FAR
ck.
ck.
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12 Janvier,
14 Janvier, 19 Février, 22 Février,
14 Mai,
15 Mai, 16 Mai, 21 Mai,
20 Juin, 29 Septembre,
2 Octobre,
26 Juin,
28 Juin,
30 Novembre,
31 Mars,
20 Avril,
24 Avril,
12 Mai, 24 Juillet,
2 Octobre, 13 Novembre, 25 Novembre,
5 Mars,
2 Juin,
18 Juin, 3 Septembre,
Sir James Haliburton, of Pitcur,
Sir Dougald Campbell, of New Auchinbreok,
Sir Donald Campbell, of New Ardnamurchan, Sir Thomas Hope, of Craighall,
Sir James Skene, of Currichill,
Sir John Preston, of Preston Airdrie, {
Sir Alexander Gibson, of Durie,
Sir John Crawford, of Kilbirny,
Sir John Riddell, of New Riddell,
Sir Archibald Murray, of Blackbarony,
Sir Patrick Murray, of Élibank je
Sir Cadell, :
Sir John Mackenzie, of Tarbat, ,
Sir William Elphinstone, of New Glasgow,
Sir Robert Barr,
Sir Arthur Forbes, of Castle l orbes, (Longfbrd, ) Sir Francis Hamilton, of Killach, (Down,)
Sir Andrew Stewart, Lord Castlestewart, (Tyrone,) Sir Edward Barret, Lord Newburgh,
Sir William Bruce, of Stenhouse,
Sir John Nicolson, of Lasswade,
Sir Michael Arnot, of Arnot,
Sir James Oliphant, of Oliphant, .
Sir Patrick Agnew, of Agnew, . : | Sir William Keith, of Ludquhairn,
Sir Claude St Estienne, Seigneur de la Tour,
Sir Robert Hannay, of Mochrum,
Sir William Forbes, of New Craigievar,
Sir James Stewart, Lord Ochiltree,
Sir Peirs Crosbie,
Sir Walter Crosbie, of Crosbie Park, (Wicklow,) Sir Charles St Estienne, Seigneur de St Deniscourt, Sir James Sibbald, of Rankeillor Sibbald,
Sir William Murray, of New Dunearn,
Sir Robert Richardson, of Pencaitland,
Sir John Maxwell, of Pollock,
Sir David Cuningham of New Robiéetland,
Sir Henry Wardlaw, of Wardlaw, Sir James Sinclair, of Cannisby, Sir John Gordon, of New Embo, Sir Lachlan Maclean, of Morvaren, G
Anticosti.
Anticosti.
Anticosti.
Anticosti.
Nouveau-Brunswick.
Nouveau-Brunswick.
Anticosti.
Anticosti.
Anticosti.
Anticosti.
Anticosti.
Nouveau-Brunswick.
Nouvelle- Ecosse.
Nouvelle- Ecosse.
Nouvelle- Ecosse.
Nouvelle- Ecosse.
Nouveau-Brunswick.
Nouveau-Brunswick.
Anticosti.
Anticosti.
Anticosti.
Nouvelle-Ecosse.
Nouvelle- Ecosse.
Nouvelle- Ecosse,
Nouveau-Brunswick.
Nouveau-Brunswick.
Nouveau-Brunswick.
Nouveau-Brunswick.
Nouveau- Brunswick.
Nouvelle- Ecosse, Anticosti.
Nouveau-Brunswick.
Nouveau- Brunswick.
Nouvelle- Ecosse.
Nouvelle- Ecosse.
Nouvelle- Ecosse.
Anticosti, Anticosti.
Anticosti.
Be ——
le 4 Avril 1631, pour trois mille mares écossais de principal, iïie. marces de frais, et l'intérêt annuel ordinaire;—en un autre billet, fait à nous par Ronald, Comte of Ancrum, et Sir Robert Gordoun, Baronct, daté le dernier jour de Juin 1625, pour trois mille mares écossais de principal, ïije. lib. pour frais, et l'intérêt annuel ordinaire ;— en un autre billet, fait à nous par feu Robert, Lord Kirkcudbryt, ÿ appelé Sir Robert M:Ciellane, daté le 20 Mai 1626, pour trois mille marcs de principal, üije. lib. pour frais; —en un autre billet, fait à nous par feu William, Comte de Lothiane, daté le 18 Avril 1627, pour deux mille marcs de principal, ic, marcs d'amende, et l'intérêt annuel ordinaire ;—en un autre billet, fait à nous par le dit feu Comte de Lothiane, daté le 18 Avril 1627, pour onze cents mares de principal, ie. lib, de frais, et l'intérêt annuel ordinaire;—en un autre billet, fait à nous par Sir Hew Wallace, of Cragie, daté le 26 Novembre 1629, enregistré le 19 Décembre 1631, pour trois mille marcs de principal, jïic. mares de frais, avec l'intérêt annuel ordinaire; —en un autre billet, fait à nous par le Comte de Lynlythgow, daté le 9 Novembre 1632, par lequel il s'oblige à nous payer deux mille livres sterling, pour la cause y specifite :—Et pour les articles d'accord passés entre nous, le désigné Sir William Alexander, of Menstrie, Chevalier, et les Barons et gentilshommes de Largis, datés le 10 Août 1630, enregistré dans les livres de Session, le 10 Juillet 1634, et pour la somme de douze mille livres d’Ecosse, y désignée, que Sir Thomas Boyd, of Bonschaw, John Boill, of Kelburne, John Birsbeane, of Bischoptoun, et Robert Boyd, of Courgill, pour eux-mêmes, et au nom des autres nobles, et gentil:hommes, qui ont droit aux produits de Largis, s'étaient, par les dits articles, engagés à nous payer à la St. Martin qui suit la date des dits articles, après la prohibition faite et exécutée sur les dits articles, contre les dits Sir Thomas et Robert Boyd, avec les exécutions et endossemens d'iceux,—et pour toutes autres lettres et exécutions levées et exécutées à ce sujet, avec tout ce qui s’est ensuivi ou peut suivre des dits articles; et pour la somme de sept mille neuf cent quarante-six livres treize s. 4d. d'Écosse, profits restans d’une pension annuelle de ic, lib. sterling, à nous dus par l'EÉchiquier, antérieurement au terme de la St. Martin, 1638; et pour la dite pension annuelle de 200 lb. sterling, restant due, du dit terme de la St. Martin, 1638, Pentecôte et St. Martin, 1639, et du dit terme de Pentecôte à venir, 1640, les dits termes ensemble montant, en monnaie d'Ecosse, à la somme de ct pour la somme de onze mille, iüje. iijxx. xj. lib. i. s. 6d, de rentes et redevances échues de nos
L.11,491, 1, 6, restant dus par nos tenanciers, pour les récoltes et années du Seigneur 1635, 1636, et 1637, conformément à un rôle ou mémoire portant le nom de chaque personne et débiteur, aver la balance de sa dette et pour toute fourniture et ameublement, savoir : tentures, lits, avec leurs rideaux ct tous meubles y appartenant, tables, buffets ct tableties, chaises, tabourets, linge de ménage, fayence, porcelaine et ce qui en dépend, et généralement tous meubles restans présentement dans notre grande maison du bourg de Stirling, présentement mentionnés dans un livre
1, et f An-
trois
OC ;— obert pour até le atérêt ane, ntérêt ragie, mares billet, uel il pour istrie, ), enmille Kelêmes, argis, , date re les —Ct € qui f cent le de artin, terme ecôte pomme mille,
es du om de ure et ppary port dans
: livre
d'inventaire se trouvant dans la dite demeure; et en un autre billet fait à nous par le dit Sir Hew Wallace, of Cragie, pour la somme de trois mille marces de principal, et trois cents livres de frais, daté le 20 Mai 1636; et en toutes et diverses autres dettes, sommes d'argent, rentes annuelles, et dettes, et autres redevances quelconques à nous restant dues de quelque manière que ce soit; et pour les contrats, obligations, donations, pensions, et autres écrits, droits, et sécurités effectuées envers nous à cet effet; et transférons et remettons tous nos droits à cet égard, à et en faveur desdits Sieurs Alexander Kynneir et James Gordoun, et des sus-dits, les subrogeant de notre plein droit et lieu, avec pouvoir à eux, de demander, requérir, recevoir, compromettre et accepter les dettes, sommes d'argent, rentes annuelles et autres, particulièrement et généralement spécifiées ci-dessus, souscrire et délivrer acquits et décharges sur le reçu cles sus-dites, ce qui sera suffisant ; composer, transiger, et accorder à cet eflet, et, si, besoin est, appeler et poursuivre à telles fins, selon la loi, et faire tout ce qui sera requis et nécessaire pour l’éxécution des présentes, comme nous aurions fait nous-même; les quelles assignation et disposition sus-détaillées, nous nous engageons et obligeons, nous, nos héritiers, exécuteurs, et successeurs, à garantir aux sus-nommées personnes et leurs sus-dits, comme bonnes et valables en soi et en tous cas, selon l'intention de la loi ; pourvu toutefois, comme il est par les présentes spécialement prévu, que, si-tôt que les dits Sieurs Alexander Kynneir et James Gordoun, seront pleinement relevés de tous leurs cautionnemens contenus dans les dits inventaires, et de tous frais, pertes, dommages, dépens, et intérêts, lesquels eux ou aucun d'eux auront encourus à ce sujet, et seront dûment et complètement payés de leurs dettes et sommes d'argent spécifiées dans les dits inventaires, et à eux dues par nous, avec toutes les rentes annuelles qui pourront être dues pour les sus-dits frais, &c., que, dès-lors et dans ce cas, et immédiatement après, les présentes seront nulles, sans usage, force, ou effet, et que les sus-nommées personnes seront tenues et obligées de nous réintégrer dans notre propre droit et lieu, à l’égard des présentes, après qu'elles auront été relevées et payées en la manière sus-dite: Il est de plus prévu, que l’acceptation des présentes ne sera nullement préjudiciable aux accepteurs, pour employer toute autre exécution de la loi, qui pourra leur convenir, pour obtenir le recours de leurs dits cautionnemens, contenus dans les dits inventaires, et pour le paiment de leurs dettes y spécifiées conformément: Il est aussi prévu par ces présentes, que l’assignation sus-dite aux compositions et sommes d’argent sus-dites, à recevoir pour les portions de terre dans la Nouvelle- Ecosse, et la dignité de Chevalier Baronet, ne sera pour nous aucun obstacle ou empêchement de disposer et faire abandon de la dite patente, soit en faveur de sa Majesté, ou de tout autre; les bénéfices et sommes d’argent à en revenir, étant toujours appliqués au paîment des dettes, pour la décharge de ceux qui sont engagés comme cautions pour nous dans le premier contrat ci-spécifié, et le surplus et tout autre bénéfice qui pourra en revenir, soit par la dite assignation ou le premier contrat, (les cautions du premier contrat étant toujours les premières dégagées,) seront
