Chapitre 4. Des institutions provinciales et communales
Des dispositions communes aux deux chambres et au chef de l’E.tat sont placées les premières sous le litre lli. Le pouvoir législatif ne peut être exercé que par leur concours. Ces trois branches ont également l’inilialive. Il n’y a d’exception que pour les lois relatives aux receltes et dépenses, ou au contingent de l'armée. Ces dispositions n’ont pas éprouvé de difficultés.
Il ii'di a |>as élé do niênie de l'arlicle 40 du projet de la cooiniission, qui portail : l.'interprüalioii </« lois par voie d’aulorilé appnrlienl nu pouvoir législalif.
Au lieu de cette disposition, la 3* section a proposé la rédaction suivante ; l’interprétnlion des lois par voie d’autorinf n'apparlienl qu'au pouvoir législatif, et seulement dans les cas déterminés par In loi.
Le but de celte rédaction était de restreindre dans de justes bornes le pouvoir dangereux d'interpréter les lois.
l,a S« section avait demandé la suppression de l'article, ■ parce que, s'il n’y a inlerpré- « talion, Il y a elTet rélroaclll réprouvé par tous les principes de droit. »
La disposition a élé l’objet d’une forte discussion à la section centrale.
D’un côté, l’on disait qu’il était nécessaire de laisser au pouvoir législatif la faculté d’interpréler les lois par voie d’autorité; qii’aulremenl, la marche du gouvernement pourrait être entravée ; qu’on voyait bien que celle faculté devait être particuliérement restreinte dans les matières judiciaires; mais qu’elle était surtout nécessaire pour les lois administratives.
D’un autre côté, l'on disait qu’une loi inlerprélative s’applique i des faits antérieurs; qu’elle a, par sa nature, une plus ou moins grande réiroacllvilé ; que rinlerprélalion des lois est dans les attribullons des tribunaux ; et qu’on ne doit recourir à l’interprétation du législateur que lorsqu’on a acquis la certitude que la cour chargée spécialement de connaître de la violation de la loi, sans pouvolrentrer dans le fond des atTaires, est en opposition directe avec les cours d’appels.
La section centrale a pensé que l’on ne préjngeail rien en adoptant la rédaction suivante :
■ L'inlerprétalion des lois par voie d'aulorité n’appartient qu’au pouvoir législutil. >
Plus tard, le législateur lui-même pourra régler en quels cas II y a lieu à une telle interprétation, et faire une distinction convenable entre les lois administratives et les lois qui règlent les droits des particuliers.
Le chef de l’Etat est chargé du pouvoir exécutif ; mais le projet a soin d’annoncer qu’il ne l’est pas d’une manière arbitraire ; c’est le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la consliliilion,<}ai lui apjiarllenl.
Ainsi, le pouvoir exécutif ne pourra pas empiéter sur les autres branches de pouvoirs. Le pouvoir judiciaire en est indépendant; Il est exercé par les cours et tribunaux; l’action du pouvoir exécutif ne commence que lorsqu’il s'agit d’exécuter leurs décisions.
Quelques personnes, trop susceptibles, craignaient de voir une espèce d’exclusion du jury dans l’allrlbutlon du pouvoir judiciaire aux cours et tribunaux. Qu'elles se rassurent! Le Jury porte une décision sur le fait: mais celle décision n’est pas l’arrêt ou le jugement qui s’exécute, et la condamnation ne peut émaner que la cour ou du tribunal appelé i connaître de l'alTaire. Le but du projet est d’établir que le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs.
Après avoir parlé des pouvoirs en général, le projet s'oecupe de chacun d’eux en particulier et desaulorflés qui les exercent.
Le pouvoir législatif est le premier. Les chambres y ont la part principale. Elles sont l’objet du chapitre I".
Les séances des chambres doivent être publiques; c'est ce dont on est unanimement convenu dans la section centrale.
Mais il peut arriver des eas où le secret soit nécessaire. On a donc pensé que le comité sccrel ne devait pas être prohibé. Cependant, on n’a pas élé d’accord sur le mode de le former.
