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Finece, &c.—Attendu que, par le dernier traité entre nous et le Roi de France, nous avons consenti, que la colonie dernièrement établie au Port-Royal, dans la Nouvelle-Ecosse, en soit retirée pour le présent, et avons, à cet effet, donné ordre à notre fidèle le Vicomte de Stirling, notre principal secrétaire en Ecosse; quoique, par nos différentes ordonnances et instructions concernant cette affaire, nous ayons toujours exprimé qu’il n’est nullement dans notre intention d'abandonner nos droits et titres à aucune de ces possessions, néanmoins, dans la crainte que notre intention ne
ormer soit pas suffisamment entendue de ceux de nos affectionnés sujets qui pourront vouloir
urant, par la suite contribuer à l'avancement de cette entreprise, —pour leur satisfaction à cet
rd, de égard, nous vous requérons par ces présentes, de dresser, pour notre signature et pour être revêtu de notre grand-sceau, un acte donnant autorisation à notre très-fidèle le
RT. Vicomte de Stirling sus-dit, de poursuivre la dite entreprise, quand il le jugera convenable, en vertu de quoi, pour l’encouragement de tous ceux qui s’y intéresseront avec lui, il peut compter sur notre pleine assurance, in verbo principis, que, comme nous n’avons jamais eu l'intention d'abandonner nos titres à aucune partie du pays qu’il tient par lettres-patentes de nous, ainsi serons-nous toujours prêt dans la suite à le supporter de notre royale faveur, ainsi que tous ceux qui ont et auront, dans aucun temps, concouru avec lui à l’avancement de la colonie, dans les limites ci-dessus mentionnées. Et si, dans aucun temps, il arrive que, par notre ordre, ils soient forcés de s'éloigner des dites limites, ou d’aucune partie d’icelles où ils se seront établis, nous les indemniserons, à leur pleine satisfaction, de toutes les pertes qu'ils pourront avoir à supporter, en conséquence de telles lettres ou ordres de nous émanés. Et à cet
Sieur effet, &c.
entes, GREENwICH, le 14 Juin 1632.
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[ajesté (Earl of Stirling’'s Register.)
Sieur
mmis-
de la
No. X.
Lettre de sa Majesté aux Baronets. Vid. p. 5.
Fiveces, &c.— Attendu que feu notre bien-aimé père guidé par son pieux zèle pour la propagation de la religion dans les parties éloignées de ses états où elle n’avait pas encore pénétré, et par sa royale sollicitude pour l'honneur et l'intérêt de notre ancien royaume d’Ecosse, a voulu annexer à la Couronne l’état de la Nouvelle-Ecosse, en Amérique, afin que la jouissance en accrût au profit de ce royaume. Nous, voulant que l'effet désiré puisse s’ensuivre par la continuation d’un si noble dessein, avons daigné conférer des marques particulières de notre faveur à tous ceux qui contribucraient volontairement à l’établissement d’une colonie projetée dans les terres de la Nouvelle-Ecosse, comme nous l'avons exprimé en instituant cet ordre de Baronets dont vous êtes honorés, à quoi nous avons depuis toujours bien voulu ajouter ce que nous avons considéré de plus, être nécessaire pour témoigner notre considération à ceux qui sont déja intéressés, et pour encourager ceux qui s’intéresseront par la suite, à l'avancement d’une entreprise que nous considérons si véritablement dans l'intérêt de la gloire de Dieu, pour l'honneur de la nation, et l’avantage qui doit er :ésulter. Mais vu que, malgré les soins et l’activité de notre très-fidèle le Vicomte de Stir! *, * qui nous avons, dès le commencement, confié la conduite de cette entrepris: «. grandes dépenses déja faites pour la soutenir, elle n’a pas réussi selon notre atissse, en partie, comme nous pensons, à cause des inconvéniens qui se présentent d'ordinaire dans les commencemens de toute entreprise nouvelle et lointaine, et d’un autre côté, comme on nous le dit, faute d’être supportée à-propos par les efforts d’un nombre suffisant de co-opérateurs, mais surtout, la colonie ayant récemment été forcée de s’éloigner pour un temps, en conséquence d’un traité que nous avons fait avec les Français; c’est pourquoi nous avons pris en notre royale considération les moyens par lesquels cette entreprise peut se rétablir: Et considérant qu’il n’est aucun de nos sujets qui soit aussi intéressé que vous à la réussite de cette affaire, pour justifier les motifs de notre royale faveur que vous avez reçue de la manière la plus honorable et la plus généreuse, nous avons jugé convenable de vous déléguer le porteur des présentes, Sir William Alexander, Chevalier, qui a puissamment agi dans les commencemens, à vu le pays, et en connaît tous les avantages, et qui vous communiquera telles propositions qui pourront le plus efficacement servir à tirer avantage, par la suite. d’un systême convenable de colonisation et de commerce dans ces contrées, pour encourager ceux qui s’y aventureront ; et, nous ne doutons point que, si vous trouvez les motifs raisonnables et bons, vous ne concouriez à en favoriser l’éxécution : Et comme nous avons déjà donné ordre à notre avocat de dresser tels actes d'autorisation revêtus de
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notre sceau, afin que nos affectionnés sujets soient garantis de toute mésinterprétation à l’égard de nos procédés avec les Français, concernant la Nouvelle-Ecosse, et assurés de notre protection à l'avenir dans leurs entreprises sur ce point, ainsi seronsnous toujours prêt à contribuer ce que nous croirons, par la suite, pouvoir faire avec justice, pour favoriser cette entreprise, et encourager ceux qui se réuniront à eux dans ce dessein. Ce que recommandant à vos soins, nous vous saluons.
