‹ Exposé des poursuites vexatoires et autres persécutions exercées par le gouvernement britannique et par nombre d'individus dans le but de perdre le comte de Stirling et de le dépouiller de ses droits légitimes [microforme]Chapitre 40 sur 44 · UR LE ##RRIWOTRE DU MAIS · texte numérisé non relu

UR LE ##RRIWOTRE DU MAIS

CHAPIFRE VII

L'erritotre et îles d'une partie du Maine et autres, transférés par Lettres-patentes à William, Comte de Stirling.

LA partie des terres du Maine, dans la Nouvelle-Angleterre, à partir d’un certain endroit connu sous le nom de Sainte-Croix, joignant la Nouvelle-Écosse en Amérique, et de à s'étendant le long de la côte jusqu'à un certain endroit appelé Petnaquine ou Pemaquid, remontant la rivière du dit lieu jusqu'à sa source la plus éloignée dans la direction du nord, et s'étendant de là, en droite ligne, jusqu'à la rivière de Kenebekike où Kenebeck, et ainsi suivant en remontant la ligne la plus courte dans la direction de la rivière du Canada ou de Sainte-Laurent, au nord, L'ile ou les îles communément connues sous le nom ou les noms de Meitowacks ou d'Ile-Longue, avec toutes les iles attenantes, dont les limites se trouvent comprises entre les quarante et quarante-et-unième degrés de latitude septentrionale, où environ. L'Ile-Longue, appelée pendant quelque temps par les Hollandais, l'Ile Nassau, et ensuite l'Ile de Stirling,* tant que la famille de Stirling en a eu possession, à 140 milles de long, et de un à quinze milles de large. Elle est séparée par Long- Island Sound de l’état de Conecticut, et par l'East-River de Mahanatoes où Mauhattan, où York, île dans laquelle se trouve New-York, qui se nommait autrefois New- Amsterdam.

Gardine”’s Island, à laquelle les Indiens ont donné le nom de Manchonack, est au nord de L’Ile-Longue.

La Grande-Baie, à l’est de l'Ile-Longue, contient les Iles de Shelter et de Robin. Martha's Vineyard est une île située près de la côte de l'Etat de Massachusetts, | Elle a seize milles de long, sur huit de large. L'Ile de Nantucket, située aussi près de la côte de Massachusetts, a quinze milles de long, sur quatre de large.

Les îles Elizabeth présentent une ligne d'iles d'environ dix-huit milles de longueur.

* La Grande-Baie qui, avec la rivière de Restigouche, au nord du Nouveau-Brunswick, sépare cette province du district de Gaspé, communément appelée à présent la Baie des Chaleurs, se trouve dans les cartes de 1763, et dans celles antérieures à cette époque, sous le nom de Baie de Stirling,

No. L

Lettre du Roi Charles Lau Conseil. Privé d'Ecosse, concernant les Buronets.

Cuarzes R, À Norre très-fidèle et bien-aimé conseiller, à nos très-tidèles et bien-aimés cousins et conseillers, et fidèles et bien-aimés conseillers, Sazur.— Considérant que notre feu père bien-aimé, après due délibération, à l'effet de favoriser la colonisation de la Nouvelle-Ecosse, et par plusieurs autres bons motifs, résolut de créer des Chevaliers Baronets dans cette province ; et qu’une proclamation fut faite sur la place du Marché d'Edimbourg, pour donner connaissance de son intention royale, afin que les personnes distinguées, instruites des préseutes, pussent avoir le temps de commencer les premières, et fussent préferées aux autres, où n'imputassent qu'à leur propre faute la privation du dit honnaur: Considérant aussi, que le temps fixé par le Conseil à cet eflet est expiré; voulant achever ce qui a été commencé par notre dit père bien-aimé, avons élevé quelques personnes au rang de Chevaliers Baronets, et leur avons accordé notre signature pour le dit honneur, ensemble avec une étendue de terres dans la Nouvelle- Ecosse, de trois milles de large sur six de long, pour leurs parts respectives: et de plus, | afin que les plantations projetées, aui tendent tellement à l'honneur et à l'avantage de notre royaume d'Écosse, puissent p ospérer promptement et qu'on puisse faire en temps les préparatifs nécessaires à l'expédition d’une colonie au printemps prochain, voulant que ceux qui doiven être créés Baronets, et cela pour les aider, ne soient pas retardés en venant auprès de nous pour obtenir leurs lettres-patentes des dites terres et dignité, mais qu'ils les obtiennent dans la colonie avec moins d’embarras de leur part et de la nôtre, nous vous avons envoyé une commission à l'effet d'accepter la remise des terres, et de conférer la dignité de Baronet à ceux qui se trouveront réunir les qualités requises pour ce rang, jusqu’à ce que le nombre fixé dans la dite commission soit rempli : Æ£ en conséquence notre bon plaisir est, Que vous expediiez la commission sous notre sceau en toute diligence, et que vous et autres membres de notre Conseil-Privé, aidiez de tous les moyens légitimes dont vous pouvez disposer,

à l'achèvement de la dite entreprise, laquelle devra tendre à l'expédition de nouvelles colonies ; et que, vous déclariez en notre nom, que, comme nous respecterons hautement ceux qui recevront la dite dignité et feront prospérer la dite colonie, de même si un chevalier qui n’est pas Baronet, a la présomption de prendre la place d’un Baronet, ou si celui qui n’est pas chevalier, cherche à prendre la place de quelqu'un qui a reçu de nous la dignité de chevalier, intervertissant l'ordre observé en bonne société, notre volonté est que vous censuriez toute personne, auteur d’une transgression de ce genre, comme méprisant ouvertement notre autorité, et tendant à troubler la paix publique. Sur ce, recommandant les présentes à vos soins diligens, nous vous saluons. Windsor, le 19 Juillet 1625.

(Archives Publiques d'Ecosse, Edimbourg.)