En général, on a pensé qu’il serait assez ditOcile de s’assurer positivement du nombre des membres présents; on peut quitter la salle des séances après avoir signé la liste de
présence. Un a donc cru qu'on ne devait pas déterminer une quotité des membres présents pour la demande du comité secret, mais qu’on devait s’attacher è on nombre fixe.
I.e présidents la confiance de la chambre qui le nomme. Il n’y a donc aucun Ineonvénienlà couller i sa prudence la demande du comité secret. Si d’autres membres de l’assemblée le demandent, la majorité de la section centrale a pensé qu'ils devaient être au nombre de dix. La minorité avait pensé qu’il suffisait de cinq membres pour le demander.
La minorité de la section centrale avait aussi pensé qu'il suffisait, pour que la séance fût reprise publiquement, que la demande en fût formée par le tiers des membres présents. Nais, la majorité de cetle section a adopté le principe que |a séance ne devait être reprise en publie que d’après la décision de la majorité de la chambre.
Les articles 9 et tO du projet n’ont été l'objet d’aucune discussion.
Quelques sections avaient proposé d'établir des incompatibilités entre certaines fonctions publiques et celles de membre de l’une ou de l’autre chambre. Mais la section centrale a rejeté les ineompatibilllés. Elle a cru qu’à cet égard, on devait s’en rapporter au bon sens des électeurs; et que la disposition qui prescrivait la réélection des membres appelés à des emplois salariés, après leur nomination, parait à tous les inconvénients. Toutefois, un membre de la section centrale avait réclamé rincompatibilltè absolue entre la qualité de membre de la cour des comptes et celle de membre de l’une ou l’autre des deux chambres. Cet avis n’a pas été partagé par les autres membres de la section centrale.
Une Incompatibilité relative avait aussi été réclamée. Cinq membres de la section centrale ont demandé que les gouverneurs ou les chefs d’administration provinciale ne pussent être élus dans les provinces dont l’administration leur était confiée. I.a majorité a rejeté cetle exclusion.
L’article 12, qui correspond à l’article 68 du projet de la commission, n’a donné lieu qu’à une légère addition.
La S* section avait proposé d’exiger plus de la moitié des membres de chacune des chambres, pour qu’elle pût prendre une résolution. Et cette proposition a été adoptée par la section centrale.
L’article 70 du projet de la commission, qui correspond à l’article 13 du projet actuel, ii’a subi qu’un léger changement de rédaction ; et l'on a renvoyé aux articles qui traitent des ministres, ce qui concerne les accusations.
Les deux articles suivants n’ont subi qu’un léger changement de rédaction.
Sur l’article 73 du projet de la commission, correspondant à l’article 17 du projet actuel, Il s’est élevé la question de savoir si l’on devait laisser au sénat le droit d’amender les projets de loi relatifs aux recettes et dépenses de l’Etat, ou au contingent de l’armée.
Cinq membres de la section centrale se sont prononcés pour la négative. Ils pensaient qu’en ce cas, la faculté d’amender, de la part du sénat, était contraire à la disposition qui exige que de telles lois soient d’abord votées par la chambre des représentants.
Les neuf autres membres ont été d’avis contraire. Ils ont pensé qu’on ne devait pu s'exposer à un rejet de la part du sénat, pour un article défectueux; et qu'il serait déraisonnable de ne pas admettre des amendements du sénat qui seraient reconnus utiles par les trois branches du pouvoir législailf.
Le projet reconnaît le droit qu’ont les chambres de renvoyer les pétitions aux ministres; et l’on a établi l’obligation de ceux-ci de donner des renseignements lorsque la chambre l'exige.
La section centrale a pensé que l’article 75 du projet de la commission devait être renvoyé au titre des finances.
L’article 19 n’a été l’objet d'aucune discussion.
L’article 20, correspondant à l’article 77 du projet de la commission, a donné lien à des observations daus la section centrale.