annuelles qui pourront être dues pour icelles ; ce qui étant fait, il est prévu par le dit contrat, que lesdits seront tenus à renoncer, résigner, et abandonner le dit contrat et appointement, investitures à suivre à cet effet, en faveur de nous, nos héritiers et ayans-cause, ainsi qu'il est porté plus au long, au dit contrat contenant la dite provision de reversion et condition sus-dites. Et, vu que (par et à cause des charges et dettes contenues dans le dit inventaire,) nous sommes réellement redevable et demeurons arriéré à l'égard des Sieurs Alexander Kynneir of Forret, et James Gordoun, Garde des Sceaux de sa Majesté, de diverses sommes d'argent considérables, tant pour ce qui concerne la monaie de cuivre, conformément au contrat passé entre nous, feu William, Lord Alexander, notre fils et eux, que pour d'autres grosses sommes d'argent à eux dues par nous; et pour lesquelles, à notre instance et désir, ils se sont liés et obligés comme cautions et suretés, répondant pour nous du paiment à nos créanciers nommés dans l'inventaire ci-dessous, des dites sommes d'argent y spécifiées ; et nous ont aussi avancé et payé diverses sommes d'argent mentionnées dans le dit inventaire ci-joint, conformément aux promesses et sécurités y spécifiées, lesquels cautionnemens et dettes sont tous particulièrement mentionnés et détaillés dans un inventaire à cet effet, souscrit par nous à la date de la présente année, et lequel inventaire a rapport à cette présente assignation et disposition. Et nous, étant très désireux et soigneux, selon que l'équité et la raison le demandent, que les susnommées personnes, nos cautions pour les dettes contenues dans le dit inventaire, soient dûment relevées de leurs cautionnemens, et les dettes y spécifices, payées à nos créanciers mentionnés dans le dit inventaire : En conséquence, savoir fesons que nous avons fait, constitué et ordonné comme par la teneur des présentes nous fesons, constituons et ordonnons les dits Sieurs Ale:ander Kynneir et James Gordoun
également entre eux, et proportionnellement entre eux, leurs héritiers et ayans-cause, pour nos très-légitimes, véritables et irrévocables mandataires, cessionnaires, délégués, donataires, et fondés de pouvoir, x rem suam cum dispositione liberd, en et pour toutes compositions et sommes d’argent à revenir et recevoir pour dispositions de terres dans la Nouvelle-Ecosse, et la dignité de Chevalier Baronet, de toute personne ou personnes quelconques, soit en Ecosse soit en Angleterre; et pour recevoir et admettre toute personne ou personnes quelconques à tout emploi de shérif, sénéchal, ou bailli dans le dit royaume d’Ecosse; et parcillement en et pour la susdite donation à nous accordée du mariage du dit Francis, Comte de Buckcleuch; et en et pour tout bénéfice, profit, et avantage à recevoir en vertu d’icelle; et aussi en et pour toute provision et condition de reversion spécifiée et contenue dans le sus-dit contrat, par lequel les dites terres et baronies de Tullibody, Menstrie, Tillicultrie, et autres y désignées, sont déciarées être rachetables par nous en la manière y spécifiée: Et en et pour toutes les clauses et conditions dudit contrat conçu en notre faveur, (exceptant toujours et réservant comme il est excepté et réservé dans le dit contrat;) et en et
le dit ncer, eflet, g, au 1 que nimes eir of mmes ‘ment pour notre pour dites mmes es et ‘ment de la sition.
ident, le dit ifices, savoir entes James
ause, 'œués, pour terres ne ou t adal, ou ion à r tout toute ar ley déen et ptant en et
pour tout droit et bénéfice à nous par là revenant ou à revenir, ainsi que nous avons subrogé, et par les présentes subrogeons, les personnes sus-nommées et leurs sus-dits, de notre plein droit, titre et lieu, à tout jamais, avec pouvoir à eux de demander, requérir, recevoir, stipuler et accepter toutes compositions et sommes d'argent à recevoir pour l'obtention de la dignité de Chevalier Baronct, de toute personne ou personnes quelconques, soit en Ecosse soit en Angleterre; et pour l'admission et la réception de personne ou personnes quelconques, à tous emplois de shérif, sénéchal, et baïlli dans le dit royaume d’Ecosse, ensemble avec tous les profits et avantages résultant du susdit mariage du dit Comte de Buckcleuch, et de poursuivre le bénéfice de la reversion et autres conditions contenues dans le dit contrat conçu en notre faveur, (exceptant toujours comme il y est exprimé et excepté,) composer, transiger, concilier à cet effet, et si besoin est, appeler et poursuivre, selon la loi, et faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution des présentes, et généralement ce que nous aurions pu faire nous même, avant la passation du présent acte. Pareillement, nous nous obligeons, nous, nos héritiers et successeurs, à résigner certaines portions de terres dans la Nouvelle- Ecosse, et à en procurer l'investiture et la signature de sa Majesté, avec le dit honneur et dignité de Chevaliers Baronets, en la manière accoutumée, pour et en faveur de toutes personnes que les dits Sieurs Alexander Kynneir et James Gordoun, ou la plupart d’entre eux nommeront et désigneront; et aussi admettre, recevoir, nommer, et appointer, et présenter telles personnes qualifiées qui seront nommées par eux où la plupart d’entre eux, à tous emplois de shérif, sénéchal, et bailli, dans le dit royaume d’Ecosse, selon qu’ils viendront à vaquer, et faire que les dits Sieurs Alexander Kynneir et James Gordoun, et les susdits, soient dûment compensés et payés des sommes d’argent et compositions à recevoir pour la dite dignité de Chevalicrs Baronets, et les emplois de shérif, sénéchal, et bailli: Et en outre, nous avons fait, constitué, et ordonné, et par la teneur des présentes, fesons, constituons, et ordonnons les dits Sieurs Alexander Kynneir et James Gordoun, également et proportionnellement entre eux, leurs héritiers et ayans-cause, nos très légitimes, véritables et irrévocables cessionnaires et délégués, en et pour les dettes et sommes d'argent respectives, ci-dessous détaillées, et à nous dues en la manière et pour les causes ci-après mentionnées, savoir: En un billet fait à nous par feu Sir Richard Murray, of Cokpool, y appelé Mr Richard Murray, daté 1625, enregistré le 19 Novembre 1632, pour trois mille marcs écossais en principal; et 200 lib. pour frais, avec intérêt annuel ordinaire ; —en un autre billet, fait à nous par Sir David Home, of Wedderburne, daté le 10 Mai 1627, pour trois mille marcs écossais en principal, 300 mares pour frais, et intérêt annuel ordinaire ;—en un autre billet, fait à nous par Robert Bruce, of Clakmannan, daté le 26 Octobre 1625, pour trois mille mares écossais de principal, iic. lib. de frais ;—en un autre billet, fait à nous par Alexander Erskine, of Dun, daté
1633, 22 Décembre, Sir James Balfour, of Denmiln, , ‘ Cap-Breton. 23 Décembre, Sir David Cuningham, of Auchinharvie, ‘ + Cap-Breton. 1634, 7 Juin, Sir Philibert Vernate, of Carleton, (Yorkshire,) . Cap-Breton, Sir Henry Bingham, of Castlebar, nm) : +. Cap-Breton. Sir Hector Monro, of Foulis, ’ x Cap-Breton.