BEAULIE, le 15 Août 1632.
(Earl of Stirling’s Register.)
No. XI.
Ratification en faveur du Vicomte de Stirling des investitures et signature à lui accordées des Etats de la Nouvelle-Écosse et du Canada en Amérique, et des privilèges y contenus, et de la dignité et ordre de Chevaliers Baronets : et Acte de Convention des Etats passé à cet effet.
Notre Seigneur-Souverain et les Etats de ce présent Parlement, ratifient et approuvent toutes lettres-patentes et investiture accordées par Jacques Six, d’heureuse mémoire, ou par notre dit Seigneur-Souverain, à William Vicomte de Stirling, et à ses héritiers et ayans-cause, des territoires et domaines de la Mouvelle- Ecosse, et du Cunada en Amérique; et spécialement la Charte-patente ct investiture accordées par le bien-aimé père de sa Majesté, d’illustre mémoire, de la Nouvelle-Écosse, du dixième jour de Septembre, l'an du Seigneur 1621: Item, une autre charte de la même, accordée par sa Majesté sous le grand-sceau, à la date du douzième jour de Juillet, 1625: Item, une autre charte et investiture accordées par sa Majesté, du pays et domaine de la Nouvelle-Écosse, sous le grand-sceau, de la date du troisième jour de Mai, 1627: Item, une autre charte et investiture accordées par sa Majesté, sous le grand-sceau, du fleuve et golfe du Canada, avec terres et privilèges mentionnés dans la dite patente, à la date du deuxième jour de Février, 1628: Item, une signature de la main de sa Majesté, du dit pays et domaine, laquelle doit avec toute diligence être expédiée pour être revêtue des sceaux, datée de Whitehall, le vingtquatrième jour d'Avril, 1638 : Avec toutes libertés, privilèges, honneurs, juridictions, et dignités respectives y mentionnés: ensemble avec toute exécution, instructions, instrumens de saisines, et saisines suivantes ou à suivre. Et aussi ratifient et approuvent l'acte de convention générale des Etats, au palais de Æoly-rude, le sixième jour de Juillet, V'an du Seigneur 1630, par lequel les dits états ont ratifié et approuvé les dignités et ordre de Chevalier-Baronet, avec tous les actes du Conseil-Privé et les pro-
clamations suivantes à cet effet, faites pour le maintien des dites dignité, place, et préséance y attachées.
Et sa Majesté et les Etats susmentionnés statueront et ordonneront que les dites lettres-patentes, chartes et investitures, et la dite dignité, titre et ordre de Baronets, et toutes lettres-patentes ct investitures de terres, et dignités avec icelles concédées à toute personne quelconques, resteront et continueront en pleine vigueur, avec toutes libertés, privilèges, et préséances y attachés, selon la teneur des dits actes: Et de même que si le corps des dites lettres-patentes, investitures et signature susmentionnés, y était particulièrement transcrit et exprimé: Et ordonnent qu'intimation en soit donnée par proclamation manifeste à tous les sujets de sa Majesté, sur la place du marché d'Edimbourg et autres lieux ou besoin est, afin qu'aucun n’en ignore.
(Actes du Parlement.)
P. Acte No. 28, fuit dans le Parlement tenu par le Roi Charles Ir. (en personne) & Edimbourg le vingt-huitième jour de Juin, Anno Domini mil six cent trentetrois.
No. XII.