Ü'abord, on a pensé que la prulJlPilion de la poursuite d'un menilir: de l'une des ctaainbrcs devait être restreinte aux matières criminelles, correctionnelles et de simple police, cl que rien ne devait arrêter les actions civiles, lors même qu’elles résulleraienl d'un délit. Une telle action ne peut donner lieu qu'à des condamnations pécuniaires. Rl la déiense d’exercer la coiilraiiilc par corps autrement qu’avec raulorlsallon de la chambre, a paru unegaranllesufllsaiile. Un des niemliresde la seclloncenlralcavall même demandé que l’exercice de la contrainte par corps tût suspendu d'une manière absolue pendant la session, et même quinze jours avant et quinze jours après. Mais les autres meusbresde la section ont pensé que, si la chambre autorisait l’exercice de la contrainte par corps contre un de ses membres, elle reconnaissait qu’il n’y avait pas d'inconvénientà l’exercer, meme durant la session. On a aussi été d’avis que la suspension de la contrainte par corps devait être absolument restreinte au temps de la session.
L’article 21 a été adoplé sans réclamation.
Une section avait proposé de faire précéder la diseussion des projets de lois, de (erluns réitérées après certains intervalles. La section centrale a pensé que cela devait faire l’objet des règlements des chambres.
En conséquence, elle a l’honneur de soumettre au congrès les dispositions suivantes.
Riixan.
Article 25. — Discussion dans la séance du 3 janvier 1831.
Le projet de la commission était ainsi conçu :
« .\rt. 4. Tous les pouvoirs émanent de la nation. •
Celui de MM. Korgeur, Barbanson, KIcussu et Liedis portait :
• Art. 3. La souveraineté réside dans la nation.
> Art. 4. Elle est exercée, en son nom, par les pouvoirs qu’elle Institue.
» Ces pouvoirs sont ;
> l.e pouvoir législsllf.
" Le pouvoir exécutif.
» Le pouvoir judiciaire.
» Le pouvoir provincial et communal. >
La section centrale proposait de dire ;
< Art. 1”. Tous les pouvoirs émanent de la nation.
> Ils sont exercés de la manière établie par la conslllulion. >
a. L’ABBè VABOBB MBDiiv demande la parole contre cet article et lit un long discours dans lequel il s’élève contre la souveraineté du peuple et établit que toute puissance vient de Dieu, omnis potestas a Deo.
a. Fiaaiz présente l’amendement suivant, au 3* paragraphe ;
• Ils sont exercés de la manière établie par la conslllulion et par les lois. >
a. iB GBELLB demande qu’on dise ; Tous les pouvoirs constilulionnets émanent de la nation.
DBS VOIX : Mon ! non !
a. LB COMTE DE BAiLLET fait observcr que puisque l’art. 1" se trouve dans la constllullon, il va sans dire que les pouvoirs dont on y traite ne sont que des pouvoirs coiislilulioiinels.
L’amendement de M. Le Grelle est rejeté.
L’art. 1" est adopté sans amendement.
Article 26.
l.e projet de la commission portail :
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< An. 38. La pulsMUce législali>e s'exrree collcclivemcnl pir le chef de l'ÊUt, la » cliambre élecllve et le sdnal. >
relui de MM. Forgeiir, etc., était ainsi conçu :
< Art. 3. Le pouvoir législatif est exercé collectivement par le cbef de l’Etat et le
> congrès nalional. •
La section centrale proposait ;
< Art. 2. Le pouvoir législatif s’exerce colleclivemrnt parle chef de l'Etal, la chambre
> des représerilanis et le sénat. ■
X. siaon propose de substituer à cet article la disposition suivante :
■ Le pouvoir législatif s'exerce par les deux chambres électives. >
X. LB paasiDBST : M. Seroii a la parole pour développer son amendement.
.«. sr.aon ; Messieurs, la souveraineté réside dans la nation; vous le recounaissez vousioéme en déclarant que tous les pouvoirs émanent d'elle. Si la souveraineté de la nation était une chimère, l'unité ne serait plus que le nombre, la partie plus que le tout, un seul homme plus que des millions d’hommes, plus que tous les Belges ensemble; les peuples seraient faits pour les rois et non les rois pour les peuples.
Pe plus, la souveraineté est inaliénable; je ne crois pas avec un publiciste que ces vérités sont seulement bonnes en théorie, ni qu’il soit dangereux de les rappeler au peuple; je pense au contraire qu'il est bon qu'il les ail sans cesse présentes à l’esprit afin de ne pas se laisser opprimer.