Sir Alexander Foulis, of Colinton, . x . Cap-Breton. 6 Janvier, Sir James Hamilton, of Hamilton, : : Cap-Breton. 8 Juin, Sir John Gascoigne, of Barnebow, (Yorkshire,) . Cap-Breton. 18 Juin, Sir Walter Norton, of Chestone, (Suffolk,) | Cap-Breton. 29 Juin, Sir Arthur Pilkington, of Stainlie, (Yorkshire,) . Cap-Breton. 26 Septembre, Sir Edward Widdrington, of Cairtington, (Northumb.) Cap-Breton. 10 Décembre, Sir James Hay, of Smithfield, | ' . Cap-Breton. 19 Décembre, Dame Mary Bolles, of Cudworth, (Notts,) : Cap-Breton. Sir John Raney, of Rutam, (Kent,) | + Cap-Breton. 17 Février, Sir John Fortescuc, of Salden, (Bucks,) 4 Cap-Breton. 20 Février, Sir L'homas Thomson, of Dudingston, . + Cap-Breton. 17 Juin, Sir John Browne, of Neale, (Mayo,) . ‘ Anticosti. 18 Juin, Sir Edward More, of Longford, (Notts,) . «+ Cap-Breton. Sir Alexander Abercromby, of Birkenbog, . Cap-Breton. Sir John Sinclair, of Stevenson, ë . Cap-Breton. Sir John Curzon, of Kedlestone, (Derby dire) : Cap-Breton. 21 Novembre, Sir Gideon Baillie, of Lochend, . . . Cap-Breton. 16 Janvier, Sir Thomas Nicolson, of Carnock, ; : Cap-Breton. 13 Mars, Sir George Preston, of Valleyfield, . . . Cap-Breton. 31 Juillet, Sir Andrew Ker, of Greenhead, . . . Cap-Breton. No. XIV.
Assignation et Disposition pe; William, Comte de Stirling, en faveur d'Alexander Kynneir et James Gordoun. Vide p. 6.
Savoir fesons par ces présentes à tous ceux qu’il appartiendra, que, nous, William, Comte de Stirling, Vicomte de Canada, Lord Alexander de Tullibody et Menstrie, Secrétaire de sa Majesté pour le royaume d'Écosse : Attendu que nous avons obtenu de sa Majesté des lettres-patentes de la Nouvelle-Ecosse, en Amérique, pour dis-
am, trie, tenu
poser et faire résignation de certaines portions de terre dans le dit pays, et en procurer à diverses personnes l'investiture, au nom de sa Majesté, avec les honneurs et dignité de Chevaliers Baronets, avons été dans l'usage de recevoir de chacune des personnes ainsi investies, la somme de monnaie de ce royaume, ou à peu près: Et pareillement, attendu que nous avons obtenu de sa Majesté par ses propres lettres de donation, pour nous, nos héritiers et délégués, le présent de mariage de Francis, maintenant Comte de Buckcleugh, fils et héritier de feu Walter, Comte de Buckcleugh, son père, comme disponible entre les mains de sa Majesté, en la manière mentionnée dans la donation à nous accordée à cet effet, avec tous les profits et avantages du dit mariage : Et aussi, attendu que nous avons pouvoir et commission à nous accordés par sa Majesté, d'admettre, recevoir, nommer et créer tous shérifs, sénéchaux, et baillis, dans le royaume d'Ecosse, selon que les dits oflices viendront à échoir et vaquer aux mains de sa Majesté, en la manière mentionnée dans les lettres de donation à nous accordées par sa Majesté à cet effet :* Et parcillement, attendu qu'il existe un contrat et accord fait entre
d'une part, et nous ledit William, Comte de Stirling, de l’autre, à la date , par le quel contrat, nous, pour les causes y spécifiées, nous sommes lié et obligé à investir et saisir les dits
pour eux-mêmes, et en faveur
des autres personnes sus-nommées, pour recours de leurs cautionnemens contenus dans l'inventaire mentionné dans le dit contrat, et paiment de leurs dettes y spécifiées, dans toutes et diverses terres et baronies de Tullibody, Menstrie, et Tillicultrie, et autres particulièrement et généralement mentionnées et inscrites dans ledit contrat : Et aussi, par le dit contrat, nous avons assigné, transféré et disposé pour et en faveur des dits pour eux-mêmes et pour le bien des autres personnes contractantes susnommées, la donation à nous accordée, des fermes-fiefs, rentes et redevances des dites terres et baronie de Tillicultrie et des terres de Westertoun de Tillicultrie, ensemble avec les droits ordinaires et eventuels du sceau de sa Majesté, à nous appartenant, comme Secrétaire de sa Majesté pour le dit royaume d’Ecosse, et ce, en la forme et manière, et sous les provisions, restrictions, et conditions, mentionnées audit contrat : par lequel contrat, il est spécialement prévu et déclaré que les terres, baronies, et autres y spécifiées seront rachetables par nous desdits en les relevant eux et autres cautionnés y denommés, de tous leurs cautionnemens contenus dans l'inventaire y spécifié, et en effectuant paiment à nos créanciers nommés dans les dits inventaires, de leurs créances y exprimées, à eux dues par nous, ensemble avec toutes rentes
* Litera Domini Willielmi Alexander de Menstrie, Militis, de Constitutione Clericorum infrà Vicecomitatus, &c. 29 Avril, 1628.
(No. 479. Registre, Archives Publiques d'Ecosse, Edimbourg.)
réservés par eux pour leur décharge: Et, finalement, nous nous engageons et obligeons fidèlement nous et nos sus-dits à réitérer, renouveler, étendre et amplifier la présente assignation et disposition, par le conseil de prud'hommes, en retenant la substance ci-dessus, et à faire et accorder toute sécurité nécessaire aux personnes sus-nommées, et à chacune d'elles, toutes les fois qu’elles nous en requerrons; et, pour plus grande sécurité, nous voulons et consentons que ces présentes soient inscrites ct enregistrées aux livres du Corseil et de Session, pour avoir force de décret des Lords du dit Conseil, que lettres de decret, dans les six jours, et autres formes de loi nécessaires en soient passées; et constituons
nos fondés de pouvoir.
En foi de quoi nous avons de notre main, sous-signé les présentes (écrites par Patrick Gordoun, clerc au service de Mr James Gordoun, Garde des Sceaux de sa Majesté,) à Convent Gairdine, le vingt-neuf Janvier mil-six-cent-quarante, par-devant les témoins, Mr Thomas Hamiltoun, of Robertoun ; Mr Walter Neische, sous-Shérif de Haddingtoun; et John Esquyre, au service de nous, Comte de Stirling.
(Sie subscribitur) W. STERLING.
Mr Thomas Hamiltoun, témoin de la signature Sterline,
Mr Walter Neische, témoin id.
Jo. Squyre, témoin id.
15 Février 1640.—( Archives publiques d'Écosse, Edimbourg.)
No. XV.
Traité de Bréda, 21-31 Juillet 1667. Vid. p. 6.
Trairé, &e. Art. 10.—Le ci-devant nommé Seigneur le Roi de ia Grande-Bretagne, reftituera et rendra au ci-dessus nommé Seigneur le Roi Très-Chrétien, ou à ceux qui auront charge et mandement de sa part, scellé en bonne forme du grand-sceau de France, le pays appelé l'Acadie, situé dans l'Amérique Septentrionale, dont le Roi, Très-Chrétien a autrefois joui; et pour exécuter cette restitution, le sus-nommé Roi de la Grande-Bretagne, incontinent après la ratification de la présente alliance, fournira au sus-nommé Roi Très-Chrétien, tous les actes et mandemens, expédiés dûment
Ë | APPENDICE. 51 ns et en bonne forme nécessaires à cet eflet, ou les fera fournir à ceux de ses mimstres te | et officiers qui seront par lui délégués. ce ess de CS Lu ÿ No. XVI.
en
Traité de Rystwick, du 20 Septembre 1697. Vid. p. 7. ir.
ck Arr. 7.—Restituet Dominus Rex Christianissimus Domino Regt Magnæ Britanniæ 6,) ones regiones, insulas, arces £4 colonias ubivis locorum sitas quas possidebant Angli les ante hujus præsentis belli declarationem ; et vice versa Dominus Rex Magnie Britande nie restituet Domino Regi Christianissimo omnes regiones, insulas, arces et colonias ubivis locorum sitas, quas possidebant Galli ante dictam ejusdem bell declaratio- Heni.
No. XVII.
Traité Utrecht. du A Aer VIN. Vid. ps. Arr. 12.--Dominus Rex Christianissinus, eodem que pacs præsentis ratihabitiones commutabuntur die, Dominæ Reginæe Magnit Britannisæ literas tabulasve solemnes et authenticas tradendas curabit, quarum vigore imsulam Sancti Christophort per subdites Britannicos sigillatim dehine possidendam, Novam Scotia quoque sive Acitdiam totam, limitibus suis antiquis comprehensus, ut et Portus Regir urbem nunce Annapolin Regiam dictam, cæteraque omnia in istis regionibus qu ab nsdem terris et insulis pendent, una cum earundem insularum terrarum et locorum domino proprietate possessione et quoeumque Jure sive per pact sive alio modo quæsito, quod Rex Christianissinus, Corona Galliæ, aut ejusdem subditi quieunque ad dictas imsulas terras et loca eorumque incolas hactenus habuerunt, Reginæ Magnæ Britanniæ, ejusne demque Coronæ, in perpetuum cedi constabat et transferri, prout eadem omnia nur qu cedit et transfert Rex Christianissimus.
No. XVIIE
Traité de Paris, du 10 Février 1763. Vid. p.
