LIVRE III
prend en réalité deux impôts distincts : l’un qui porte sur le terrain bâti, sur l’emplacement, et l’autre qui porte sur les bâtiments eux-mêmes. Ce sont ces deux éléments qui concourent à former la rente, à procurer le loyer d’une maison, et ils sont affectés simultanément par l’impôt de tant pour cent établi sur la rente brute. Plus la location d’une maison est élevée, plus elle paie d’impôt, soit que l’élévation du loyer tienne à la situation de l’immeuble ou à la façon dont il est construit et aménagé. Mais il n’est pas sans intérêt de séparer les deux effets de l’impôt assis sur les deux éléments mentionnés. L’impôt sur remplacement est foncier et n’a rien qui le différencie des impôts payés par le sol ; quant à l’autre, fixé sur la construction elle-même, il attire plus spécialement l’attention par le caractère particulier qu’il présente.
Bien, en effet, que l’impôt sur les maisons soit qualifié de direct, il retombe en réalité sur la valeur locative et est acquitté définitivement par tout occupant des lieux imposés, que cet occupant soit le propriétaire lui-même ou quelque autre locataire étranger. Pour s’expliquer cette sorte d’incidence, il y a à se dire qu’il n’en est pas des maisons comme des terres, qui sont limitées en étendue, alors que les maisons ne rencontrent pas de limitation pour leur nombre. Aussi des maisons peuvent-elles être élevées à discrétion ; mais comme l’œuvre a son prix, on n’y procède qu’en vue des avantages qu’on en espère. Avant de construire, avant d’immobiliser un capital, l’entrepreneur examine s’il pourra en tirer un revenu suffisant, et le plus ordinairement il ne passera outre qu’avec la certitude de retrouver dans l’entreprise non pas seulement l’intérêt de ses avances, mais encore la portion que l’impôt en prélèvera, en ce que celle-ci retomberait sur le locataire étranger pour le cas où il ne serait pas son propre locataire. Son calcul sera secondé, d’ailleurs, par l’augmentation habituelle de la population, laquelle augmentation accroîtra naturellement le besoin
abris et déterminera la hausse dans le prix des cations. Il n’y a pas de défaut saillant à relever ins l’impôt sur les bâtiments, qui offre l’avantage : la proportionnalité et aussi celui d’une incontesble facilité de perception par des biens qui sont au leil. Si les dépenses motivées par une des néces- ;és de la vie, celle d’être logé, se trouvent renforcées iutant, la mesure de l’appoint est au moins assez nforme à l’état différent des fortunes et des reveis, les dépenses de logement trahissant assez bien degré d’aisance auquel sont placés les particuliers. Mais le même éloge ne saurait être fait de l’impôt r les portes et fenêtres, qui dans beaucoup de pays se joindre à l’impôt sur la valeur locative ou sur revenu des maisons. Car l’air et la lumière sont un soin pour le pauvre aussi bien que pour le riche; comme celui-là ne peut les attendre que d’un même mbre d’ouvertures pour un même espace occupé, faut donc ou qu’il compromette son bien-être et sa ité, ou qu’il sacrifie proportionnellement une plus •te part de son revenu.