Il en résulte que quand la nation belge, dans l’impossibilité de faire elle-même ses lois, est forcée de confier cet Important travail à un certain nombre de ses membres qu’elle croit des plus capables, alors ceux-ci deviennent ses représentants, ses mandataires, mais ils ne deviennent pas le souverain; pas plus que l’homme que je charge de vendre ma b-rre n’en devient le propriétaire en venu de ma procuration dont il est porteur. C’est ce qu’a reconnu ici l’honorable M. Raikem dans notre avant-dernière séance du soir.
Je conçois donc qu’il puisse y avoir deux chambres nommées par le peuple pour nn temps déterminé et chargées par lui de ta formation de la loi. Je ne vois là qu’une simple délégation de pouvoirs.
Je conçois encore que le peuple puisse, pour un temps plus ou moins long, confier le pouvoir exécutif, c’est-à-dire l'exécution des lois, à un homme qui s’appellera, si l’on vent, le chef de l’Etat; car de ce que cet homme sera chargé de faire exécuter les lois. Il ne s’ensuivra pas qu'il soit investi de la souveraineté.
Mais que le peuple puisse confier à un cbef héréditaire, et conséquemment à perpétuité, ne fût-ce qu’une portion du pouvoir législatif, c’est ce qui me parait Inconciliable non-seulement avec l’inaliénabllllé de la souveraineté, mais encore avec la nature du mandat qui est toujours révocable.
Il m’est donc Impossible d’admeltre l’art. 2 du titre III du projet, ouvrage de votre section centrale, où II est dit que • le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le chef de l’Etat, la chambre des représentants et le sénat; • j’y vois un renversement total des principes.
Au reste, l’idée de cette confusion de pouvoirs, qui ne devraient jamais éire réunis dans la même main, est prise des Anglais qu'on nous peint sans cesse comme le peuple le plus éclairé, le plus sage et le plus libre de tous les peuples. Mais en fait, quand on examine sans prévention son prétendu gouvernement-modèle, on n’y volt qu’un édifice golhique indigne de la civilisation moderne et à la veille de s’écrouler. Et peut-on dire que ce gouvernement fasse le bonheur du peuple anglais quand l’énormllé de la taxe des pauvres atteste que la plus grande partie de la nation gémit dans la misèret
Je demande jju’il soit substitué à l'art, i la disposition suivante :
• Le pouvoir législatif s’exerce par les deux chambres électives. >
Il aie semble, messieurs, qu'avec le seul pouvoir exéculil tel que l’ealend le projet de constitution, le chet de l’Etat ne sera pas mal partagd, et que lui accorder nne part quelconque dans le pouvoir législatif, c’est marclirr vers le despotisme, qui n'a que trop pesé sur nous.
L’amendement de M. Seron est mis aux voix et rejeté.
L’art. 3 est adopté.
Article 37.
Projet de la section centrale, conforme à l’art. 39 de celui de la commission.
• Art. 3. L’Initiative appartient i chacune des trois hranclies du pouvoir législatif.
> Néanmoins toute loi relative aux recettes ou dépenses de l’Etal, ou au contingent de • l’armée, doit d'abord être volée par la chambre des représentants. «
IX MEXBai propose l’amendement suivant ;
> L’initiative appartient à chacune des deux branches du pouvoir législatif. Néanmoins le pouvoir exécutif peut proposer des mesures, mais non en forme de loi. >
M. joTTaxxD demande d’y ajouter que l’initiative de la mobilisation de la garde civique n’apparlleni également qu’aux chambres.
Sur les observations dcM. Lebeau, M. Jottrand retire sa motion.
L’art. 3 est adopté.
Le projetée MM. Forgeur, etc., portail :
t Art. 6. L’initiative apparilent à chacune des deux branches du pouvoir légUlatif. >
Article 38.
L’art. 4 du projet de la section centrale est adopté sans discussion.
L'art. 40 du projet de la commission et l’art. 7 du projet de MM. Forgeur, etc., portaient :
I L’interprétation des lois, par voie d’autorité, appartient au pouvoir législatif. >
Article 39.
C’est l’art. 5 du projet de la section centrale. Il était conforme i l’art. 41 du projet de la commission et i l’art. .30 du projet de HH. Forgeur, etc. Il a été adopté sans discussion.
Article 30. — Adopté sans discussion.
