SECTION 1. - DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Rapport fait par M. Raikem, dans la séance du 24 décembre 1 830.
Après b-s disposilloiis communes aux deux cbambres, le projet s’occupe desdispositiuiis parliculières à chacune d’elles. C’est l’objet des deux sections du chapitre I" du litre Des pouvoirs.
La section I" : De la clminOrc des représentants, conlieiildes dispositions relatives au molle d’élection, au nombre des députés, aux conditions requises pour être membre de la cliambre des représenlanls. au terme du mandat, et an Irailrmeiil.
Lesdisposilloiis que vous avez adoptées relaliveroeni au sénat, et qui sont destinées i lormer la i' seclion de ce chapitre, indiquent que plusieurs dispositions placées sous la section 1™ devront aussi s'appliquer au sénat ; el celte observation s’applique prineipa- Icmeiil è l’élection.
Le projet consacre l’élection direcle. Il laisse à la loi le soin de régler les éicclions, ei de Oxer le nombre des députés. On a pensé que ces objets pouvaient élre siisceplibles de varialion.
Toutefois, ce qui concerne le nombre des dépulcs a souffert des discussions dans les sections.
Les I", * , 3’’,4' et 5» sections avaient demandé que le nombre des dcpnlés Int calculé .sur la popnlalion, d’après la proporlion d’un député sur 40,000 Itabilanls. La 6' seclion demandait un député sur •’îO.OOO âmes. La !• section demandait que la loi électorale lit partie île la conslilulion.
Le travail des sections a donné lieu aux trois questions suivanles -
I' Le nombre de députés sera-t-il fixé par In conslilulion ?
i Fil deleriniiiera-l-clle le inaxiinum ?
Ëtablira-t-ellc le principe que le nombre des dépulés sera calculé sur la population?
La section centrale a résolu négativement les deux premières questions ; et elle adonné une résolution aOlrmative sur la troisième.
Elle a pensé, en outre, que le nombre des dépulés calculé sur la population, ne devait pas excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitants.
Des sections avaient demamlé que la constitution adoptât le principe que la base de ta loi électorale reposât uniquement sur le cens des électeurs, et qu’il n’y eût pas d’exception pour des professions particulières; la section centrale n’a pas rejeté cet avis, mais elle a pensé qu’on devait, à cet égard, laisser toute latitude à la loi électorale.
Le projet a soin de rappeler que les députés représentent la nation, et non la partie du territoire où ils ont été nommés. On a cru utile d’avertir chaque député qu’il doit s’occuper des intérêts généraux, et non des intérêts de localité. Cette disposition s’applique naturellement aux sénateurs, qui sont soumis à l’élection comme les députés.
Les conditions d’éligibilité ont été l’objet d’observations et de la part des sections et dans la section centrale.
La i" section avait demandé que l’àge d’éligibilité lût fixé à vingt-sept ans. La 3* section demandait trente ans. La majorité des sections avait adopté l’âge de vingt-cinq ans, exigé par l’article 8:2 du projet de la commission; et la section centrale a partagé cet avis.
Suivant la 3' section, on aurait dû, pour être éligible, être domicilié dans la province dans laquelle on serait nommé député. La jO* laissait l’alternative d’y être né ou domicilié. Leur motif était que les intérêts des provinces sont mieux connus de ceux qui les habitent ; et qu’il était important que la législature connût les intérêts particuliers de chaque province, parce que de la combinaison de ces intérêts particuliers résulte l’intérêt général.
La section centrale a pensé qu’on ne devait pas restreindre le choix des électeurs aux habitants de leurs provinces, et qu’ils sauraient eux-mêmes faire le choix le plus convenable à leurs intérêts.
Une section avait demandé la suppression des mots: Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être exigée. Elle voulait parla laisser à la loi électorale la faculté d’établir d’autres conditions d’éligibilité qui seraient reconnues utiles.