Ant. 4.—Sa Majesté Très-Chrétienne, renonce à toutes les prétentions qu'elle à formées Jusqu'à présent, ou qu'elle pourrait former sur la Nouvelle-Ecosse, où Acadie, dans toutes ses parties, et en warantit le tout et toutes ses dépendances, au Roi de la Grande-Bretagne : De plus, sa Majesté Tres-Chrétienne cède et garantit à sa dite Majesté Britannique, en tous droits, le Canada et toutes ses dépendances, ainsi qui l'ile du Cap-Breton, et toutes les autres îles et côtes du Golfe et du fleuve Saint- Laurent ; et, en général, tout ce qui dépend des dites contrées, terres, îles et côtes, avec la souveraineté, propriété, possession, et tous les droits acquis par traités ou autrement, que le Ror Très Chrétien et la Couronne de France ont eus jusqu'à présent, sur les dites contrees, iles, terres, places, côtes et leurs habitans.
No. XIX.
Traduction d'un Acte de Concession par Sir William Alerander, à Sir Claude St Estienne et Charles Estienne.
Archives du Comté de Sufolh, Massachusetts, Lir. No 3, fol. 205. Vid. ps 12.
Au nom de Dieu, Amen. Savoir faisons à tous ceux qui les présentes Tottreseprtentes verront où entendront, que ce jourd'hui, le trente d'Avril de Fan de notre Keieneur mil-six-cent-trente, par-devant nous Josh, Mavnet, notaire et tabellion royal, demeurant à Londres, reçu et assermenté avec autorisation de notre Seigneur Souverain le Roï, et en présence des témoins ci-dessous dénommés, furent présens en personne, my Lord William Alexander, Chevalier, Lord of Menstrie, et Premier Secrétaire d'Etat du rovaume d'Ecosse, pour sa dite Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, membre du Conseil-Privé, et Lieutenant de sa dite Majesté dans la Nouvelle-Écosse, en Amérique, d’un côté, qui ayant reçu par lettres-patentes de sa dite Majesté, sous le grand-seeau d'Écosse, donation de toute la dite contrée de Nouvelle-Ecosse, appelée par les Français la contrée d’Acadie en Amérique, pour lui et ses héritiers en ef héréditaire et perpétuel, portant la date du dix du mois de Septembre, mil-six-cent-
APPENDICE. 59 vingt-et-un, a, par considération et par amitié pour Sir Claude de Sainct-Estienne, Chevalier, Lord de la Tour et de Vuarre, et à Charles de Sainct-Estienne, Esquire, Lord of Sainct-Denicourt et de Vuarre, et pour Charles de Sainct-Estienne, son fils, d'autre part, le dit Sir Claude de Sainct-Estienne, présent et acceptant, et par ces présentes stipulant pour son dit fils Charles, absent, et pour leurs héritiers, autant en considération de leur mérite personnel, que pour obtenir leur assistance à l'effet d'accélérer l’exploration de la dite contrée, et pour d’autres motifs, le dit Lord Alexander a donné, et par les présentes donne franchement et librement au dit Chevalier de la
le “ Tour, et à son dit fils, ainsi qu'à leurs héritiers, avec le droit d'en disposer à perpétuité adie, et à jamais. comme de leur propriété, véritables et légitimes acquêts et conquêts, tout de la le pays, côtes et îles, depuis le cap et la rivière d’Ingogon, près du Cap Fourchu, dans : dite la dite Nouvelle-Ecosse, appelés la côte et contrée d’Acadie, suivant la côte et les îles hi se de la dite “ontrée vers l'est, jusqu’au Port de la Tour, appelé autrefois l'Omeroy, et MB au-delà du dit Port, longeant la dite côte jusqu'à Mirliguesche (hod. Luneburg), côtes, jusques et au-delà du Cap de l'Hève, et s’avançant de quinze lieues dans les dites terres és ou vers le nord, de toutes lesquelles dites terres et mers, le dit Chevalier de la Tour et son qu'à fils, recueilleront tous les fruits, profits et émolumens en général et quelconques, comme de leur propre et légitime acquêt, avec tout droit, juridiction et priviléges quelconques,
autant et plus qu'aucun Marquis, Comte ou Baron n’en tient de la Couronne d'Écosse,
conformément aux lois, ou aux lettres-patentes données au dit Lord Alexander, et à
eux accordées par les Rois d'Écosse; dans laquelle contrée, terres et mers sus-dénom-
mées, ils pourront fonder, bâtir et élever villages, villes, châteaux et forteresses, selon
leur bon plaisir ; lequel dit Chevalier de la Tour, et son dit fils posséderont en, toute
de jouissance tout le pays ci-dessus, dans les limites dénommées, comme le tenant du Roi et de la succession à la dite Couronne d'Ecosse, en fief et titre d'honneur et avec
droit d'hérédité, lequel le dit Sir William Alexander, en vertu du pouvoir à lui donné
l2. par les dites lettres-patentes, à crigé en leur faveur en deux Baronies, savoir, la Baee ronie de Sainct-Estienne et la Baronie de de la Tour, lesquelles pourront être bornées ns et limitées également entre le dit Chevalier de la Tour et son dit fils, s'ils le veulent, dede à condition que le dit Chevalier de la Tour et son dit fils, comme il l'a promis et le a promet pour son dit fils par les présentes, seront bons et fidèles vassaux du dit Sei- | gneur Souverain, le Roi d’Ecosse, ainsi que leurs héritiers et successeurs, et qu’ils lui
n Dee obéiront et l’aideront à réduire les habitans de la dite contrée, et entretiendront bonne . amitié et intelligence avec le dit Comte Alexander et ses héritiers et tous ses sujets \ A qui s’y fixeront et y résideront, et maintiendront les liens de bonne société et de fidèle COSSE, union, et le respect dû au dit Lord Alexander, comme Lieutenant du Roï; le dit Lord du Fe Alexander promettant aussi de son côté, amitié, société, correspondance, assistance 4 . et protection de la part de sa uite Majesté, et aussi de sa part comme son Lieute-
nant. De plus, le dit Lord Alexander accorde au dit Chevalier de la Tour et à son X-Cent-
dit fils, ainsi qu'à leurs héritiers et successeurs, et représentans, à jamais, le droit d’'amirauté dans toute l'étendue de leurs dites terres et limites ; les dits Lord Alexander et Chevalier de la Tour promettant d'exécuter et de remplir la teneur de ce que dessus, sans en jamais rien violer, d’aucune manière quelconque, et consentant à la perte de tous leurs biens présens et à venir, sous peine des ordonnances établies par les lois fixées de part et d’autre, contre le violateur d’icelles ; le dit Lord Alexander promettant de plus de faire ou de faire donner un acte plus ample en bonne et due forme, conformément aux dites lettres-patentes à lui accordées par sa dite Majesté, duquel acte une copie collationnée sur l'original, sera donnée au dit Chevalier de la Tour et à son dit fils. De plus, Lord Alexander fera approuver et ratifier les présentes par sa dite Majesté, sous le Grand-Sceau d’Ecosse, si besoin est. En foi de quoi, deux actes de la même teneur ont été faits et indentés, lesquels ont été signés, scellés et délivrés respectivement par chacune des parties. Fait et passé dans Martins Lane, près de la cité de Londres, en présence de Sir Alexander Strachan, Baronet, of Thornton, George Angush, Peter James, et Richard Grimes, témoins y appelés et reçus.
(Signé) W. ALEXANDER. Un petit sceau.
A. Strachan.
Rich. Grames. Peter James.
Le signe A de Gcorge Angush.
En témoinage de ce que dessus, moi, Notaire Un grana-sceau en ci-dessus dénommé, en cire vert apposé et ayant été requis, ai pendant.
signé le présent instrument, de ma signature ordinaire, J'approuve ces mots (leurs héritiers et Rich. Grimes), en interligne.
Au dos.
Nous soussignés certifions, que Josh. Maynet, qui a signé de sa propre main le present acte dont la teneur précède, est Notaire Royal à Londres, assermenté et reçu avec
pré-
ivec
autorisation du Roi, notre Souverain, et que foi et crédit doivent être donnés en présence ou hors des tribunaux, aux actes, instrumens et autres écrits, par lui signés. Fait à Londres le 30° jour d'Avril 1630.
(Signé) Carozus Deuerrius, Not. Pub.
Tuo. De Water, Not. Pub.
L'acte déja mentionné, après avoir été traduit, a été lu et comparé par moi sur l'original en Français, et je n'ai trouvé aucune différence dans la substance du dit acte, 27.6. 1059. (27 Août.)
(Signé) Jo. Expecorr, Gouverneur.
(Le précédent document ne porte pas la signature de la personne que l'on certifie être “ Notaire Royal ; mais la copie de loriginal en Français,” (qui maintenant est à peine lisible, à cause de la singularité de l'orthographe, et des nombreuses contradictions qu’il contient), est signée Josnua Maxier, Not. Pub. Cur. 1630.)
(Hazard’s Collections, p. 307.)
No. XX.
Lettre-Patente par laquelle John Browne, fils cadet de la famille de Neale, fut créé Baronet de la Nourell:-Erosse, par Willium, Vicomte de Sterling, le 17 Juin 1636. Vid. p. 12.