C’est l’art. 43 du projet de la commission, répété dans l’art. 66 du projet de MH. Forgeur, etc., et dans l’art. 6 du projet de la section centrale.
Article 31. — Même observation.
II est conforme à l’art. 43 du projet de la commission et à l’art. 7 de celui de la section centrale. Le projet de MM. Forgeur, etc., ne contehait rien de semblable.
CbapKrr 1. — De» Cbnaiibre».
Article 33.
Le projet de la commission renfermait une disposition identique (art. 80, $ 3); celui de MM. Forgeur, etc., portait :
< Art. 9. Les députés représentent la nation, et non la province qui les a nommés. Il ne peut leur être donné aucun mandat. >
Le second paragraphe du projet de la section centrale était ainsi conçu ;
• Les députés représentent la naliun, et non uniquement la province ou la subdivision > de province qui les a nonimés. •
Discussion dans la séance du 6 janvier 1831 .
U. se siaon betts ; Les sénateurs, étant éleellls, représentent aussi la nation. Il faudrait renvoyer ce 2' paragraphe aux disp >silions communes aux deux chambres.
a. DEVAUX appuie celle proposition.
a. roiGECR : Il faut rédiger ce paragraphe de la manière suivante :
• Les deux chambres représentent la nation, etc. •
On peut l'adopter, saut à le classer ensuite où II faudra.
a. VAX aEEXEX appuie la proposition de M. Purgeur.
a. LEBEAD propose de dire : les membres des deux chambres.
Le paragraphe ainsi amendées! mis aux voix et adopté.
a. LE eeEsidexi : Où le placerons-nous ?
Plusieurs voix : Aux dispositions communes aux deux chambres.
Ce deuxième paragraphe est renvoyé au chapitre contenant les dispositions communes aux deux chambres.
Article 33. — Le projet de la commission portait :
«Art. 65. Les séances des chambres sont publiques ; néanmoins , chaque chambre peut se former en comité secret, sur la demande du tiers des membres présents. > >
Celui de >IM. Forgeur, etc., était ainsi concu :
« Art. 16. Les séances du congrès sont publiques; néanmoins, Il peut se former en comité secret sur la demande de vingt de ses membres; Il décide ensuite, è la majorité, si la séance doit être reprise publiquement sur le même objet. >
Le projet de la section centrale, art. 8, a été adopté sans discussion.
Article 34.
Disposition Identique à l'art. 66 du projet de la commission et i l'art. 9 de celui de la section centrale. Pas de discussion.
Le projet de MM. Forgeur, etc., portait :
• Art. 44. 1.e congrès vérifie les pouvoirs de ses membres. •
Article 35.
Disposition identique à l’art. 67 du projet de la commission et à l'art. 10 du projet de la section centrale. Pas de discussion.
Il n’était pas question de deux chambres dans le projet de MM. Forgeur, Barbanson,
Fleussu et Liedis.
Article 36.
Même disposition dans le projet de la commission, art. 83, et dans celui de la section centrale, art. 11.
Le projet de MM. Forgeur, etc., porlail :
I Art. 12. Nul fonctionnaire à la nomination directe du chef de l’Etat, et révocable par lui, ne peut être député. >
Séance du 3 janvier 1831 .
H. DE TiECKEN DE TERHoVK proposo Un aiiiendemeiil ainsi conçu :
« Les membres des deux cliambres ne pourront être revêtus d’aucune fonction de cour, ni de toute autre fonction amovible, salariée par le gouvernenienl. •
Cet amcndcmenl, après avoir été développé, est mis aux voix cl rejeté.
L’art, f 1 est adopté.
Arlicle 37.
Uisposition identique à l’art. 68 du projet de la comniissmii.
Le projet de MM. Forgeur, etc., porlail :
< Art. t.S. Le congrès nomme son président, compose son bureau, et détermine, par son règlement, le mode d’après lequel il exerce ses pouvoirs. •
La seclioii centrale disait :
• Art. li. A chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice- » présidents, et compose son bureau, confonnément à son règlement. >
Arlicle 38. — Projet de la commission :
" Art 69. Toute résolution est prise à la majorité absolue des sulTrages.
• En cas de partage des voix, la proposition est reprdéi' comme rejetée. •
Projet de MM. Forgeur, eic.