La section centrale a pensé, au contraire, qu’on ne devait abandonner à la loi électorale que les conditions requises pour être électeur, et non celles exigées pour être élu ; que celles-ci devaient faire partie de la constitution. En conséquence, elle a été d'avis de maintenir la disposition qui écarte toute action de la législature à cet égard.
La section centrale a été divisée sur le terme pour lequel les dépulés devaient être élus.
Un membre a demandé qu’ils fussent élus pour cinq ans; trois autres pour le terme de trois années ; et dix membres pour celui de quatre ans, terme fixé par l’article 84 du projet de la commission. Ce terme a donc clé admis.
On s'est ensuite demandé si le renouvellement de la chambre serait partiel, ou bien s’il serait intégral, fl l’expiration du terme.
Six membres de la section cenlralé étaient d'avis que le renouvellement fût intégral; mais la majorité, composée de dix membres, a adopté le renouvellement partiel. »
Mais comment le renouvellement doit-il avoir lieu?
Cinq membres voulaient qu’il eût lieu par quart; mais la majorité de la section centrale a été d’avis qu’il devait avoir lieu par moitié. Et l’on est convenu que le renouvellement aurait lieu d’après des séries à déterminer par la loi électorale.
On est encore convenu qu’en cas de dissolution, le renouvellement de la chambre aurait lieu intégralement.
Les sections ont été divisées relativement au traitement à allouer aux membres de la
chambre des représenlanls. La i'* section leur allouait une indemnité de 250 florins par mois; la majorité des 2' et 6' sections était d’avis d’allouer à chacun 2,000 florins annuellement. i^a majorité de la 3* section voulait fixer l’indemnité à 200 florins par mois, pendant la durée de la session. La majorité de la 5* section était d’avis d’accorder à chaque député 130 florins par mois, La majorité des 7* et 9' sections avait accepté la disposition de l’article 83 du projet de la commission, qui fixe à 2,300 florins le traitement de chaque députe. La 8' section était d’avis d’accorder à chaque député un traitement annuel de
2.000 florins; et la 10* section demandait que le traitement fût de 1,300 à 1,800 florins.
A la section centrale, on s’est d’abord demandé si l’on accorderait un traitement aux
membres de la chambre des représentants, ou si on ne leur accorderait qu’une simple indemnité, fixée mensuellement pendant la durée de la session.
On disait, d'un côté, que si l’on n’accorde pas de traitement, on n’aura dans la chambre des représentants que l'arislocratio, ou des personnes qui calculeront les avantages qu’ils peuvent obtenir du pouvoir, plutôt qu’ils n’envisageront les intérêts de la nation. On ajoutait qu’une simple indemnité n’était pas sufDsante pour obtenir de bons députés.
D’un autre côté, on disait que le gouvernement à bon marché étant réclamé de toutes parts, on devait se borner à une simple indemnité.
Six membres de la section centrale ont demandé que l’indemnité fût fixée par mois. Mais la majorité, composée de neuf membres, a été d’avis d’allouer un traitement annuel.
Quant au montant du traitement, un membre de la section demandait qu’il fût flxé à
1.000 florins, deux menibres, à 1,300; cinq membres, à 2,300; et sept membres, à
2.000 florins. Ce dernier avis à donc prévalu dans la section centrale.
La même section a pensé que l’article 80 du projet de la commission devait être renvoyé au litre ÜC5 (inntices.
Les dispositions destinées à former la section 2, Üu sénat, ont été décrétées dans une séance précédente. Elles devront être placées à la suite des dispositions maintenant proposées, et qui sont de la teneur suivnnie.
Kaikem.
Article 47. — Discussioo dans la séance du 6 janvier 1831 .
Le projet de 1a commission était ainsi conçu :
« Arl.79.La chambre électivese compose des députés élus directement parles citoyens.*
L’art. 8 du projet de M.M. Forgeur, etc., consacrait le même principe.
