LIVRE III
du grand débat que soulève l’impôt du revenu, quai on envisage par ex. les limites dans le temps, cornu aussi les incertitudes qui entourent certains revenir le revenu de l’ouvrier, dont le salaire peut être ii terrompu par le chômage, les profits du commer. et de 1 industrie, exposés à tous les accidents d< affaires, les recettes de l’avocat ou du chanteur, in terrompues par une laryngite, etc. Mais il ne fai pas de longues réflexions pour voir qu’en supposai meme deux revenus nominalement égaux pour 1 celui fldi ne peut compter sur le revenu d 1,000 fr. que sa vie durant pourra moins facilemen là-dessus acquitter 100 fr. d’impôt que celui à qu ce revenu de 1,000 fr. écheoit à titre de rente per petuelle, destinee donc à passer indéfiniment aprè lui sur la tete de ses descendants et héritiers. Pourquoi cela? Parce que le titulaire d’une rente viagèr ne saurait se désintéresser, en général, du sor des enfants qui devront lui survivre, et qu’encon meme qu il ne crût pas devoir leur assurer une situa tion semblable a la sienne, il ne voudra pas les laisseï dans un denûment complet à sa mort, de telle sorti qu il sera amené à épargner, à mettre de côté sui son revenu annuel une quote-part quelconque, qui sera la reserve de la postérité et sur laquelle dès lors il ne semble pas que l’impôt pût s’abattre.
Au lieu de supposer une rente viagère, on peut supposer des rentes plus fragiles encore, qui ne s’étendent pas avec une constance imperturbable sur toute i existence des bénéficiaires, comme des rentes découlant d un travail qui serait soumis à des interruptions ou auquel on ne pourrait vaquer que dans la période de la force, au cours de la jeunesse et de i âge mur ; si bien qu’il deviendrait nécessaire de prélever sur le revenu de quoi faire face aux mauvais jours, ou sustenter une vieillesse impropre au abeur productif de rente. Dans tous ces cas et autres semblables, où s’impose le souci de l’économie d’une partie du revenu, souci qui ne visite pas le titulaire !
d’une rente perpétuelle acquise dans la meme proportion aux successeurs, la justice commande de dégrever de toute taxe dans le revenu instable les sommes affectées à des destinations qui le diminuent réellement dans la mesure des satisfactions qu elles réclament. Et il appartient aux législations positives de déterminer le quantum dont le revenu temporaire devra être réduit avant d’être impose autant, c’est-à-dire au même taux que le revenu perpétuel. Si en imposant la portion des revenus qui est vouee à la consommation, on n’exemptait pas celle qui est épargnée et que nous supposons pouvoir etre établie suffisamment par les déclarations des contribuables, ou une série de mesures de précaution, on aboutirait fatalement à un résultat inique. En effet, les sommes mises à l’écart par le père de famille comme nécessaires pour pourvoir aux besoins de sa decrepitude ou à ceux des personnes auxquelles il s intéresse sont en général placées ; une fois placées, elles produisent un revenu ou des profits qui acquittent l’impôt, et par conséquent, à supposer que les épargnes ne soient pas exonérées de 1 impôt du revenu, les contribuables imposés une fois seulement sur ce qu’ils dépensent le seraient deux fois sur ce
qu’ils épargnent. ,.
3° Le principe de l’égalité en matière d impôt étant tiré de l’égale justice à rendre à tous, celle-ci elle-même peut ne pas faire obstacle à ce qu on s eloigne du principe dont s’agit. C’est ce qui arriverait p. ex. dans le cas d’un revenu qui tendrait constamment à s’accroître aux mains de ses titulaires, sans qu’il en contât le moindre effort ni sacrifice à ceux-ci, enrichis par le seul cours naturel des choses. Auquel cas il semble que l’État dût pouvoir mettre la main sur la totalité ou une partie de cet accroissement de richesse à mesure qu’il se produit, comme étant son œuvre ou celle des circonstances, bien plus que celle du propriétaire, à qui il écliet sans le moindre travail, sans le moindre concours personnel.