< Art. t7. Toute résolution est prise à la majorité absolue des sulTrages.
« Le partage emporte rejet de la proposition. •
Projet de la section cenirale :
• Art. 13. Toute résolution est prise à la majorilé absolue des sulTrages.
s En cas de partage des voix, la proposition est considérée comme rejetée.
» Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution, que la majorité de scs O membres ne se trouve réunie. >
M. DKVxcx propose d'ajouter au l" paragraphe :
- Sauf ce qui sera établi par les reglements des chambres, à l'égard des éicclions et • présentations. •
Cet anicndenieni est adopté, ainsi qu'un amendement de M. forgfwr, qui consiste é rciraiiclier du second paragraphe les mots ; comiâértc comme.
1,’art. 13, ainsi amendé, est adopté.
Article 39. — Projet de la comtnissioti ;
• Art. 70. I.es voles seront émis à haute voix ou par assis et levé. Sur l’ensemble de chaque loi, il sera toujours volé par appel nominal el à haute voix. Les élections et présenlationsde candidatsse feront au scrutin secret; le même mode sera suivi dans les acrusalions. >
Projet de MM. Forgeur, ete. :
< An. 18. Les voles sont émis à liante voix ou par assis et levé. Les éledions el présenlalions de candidats se font au scrutin secret. Le même mode est suivi en cas d’accusation des ministres ou autres agents responsables. •
Projet de la section cenirale ;
« Art. U. Les votes seront émisé haute voix ou par assis el levé. Sur l’ensemble des > lois, il sera toujours voté par appel nominal cl à haute voix. Les éieclions el présens talions de candidats se feront au scrutin secret. >
r.el article est adopté avec les verbes au présent au lieu du futur.
Article 40.
(Art. I.’idii projet de la seeliuii ceniralei. Adopté sans discussion.
i/arl. 7t du projet de la comniis&ion disait ; i l.ts chambres ont le droit d’enquête ; » l’art. SI du projet de MM. Forgeur, etc., attribuait ce droit au congrès.
Article 41.
Disposition identique à l’art. 7S du projet de la contmission.
Le projet de la section centrale portait :
« Art. 16. Lu projet de loi ne peut être adopté p.ir l’une de; cliambres qu'après avoir été voté par article. •
Cet article a été adopté avec l'addition du mot : arücle aux mots : avoir été volé.
Le projet de MM. Forgeur, etc. , art. 19, ajoutait ce paragraphe à l’art. 73 du projet de la coniinlsslon
• Sur l’ensemble du projet, il est toujours voté par appel nominal cl à haute voix. •
Article 42.
Disposition conforme à l’url. 73 du projet de la commission cl à l'art. 17 du projet de la section centrale.
Le projetée MM. Forgeur, etc., portail :
• Arl. 30. I.e congrès a le droit d’amender Ions les projets qui lui sont soumis. •
U. DE 100 propose un paragraphe additionnel ainsi conçu :
< Néanmoins si une loi adoptée par la chambre des représenlaiils est rejetée ou amendée par le sénat, elle sera renvoyée à la chambre des reprcsenlanls pour y être discutée de nouveau, et elle ne pourra recevoir la sanction royale que si elle a été votée i la majorité des trois quarts des membres présents, en cas de rejet, et à la majorité absolue, en cas d’amendement.
> La loi amendée ne subira plus de nouveaux ameiidemcnls.
> la loi rejetée ne pourra être discutée de nouveau par la cliambrc des représentants que dans la prochaine session. >
Celte proposition n'est pas appuyée.
L’art. 17 est adopté.
Article 43.
Le projet de la commission portait :
« Arl. 74. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres.
■ Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les péillions qui lui sont adressées, en y joignant telles observations qu’elle juge convenables. •
Celui de .MM. Forgeur, etc :
« Arl. 33. Il (le congrès) ne peut recevoir que des pétitions signées. Il a le droit de les renvoyer aux ministres, avec les observations qu’il juge convenables. •
L’arl. 43 est la répélllion de Tari. 18du projetée la seclion centrale : adopté sans discussion.
Article 44.