No. II.

‘ Commission de sa Majesté à quelques Membres du Conseil- Privé d' Ecosse.”

CuarLes, par la grace de Dieu, Roi de la Grande-Bretagne, de France et d’Irlande,

et Défenseur de la Foi, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, SaLuT.—Savoir fesons que comme, attendu l'affection royale et sincère que nous avons pour l'honneur et la réputation de notre ancien royaume d’Ecosse, lieu de notre naissance, afin de favoriser l'établissement de plantations et de colonies par nos sujets du dit royaume, dans ce pays et lieu d'Amérique, appelé communément du nom de Nouvelle-Ecosse, déja découverte et explorée par les soins et voyage de notre bien-aimé conseiller, Sir William Alexander de Menstrie, Chevalier, notre Secrétaire et notre Lieutenant dans le dit pays, où, avant que le nom d’Ecosse y fut connu ou entendu, pour fournir aide et assistance à notre résolution royale, (laquelle résolution tend à la propagation de la religion Chrétienne, et au vrai culte de Dieu, au lieu de l’aveuglement et de la barbarie dont les dits lieux avaient auparavant le malheur d’être entièrement infectés), nous avous déja créé, à titre héréditaire, un certain degré, rang, dignité, nom, ordre et classe de Baronets, pour exister à jamais dans les limites du dit royaume d’Ecosse et du pays de Nouvelle-Ecosse, lequel rang nous avons déja accordé, et avons l’intention d’accorder par la suite à ceux de nos sujets de notre dit royaume d’Ecosse, qui aideront la dite colonie, à leurs propres frais: Comme aussi, considérant que plusieurs personnes possédant revenus, qualité et terres suffisantes, dans notre dit royaume d’Ecosse, par une louable et généreuse disposition, et par leur zèle à poursuivre en ce point les dignes entreprises de nos autres sujets, s’empresseront de concourir et de se Joindre à eux dans la dite colonisation, voulant aussi les recevoir et admettre dans le

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lande, Savoir onneur afin de aume, :COsse, er, Sir t dans fournir gation Let de ent in- , NOM, yaume rdé, et yaume idérant tre dit rsuivre

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APPENDICE. 29 dit ordre et rang de Baronet, comme preuve que nous acceptons favorablement leurs intentions et résolutions, conformément aux conditions de la dite colonisation commencée, et jusqu’à ce que le nombre fixé de cent-cinquante Baronets soit entièrement rempli; et aussi, considérant qu'il serait ennuyeux et coûteux de se rendre à notre cour pour cet objet, comme aussi nous pourrions ne pas avoir toujours loisir suffisant pour expédier les concessions ci-dessus mentionnées, considérant nos autres grandes et importantes affaires: En conséquence, dans la vue d’épargner à nos sujets l'embarras qu'ils éprouveraient en se rendant à notre cour pour obtenir l'expédition de telles affaires, nous avons jugé à propos de nommer un certain nombre de membres de notre Conseil- Privé de notre dit royaume d’Ecosse, devant lesquels ceux de nos sujets qui veulent se Joindre à la dite colonie, pouvru qu'iis soient bien nés et qu'ils justifient de moyens suflisans, puissent se présenter pour obtenir la dite dignité et création, et leurs lettrespatentes au dit effet, et cela jusqu’à ce que le nombre arrêté de cent-cinquante Baroncts soit rempli; et à cet eflet nous avons nommé, désigné, élu et choisi, et par les présentes nommons, désignons, élisons et choisissons notre révérend père en Jésus- Christ, John, Archevêque de St Andrews, notre bien-aimé conseiller, Sir George Hay de Kinfaunis, chevalier, Chancelier de notre dit royaume d’Ecosse, nos bien-aimés conseillers, John, Comte de Mar, Trésorier du dit royaume, William, Comte de Mortoun, Robert, Comte de Nithisdaill, George, Comte de Wintoun, Robert, Comte de Roxburgh, John, Comte d'Annandaill, William, Vicomte d’Ayr, le révérend père en Jésus-Christ, Patrick, Evêque de Ross, nos bien-aimés conseillers, Sir Archibald Naper de Merchinstoun, chevalier, sous- Trésorier, Sir George Elphingstoun de Blythiswad, chevalier, notre Grand Juge, Sir Alexander Strauchane de Thorntoun, Chevalier Baronet, et Sir John Scott de Scottistarvet, Chevalier, Directeur de notre Chancellerie, tous membres de notre Echiquier, ou aucun des six, nos commissaires, à l’effet ci-dessous mentionné, donnant, concédant et remettant à nos dits commissaires notre plein pouvoir et commission de se réunir à telles époques, jours et lieux qu’ils jugeront convenables, pour y écouter les pétitions de nos sujets qui projettent la dite colonisation et la veulent entreprendre, et de conférer, examiner et enfin conclure avec eux, à l’effet de recevoir les cessions de toutes les terres sises dans la dite contrée de Nouvelle-Ecosse, qui viendront à être faites entre leurs mains, comme dans les mains de nos commissaires, par le dit Sir William Alexander, ou ses fondés de pouvoir légitimes, en son nom, en faveur de toute personne ou personnes, et de faire et accorder nouvelles investitures héréditaires sous notre grand sceau de notre dit royaume d’Ecosse, à ceux en faveur de qui seront faites les cessions des dites terres, et des dits degré, rang, ordre, dignité, nom, titre et qualité, ensemble avec tous les privilèges, prérogatives, immunités, libertés et autres droits quelconques, qui sont ou seront accordés dans les chartes déja expediées, aux Baronets du dit royaume, par nous créés, pour en jouir et les posséder, à titre d’hérédité, comme un gage spécial de notre faveur royale, et que ceux à qui les dits rang et dignité de Baronet seront