Nous, William, Vicomte de Sterling, &e.—Proprictaire de la contrée de Nouvelle- Ecosse et du Canada, et Lieutenant de sa Majesté dans les mêmes lieux, attendu qu'en vertu de l'investiture à nous donnée par notre feu Souverain, le Roi Jacques, et par notre Souverain, le Roi Charles, nous avons le pouvoir de disposer librement de toutes parties des dits territoires, en faveur de ceux qui entreprendraient de s’y établir; et informé du désir qu'a John Browne, Esquire, fils aîné de Josias Browne, de la famille de Neale, en Irlande, de coopérer à l'avancement de la dite colonie, nous avons accordé au dit John Browne, et à ses héritiers mâles, descendans légitimes de sa personne, la partie de la dite contrée de Nouvelle-Ecosse, limitée comme dessous : à partir de douze milles de l'extrémité la plus septentrionale de l'Ile d’Anti-
costi, dans le Golfe du Canada, longeant dans la direction de l’ouest, la côte septentrionale de l’île, l’espace de six milles, puis dans la direction du nord, en conservant constamment une largeur de trois milles ; avec droits à la pêche du saumon et autres, tant en eau salée qu’en eau douce : et nous érigeons, par les présentes la dite étendue de terre en baronie libre avec droits royaux, laquelle portera à lavenir, le nom de Baronie et Royauté de Neale, à la charge de payer comme droit de tenure, un sou par an, monnaie ordinaire d’Ecosse ; et attendu que nous tenons de sa Majesté plein pouvoir et autorité pour conférer titres d'honneur dans les limites de la dite contrée de Nouvelle-Ecosse, à toutes personnes qui concourraient à l'avancement de la dite colonisation, nous conférons au dit John Browne et à ses héritiers, descendans légitimes de sa personne, présens et à venir, la dignité et le titre héréditaire de Baronet de la Nouvelle-Ecosse, avec toutes les diverses prérogatives, priviléges, préséances, conditions, et autres quelconques, accordés, à quelque époque que ce soit, à tous Baroncts d'Écosse ou de la Nouvelle-Ecosse: et nous donnons et accordons au dit S' John Browne le droit de porter un ruban orange foncé, décoration des Baronets de la Nourvelle-Ecosse, avec les armes d’Ecosse émaillées en or, surmontées d’une couronne royale, et entourées de ce motto, Faux Mentis honeste Gloria.
Scellé du Grand-Sceau de la Nouvelle-Ecosse, le 21 Juin 1636.
(Collin's Peerage of England— Sir Egerton Brydges Continuation, Vol. 9, p. 276.)
No. XXI.
Acte de Ratification et d’ Approbation du Traité d'Union des deux Royaumes d'Ecoesse et d'Angleterre.
16 Janvier 1707.—Vid. p. 13, pour le privilége d'exportation et d'importation.
ART. VI. Que toutes les parties du Royaume-Uni, jouiront à jamais, aussitôt et après l'Union, des mêmes permissions, encouragemens et remises, ct seront soumises aux mêmes prohibitions, restrictions et réglemens de commerce, ainsi qu'aux mêmes droits de douane et charges d'importation et d'exportation ; et que les permissions, encouragemens et remises, prohibitions, restrictions et réglemens de commerce, et les droits de douane et charges d'importation et d'exportation, qui existeront en Angleterre au moment où commencera l’Union, seront valables et exigibles, aussitôt et après l'Union, dans toute l'étendue du Royaume-Uni, à l'exception et réserve des droits d'exportation
len- et d'importation de certains articles, dont toutes personnes, sujets de l’un ou de l’autre IAE royaume, sont spécialement dispensées et exemptées par leurs droits particuliers, lesras quels droits, après l’Union, doivent leur demeurer pleins et entiers à tous égards, comme due avant l'Union.
de is XVITL.-—Que les lois concernant les réglemens de commerce, les droits de douane lein et autres impôts indirects, auxquels l'Écosse doit être soumise, en vertu de ce traité, trée seront aussitôt et après le traité, les mêmes en Ecosse qu'en Angleterre ; et que toutes olo- les autres lois en usage dans le royaume, conserveront, après et nonobstant l'Union, s de la même force que devant (excepté celles qui sont contraires à ce traité et en blessent You- les termes), mais qu'elles pourront être changées par le Parlement de la Grande- Qu Bretagne ; avec cette différence entre les lois concernant le droit public, la politique an et le gouvernement civil, et celles qui concernent les droits privés, que les lois qui condroit cernent le droit public, la politique et le gouvernement civil, pourront être les mêmes Rene dans toute l'étendue du Royaume-Uni, mais que nul changement ne pourra être introio duit dans les lois qui concernent les droits privés, que pour l'utilité évidente des sujets,
habitants de l'Ecosse.
(Acts of Parliament.) 270.) No. XXII.
Définition des Offices accordées par les Chartes de la Nouvelle- Ecosse. Vid. pp. 12, 13.
a LiEUTENANT-GENERAL DE SA MasEsré— Lord-Lieutenant, Viceroi, et Gouverneur-
Général du pays et des habitans ; ayant pouvoir exécutif en toutes matières, civiles, pi militaires, &c.
aprés Havwr-Jusricrer—Président de la Cour Criminelle Suprème. 'S aux droits GRaND-AmiRAL— Lieutenant de sa Majesté, et Juge-Général sur les mers, dans NCOU- les ports, hâvres, et anses, et sur les eaux douces et rivières navigables au dessous des droits premiers ponts, ou jusqu'aux points où les marées montent. 1681, c. 16. Tre au Union, Douinus REGaALITATIS— Concessionnaire tenant du Roi les droits sur les terres rtation soumises à une juridiction spéciale et extraordinaire, en contra-distinction des terres
soumises à l’administration régulière et ordinaire de la justice par les Shérifs.
GranD-SÉNEÉCHAL— Ayant l'administration des personnes officiellement employées, et servant immédiatement sous la Couronne.
CHaxceziEer— Doit, par Acte du Parlement, et en vertu de son office, présider dans toutes les cours de judicature publiques où il est présent, excepté celle de l'Echiquier. 1661, c. 1.
Trésorier—Fut déclaré, en 1663, Président de la Cour de l'Echiquier. I doit recevoir les droits éventuels revenant au Roi, soit comme Souverain, soit comme Supérieur féodal.
CoxrrôLeur—Oficier de l'Echiquier; pour lever les revenus des terres de la Couronne, les revenus et droits de douane des bourgs, et examiner les comptes des Shcrifs.
Cozrecreur—(des Nouvelles Augmentations)—Autre officier de l’Echiquier.
SECRETAIRE—(de la Province).
Avocar ou PROCUREUR GEÉNERAL—Accusateur Public. Grerrier—Gardien des Archives Publiques.
JusTiciER-ORDINAIRE— Président de la Cour Criminelle Suprème, en l'absence du Haut-Justicier,
DIRECTEUR DE LA CHanNcELLERIE—Doit délivrer ordonnances sur déclarations d'héritiers, pourvu que les témoins interrogés sur l'enquête, déposent en faveur de celui qui a présenté la demande, que les terres ou ténemens contenus dans la déclaration, sont dans les mains du Roi, ou d’un autre supérieur, par la mort de celui dont il prétend être le plus proche et légitime héritier. Robert IL. c. 1.
CoNsERVATEUR OÙ CONSERVATEURS DE PRIvILEGES—des priviléges des marchands de la Nouvelle-Ecosse. La Juridiction de cet Officier devait évidemment être sur le modèle de la Cour du Conservateur des Priviléges d'Ecosse à Campvere dans les Pays- Bas. Ce dernier “ doit avoir le droit de juridiction sur les marchands, sujets de notre Seigneur Souverain, c’est-à-dire, de marchand à marchand dans les pays d’outremer; ct le dit Conservateur ne doit procéder dans aucune affaire, qu’autant qu’il se trouvera six des meilleurs et plus honnêtes marchands et des plus instruits du royaume, pour siéger, et exercer le même pouvoir, et, s’ils ne se trouvent pas au nombre
les
du
APPENDICE, 65 de six, quatre marchands au moins devront siéger avec lui, les quels auront le même pouvoir que lui d'administrer la justice ; et qu'aucun marchand n'en doit poursuivre un autre, devant un autre juge, outre-mer, sous peine de L,5 d'amende à payer au Roi par le poursuivant, et du paiment des dépens à la partie poursuivie." 1503, c. 81.
“ Tous les commis de la douane exprimeront et spécifieront dans les permis donnés par eux, les quantités particulières de denrées et marchandises, leurs différentes sortes et espèces ; les noms des marchands et propriétaires, et la quantité des dites marchandises appartenant à chacun d'eux; et le conservateur des Pays-Bas n'admettra ou ne reconnaitra aucun permis, qu'il ne soit écrit et formulé de la manière sus-dite, mais confisquéra toutrs les dites marchandises non exprimées particulièrement, comme il est dit, en tiendra compte et en fera un rapport annuel au trésorier, comme ilen repondra sous peine de destitution.” 1597, e. 259,
‘“ Le conservateur détiendra et arrêtera tous vaisseaux n'ayant point de permis, on n'ayant point de permis formellement écrit, et confisquera toutes les denrées et marchandises à bord du dit vaisseau, au profit de notre Seigneur Souverain, et en rendra un compte annuel au trésorier de l'Echiquier.” 1597, €. 260.