Projet de la commission :
« Arl. 76. Aucun membre de l’une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ni recherché i l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de scs fonctions. >
Projet de MM. Forgeur, etc. :
< .Art. 3S. Nul député ne peut être poursuivi ni recherché à l’occasion de ses opinions et voles comme député, s
L’art. 44 est la reproduction de l’an. 19 dii projet de la seclion centrale, qui a été adopté sans discussion.
• Art. 77. Aucun membre de l’une ni de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté, sauf le 'cas de flagrant délit, qu'avec l’autorisation de la chambre dont il fait partie.
« La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la cliani' re le requiert. •
Projet de MM. Forgeur, etc.
< Art. 36. Hors le cas de flagrant délit, nul député ne peut être poursuivi ni arrêté pendant la durée de la session, qu’avec raiilorisatioii du congrès.
< La détention ou la poursuite demeure suspendue pendant la session, si le congrès le requiert. «
Projet de la section centrale :
« An. 30. Aucun membre de l'une ni de l’autre chambre ne peut, pendant la durée
• de la session, être poursuivi ni arrêté, en matière criminelle, correctionnelle ou de
> simple police, sauf le cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de la chambre dont
> il fait partie.
" Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de
• l’anlre chambre, durant la session, qu’avec la même autorisation.
a La détention ou la poursuite d’un membre de l'une ou de l’autre chambre est sos-
> pendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la chambre le requiert. •
Cet article est adopté avec la substilulion des mots : en matière de répression, h ceux de : en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police.
Dans la séance du 15 novembre 1830, il avait été fait une proposition sur l'inviolabilité des membres du Congrès, en ces termes ;
wanBRotcK-riETBas : Messieurs, tous tant que nous sommes Ici, nous n’avons qu’un même désir, qu’un même but, celui de contribuer de tous nos eflorts au honbeur, à ta prospérité de notre chère patrie.
Pour atteindre ce but, nous sommes appelés à donner aujourd’hui à nos provinee.alTrancbies une forme de gouvernement qui convienne ie mieux ê leurs intérêts bien entendus; un gouvernement dont la stabilité et la force donneront la plus grande garantie h l’Europe, un gouvernement enfin qui pourra, en nous eonrlliant les suffrages des puissances étrangères, éloigner è jamais de notre sol les guerres dont II a été tant de fols le théâtre, et nous assurer une part dans le commerce général sans lequel la Belgique sera privée des débouchés et des avanlagcs que réclament impérieusement l’existence et l’état aeluet de son industrie et de son agriculture.
Messieurs, pour parvenir à cet heureux résultat, nous pourrons quelquefois dilTéi’er d’opinions, de moyens, peut-être même pourrons-nous parfois, dans le cours de nos discussions, émettre des opinions qui ne seront pas partagées par plusieurs d’entre nous, et n'être pas tout â lait d’accord avec quelques sentiments manifestés au dehors de cette enceinte, et surtout avec des écrits anonymes, pseudonymes ou tous autres qu’on aurait pu ou qu’on pourrait encore faire circuler pour, ni plus ni moins, nous imposer des devoirs qui ne sont ni conformes à notre mandat, ni d’accord avec notre conviction. — Il faut donc, messieurs, que la plus grande liberté d’opinions puisse régner en celle enceinte. Chaque membre doit pouvoir exprimer la sienne avec franchise, avec la plus entière Indépendance, sans crainte comme sans arrière-pensée; personne de nous ne doit être exposé à se voir menacé ou poursuivi de la part de qui que ce puisse être, i
l’occasion des opinions el voles émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de membre du congrès.
J’ai, en conséquence, l’honneur de vous proposer, messieurs, de décréter l’Inviolabilité de chaque député et de vous soumettre le projet que déjà j’ai déposé au bureau, el qui est de la teneur suivante :
« Le congrès national,
> Considérant qu'il importe que la plus grande liberté d’opinion soit assurée aux membres du congrès national.
> Décrété :
• Art. 1*'. La personne de chaque député est inviolable.
> Art. 2. Aucun député au congrès ne pourra être poursuivi ni recherché à l'occasion des opinions ou des voles émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. >
Messieurs, ce que j’ai l’honneur de vous proposer ici est ce qu’a fait l’assemblée nationale de France dans des circonstances à peu près analogues à celles dans lesquelles nous nous trouvons placés aujourd'hui.
