LIVRE III
flot de la population ne monte pas, les progrès de culture sont enrayés et le propriétaire en est po l’augmentation de rente foncière, qui lui ser, échue sans cela. Aussi faut-il conclure en ce sei1 que pour que l’impôt sur les profits soit exclusiv ment supporté par les capitalistes, il faut se plac dans les pays seulement dont le capital n’augmer pas, parce qu’il ne s’y produit pas d’accumulati nouvelle. Comme en effet, dans ces pays, l’imp n’empêche pas les capitaux de rester à ce nive; où le maintiennent soit des habitudes invétérées, si le désir de ne pas s’appauvrir, le capitaliste con nue de supporter tout le poids de la taxe.
On donne aux impôts sur l’exercice des professio le nom de licences et de patentes, deux mots qu’il faut pas cependant confondre. La licence, c’est-à-di l’autorisation d’exercer certaines professions au. quelles l’ordre public peut avoir quelque chose à vc et auxquelles une permission spéciale peut dès le être nécessaire, comme celle consistant à ouvrir d lieux publics, la licence peut être refusée ou retire et souvent elle n’est pas moins un moyen de polie une mesure de vigilance qu’une source de revei public. L’impôt des patentes s’étend au contraire tous les états, métiers et professions, voire parfois 1 plus libéraux, et quiconque veut embrasser l’v d’eux devient passible de cet impôt. L’impôt si l’exercice des professions, qui est censé s’acquitt1 sur les profits, a été créé chez nous en 1791, poi remplacer les droits de maîtrises et de jurande abolis à cette époque avec toute l’organisation man facturière du passé. Il se divise en un droit fixe < en un droit proportionnel. Le droit fixe se gradt sur un certain nombre de classes de patentés, classt déterminées par la nature des professions et la popi lation des communes où elles s’exercent (ce qui pet expliquer la répugnance des communes à accuser f véritable chiffre de leur population). Rien de plu équitable d’ailleurs que ces classements, parla raisol
3 la plus ou moins grande étendue du débouché al exerce une influence décisive sur la grandeur, îtivité et partant les résultats des affaires. Mais ;re ce principal des droits à la charge de la prosion et qui est le droit fixe, il a fallu songer à difféicier, dans chaque profession , le taux des contriions suivant la diversité supposée des revenus, moyen adopté à cet effet consiste dans le droit •portionnel que doivent acquitter aussi les patentés jui est réglé d’après la valeur locative des bâti— nts consacrés à l’habitation et à l’exploitation nmerciale des différentes industries. On est anisé à croire, en effet, que les logements les plus îptueux, les plus vastes ateliers et magasins sont upés par les contribuables les plus riches, et que îpôt subsidiaire prélevé sur les locaux à leur ge fournit un supplément de droits proportionné i supériorité de leurs ressources et de leurs bénés. Nous nous en référons à nos explications théoues antérieures pour la question de savoir si et s quelles suppositions l’impôt des patentes n’est set que dans la forme et nominativement.