D. — IMPOT SUR LE REVENU
Si jusqu’ici il a été question d’un impôt assis sur les diverses espèces de revenu, revenu donné par la terre, l’industrie, le travail, il s’agit ici de l’impôt perçu sur toutes les sortes de revenus à la fois, autrement dit, de l’impôt du revenu. Ce n’est pas, d’ailleurs, d’aujourd’hui que date la pensée d’atteindre les revenus. Cet impôt sur le revenu existe depuis longtemps en Angleterre et en Italie, et chez nous, il à été levé avant la Révolution, sous le nom de dixième et de vingtième. Notons cependant qu’en fait il n’a jamais été pratiqué comme impôt unique, mais a toujours été combiné avec d’autres impôts. La pratique française se différencie seulement de la pratique des autres pays cités, en ce que chez nos voisins le revenu est recherché d’une manière directe, alors qu’en France il n’est atteint que par induction fondée sur la valeur locative. Ce qui est en cause en ce moment, c’est une théorie qui, généralisant la pratique de nos voisins, chez lesquels l’impôt du revenu ne constitue qu’une portion de leur système financier, érige et proclame un impôt du revenu absolument unique et isolé.
On ne peut nier que l’impôt sur les revenus, qui remplirait les conditions nécessaires pour etre conforme à la justice, serait le plus proportionnel, le mieux approprié aux facultés réelles des contribuables, le moins contestable enfin de tous, et que s’il était aussi facile à percevoir qu’équitable en principe, il ne tarderait pas à jouir d’une popularité ^ et à obtenir une préférence marquées. Par ces conditions, de l’accomplissement desquelles dépend, d’ailleurs, la justice de l’impôt du revenu, nous entendons les suivantes : 1° Devrait échapper à 1 impôt