accordés par les dits commissaires, et qui possèderont les investitures à eux faites, comme il a été dit, occuperont les places et préséances fixées au temps et à la date de leurs lettres-patentes, et des investitures à eux accordées, et non autrement: déclarant à jamais, car ainsi le voulons et ordonnons, que nos dits commissaires n’accorderont ni lettres-patentes ni investitures d’aucunes terres sises dans la dite contrée de Nouvelle-Ecosse, que sur la renonciation du dit Sir William, de ses héritiers ou représentans, où mandataires légitimes en leurs noms, munis de leur pouvoir, et n'accorderont, concèderont et donneront, les dits degré, rang, nom, titre et qualité de Baronet à aucune personne ou personnes quelconques, ni n'accorderont les lettrespatentes ou investitures, qu’à ceux qui seront nommés par le dit Sir William Alexander, ses héritiers et représentans, ou leurs mandataires et commissaires légitimes, qu'ils pourront constituer à cet effet, et munis de leur pouvoir, et qui auront et produiront devant les dits commissaires une déclaration signée du dit Sir William, ses héritiers on représentans, où leurs mandataires et commissaires légitimes, munis de leur pouvoir, comme il à été dit, déclarant et prouvant qu’ils ont rempli les conditions de la dite colonisation, à l'égard du dit Sir William Alexander et de ses ayanscause, en ce qui les concerne, dans l’intérêt des progrès de la colonisation de la dite contrée de Nouvelle-Ecosse: Et s’il plaît au dit Sir William Alexander, ses héritiers et représentans, ou leurs mandataires légitimes, munis de leur pouvoir, comme il a cté dit, pour activer les progrès de la dite colonisation, de remettre et d’abandonner aucunes terres sises dans la dite contrée de Nouvelle-Ecosse, entre nos mains ou celles de nos successeurs, en faveur de toute personne où personnes, pour en obtenir une nouvelle investiture, ou celle du dit titre de Baronet, dans ce cas nous donnons et accordons aux dits commissaires pouvoir de recevoir les dites renonciations, et d'accorder de nouvelles investitures héréditaires pour les dites terres ainsi abandonnées, aux dites personnes en faveur desquelles leur concession est réputée faite par le dit Sir William Alexander et ses ayans-cause, ci-dessus dénommés: Pour les tenir de nous et de nos successeurs, de la même manière, et avec les mêmes privilèges, libertés ét avantages quelconques qui se trouvent contenus dans les lettres-patentes des dits Baronets par nous déja accordées, à l'exception seulement des degré, dignité, rang, nom, ordre, titre et qualité de Baronet. De plus, nous voulons, accordons et ordonnons qu'ils passent et accordent toutes les lettres-patentes et investitures qui seront accordées par les dits commissaires, de la manière ci-dessous mentionnée, soit des terres et du titre conjointement, soit des terres seulement ou du dit titre de Baronet, gratuitement, et sans aucune composition pécuniaire à payer par eux où par aucun d'eux, à notre trésorier ou sous-trésorier de notre dit royaume d’Ecosse. De plus, considérant qu’il est nécessaire et convenable, pour l'honneur et la dignité de la dite contrée de Nouvelle-Ecosse, qu’elle ait ses armes propres et particulières, par nous choisies et accordées à tout jamais, de notre grace spéciale, avec notre pleine connaissance, par motif convenable, et en toute liberté d’esprit, avons déclaré, accordé, choisi et

ou

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ordonné, et par les présentes déclarons, accordons, choisissons et ordonnons que les insignia qui doivent servir d’armes soient: Argent, anciennes armes de notre royaume d’Ecosse, sur une croix bleue, communément sautoir d'azur, supportée à droite par un unicorne et à gauche par un sauvage, et pour cimier une branche de laurier et un chardon sortant d’une main-armée et d’une main-nue jointes, avec ce motto, Munit hœc et altera vincit, pour appartenir aux dits pays et domaines de la Nouvelle-Ecosse, comme ses propres armes. De plus, nous avons donné et accordé, et, par ces présentes, nous donnons et accordons, notre plein pouvoir et commission aux dits commissaires de changer et de renouveler le sceau de la dite contrée de Nouvelle-Ecosse, déjà donné et accordé au dit Sir William Alexander, notre Lieutenant dans le dit pays et domaine; et de faire graver d’un côté du dit sceau les dites armes du dit pays de Nouvelle-Ecosse seulement, ou toute autre forme ou empreinte qui paraîtra convenable au dit Sir William Alexander et ses ayans-cause, et pour que le dit sceau, ainsi renouvelé et changé de telle forme et manière que nos dits commissaires, sur l'avis du dit Sir William Alexander, choisiront et fixeront, soit donné et accordé par nos commissaires au dit Sir William Alexander et ses ayans-cause, pour lui, ses héritiers, représentans ou députés en avoir la jouissance et possession, comme étant nos lieutenans et lieutenans de nos successeurs dans le dit pays de Nouvelle-Ecosse, à l'effet mentionné et contenu dans leur investiture des dites terres, limites, et contrée de la Nouvelle-Ecosse à eux concédée: Maintenant et voulant maintenir ferme et stable tout ce que nos dits commissaires d'accord avec la justice feront dans ou concernant les dépendanses ; et notre présente commission pour durer sans révocation, et jusqu’à ce que le nombre complet des dits Baronets soit rempli. En foi de quoi nous avons ordonné l’apposition de notre Grand-Sceau aux présentes, à Holyrood-house, le vingtcinquiéme jour de Juillet, l’année de notre Seigneur mil-six-cent-vingt-six, et la seconde de notre règne.

Portant le seing du Roi notre Seigneur-Souverain, et signé de la main de quelques | uns des Lords-Commissaires du Conseil-Privé.

No. III.

Autorisation aux Baronets de porter une marque distinctive, ou Décoration.