Les passions ne sont pas assez calmées, le noble enthousiasme qu’inspire la victoire remportée par le peuple belge, an nom de la liberté, sur rentétement el le despotisme, ne permet point encore d’écouter de sang-froid les opinions qui ne flattent ou ne répondent pointée suite el entièrement à toutes les généreuses utopies inspirées par le plus ardent amour de la patrie et de son indépendance. — Longtemps encore, la raison des Belges se révoltera au souvenir des événements el des malheurs récents qui ont désolé notre pays, malheurs qui menacent encore la mallieurcuse ville d’Anvers sur laquelle le glaive de Damoclès reste toujours suspendu, puisque rien n’annonce jusqu’ici l’évacuation de sa citadelle.
Messieurs, vous le savez, il est difficile de réunir aussi promptement et à la fois ce qu’il y a de plus contradictoire chez les hommes : l’impassibilité de ia sagesse et la puissance de l’enthousiasme. Il faut donc une garantie réelle pour nous tous, quelle que soit notre opinion; ia véritable liberté est là ; c’est elle que vous allez consacrer; c’est elle que nous devons soutenir el par la force morale el par la force physique. Ce n’est qu’au milieu de l’ordre que celte liberté peut vivre et vivifier. Le désordre et les troubles la font mourir. Ma proposition tend à la conservation de cet ordre el de notre indépendance. Elle n’est d'ailleurs, quant à l’art. 2, que la répétition iillérale des dispositions de l’art 76 du projet de constitution que nous allons examiner. Si on l’a crue necessaire pour les chambres à venir, je crois qu’elle convient à plus forte raison au congrès, où la lumière doit jaillir du choc des opinions.
Je demande le renvoi de ma proposition aux sections.
La proposition de M. Werbrouck-Pielers est appuyée el renvoyée à l'cxanfeii des sections.
N. wERBRotcR-piETRRs : Sur l’observaUon d’un membre, jajouterai le paragraphe suivant à ma proposition :
« Chaque membre du congrès national est placé sous la protection spéciale de la garde civique de Bruxelles. * (De toutes parts : Oh! oh! allons donc !)
M. LE PRESIDENT ; Nous somiucs SOUS uiic prolecUon plus large que celle que l’on nous propose, sous celle du peuple belge tout entier. (Bravos.)
Celle motion n’a pas de suite.
* M. DE LABEviLLR propose d’ajouler à la proposition de M. Werbrouck-Pielers, qu’aucun membre du congrès ne pourra être poursuivi pendant la durée de la session, pour quelque crime que ce soit, sans une autorisation de l’assemblée. (De foules parut : C’est inutile.)
l.ü rapport sur la proposillon avait <<lé fait, par dr Muelrnaerr. dans la séance ria 16 novembre 1830.
Il en résulte que la majorilé des membres de la section centrale est contre celte proposition. M. de Muelenaere Unit en disant : Le rapport de la section centrale doll-ll se bornera un simple résunjé des avis de toutes les secllonsî ou bien doil-ll êire raisonné et cunlcnir des conclusions?
U. «sRuaoccK-riKTrits : J'ai ilil pourquoi je faisais ma pro|>o.sitjon. Maintenant Je calcule, d'après le rapport de la section centrale, qu’elle ne sera pas adoptée, et pour épargner au congrès une discussion inutile, Je la relire. {Hilarilé.)
M. LE pnrsiiiEST : Ainsi la proposition sera eonsblérée comme non avenue.
MU. LE VICOMTE CHaRLES viniT Xml et EORGEi R peiiseiil que la proposillon ne peut plus être retirée; que l’assemblée doit prendre une résolution pour un contre.
L’ordre du jour sur la proposition de >1. Werbrouct-Plelers est mis aux voix et adopté runaniniilé.
Article 46.
C’est la répélilion du projet de la commission, arl. 78, et de l’arl. -J1 du projet de la seclioii centrale. Il a été adopté sans discussion.
Le projet de MM. Forgeur, etc., portait ;
• Art. t.S. Le congrès nomme son présidcnl, compose son bureau, el détermine, par son règlement, le mode d'après lequel il exerce scs pouvoirs. >