“ Le conservateur ne recevra ou n'admettra aucun permis, quoique légalement donné, à moins que les marchands, les maîtres de navires, les facteurs, et chacun d'eux, avant de disposer d'aucune de leurs marchandises, ne certifient et jurent solennellement devant Dieu, leur Créateur, qu'ils n'ont aucunes marchandises ou denrées prohibées, ni aucune autre marchandise légale, que celle qui est contenue dans le permis, qu’ils n’ont connaissance d'aucune marchandise, à bord du même vaisseau, appartenant à d’autres, et qu'autant qu'ils peuvent en connaître, toutes les marchandises et denrées appartiennent en propre à des hommes ayant droit de franchise, et nulle partie à des étrangers: Comme aussi, à leur retour des Pays-Bas en Ecosse, ils préteront leurs sermens solennels, avant de charger leurs vaisseaux, ou d'y mettre aucune marchandise, que les marchandises leur appartiennent en propre à eux-mêmes, et non à des étrangers; et s'ils se défont d'aucune marchandise ou denrée venant d'Ecosse, avant d'avoir prêté le dit serment, ou mettent quelques marchandises à bord, pour être transportées en Ecosse, toutes ces marchandises seront confisquées ; et si le dit serment est refusé par eux tous, et qu'ils ne veuillent nullement le prêter, il sera loisible au conservateur d'arrêter le dit vaisseau, et toutes les marchandises ÿ contenues ; et si quelques uns prêtent le serment et que d'autres s'y refusent, il saisira toutes les marchandises appartenant à la partie refusante, et en tiendra compte comme il a été dit; et toutes les marchandises non contenues dans le permis, seront confisquées, ainsi qu'il a été dit." 1597, c. 261.
“ Tout individu marchand venant des Pays-Bas en ce royaume, déclarera au conservateur la quantité spéciale de ses marchandises, et leur quantité, avant de les embarquer, sous peine de confiscation des dites marchandises ; et le conservateur en fera l'inspection et l'essai, à son gré, afin qu’il puisse en envoyer le permis en ce pays,
et particulièrement au trésorier de sa Majesté, signé par lui-même ou son substitut, pour éviter la fraude que l’on pourrait pratiquer envers sa Majesté dans ses douanes.” 1597, c. 264.
“ Il sera fait acte d’incorporation de cette nation et de ses priviléges, ordonnant spécialement que toute personne résidant où demeurant dans les pays sus-dits, (la partie des Pays-Bas où cette nation tient ses comptoirs,) ayant intention d'entretenir quelque factorerie ou tout autre commerce avec la dite nation, et désirant jouir du fruit et avantage des dits priviléges, en tout ou partie, prêtera serment d’obéissance au Roi et à ses lois, devant le Conservateur de son Altesse, résidant dans les dits Pays- Bas, et paiera, pour droit d'entrée, au profit de sa Majesté, dix livres de Flandre : comme aussi, seront prêts à se soumettre à toutes les charges et ordonnances qui émaneront de son Altesse, en la même forme et manière que s'ils demeuraient en Ecosse ; et que ceux qui refuseront de prêter le dit serment, et de payer la dite entrée, seront appelés par le dit conservateur, et sur leur refus ou délai, seront privés par la suite, de tout avantage dont jouissent les sujets de sa Majesté ; et qu'aucun des sujets de son Altesse n'ait commerce, trafic, ou usage de factorerie, avec aucune des personnes ainsi privées par la suite, sous la même peine.” 1579, c. 96.
No. XXIII.
Acte portant provision plus effective pour le gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique du Nord. 14 Geo. HIL. cap. 83. Vid. p. 18.
SECTION 3.— Pourvu toujours, et qu’il soit bien entendu, que rien de ce qui est contenu dans cet acte, n'étendra ou ne sera sensé étendre, annuler, ou varier, ou changer aucun droit, titre ou possession, provenant de concessions ou transferts, ou autre origine quelconque, de ou à aucune terre située dans la dite province, ou la province adjacente, mais qu’ils resteront les mêmes, et auront force et effet, comme si le présent acte n’eût Jamais existé,
(Statuts détaillés.)
atitut, anes.
nnant ts, (la retenir uir du ssance s Paysandre :
es qui ent en entrée, par la sujets es per-
Québec
ontenu "aucun Le quelacente, e n’eût
No. XXIV.
Concession par James Farrett, député du Conte de Stirling, à Thomas Mayhew, père et fils, de l'ile de Nantucket. Vid, p. 21.
IL est certifié par ces présentes que moi, James Farrett, gentleman, qui ai été envoyé dans cette partie de l'Amérique par l'Honorable Lord Stirling, avec une commission pour ordonner et disposer de toutes les terres qui sont situées entre le Cap-Cod et la rivière d'Hudson, et ai jusqu'ici exercé les droits de mon agence, sans aucune contradiction, j'accorde à Thomas Mayhew, de Water Town, négociant, et à Thomas Mayhew, son fils, liberté entière et plein pouvoir pour eux et leurs associés, de planter, et de s'établir sur Nantucket et deux autres petites îles adjacentes, * et de posséder les dites iles pour eux, leurs héritiers et ayans-cause, à tout jamais, pourvu que les dits Thomas Mayhew, et Thomas Mayhew, son fils, ou l'un d'eux, ou leurs associés rendent et donnent annuellement à l'Honorable Lord Sterling, ses héritiers et ayans-cause, telle marque de reconnaissance qu'il sera jugé convenable par John Winthrop ainé, Esquire, où deux magistrats quelconques de Massachusetts Bay, choisis à cet effet par l'Honorable Lord Sterling ou son député : Et par les dits Thomas Mayhew, et Thomas Mayhew, son fils, et leurs associés, il est convenu, que le gouvernement que les dits Thomas Mayhew, et Thomas Mayhew, son fils, établiront dans les dits lieux, sera le même que celui maintenant établi dans le sus-dit Massachusetts ; et que les dits Thomas Mayhew, et Thomas Mayhew, son fils, et leurs associés, auront autant de priviléges, pour établir des colons et jouir de toute et chaque partie des dites terres, qu'il en est accordé par patente aux concessionnaires du Massachusetts, et à leurs associés. En foi de quoi, moi, le dit James Farrett, j'ai apposé aux présentes ma signature et mon sceau, ce treizième jour d'Octobre 1641.
(Signé) James FarretTr. (L.S.)
Signé, scellé, et délivre en présence de nous, Robert Carne.
Nicholas Davinson.
Robert Stileman.
(Archives de la Ville de Nantucket.)
* Les îles Tuckanuck et Muskeget, situées entre Nantucket et Martha’s Vineyard.
No, XXV.
Lettre-patente du Roi Charles LL, d'Angleterre et d'Écosse, à son Allesse Royale, Jacques, Duc d'York, pour la Province de Neue York. Vid, p. 21.