CuarLes R.—A notre très-fidèle et bien-aimé cousin et conseiller, nos très-fidèles | et bien-aimés cousins et conseillers, et très-fidèles et bien-aimés conseillers, SALUT.— Attendu qu'après mûre considération, et pour contribuer à l’avancement de la colonisation de la Nouvelle-Ecosse, laquelle intéresse beaucoup le bien de notre service, et l'honneur et l’avantage de notre ancien royaume d’Ecosse, notre royal père voulut

créer, et nous depuis avons créé l’ordre et le titre de Baronet dans notre dit ancien royaume, que nous avons depuis établis et conférés à diverses personnes de distinction; ET vû que notre fidèle et bien-aimé conseiller, Sir William Alexander, Chevalier, notre Secrétaire Principal de notre ancien royaume d’Ecosse, et notre Lieutenant de Nouvelle-Ecosse, qui depuis nombre d'années a fait de grandes dépenses pour sa découverte, y a enfin établi une colonie où son fils Sir William est à présent résidant : Et voulant offrir tous les moyens possibles d'encouragement à notre disposition, aux Baroncts de notre ancien royaume d’Ecosse, pour l'avancement d’une si belle entreprise, et afin qu'ils soient honorés et prennent place à tous égards selon leurs patentes qu'ils tiennent de nous, il nous a plu d’autoriser et de permettre, comme par les présentes pour nous et nos successeurs, nous autorisons et permettons aux dits Lieutenant et Baronets, à chacun d’eux et à leurs héritiers mâles, à l'avenir de porter au cou, en tout temps, un ruban de soie orange foncé, auquel seront suspendus, dans un écusson argent, un sautoir d'azur, un écu aux armes d’Ecosse, avec une couronne impériale au-dessus de lécusson, entouré de ce motto, FAX MENTIS HONESTE GLORIA ; laquelle décoration notre dit présent Lieutenant leur délivrera de notre part, afin qu'ils soient mieux connus et distingués des autres personnes; et pour que nul ne puisse alléguer son ignorance du respect qui leur est dû, notre bon plaisir en conséquence est, que par proclamation sur la place du Marché d'Edimbourg, et dans toutes autres villes principales de notre royaume, et tels autres endroits que vous croirez nécessaire, vous fassiez connaître à nos sujets notre bon plaisir et intention royale : Æf si quelqu'un, par négligence où mépris, a la présomption de prendre place ou préséance avant les dits Baronets, leurs femmes ou enfans, en violation du droit que leur donnent leurs lettres-patentes, ou portent leur décoration, notre volonté est qu'’aussitôt que vous en serez informés, vous fassiez punir l’offenseur, en prononçant amende et emprisonnement selon que vous le jugerez, afin que d’autres craignent À l’avenir de faire la même tentative : et nous ordonnons que de temps à autre, quand l’occasion se présentera d’accorder et de renouveler leurs patentes à eux et à leurs héritiers succédant à la dite qualité, que la dite autorisation de porter les dits ruban et décoration, y soit particulièrement accordée et insérée : Æt nous ordonnons que les présentes soient insérées et enregistrées aux livres de notre Conseil et Echiquier, et que vous fassiez enregistrer les mêmes aux livres du Lyon King-at-Armes and Heraulds, pour y demeurer ad futuram rei memoriam, et pour que toutes parties intéressées puissent en avoir copies et extraits authentiques ; et pour ce faire, les présentes vous serviront à vous et à chacun de vous successivement, de pouvoir et d'autorisation suffisante à cet eflet.—Donné à notre Cour de Whythall, le 17 Novembre 1629.

A notre très-fidèle et bien-aimé cousin et conseiller ; à nos bien-aimés cousins et conseillers ; à nos très-fidèles et bien-aimés conseillers, et fidèles et bienaimés conseillers, le Vicomte de Dupleine, notre Chancelier d’Ecosse, le Comte

Sins 1enmte

de Monteith, président, et aux autres Comtes, Lords et autres de notre Conseil-Privé de notre dit royaume.

(Archives publiques d'Ecosse, Edimbourg.)

No. IV.

Actes de Convention d'Etats. Vid. p. à.

Apud Holyroodhouse, ultimo die mensis Julii 1650. Les états présentement assemblés, et tous d’une voix unanime, ratifient, permettent, approuvent et confirment la dignité et l’ordre de Chevaliers Baronets, créés par sa Ma- Jesté, et par son feu père bien-aimé, d’heureuse mémoire, et conférés par eux à plusieurs personnes de distinction, comme encouragement et récompense de leurs entreprises dans la colonisation de la Nouvelle-Ecosse, avec tous les actes du Conseil- Privé et les proclamations en suite des dits actes, faits pour maintenir les dites dignité, place et préséance y attachées, pour continuer et rester en vigueur à Jamais; et que la signification en soit faite à tous les sujets de sa Majesté, par proclamation publique sur la place du Marché d'Edimbourg, et autres lieux où besoin sera. Les états jrésentement assemblés ayant dûment considéré l'avantage résultant pour ce royaume, de l'accession de la Nouvelle-Ecosse, et des succès de la colonisation déja faite par les personnes qui sont entrées dans la dite entreprise, et que les dits territoires et terres de la Nouvelle-Ecosse sont par lettres-patentes, concédés à Sir William Alexander de Menstrie, Chevalier, Secrétaire de sa Majesté, attaché à la couronne ; en conséquence, les dits états, tous d’une voix unanime, ont conclu et | arrêté que sa Majesté sera pétitionnée à l'effet de maintenir son droit sur la Nouvelle- | Ecosse, et de protéger ceux de ses sujets qui ont entrepris la dite colonisation, dans la possession paisible de la dite colonie, attendu que c’est un objet qui intéresse hautement l'honneur de sa Majesté, ainsi que le bien et la réputation de son ancien royaume d’Ecosse.

(Actes du Parlement.)

No. V.

Lettre du Roi Charles IL. aux Lords du Conseil. Voyez p. 4.

