LIVRE II
1° Ainsi OR pëi^ appêiër loyer (Mietlizins, profit of stock) la bonification accordée pour l’usage consenti d objets qui lors de leur emploi ne sont pas aussitôt consommes entièrement et que par conséquent, après cet emploi achevé, on restitue à leur propriétaire. Ce °^r se présente dans la location de capitaux fixes.
~ -Les capitaux circulants, y compris l’argent, ne peuvent etre employés sans être en même temps consommes ou déboursés. Il s’agit ici des res, quœ, selon expression du Digeste, tolluntur vel minuuntur, autrement dit des choses fongibles. A leur sujet il ne peut donc y avoir location; il ne peut être question que de prêt, en ce que ce ne sont pas les memes choses, mais des choses de même espèce ( ciis3.il t fonction de celles livrées) qui seront resti— tuees. Or, ce que l’on donne pour reconnaître pareil prêt de capital s’appelle intérêt (Leihzins, Zinsen ; interest of money). Quand on considère l’intérêt ou les interets pour la portion ou fraction qu’ils forment du capital leur rapport à celui-ci porte le nom de taux de V intérêt. On l’exprime habituellement en pour cent du capital.
* * La rente d un capital ou d’un moyen de jouissance prete doit avant tout bonifier les frais et pertes incombant au propriétaire qui en fait un certain emploi, sans quoi celui-ci ne voudrait ni abandonner a autrui sa fortune mobilière, ni non plus l’appliquer lui-meme a un usage productif. Si la rente du capital forme un revenu à part, il faut en retrancher ce qui . doit rendre le bénéficiaire indemne, comme il arrive dans la location ou le prêt. Si au contraire un capital est mis en oeuvre dans une entreprise industrielle ces retranchements rentrent dans les frais d’exploitation et ne sont pas confondus avec la rente du capital. La bonification à réclamer se règle sur le mode d’utilisation du capital. En effet,
1“ Pour les objets que l’usage ne détériore que graduellement, sont pris en considération :
a j Les frais de conservation et de réparations,
quand ils ne doivent pas être supportés par le locateur lui-même ;
b) La diminution insensible de valeur, qui doit être compensée aussi si elle ne peut être prévenue par les itératives réparations ;
c) Le danger de perte consommée par des accidents particuliers, exceptionnels. L’expérience renseigne sur la grandeur du péril qui est couru. Des établissements d’assurance prennent à leur charge un certain nombre de ces dangers, moyennant un sacrifice déterminé. Au cas d’une véritable location, il doit venir s’ajouter encore une indemnité pour la peine que peut occasionner la recherche d’un locataire, la remise du bien loué, sa réception après expiration du temps de la location, etc. Plus les objets donnés en location sont fractionnés et loués pour un court espace de temps, comme il arrive pour les chambres meublées, les livres et le papier de musique, plus le tracas qu’ils donnent est considérable.
2° S’agit-il de prêts, ces divers débours disparaissent, puisque la perte ou l’endommagement des pièces prêtées peuvent être indifférents au prêteur (devenu titulaire d’une créance portant intérêts), pourvu seulement que le débiteur soit dans une bonne situation. Si le créancier avait la certitude absolue de percevoir les intérêts d’une manière ininterrompue et de rentrer en tout temps à sa demande dans son capital, la question des frais disparaîtrait totalement dans les prêts, sauf peut-être à l’occasion de l’avance de petites sommes, qui ne se fait pas sans que le versement, la numération des espèces, l’attestation du paiement des intérêts, la réception du capital, donnent beaucoup de mal. Mais là où cette certitude fait défaut et où le créancier court des risques, il doit lui être tenu compte de ces risques avec une partie des intérêts, laquelle, si on ne manquait d’une quantité suffisante d’expériences, devrait être calculée d’après les probabilités ou le rapport des cas de perte au nombre total des prêts.