Projet de ia section centrale :
• Art. 22. La chambre des représenlanls se compose des députés élus directement * par les citoyens. »
M. LE VICOMTE cBARLEs MLAiii xiiii, .«ccrétairc ‘. Voici un amendement de M. Defacqz; il consiste à ajouter à rarlicle ces mots :
« Payant (les citoyens) le cens déterminé par la loi électorale, cens qui ne pourra excéder 100 florins d’impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins. «
M. LE rRKsiiiB?iT : M. Ücfacqz a la parole pour développer son amendement.
N. DcrACQz : Messieurs, d’après l’article de la section centrale, la cliambre se compose des députés élus directement par les citoyens. En consacrant l’élection directe, on est revenu an bon système, à celui qui seul peut donner à la nation de vrais représentants, et on a proscrit pour jamais le système d’élection à ricochets, adopté par l'ancien gouvernement. La nation élira donc directement ses représentants. Cependant la nation ne peut pas concourir directement et en entier û l’élection, car quelque beau, quelque séduisant que fût le spectacle d’un peuple concourant tout entier à l’élection de ses mandalaire.s, nous savons malhenreusement que cela est impossible. C’est là, cependant, que
uous conduit l’article du projet. Tous les citoyens, sans distinction aucune, sont appelés à remplir les font lions d’électeur, cl il ne s'en réfère pas même à la loi électorale du soin de fixer une des conditions les plus essentielles I.e cens est, à mon avis, la condition qu’il faut placer en première ligne pour être électeur. Je pense aussi qu’à raison de l’importance de celte condition, il ne faut pas la laisser à l’arhiiraire d'une loi mobile et changeante; il ne faut pas que les législatures qui nous succéderont puissent en disposer à leur gré, et penl-élre selon les caprices du pouvoir. C’est pour cela que je veux que le cens soit fixé dans la constitution. J’ai établi par mon amendement un maximum et un minimum, pour que la loi électorale ait la latitude nécessaire, aüii de fixer le cens d’après les localités. Voilà, messieurs, quels sont et l’objet de mon amendement et les motifs qui me l’ont fait proposer.
N. RAiKEN, rapporteur : Messieurs, dans la section centrale, on agita la question de savoir si la qualité d'électeur devait reposer sur le cens, cl on se décida pour l’utllrmative, mais on convint d’en laisser la fixation à la loi électorale. Le projet consacre l’élection directe; il laisse la fixation du cens à la loi électorale, comme vous pouvez le voir dans l’art. 24. Cet article e^t ainsi conçu :
« La loi électorale Axera le nombre des députés d’après la population; ce nombre ne
> pourra excéder la proportion d’un député sur 40,000 habitants. Elle déterminera
> également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations » électorales. »
Il en résulte que la proposition de M. Defacqz diffère du projet en ce seul point qu’elle fixe un minimum et un maximum pour être électeur. La section centrale n’a pas cru que ce fût ici le lieu de le fixer, et je crois comme elle que l’on peut s’en rapporter à la loi. Il y a des questions au moins aussi importantes que nous avons déjà abandonnées à la décision du législateur.
X. LE CHEVALIER DE THEcx DE MEYLA5DT : Messicurs, la qucstion soulevée par l’amendement de M. Defacqz est de la plus grande importance, et ne peut être l’objet d’une discussion improvisée; il conviendrait de nommer une commission pour l'examiner, et pour qu’elle nous fit un rapport sur cet objet; car, je le répète, je ne crois pas qu’il soit prudent de sc décider, pour ainsi dire, à l’improvislc.
M. VAH SRICK : Je rends pleine justice aux intentions qui ont engagé M. Defacqz à nous présenlersun amendement; mais je crois que ce n'est pas la constitution, mais la loi électorale qui doit régler le cens électoral. Les craintes manifestées par M. Defacqz touchant les changements que pourrait subir celle loi ne sont pas fondées; car c’est noos qui la ferons, cl nous déclarerons qu’elle fera partie de la conslilution.