Trés-riDELES, &c.—Considérant d’après votre lettre, que l’ordre de Baronet créé par notre feu père chéri et par nous, à l'effet de favoriser la colonisation de la Nouvelle- Scosse, a été approuvé par tous les états de notre royaume, à la dernière convention ; et informé tant par les rapports qui nous sont arrivés, que par l'attention marquée manifestée à cet égard par nos voisins, combien l’entreprise est heureusement commencée, notre très-fidèle et bien-aimé conseiller, Sir William Alexander, notre Lieutenant dans le dit pays, ayant entièrement achevé ce qu’on attendait de lui; en vue de l'avantage qui lui était promis, par la création de ces Baronets, voulant qu'il ne souffre en rien, mais au contraire que lui et autres soient encouragés à continuer l'établissement si heureusement commencé, comme nous croyons dévoués et zélés tous ceux qui ont contribué de leurs moyens, en contractant avec lui, à l'effet d'avancer l'entreprise déja mentionnée, notre plaisir est que vous preniez sérieusement en considération, soit tous ensemble, soit par un comité composé de ceux qui portent le plus d'intérêt à cette entreprise, comment elle peut être conduite à sa perfection ; car nous sommes si loin, quelle que puisse être la dispute, de renoncer à notre titre à la Nouvelle-Ecosse et au Canada, que nous aurons grand soin de maintenir tous nos fidèles sujets qui s’y établissent, et de ne pas souffrir qu’aucuns des Baronets soient en rien lésés dans les honneurs et priviléges contenus en leurs lettres-patentes, en punissant tous ceux qui oscraient leur nuire, afin d’en encourager d’autres à adopter la même conduite, la plus agréable à nos yeux, et la plus sûre pour arriver à un titre de noblesse, lequel s'obtient après le titre de Baronct; et, si le dit Sir William, comme notre Lieutenant de la Nouvelle-Ecosse, assemble les Baronets pour délibérer ensemble sur les intérêts de la colonie, par les présentes nous l’autorisons et voulons que vous l’autorisiez, autant que besoin sera à cet effet, ordonnant que proclamation soit faite de ce que nous avons déclaré, ou de ce que nous arrêterons pour favoriser cette entreprise, dont nous vous remettons le soin, comme chose qui intéresse spécialement notre honneur et le bien de notre ancien royaume d’Ecosse. GreexwicH, 12 Juillet 1631.

(Advocates Library, Edinburgh.—ÆEart of Stirling’s Register of Letters of King: Charles I., &c. MS.

par elleion ; quée ‘0M- Aeuvue il ne ’étatous ncer onsiplus nous Noudèles lésés tous con-

esse, notre e sur l'aute de ntrenotre

No. VI.

Lettres-patentes de sa Majesté concernant la remise au Roi de France du fort et de la place du Port-Royal, dans la Nouvelle- Ecosse.

CHarLess, par la Grace de Dicu, Roi de Ja Grande-Bretagne, de France et d'Irlande,

Défenseur de la Foi, &c. à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Attendu que

nous avons cru très-juste, raisonnable et bon, qu'enfin la paix et arrangement derni-

èrement conclus entre nous et le Roi très-Chrétien, notre très-cher frère, reprennent

leur ancienne force et effet, et qu’ainsi toutes disputes et difficultés qui jusqu'à pré-

sent ont désuni nos royaumes et sujets respectifs, cessent et finissent de chaque côté,

en rétablissant mutuellement une réconciliation parfaite, pour lequel but, entre autres

conditions à remplir de notre part, nous avons consenti à abandonner la forteresse ou fort et place du Port-Royal, dans la Nouvelle-Ecosse, qui seront pris et occupés comme abandonnés, en vertu d’une lettre-patente et commission, sous le sceau du royaume d'Écosse, durant la continuation de la dernière guerre, et cela cependant sans préjudice de notre droit ou titre, ou de celui de nos sujets pour toujours : préférant la foi des promesses et de notre parole royale à toutes les raisons et objections contraires quelconques, opposées ou à opposer, à cet égard, nous déclarons et promettons par ces lettres, sur parole de Roi, que nous donnerons ordre, aurons soin, et mettrons à exécution, que ses sujets résident avec les nôtres dans la dite forteresse, fort et place du Port-Royal, où que sa garnison ou les colons et habitants y restent et les habitans en même temps ; et qu’aussitôt que les lettres d'approbation portant injonction à cet effet, directes des députés ou commissaires auxquels les mêmes auront été envoyées par notre sus-dit très-cher frère, le Roi très-Chrétien, leur seront exhibées et lues, ainsi que le pouvoir de remettre sera donné, le dit fort ou forteresse et place du Port-Royal soient évacués, abandonnés et délaissés ; et enfin que les armes, artillerie, provisions, bestiaux, marchandises et articles à usage en soient enlevés. En foi de quoi, nous consentons à signer et ratifier ces lettres de notre main, et sous le Grand Sceau de notre royaume d’Ecosse, lesquelles ont été données en notre palais de Greenwich, le 28 de J uillet, l'année de notre Seigneur 1631, et la septième de notre règne.

No. VII.

Au Roi, l'humble Pétition d'Alexandre, Comte de Stirling, Sc. Voyez p. 4.

Exrose,—Que feu sa Majesté, le Roi Charles I. a, par lettres-patentes royales, portant la date ou environ du mois de Février 1632, accordé au Lord Vicomte de Stirling quatrième aïeul du pétitionnaire, la somme de dix mille livres sterling, en indemnité des pertes que le dit Vicomte avait éprouvées en faisant sortir sa colonie du Port- Royal dans la Nouvelle-Ecosse, sur l’ordre exprès du Roi, “ pour remplir un article “ du traité entre les Français et nous,” c’est-à-dire, le dit Roi Charles premier.