Cuanzes IL, par la grâce de Dieu Roi d'Angleterre, d'Ecosse, de France, et d'Irlande, Défenseur de la Foi, &e. à tous ceux qui ces présentes verront, Salut : Savoir faisons que pour divers bons motifs et considérations à nous connus, nous avons, par un eflet de notre grace spéciale, en pleine connaissance de cause, et de notre plein ré, donné et accordé, comme par les présentes, nous engageant, nous, nos héritiers et successeurs, donnons et accordons à notre très-cher frère Jacques, Duc d'York, ses héritiers et représentans, toute la partie du territoire du Maine, dans la Nouvelle- Angleterre, à partir d'un certain endroit connu sous le nom de Sainte-Croix, et attenant à la Nouvelle-Ecosse, en Amérique, et de là longeant le bord de la mer jusqu'à un certain endroit appelé Petnaquine ou Pemaquid, et remontant la rivière du dit lieu jusqu'à sa source la plus éloignée, dans la direction du nord, s'étendant ensuite de là Jusqu'à la rivière de Kénebèque, et remontant dans la plus courte direction vers la rivière du Canada, au nord; et aussi, toute cette île ou toutes les iles communément appelées des différens noms de Meitowacks ou Ile-Longue, situées et placées vers l'ouest du Cap-Cod et du Narrhaghgansetts, confinant au territoire du Maine entre les deux rivières là connues sous les différens noms de Conecticott et de rivière d’Hudson, ensemble avec la dite rivière d'Hudson, et toutes les terres depuis la rive occidental de Conecticott jusqu'à la côte orientale de la Baie Delaware; et aussi toutes les différentes iles connues sous les noms de Martin’s Vineyards, et de Nantukes, autrement Nantuckett, ensemble avec toutes les terres, îles, rivières, ports, mines, minéraux, carrières, bois, marais, eaux, lacs, pêches, toutes chasses, et autres bénéfices royaux, commodités, et autres droits héréditaires provenant des différentes iles, terres, et dépendances y appartenant et en faisant partie, sans restrictions aucunes, et toute notre propriété, droit, titre, intérêt, bénéfice, avantage, réclamation et demande sur et dans les dites terres et dépendances, ou toute portion ou partie d'icelles, et toute reversion ou reversions, reste et restes, ensemble avec les rentes et revenus annuels et autres, et tous autres profits provenant de toutes les dites dépendances ou de chacune d'elles, et de chaque portion ou partie d'icelles, pour posséder et tenir toutes les dites terres, iles, héritages et dépendances et accessoires y appartenant, donnés et accordés par les présentes, ou donnés auparavant, declarés appartenir, et accordés à notre très-cher frère Jacques, Duc d’York, ses héritiers et représentans, à perpétuité, pour le seul avantage et intérêt du dit Jacques, Duc d’York, ses héritiers et successeurs,
jale,
6, et salut :
\vons, plein iers et k, ses ivelleet atasqu'à it lieu » de là vers la ément s vers ‘entre l'Hude occCitoutes itukes, mines, néfices terres, t toute ide sur t toute quels et hacune es dites ecordés à notre 6, pour Csseurs,
APPENDICE. 69 comme de notre manoir de Éast-Greenwich, dans notre comté de Kent, en roture libre et commune, et non În capite, ni à charge de service de chevalier : à condition de fournir et de donner, comme le dit Jacques, Duc d'York, s'engage et promet pour lui-même, ses héritiers et représentans, de fournir et donner à nous, nos héritiers et successeurs, par an ct chaque année, quarante peaux de Castor, quand elles lui seront demandées, où quatre-vingt dix jours après la demande ; et de plus par un eftet de notre grace spéciale, en connaissanee de cause et de note plein gré, agissant pour nous, nos héritiers et successeurs, nous donnons & iccordons à notre sus-dit très-cher frère Jacques, Duc d'York, ses héritiers, délégués, agens, eommissaires et substituts, par les présentes, pouvoir et autorité entière et absolue pour eorriger, punir, gracier, gouverner et conduire tous ceux de nos sujets, et sujets de mos héritiers et successeurs, qui, à quelque époque que ce soit, entreront dans aucun des lieux où endroits ci-dessus désignés, ou qui dans la suite s'y établiront, selon les lois, wrdres, ordonnances, directions et instructions, qui seront établis par notre sus-dht #rès-cher frère ou ses représentans, et à défaut d'iceux, en cas de nécessité, selon la sagesse et prudence de ses députés, représentans, ofliciers ou délégués, respectivement, aussi bien dans tons les cas où matières capitales et criminelles que dans les eus civils, soit maritimes ou autres, pourvu toutefois que les dits statuts, ordonnances et procédures ne soient pas contraires, mais soient autant que possible conformes aux lois, statuts et gouvernement de notre royaume d'Angleterre, gardant et réservant pour nous, nos héritiers + successeurs, le droit de recevoir, entendre et juger tout appel ou appels de toutes ies personnes ou de chaque personne, habitant les territoires ou îles ci-dessus mentionnées, dans ou touchant tout jugement où sentence qui y seront rendus où prononcés : Et de plus, qu'il sera permis à notre dit très-cher frère, ses héritiers et délégués, comme les présentes le déclarent, à quelque époque que ce soit, de faire, nommer, constituer, ordonner et confirmer, en employant tel nom ou noms, style ou styles, selon que lui ou eux le jugeront propre et convenable; et aussi de révoquer, renvoyer, changer et déplacer tous gouverneurs, ofliciers et ministres, que lui ou eux jugeront par la suite convenable et nécessaire de nommer et d'employer dans les sus-dites terres et iles : Et aussi de fixer, ordonner et établir un mode d'ordres, lois, directions, instructions, formes, cérémonies d'état et de magistrature, convenable et nécessaire pour et concernant le gouvernement des territoires et îles ci-dessus mentionnées, pourvu toutefois que les mêmes ne soient en rien contraires aux lois et statuts de notre royaume d'Angleterre, mais y soient aussi conformes que possible; et avec pouvoir à t:11tes époques à venir, de mettre les mêmes à exécution, ou les abroger, révoquer, ou changer, non seulement dans les limites des dites terres et îles, mais dans les mers, en voyageant des unes aux autres, selon que lui ou eux, dans leur sagesse, le croiront avantageux pour le bien des voyageurs ct habitans des dits lieux: Et de plus, comme un effet de notre grace spéciale, en connaissance de cause et de notre plein gré, nous accordons, ordonnons et déclarons que les gouverneurs, officiers et ministres qui seront successive-
ment choisis et nommés en la manière et forme ci-dessus mentionnées, auront plein pouvoir et autorité entière pour employer et exercer la loi martiale, en cas de rébellion, insurrection, et mutinerie, d’une manière aussi étendue que nos propres lieutenans dans les comtés de notre royaume d'Angleterre, exercent ou doivent exercer l'autorité qu'ils ont en vertu de leur brevet de Lieutenant, où par les lois ou statuts de notre rovaume: Et de plus, nous accordons par les présentes pour nous, nos héritiers et successeurs, à notre très-cher frère Jacques, Due d'York, ses héritiers et représentans, nous en rapportant à leur sagesse, de permettre à quelque époque que ce soit, à toute personne ou personnes, et à autant qu'ils voudront, de commercer et trafiquer avec et dans les terres et iles ci-dessus mentionnées, et dans chaque on toute partie ou portion d'icelles, et d’avoir et de posséder avec jouissance libre toutes terres ou héritages dans les lieux et endroits ci-dessus dénommés, selon qu'ils le croiront convenable, conformément aux lois, ordres, constitutions et ordonnances que feront et établiront successivement notre dit frère, ses héritiers, délégués, commissaires et représentans, en vertu de, et conformément à la véritable intention et direction des présentes, et sous conditions, réserves et accords, que notre sus-dit cher frère, ses héritiers et représentan, fixeront, ordonneront, et enjoindront, et non autrement, comme il est dit cidessus: Et de plus, par un effet de notre grâce spéciale, en connaissance de cause, et de notre plein gré, stipulant pour nous, nos héritiers et successeurs, nous donnons et accordons, par les présentes, à notre dit cher frère, ses héritiers et représentans, permission légale, pour lui, les siens où aucun d'eux, à l'avenir et à quelque époque que ce soit, d'emmener, conduire et transporter hors de nos royaumes où domaines quelconques, dans leurs voyages à nos dits territoires et îles, tels et autant de nos bienaimés sujets, où autres, étrangers, contre qui n'existera ni prohibition ou arrêt, comme 1 conviendra à nos bien-aimés sujets qui nous paient foi et hommage, et qui voudront les aider dans leurs dits vovages, ensemble avec tous vêtemens, instrumens, meubles et autres objets transportés communément, ét non prohibés, lesquels seront nécessaires aux habitans des dites iles et territoires, pour leur usage et défense dans les dits lieux, et laure le commerce avec les gens v établis, soit en allant, soit en venant, à condition de nous paver à nous, nos héritiers et successeurs, les droits de douane dus et à paver selon les lois et réglemens de notre royaume d'Angleterre: Etaussi, nous engaceant nous, nos héritiers et successeurs, accordons à notre dit très-cher frère Jacques, Duc d'York, ses héritiers et représentans, et à tous gouverneurs et ministres, qui seront nommés par notre dit frère, ses héritiers et représentans, pouvoir et autorité pour gouverner, et commander les habitants des dits territoires ou iles, de manière que tous et chacun d'eux puissent légitimement, à Favenir et à quelque époque que ce soit, pour leur défense et conservation, combattre, chasser et repousser, par la force des armes, oil par terre, SOC par mer, et par toutes voies ot movens quelconques, toute personne ou personnes qui, sans licence de notre dit très-cher frère, ses héritiers et représentans, tenteront de se fixer dans les différentes bornes et limites de nos dits territoires et îles,
.. APPENDICE. Pa et aussi toute et chaque personne et personnes qui essaieront ou tenteront, à quelque époque que ce soit, à l'avenir, la destruction, invasion, dommage ou altération, des lieux, endroits, ou iles sus-dénommés, ou aucune partie d'iceux: Et e lonté et notre plaisir sont, et nous déclarons et reconnalssons par nous accordées, ou l'enregistrement des mêmes, la loi, à toutes fins et intentions quelconques, malgré et habitations, ou d'aucune portion d'icelles, ou de de toutes autres lettres-patentes
nfin, notre vo- , que ces lettres-patentes seront bonnes et valables devant le défaut de mention des terres bornes et limites des mêmes, ou antérieures, où concessions faites ou accordées Jusqu'à ce jour, des dites terres et habitations, où d'aucune partie d’icelles aucun de nos prédécesseurs, à toute personne où personne tiques ou corporations, ou toute acte, loi, ou restriction, in quelconque, établissant le contraire de quelque manière que ce soit, quoique mention expresse de la réelle valeur annuelle où de la description certaine des terres et habitations, ou d'aucune d'elles, ou de toutes autres
» Par nous où par S quelconques, corps policertitude, ou imperfection
donations et concessions faites Jusqu'à s ou prédecesseurs, au dit Jacques, Duc , Où de tont statut, ordonnance, provision, proclamation ou restriction, établis Jusqu'à ce jour, ou publiés ou de toute €
ce Jour, par nous où par aucun de nos ancôtre d'York, ne soit pas faite dans les présentes , ordonnés, et prévus, ause, motif ou circonstance quelconques au contraire des dites patentes, et S'y opposant de quelque manière que ce soit. En foi de quoi, nous avons voulu que ces lettres de nous émanées, soient rendues patentes. Nous, présent à Westminster, le 12 jour de Mars, la 16° année de notre règne. (1664.)
Par le Roi.
(Signé) Howarp.
(Historical Library, New York. Stirling LS. an Papers.)
No. XXVI.
