le gouvernement de l’Êtal, cl l’ordre des juridicUons.

I.e projet commence par consacrer le principe que tous Us pouvoirs émanent de la nation.

Des sections avalent demandé que l’on énonçdt que les pouvoirs qui émanaient de li nation étalent les pouvoirs constitutionnels. La section centrale a cru qu’il était inutile de l’exprimer. Il lui a paru évident que lorsqu'une constitution parle de la source des pouvoirs qu’elle reconnaît ou élablit, elle n’énonce que les pouvoirs constitutionnels. Et le projet exprime, en même temps, la manière dont les pouvoirs sont exercés.

Les publicistes avaient reconnu, dans un gouvernement, l’existence de trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

L’existence de ces trois pouvoirs avait été reconnue par la constitution française de 1791, ainsi que par celle de l’an iii.

La constitution de l’an vm avait adopté on système différent. Sans l’énoncer formellement, elle regardait l’ordre Judiciaire comme une branche du pouvoir exécutif, et, dans la réalité, elle ne reconnaissait que deux pouvoirs dans l’Ëtal.

C’était un moyen d’asservir les tribunaux. El l’expérience nous a fait voir combien II était facile d’en abuser.

Le projet qui vous est présenté a rétabli l’existence des trois pouvoirs. Et la section centrale a cru qu’en outre il était utile de reconnaître l'existence d’un quatrième pouvoir: le pouvoir provincial et communal.

On a pensé que la législature ne pouvait pas entrer dans les détails des intérêts provinciaux ou communaux; et que, d’un autre côté, il serait dangereux de les abandonner absolument au chef de l'Ëlal, et de lés livrer par là à des agents subalternes du pouvoir exécutif. On a pensé devoir les confier à des conseils qui, par leur rapproebement des intéressés, seraient plus à même d'apprérier les intérêts locaux. Mais, des instilutions semblables étant susceptibles de changements, on a cru devoir en conOer le règlement à la législature ordinaire. Et le législateur devra prendre des précautions propres à empêcher que l'on ne sacrifle l’intérêt général à des intérêts de localité.

En discutant le litre : Des pouvoirs, la section centrale a vu qu’elle ne pouvait suivre la subdivision, qu’elle n’avait adoptée que provisoirement.

Le pouvoir législatif ne réside pas uniquement dans les chambres. Le chef de l’Etal n'est pas borné à l'exercice du pouvoir exécutif; il participe au pouvoir législatif. On a donc cru devoir suivre une division moins abstraite, et indiquer les inslllulions ellesmêmes plutôt que leur olijel.

Depuis que vous avez décidé que le sénat serait électif, l’autre chambre ne pouvait plus être qualiSée de chambre élective. La section centrale l’a qualifiée de chambre des représentants.

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