Que la dite concession porte expressément, “ ce n’est nullement, pour l'abandon du ‘titre, des droits ou possession de la Nouvelle-Ecosse, ou d'aucune de ces parties, ‘“ mais seulement comme indemnité des pertes ci-dessus mentionnées.”

Que la dite somme de dix mille livres sterling n’a jamais été payée, et est encore due, capital et intérêts, au pétitionnaire qui la réclame comme héritier et représentant du concessionnaire, en vertu des déclarations suivantes faites devant les cours d’Ecosse, cù elles sont dûment enregistrées, —savoir, qu’il fut d’abord reconnu, le 7 Février 1826, par un jury, sous serment solennel, l'héritier mâle le plus proche issu d’Annah sa mère, dernière héritière survivante de Benjamin, son frère-germain, dernier héritier mâle issu du premier Comte de Stirling, son trisaïeul.

Que le 11° jour d'Octobre 1830, lui, le dit pétitionnaire, fut de la même manière reconnu héritier légitime universel au degré le plus proche du dit premier Comte de Stirling.

Que le 30° jour de Mai 1831, lui, le pétitionnaire, fut de la même manière reconnu l'héritier légitime le plus proche par substitution et provision du dit premier Comte de Stirling; et

Que le 21 jour de Juillet 1831, lui, le pétitionnaire, fut de la même manière, reconnu l’héritier légitime le plus proche du dit premier Comte de Stirling.

Que la preuve de la concession ou donation et du paiment ci-dessus mentionné, doit se trouve aux archives de l’état, auxquelles le pétitionnaire demande permission d’en référer; et entre autres, à un acte découvert dernièrement, une pétition à sa Majesté, le Roi Charles IL. par les ou en faveur des petites-filles du dit premier Comte de Stirling, laquelle pétition, par ordre, en date du 4 Décembre 1660, fut renvoyée par le Roi “ au Lord-Chambellan de la maison de sa Majesté, pour en faire tel rapport “ qu'il croirait convenable.”

Qu'aucunes démarches ultérieures n’ont été faites, et que nulle portion de la somme ci-dessus mentionnée, n’a été payée.

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Qu'il a été conseillé au pétitionnaire de mettre sous les yeux de votre Majesté sa juste demande du paiment de la dette non encore acquittée, d'autant que la couronne a recueilli le bénéfice du déplacement de la colonie du premier Comte, ce dont il devait être indemnisé de la manière ci-dessus mentionnée,

Que la somme actuellement due, en principal et intérêt, s'éleve a cent-dix-mille livres sterling, sans préjudice du reste, et laquelle somme le pétitionnaire réclame à présent comme un droit qui lui appartient justement en sa qualité de représentant du premier concessionnaire, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.

Eu égard aux motifs exposés ci-dessus et à la perte énorme qu'ont éprouvée jusqu’à ce jour les ancêtres du pétitionnaire, en conséquence du non paiment, laquelle perte tomberait aujourd’hui exclusivement sur le pétitionnaire ; celui-ci supplie très-humblement votre Majesté de prendre en considération sa cause et réclamation, et d’ordonner le dit paiment, pour le mettre en état de supporter sa dignité et ses honneurs, et de fournir aux besoins d'une famille nombreuse.

Et le pétitionnaire priera toujours, &c.

Le 21 Novembre 1832.

Pétition du Colonel Blount, &c.

Au Roi, l'homble Pétition du Col. John Blount, de Lady Mary et Lady Jane Alexander, filles du feu Conte de Sterline. |

Exrose,—Que William, feu Comte de Sterline, principal Secrétaire d’Ecosse, ayant, à grands frais, et au détriment de toute sa propriété en Ecosse, établi une colonie dans la Nouvelle-Ecosse, et la paix ayant été conclue entre feu sa Majesté d’heureuse mcmoire, et feu le Roi de France, la Nouvelle-Ecosse fut comprise dans les articles du traité pour être rendue aux Français, par quoi toute la fortune du dit Comte fut perdue, et pour indemnité, il plut à feu sa Majesté de se regarder comme obligée par principe d'équité de le secourir et de lui accorder des lettres-patentes pour le remboursement et paiment de L.10,000, à lui ou ses ayans cause, sur l’Echiquier, ou tous autres | revenus en Ecosse qui présenteraient les fonds nécessaires. Mais, la guerre s'étant ensuivie de part et d'autre, le dit Comte et son fils, père des pétitionnaires Mary ct Jane, moururent avant le paiment des L.10,000, et le pétitionnaire John épousa Dame

Mary Comtesse de Sterline, et déboursa pour les besoins d'icelle et pour la conservation de sa propriété et pour ses enfans, L.2500. En considération de ce, et considérant en outre que les dits L.10,000 sont toute l'espérance et l'avoir de vos pétitionnaires Mary et Jane, et afin de rembourser votre pétitionnaire John qui a servi fidèlement le feu roi votre père, et votre Majesté constamment depuis la première guerre en Ecosse, et a commandé le régiment des gardes-à-cheval de votre Majesté, qu'il plaise à votre Majesté d'accorder ses lettres-patentes pour le paiment de la dite somme de L.10,000, en proportion à chacun des pétitionnaires, sur les revenus de votre Majesté en Ecosse, ou de toute autre manière qu'il plaira à votre Majesté. Priant, &c.

Wlitehall, le 4 Décembre 1660.

Sa Majesté, sensible à l'état malheureux et aux souffrances des pétitionnaires, a eu la bonté de prendre leur demande en considération, et a daigné en renvoyer l'examen au très-Honorable le Grand Sénéchal de la Maison du Roi, afin qu’il considère l'équité de leurs prétentions à la Nouvelle-Ecosse, et qu'il fasse son rapport sur ce qu'il juge être convenable de faire en cette circonstance, sur quoi sa Majesté déclarera son bon

plaisir.

(Signe) LAUDERDAILL.