Note concernant les Terres du Maine. Vid. p. 22
Erar des ventes et concessions de terres depuis 17
91 jusqu'au 1% Juin 1813:
Vendu, 3 millions 790,381 acr
es, pour * D.1,085,915, 62 cents, après déduction
faite de D.55,281, 71 cents pour dépenses, montant l’un daas l' cents par acre.
Concédé à Collèges et Ecoles, &c. 969,794 acres.
autre à 28
* Dollars.
Total, 4,760,175 acres.
Reste reservé, environ 8,646,000 acres.
La plus grande et la meilleure portion des terres du domaine public sont situces vers les sources des rivières de Kenebeck et Penobscot, et dans le voisinage des établissemens Anglais sur les rivières de St Jean et de la Chaudière.
Etat de Massachusetts, 1814. Rapport du Comité d'Administration sur les Terres du Maine.
No. XXVII.
Concession de Gardiner's Island, au Lieutenant Gardiner, par James Farrett, député du Comte de Stirling. Vid. p. 23.
LE présent acte est pour faire savoir à toutes personnes intéressées, que moi, James Farrett, de l’Ile-Longue, Gentleman, député du très-Honorable Comte de Starling, secrétaire du royaume d’Ecosse, par les présentes, au nom et dans l'intérêt du Comte de Starling, et aussi en mon nom comme son député, en ce qui me concerne, je
donne et accorde permission et liberté entière à Lion Gardiner, ses hériters, exécuteurs-testamentaires et délégués, de jouir de l'ile dont il a présentement possession, appelée par les Indiens, Manchonack ; par les Anglais, Pfle de Wight; je dis, d'en jouir à présent et à jamais ; laquelle île a été achetée, avant mon arrivée, des Indiens, ses anciens habitans ; cependant, quoique le dit Lion Gardiner fût en possession, du consentement des Indiens, avant mon arrivée, il consent aujourd’hui à recevoir la tenure et le titre de la possession de la dite île, du Comte de Starling, ou de ses successeurs quels qu'ils soient, qui possèdent une concession du Roi d'Angleterre, sous le grand-sceau du dit royaume: Qu'on sache done, que moi, le dit James Farrett, je donne et ai donné, liberté et pouvoir absolu au dit Lion Gardiner, ses héritiers, executeurs-testamentaires et délégués, et leurs successeurs à perpétuité, de jouir de la possession de la sus-dite ile, d’y bâtir et planter, comme ils le voudront, et d’en disposer comme ils le croiront convenable, et aussi d'établir, exécuter et mettre en usage pour le gouvernement civil et celui de l’église, toutes lois nécessaires, mais d'accord avec la justice de Dieu, l'autorité du Roï et les coutumes du pays, sans être tenu de rendre compte à qui que ce soit; et le sus-dit droit sur le sol et le gouvernement leur appartiendra ainsi qu'à leurs successeurs, à perpétuité, sans trouble ni importunité aucune de la part du dit Comte, ou d'aucun de ses successeurs, présens et à venir; et en tant qu'il a plu au Roi, notre Souverain, de donner la patente de l’fle-Longue au sus-dit
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Comte de Starling, il est convenu, considérant la dite patente, que le commerce avec les Indiens restera au dit Comte et à ses suc cesseurs, pour en disposer à intervalles, et aux époques qu'il lui conviendra, nonobstant au dit Lion Gardiner le droit de tra. fiquer avec les Indiens en blé et autres espèces de provisions nécessaires aux besoins de la colonie, et pas au-delà; et si le dit Lion Gardiner achète du Wampom des Indiens, il paiera vingt shellings pour chaque toise ; comme aussi, le dit Lion Gardiner et ses successeurs, paieront chaque année au dit comte ou à ses députés, comme reconnaissance de sa suprématie, la somme de cinq livres, monnaie légale d'Angleterre, sur une demande en forme, ou toutes denrées qui à cette époque passeront dans le pays comme monnaie; le premier paiment à commencer le dernier jour d'Octobre 1643, vu que les trois premières années ont été payées d'avance au dit James
Farrett Jour son usage. En foi dei uoi, la partie a apposé sa Signature et son sceau, 5 | 5 le dixième Jour de Mars 1639 ( 1640).
(Signé) JAMES Farrerr, (L.S.)
Scellé et délivré en présence de Fuck Davis.
BENJaNIN Price,
(MS. en la possession de David Johnson Gardiner, Esq.)
No. XXVIII.
Lettre-patente de Gardiner's Island à David Gardiner, par le Gouverneur Nicolls.
RicuarD Nicoucs, Esquire, Gouverneur, pour son Altesse Royale, J d'York, de toutes ses terres d'Amérique, à tous ceux qui ces présentes verront, salut : Attendu qu’il existe une certaine ile située au nord d'East impton, dans l'East Riding of Yorkshire, près de l'Ile-Longue, appelée autrefois par les Indiens du nom de Manchonack, et par les Anglais l'ile de Wight, et à présent connue communément sous le nom de Gardiner’s Island, laquelle ile fut antérieurement achetée des Indiens par Lyon Gardiner, actuellement décédé, et lui fut aussi transférée par concession de James Farrett, agent du Comte de Stirling, aux conditions exprimées en la dite concession, Je déclare présentement, qu'en vertu d’une moi donnés par son Aitesse Royale le Duc d’York, J'assure et concède par les présentes, la dite ile, &e. &c. à David Gardiner, fils et héritier de
acques, Due
commission et du pouvoir à
Lyon Gardiner, ac-
tuellement décédé, à condition de payer entre les mains du présent gouverneur, pour son Altesse Rovale, et à ses successeurs, à New York, la somme de L,5 par an, &e. &c. A New York, le 5° jour d'Octobre 1665.
{ Signé) Ricuanp Nicozes.
(Aecords of the Notary- Public of Massachusetts Colony, Vol, V, pp. IRI, 142.)
Concession faite par James Farrett. Député du Conte de String, à Daniel Stou etautres Habituns de South Llompton, dans lle-Lonou Vid. p. 23.
LE preson Le est pour faire savoir à toutes personnes intoressecs, que mot, James Farrett, de Fle-Longue, Gentleman, deputé du très-Honorable Comte de Starling, Secrétaire du royaume d'Écosse, par les présentes, au nom et dans Pintérêt du dit Comte, et a Len mio m comme son dé pule, en ce qui me concerne et peut me concerne! je conne accordé permission el Lib rte entiere à Daniol Stow, Job Savrs, George \\ LE \\ il] RE I! irker, ot emble HATUE leurs {ssOCICSs, de s'établir dans la sus-dite He l'y posséder et cultiver une étendue dé terre de hait milles carrés, et d'en Jour, l ion seulement tout ce que la dite étendue contient de terres hautes, ma « : prairies, marais, ports, rivières et anses qui lconques, qui se trouvent dans des bornes et Tnuites des dits huit milles, pour jouir des mêmes, en tout et en partie tranquillement et paisiblement, eux et leurs héritiers à perpétuité, sans trouble ni anportunité aucune de la part du dit Conte, où d'aucune personne par lui
choisie où nommée, où d'aucun des siens ; qu'ils peuvent choisir pour établir, l'endroit
qui leur paraitra préférable et aussi qu'eux et leurs héritiers jouiront de liberté pleine
ot entiere en toutes maticres qu les concernent où peuvent les concerner, ou qui peuvent contribuer à Favantisre et au bien-être d'eux et de leurs héritiers, soit dans le gouvernenent de FEglise, soit dans le gouvernement civil, ensemble avec toutes les autres facilités et commodités quelconques, que le dit endroit peut offrir et présenter, conne en jouissent les autres plantations de Massachusetts Bay. Mais, en tant qu'il a plu au Roi, notre Souverain, de donner et accorder la patente de l'e-Longue au dit Comte, l'est convenu, considérant la dite patente, que le commerce avec les Tidiens
restera au dit Comte de Starlu
r, pour en disposer à intervalles et en tous temps, comme 1] lui plaira ; seulement, le sus-dit Daniel Stow et ses associés auront la liberté
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qui dans S les nter, qu'il u dit lens mps,
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de choisir un homme parmi eux, qui trafñiquera librement avec les Indiens, dans leur intérêt, pour toutes sortes de provisions dans les limites de leur propre plantation, mais uon pour le Wampam; et si quelqu'une des dites personnes, où un tiers pour elles, trafique secrètement avec les Indiens sur le Wampam, soit directement soit indirectement, sans permission ou licence accordée sar le dit Comte ou ses délégués, la personne ou les personnes coupables paieront pour chaque toise de Wampam, au dit Comte ou à ses délégués, la somme de vingt shellings : De plus, ilest convenu que tout ce que John Winthrop, Esquire, Gouverneur de Massachusetts Pay, déclarera devoir être donné au Comte de Starling en réc mponse de Ja lettre-patente du dit endroit, sera dûment et exactement payé: De plus, il est convenu que nulle personne ne pourra réclamer, en vertu d'aucune donation où d'aucun acte d'achat, aucunes des terres comprises dans l'espace des huit milles ci-dessus mentionnés. mais que seulement les sus-dits habitans achèteront en K dis propres noms, quand illeur plaira, de tous Fndiens habitan:, ou ayant un droit légitiüe, toutes les terres ci-dessus ou parties d'icelles, et par la se les assureront à eux, et à leurs héritiers, comme leur heritage perpétuel. En
fot de quoi, nous avons apposé aux présentes nos siwnatures et sceaux, le 17° jou
d'Avril 1040