N. FORGEi’R : Messieurs, s'il entre dans l'intention du congrès de s’occuper do cens dans une autre partie de la constitution, dans celte hypothèse, je demanderai l’ajourneroent de la proposition de M. Defacqz, pour avoir le temps de la mûrir. Si, au contraire, ona la pensée que la loi électorale pourra cire modifiée ou être changée en totalité dans les législatures suivantes, j’appuie l’amendement. Ce point est grave, messieurs; car si vous n’avez pas dans la constitution une disposition qui fixe le cens électoral, comme c'est lù-dessus que repose tout l'édifice constitutionnel, il sc pourrait que les législatures à venir, en le modifiant, renversassent tout votre ouvrage. Je ne viens donc point soutenir l’amendement, mais seulement vous faire sentir qu’il faudrait l’examiner, si vous deviez trouver l'occasion de le traiter dans une partie de la constitution.
X. DESTOGVELLES : Mcssicurs, le cens doit être déterminé par la constitution; car, quoique le congrès puisse faire des lois, il ne peut pas leur conférer un caractère d’immulaltililé tel que les législatures postérieures ne puissent les modifier. Au contraire, les législatures pourront tout changer, excepté la conslilution. J’ullacbc donc beaucoup d'importance à ce que la constitution fixe le cens électoral, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire d’ajourner la proposition; car l’amendement de M. Defacqz, par le minimum
ri mj.xjiiiuni qu'il dclrniiinr. sr. prrlr à lous les projets de loi dlrcturale qui pourriient l'Ire proposés. Je conviens ovcc M. Forgeur que loul repose sur le cens électoral ; c'cst pour cela, prédsénieni, qu'il iinporic que celle base soit posée dans la conslllution, pour que les législalures i venir courbent la léle devant celle disposllion et ne se periueltenl pas d'y parler la main.
». piasov appuie l’opinion de M. Üeslouvelles el cite l'exemple de la France, où le cens a subi plusieurs niodilicalions, parce que le pacte rondamenlal ne l’avait pas fixé.
X. VAX s.vicK ; Messieurs, c’est une erreur de croire que nous ne pourrons pas déclarer la loi électorale comme faisant partie de la constitution. Sous l’ancien gouvernement, on est allé bleu plus loin, puisque de simples règlenicnts ont élé déclarés faire partie de la loi fondamcniale et onl élé exécutés comme tels.
». sssTocvELLCs : Je croyais que nous étions appelés Ici non pas pour renouveler les erreurs de l'ancien gouvernemenl, mais pour garantir aux peuples, par une bonne conslilulion, la liberté que nous avons proclamée. Je sais bien que des reglements ont été considérés comme faisant partie de la loi londamcntale,maisesl-ce une raison pour imiter cet exemple? Non, messieurs, ce n'est pas ainsi que nous devons opérer; nous devons délcrmlner une lois pour toutes le cens électoral dans la conslitulion. I.c maximum el le minimum Axés par H. Uelacqi donnent toute la latitude désirable, et l'urgence de son adopliun me parait telle que je considérerais loul ajournement comme un moyen de nous empêcher de terminer le litre qui nous occupe.
U, l’abbx be roBBE : Je suis, comme M. [tefacqz, d’avis de déterminer le cens dans la conslitulion; mais je voudrais un peu plus de lalilude dans la flxation du minimum et du maximum. Les hommes qui exercent des professions scienliflques devraient être admis aux éicclions avec un cens moindre, cl je voudrais que l’amendement contint une diS|iosllion à cet égard.