(Bureau des Archives de l'Etat, Westininster.)

Lettre de l'Honorable James Stewart, Sous- Secrétaire de la Trésorerie.

My Lorp,—Les Lords Commissaires de la Trésorerie royale, ayant pris en considération le mémoire par lequel votre seigneuire sollicite le paîiment de la somme de L.10,000, avec intérêts, la dite somme ayant été accordée au Comte de Stirling en l’année 1632, je suis chargé de vous informer que votre réclamation ne peut être admise. Je suis, my Lord, de votre seigneurie le très-obéissant serviteur, (Signé) J. STEWART.

Trésorerie, le 13 Février 1833.

AU CoMTE DE STIRLING.

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Lettre aux Lords Commissaires de la Trésorerie.

My Lonrps,—J'ai reçu la lettre de M. Stewart qui m'informe, en réponse à ma petition au Roi, renvoyée à vos seigneuries, que ma réclamation pour la somme de L.10,000, avec intérêts, à moi due par la couronne, ne peut être admise, Ne voyant ancune raison assignée pour cette décision, et la dette étant clairement établie, j'avoue que je croirais manquer, pour moi et ma famille, au respect dû par un sujet à son souverain, si je me montrais satisfait d'une décision, qui, si elle était définitive, ferait de la pure source de tout honneur, une source impure de grande injustice. Toute dette de la couronne ne peut, je crois, se liquider que par paiment effectué par la couronne, Dans le cas présent, les documens qui montrent la reconnaissance et le non-paiment de la dette, sont à la portée de vos seigneuries, et d’après la lettre reçue, on ne peut prétendre qu’elle ait été payée, ainsi donc, due comme au premier jour où elle fut contractée, le délai, l'énorme délai apporté au paiment de la dite dette n'a été qu'un surcroît de perte pour ma famille, depuis le premier Comte jusqu'à moi. Cette perte a en conséquence, tourné au profit du roi; et quoique ce ne fût pas là peut-être l'intention primitive, il n’en est pas moins éventuellement arrivé ainsi. Se peut-il que l'on donne à sa Majesté le conseil de profiter des avantages que le refus opposé à son sujet, dans ce cas particulier, a procurés à la couronne? IT est vrai que la loi a fixé aux dettes et créances mutuelles de sujet à sujet, un terme au delà du quel aucune des deux parties ne peut plus réclamer de l’autre. Ce principe, cependant, n’est pas applicable au Roi, et vos seigneuries ne l’ignorent pas. D'ailleurs, il serait inutile ici d’avoir recours à une telle provision, puisque ces sortes d'obligations contractées par le Roi, sont toutes publiquement enregistrées, et que leur annulation est également susceptible de la preuve la plus claire. Deplus, le Roi de 1632 est, comme chef de l'empire, le Roi de 1833, et ce dernier est également tenu à tous contrats qui pouvaient être obligatoires | au premier. Je le répète donc, my Lords, la pure source de l'honneur peut-elle être

aussi l’impure source de l'injustice? Et peut-on, en admettant la dette, refuser le

paiment par ce qu’elle est de longue date? Par quel statut? Car les droits du Roi

ne peuvent être prescrits par le temps ; et il serait monstrueux que ses obligations le

fussent. My Lords, je demande que, si mes réclamations sont telles qu’elles ne puis-

sent être admises, les raisons d’une décision si singulière me soient données. J'ai

l'honneur d’être, &c.

(Signé) STIRLING,

Le 15 Février 1833.

Lettre de M, Stewart.

My Lonrp,-—Je suis chargé par les Lords Commissaires de la Trésorerie royale, d'informer votre seigneurie, en réponse à sa lettre du 15 Février dernier, que le gouvernement ne peut admettre aucune réclamation de la nature présentée par votre seigneurie, après une période de deux cents ans. Je suis, my Lord, de votre seigneurie le trèsobéissant serviteur, (Signé) J, STEWART.

Trésorerie, le 26 Mars 1833.

Au CoMTE DE STIRLING.

Lettre du Comte de Stirling aux Lords Commissaires de la Trésorerie.

My Lorps,—De ce qu'aucune raison n’est assignée pour le rejet de la pétition que J'ai adressée à la couronne, à l'effet d'obtenir paiment de la somme à moi due, si ce n’est que ma réclamation ne peut être admise, parcequ'elle date de deux cents ans, Je conclus que ce rejet ne peut être motivé d'aucune autre manière. Je suis d'autant plus fondé à m'en tenir à cette conclusion, que j'ai référé vos Seigneuries aux sources légales pour vérifier le paiment, s’il eût jamais été effectué. Il ne me reste donc plus, my Lords, qu’à prouver à vos Seigneuries l'étendue des sacrifices faits par mes ancêtres, en considération desquels la somme de dix mille livres sterling devait leur être payée, mais ne l’a jamais été. La couronne retira, dès l’origine, les avantages résultant de ces sacrifices, et en a même joui jusqu'à présent, tandis que ma famille et moi-même maintenant n’en avons ressenti que la perte et le dommage; mais la couronne ne peut maintenant s'occuper de cette réclamation, vû qu’elle est de si ancienne date; et c’est là précisément ce qui accroît le tort qui m'est fait, tandis que la couronne s'en trouve d'autant bénéficiée. My Lords, cette décision est tellement subversive de tous principes d'obligation morale et légale et de tous devoirs réciproques, que je ne puis me résondre à croire que ce soit là la manière de voir de vos seigneuries; mais que le rejet de ma réclamation doit être fondé sur quelque idée incorrecte qu’elle a obtenu compensation, et que la preuve en est perdue. Je ne puis non plus m’imaginer que vos Seigneuries prétendent libérer la couronne d’une dette, en opposant la prescription, lorsque vous avez entre vos mains la preuve que cette dette n’a jamais été payée, et que deplus, d’autres dettes de la couronne ont été payées après une période de trois cents ans.

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Si, cependant, on me soutient que la prescription est valable, oserais-je, dans ce cas, demander quel usage, quel statut, ou quelle loi garantit cette décision? Et je m'engage à ne pas insister d'avantage sur ce qui serait repoussé par tels usage, statut ou loi. J’estime ma réclamation strictement fondée en droit sur une considération importante, et je pense qu'elle ne peut être cancellée que par paiment. Ainsi done, quoique je consente à me démettre de mes prétentions, et que je me résigne au tort qui peut m'être fait, si l'on m'oppose une autorité valide pour en motiver le rejet, comme je l'ai dit, jamais il ne me sera possible, non plus qu'à toute partie désintéressée, de croire qu'il soit de la justice que le plus puissant monarque de la terre tire avantage du sacrifice de la propriété d'un de ses sujets, sacrifice fait dans l'intérêt de l'Etat, et qui devait être payé par l'Etat, mais ne l'a jamais été. Vos Scigneuries ne peuvent se prononcer contre ce sentiment, car c'est le sentiment universel de l'humanité sur le fait simple et avéré au sujet du quel j'écris à vos Scigneuries:—# J'ai reçu votre propriété; “ Je vous en ai promis le paiment; je ne vous ai jamais payé, et je ne vous paicrai ja- “# mais, parceque la dette est d'ancienne date,” Une telle réponse, my Lords, est également contraire au plus ancien comme au plus nouveau code d'obligation morale, Je me flatte que vos Scigneuries m’honoreront d'une lettre, et ne me forceront pas d'en appeler à un tribunal plus élevé et plus puissant. J'ai l'honneur d'être, &c. (Signé) STIRLING.

Le 9 Avril 1833.

Lettre aux Lords Commissaires de la Trésorerie. MY Lorps,—La lettre que j'ai adressée à vos Scigneuries, le 9 Avril dernier, étant demeurée jusqu'ici sans réponse, je prends la liberté d’y appeler denouveau votre attention. Prétendre que ma réclamation de la somme indubitablement due à mes ancêtres par la couronne, ainsi qu'il a déja été dit, et demeurée sans paiment, ne peut être admise sur la simple allégation qu’elle est de vieille date, certes, ce ne peut être là une satisfaction pour la partie lésée. S'il restait aucun doute à l'égard des faits y relatifs, et qu’il fût nécessaire de l'éclaircir, avant que vos Scigneuries pussent admettre et ordonner le paiment de cette somme, je serais prêt à lever ce doute. En effet, J'ai déjà indiqué les moyens et les documens par lesquels ou peut obtenir les preuves les plus satisfesantes à cet égard. La preuve des faits est au pouvoir et sous le contrôle de vos Seigneuries, et ces faits démontrent non seulement l’origine de mes prétentions, et les motifs pour lesquels la somme de L.10,000 fut accordée comme équivalent, à cette époque; mais en en suivant l’enchainement jusqu’au temps présent, ils montrent aussi que la dette existe encore. Si le paiment du principal et des intérêts m’est refusé en raison de l’accumulation excessive, et sous prétexte que nulle réclamation n’a été faite F

pendant nombre d'années, par aucune branche de ma famille, pour en obtenir la liquidation, je suis prêt à répondre à cette objection, admettant des moyens de conciliation. Je suis prêt à abandonner au public une partie de ma réclamation, en punition de la négligence de mes ancêtres; mais assurément ce serait le comble de l'injustice d'exiger la sacrifice du tout. N'y-a-t-il donc aucun parti, aucun moyen à adopter, aucune réponse jugée nécessaire, autre que celle que j'ai reçue? S’il n’est aucune raison assignée, aucune règle, ou aucun usage que l’on puisse alléguer, pour justifier une réponse si froide et si peu satisfesante, il faut done, pour dernière ressource, que je cherche à faire valoir mes prétentions devaut un tribunal plus libéral et plus judicieux. J’ailhon-

neur d’être, &c. (Signé) STIRLING.

47, Bryanston Square, le 2 Juillet 1833.

Lettre de Mr Stewart.

My LorD,—J'ai ordre des Lords Commissaires de la Trésorerie royale, d'informer votre Seigneurie, qu’ils ne peuvent répondre à vos lettres du 9 Avril et du 2 courant, qu'en vous référant aux réponses déjà faites à votre Seigneurie. Je suis, my Lord, de

votre Seigneurie le très-obéissant serviteur, (Signé) STEWART.

Trésorerie, le 23 Juillet 1833.

Au CoMTE DE STIRLING.

No. VIII.

Traité de St Germain, le 29 Mars 1632. Vid. p. 5.

Trairé, &c. Art. 3.—De la part de sa Majesté de la Grande-Bretagne, ledit Sieur Ambassadeur, en vertu du pouvoir qu’il a, lequel sera inséré à la fin de ces présentes, a promis et promet, pour et au nom de sa dite Majesté, de rendre et restituer tous les lieux occupés en la Nouvelle-France, l’Acadie, et Canada, par les sujets de sa Majesté de la Grande-Bretagne, iceux faire retirer desdits lieux: Et pour cet eflet, ledit Sieur Ambassadeur délivrera, lors de la passation et signature des présentes, aux commissaires du Roi Très-Chrétien, en bonne forme, le pouvoir qu'il a de sa Majesté de la

diqui- Grande-Bretagne, pour la restitution desdits lieux, ensemble les commandemens de

ation. sa dite Majesté à tous ceux qui commandent dans le Port-Royal, Fort de Québec, et

de la Cap-Breton, pour être lesdites places et forts rendus et remisès mains de ceux qu'il

PSS plaira à sa Majesté Très-Chrétienne ordonner, &c.

ne ré-

ignée,

nse SI

che à No. IX.

l’hon-

\ Lettre du Roi Charles I. au Lord-Advocate. Vid. p. 5.

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