M. roBGEiB : Un peut, je crois, voler hardlinenl ramendcmenl de H. Defacqz, et le meure dans la conslilulion. Quant i la proposition de M. de Foere, qui voudrait un cens moindre pour les professions scienliflques, il me semble que ce serait établir en leur faveur un privilège, el II ne faut de privilège pour personne dans un gouvernement libre. La meilleure des garanties à demander aux électeurs, c'est le payement d'un cens qui représente une fortune, une position sociale, afln qu’ils soient intéressés au bien-être el à la prospérité de la société. Que si vous admettez un privilège en faveur des professions libérales, vous verrez bientôt les tailleurs, les cordonniers, lous les corps de métiers venir vous demander la même faveur, et dire qu'eux aussi soiil intéressés au bon ordre el à la prospérité de l’Etal. N'entrons pas dans la roule des privilèges, car on ne sait plus où l’on s’arrête, lorsqu'une fois on y est entré.
■B. MASBocBo et LE BABux BE sEcus (père) proposent ramendemenl suivant :
• La chambre des représentants se compose des députés élus directement par les ciloyens, d'après une loi qui fera partie intégrante de la présente conslitulion. >
». cBABLEs LE BOX t Messicurs, ramendemenl proposé par l'Iiunorable H. Defacqz me semble faire naitre celle quesliun : Esl-d nécessaire que les limites dans lesquelles devra rire flxé le cens électoral soient Invariables? Messieurs, Il me semble que, sauf l’exception proposée par un des préopinants, tout le monde est d’accord qu’il faudrait établir le cens d'une manière invariable; mais les uns veulent que ce soit par une di.vposition de la loi èli'clorale, et les autres par une disposition contenue dans le pacte coiistilulluniiel. Je suis de ces derniers, el il y a, pour me déterminer, un motif puissant à mes yeux : c'est que si lu cens n’est pas flxé par la conslilulion, on pourrait, dans les législalures suivantes, non modifier nos instilulions, mais en changer l'esprit dans leur application. .\in$l vous laisseriez i la lui future le droit de changer des instilulions que lous vos efforts tendent aujourd’hui à asseoir sur des hases durables. C'est pour cela, messieurs, que je suis d’avis d'adopter l’amendement de M. Defacqz.
Quant à raïueiuleoienl de M. (le Koere, je le déclare Inadnilsslble; la source de tous les pouvoirs réside dans les élections. Or, à qui appartient-il de les constituer? A ceux qui sont intéressés à leur maintien, au bon ordre, a la prospérité et à la Iranquillilé de l'Étal. Personne n'est aussi intéressé à tout cela, que celui qui possède une fortune quelconque et un cens qui la représente. Le savant, quelque savant qu’il soit, appartient à la civilisation, au inonde savant, i toutes les nations, et non i celle qu’il éclaire momentanément de ses lumières. S’il ne paye pas iO florins d’impôt, s’il ne prend pas racine dans le sol, j'en conriurai que ce savant n’est pas plus intéressé au bon ordre et à la paix en Belgique, qu’il ne l’est pour la France ou pour tout autre pays; et du jour où la Belgique ne lui conviendrait plus, et où II n’y trouverait plus la Iranquillilé nécessaire k ses travaux, Il l’abandonnerait, car rien ne rattacherait à nous. C’est la propriété qui est le fondement du cens; c’est le payement du cens qui Intéresse i la prospérité du pays; il faut donc payer ce cens pour exercer le droit le plus précieux du citoyen.
Mais, dit on, vous écartez les capacités, vous vous privez de leurs lumières. 0ht non, messieurs, je n écarte pas les capacités. Cn assez beau rôle leur est réservé, et elles sont encore en possession d’un droit bien précieux, c’est l’éligibilité. Car remarquez que nous ne parlons Ici que des électeurs qui doivent, pour nommer le sénat et les représentants de la nation, payer un cens électoral, tandis qu’aucun cens n’est exigé pour l’éligibilité : le savant sera donc éligible, il pourra éclairer les discussions législatives, en apportant le tribut de ses lumières dans la chambre des représenlanls; c’est là qu’il arrivera en sa qualité de savant, qualité qui ne suffit pas pour avoir des racines dans le sol. (La clôture! la clôture!)
N. joTTRAXo prononce quelques mots au milieu du bruit. Sa voix est couverte par les cris : Aux voix! laclôturet la clôture!